ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 190, Marzo 1979

Caso núm. 876 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-ABR-77 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 265. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1977 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, la Fédération des enseignants des écoles du secteur privé de la Grèce (OIELE) a adressé des informations complémentaires dans des communications des 18 et 20 février et 9 octobre 1978. Pour sa part, le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 8 février, 22 mai et 10 novembre 1978. Enfin, l'OIELE a adressé des informations complémentaires dans une communication du 9 janvier 1979.
  2. 266. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 267. Les allégations encore en suspens après l'examen du cas par le comité en novembre 1977 concernant le congédiement de M. C. Voliotis, de l'école Ionos, secrétaire général de l'Union des enseignants des écoles privées d'Athènes et du Pirée, et de M. M. Krikis, de l'école Delassal, président du Syndicat des enseignants privés de Salonique, mesures qui seraient contraires à l'article 26 (l) de la loi no 330/1976. Les plaignants voyaient dans ces congédiements la preuve du caractère anti-ouvrier de la loi no 682/1977 sur les écoles privées d'éducation générale et les pensions qui avait été votée peu de temps auparavant par le Parlement.
  2. 268. A sa session de novembre 1977, le comité avait noté que le gouvernement n'avait pas répondu à ces allégations. Il avait rappelé que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est particulièrement souhaitable pour les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison de leur mandat syndical. Le Conseil d'administration avait alors, sur recommandation du comité, prié le gouvernement de communiquer des informations sur les allégations en question.
  3. 269. Dans sa communication du 18 février 1978, la Fédération des enseignants des écoles du secteur privé de la Grèce indique que MM. Voliotis (déjà mentionné dans une communication antérieure) et Vandoros, ancien président de l'Union des enseignants des écoles privées d'Athènes et du Pirée, ont été déférés devant un conseil de discipline pour avoir fait de fausses déclarations et menacé leurs supérieurs. Les accusations en question ont été portées le 29 mars 1977 par le ministre de l'Education de l'époque. Selon l'organisation plaignante, MM. Voliotis et Vandoros, mettant en oeuvre des instructions de leur syndicat, avaient envoyé aux inspecteurs des écoles élémentaires et secondaires un câble dans lequel ils accusaient ces derniers de négligence dans le contrôle de l'application des décisions du ministère par les employeurs et déclaraient qu'ils entreprendraient une action juridique. Ces dirigeants syndicaux avaient également dénoncé l'abandon des charges portées contre un propriétaire d'une école dont certains enseignants ayant organisé des arrêts de travail avaient été innocentés par le conseil de discipline. Cette protestation avait été considérée par le gouvernement comme une faute disciplinaire. Ce dernier avait alors ordonné aux inspecteurs de l'enseignement d'engager une action disciplinaire contre les dirigeants en question. L'organisation plaignante conclut sa communication en indiquant que les activités des organisations syndicales ne devraient pas être jugées par des autorités administratives mais uniquement par des tribunaux judiciaires.
  4. 270. Dans sa communication du 20 février 1978, l'OIELE signale qu'un tribunal de première instance d'Athènes a rejeté le recours présenté par M. Voliotis contre le propriétaire de l'école d'Ionos pour licenciement illégal. L'OIELE indique également que l'intéressé va interjeter appel contre cette décision. Elle déclare enfin que, malgré le jugement rendu par le tribunal de première instance de Salonique qui a déclaré illégal le licenciement de M. Krikis, celui-ci n'a pas été et ne sera pas autorisé à reprendre ses fonctions tant que la Cour d'appel ne se sera pas prononcée sur cette affaire.
  5. 271. L'OIELE déclare également, dans ses deux communications du 9 octobre 1978, que MM. Voliotis et Krikis n'ont toujours pas été réintégrés dans leur emploi. L'organisation plaignante ajoute que le secrétaire général de l'Union des enseignants des écoles privées de Salonique, M. Vandoros, a aussi été licencié le 21 août 1978. Pour l'OIELE, cette mesure constitue une violation de l'article 26 de la loi no 330/76 et d'une nouvelle loi adoptée par le Parlement en septembre 1978, en vertu de laquelle aucun enseignant privé ne peut être congédié après le 16 août 1978.
  6. 272. L'OIELE indique en outre qu'au 15 août 1978, plus de 100 professeurs de l'enseignement privé, dont de nombreux syndicalistes actifs, avaient été licenciés. Elle cite le nom de sept d'entre eux qui avaient tous participé au congrès de l'organisation plaignante en septembre 1977. Il s'agit de Chronis Plavukos (école d'Ursulline), Eleni Papadopoulos (école Erasme), Maria Mari (école Ziridis), Despina Dermitzaki et Marielli Vitali (école Aidononopoulos), Dismothenis Palamurdas (école Hill) et Kaliopi Kurti (école Moraitis). Plusieurs centaines d'autres enseignants, en particulier la présidente de l'Union des enseignants des écoles privées d'Athènes et du Pirée, Maria Karamaliki, sont sans travail du fait que leurs établissements sont fermés. Aux termes de la loi no 682/77, aucune compensation financière ne leur est due. L'OIELE allègue enfin que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour la réintégration des personnes congédiées en raison du fait que celles-ci s'étaient portées candidates aux élections générales de novembre 1977, alors que le Conseil d'Etat avait considéré que ces licenciements étaient illégaux.
  7. 273. Dans sa communication du 8 février 1978, le gouvernement transmet des commentaires formulés par le ministère de l'Education nationale. Ce dernier indique que la loi no 682 de 1977 sur les écoles privées d'éducation générale et les pensions a accordé des privilèges nouveaux aux enseignants privés, notamment le versement d'une indemnité en cas de licenciement. Le ministère ajoute que le licenciement des enseignants privés, parmi lesquels deux syndicalistes, a été fait conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi no 682 de 1977, sans omission d'octroi de l'indemnité. Cet article dispose que "au cours de l'année scolaire 1977-78, il est interdit de licencier plus de deux enseignants d'une même école lorsque le nombre d'enseignants n'excède pas 20 et plus de 10 pour cent des enseignants lorsque leur nombre est supérieur à 20. Au-delà de ces limites, les licenciements sont considérés comme nuls."
  8. 274. Dans une annexe à la communication du gouvernement en date du 22 mai 1978, le ministère de l'Education nationale déclare que les poursuites disciplinaires contre MM. Voliotis et Vandoros n'ont pas été engagées pour des raisons syndicales mais parce que les intéressés avaient utilisé des expressions inconvenantes à l'égard d'inspecteurs généraux. Néanmoins, le conseil de discipline avait fait preuve de clémence et les avait acquittés.
  9. 275. Au sujet du licenciement de M. Krikis, le gouvernement indique que le tribunal de première instance de Salonique a rendu justice à l'intéressé mais que son employeur a interjeté appel de cette décision le 20 mars 1978.
  10. 276. Enfin, le gouvernement précise, dans sa communication du 10 novembre 1978, qu'après son acquittement par le conseil de discipline, M. Vandoros a continué à exercer normalement ses fonctions. En revanche, M. Voliotis a été licencié par la suite pour avoir été candidat aux élections législatives de novembre 1977, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur. M. Voliotis a fait appel de cette décision, mais la Cour ne s'est pas encore prononcée.
  11. 277. Le recours présenté par l'employeur de M. Krikis contre la décision de première instance qui avait rendu justice à ce dernier a été examiné par la Cour d'appel le 25 septembre 1978, mais l'arrêt de la Cour n'a pas encore été rendu public. Cependant, d'après les informations en possession du gouvernement, la cour a rendu justice à M. Krikis.
  12. 278. L'OIELE indique dans sa communication du 9 janvier 1979 que la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance rendu au sujet de M. Krikis en déclarant nul et sans effet le licenciement de l'intéressé. Cependant, selon l'organisation plaignante, l'employeur a refusé d'appliquer l'arrêt de la Cour d'appel.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 279. Le comité note que la présente affaire concerne le licenciement de trois dirigeants syndicaux des enseignants du secteur privé, MM. Voliotis, Vandoros et Krikis. Des informations complémentaires adressées par les plaignants ont en outre fait état du licenciement de sept enseignants qui avaient participé au congrès de la Fédération des enseignants des écoles du secteur privé en septembre 1977.
  2. 280. Il ressort des informations en la possession du comité que MM. Voliotis et Vandoros ont été déférés devant un conseil de discipline. Selon le gouvernement, ces poursuites disciplinaires n'étaient pas dues aux activités syndicales des intéressés mais à l'utilisation de propos inconvenants à l'égard de leurs supérieurs hiérarchiques. Le conseil de discipline saisi de cette affaire avait acquitté les deux dirigeants en question. De ce fait, M. Vandoros a repris normalement ses fonctions d'enseignant. En revanche, M. Voliotis a, par la suite, été licencié car il s'était porté candidat aux élections législatives et a fait appel contre cette décision.
  3. 281. En conséquence, le comité note que le cas de M. Vandoros a été réglé par un organe disciplinaire à la satisfaction de l'intéressé et que M. Voliotis a fait appel contre la décision de licenciement prise à son encontre. Le comité estime qu'il lui serait utile de disposer du texte du jugement qui sera rendu dans ce cas.
  4. 282. Pour ce qui concerne M. Krikis, le comité note qu'une juridiction de première instance a estimé que son licenciement était illégal. Cependant, ce dirigeant syndical ne pourra réintégrer ses fonctions qu'après confirmation du jugement de première instance par la Cour d'appel saisie du recours présenté par l'employeur. Selon les plaignants, la Cour a maintenant confirmé le jugement de première instance, mais l'employeur a refusé d'appliquer l'arrêt qu'elle a rendu. Afin de se prononcer de manière définitive sur cette affaire, le comité estime qu'il lui serait utile de disposer des observations du gouvernement sur cette question.
  5. 283. Le comité note enfin que le gouvernement n'a pas encore répondu aux allégations formulées par l'OIELE au sujet du licenciement de sept enseignants qui avaient participé au congrès de l'organisation plaignante, en septembre 1977.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 284. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) i) de noter que le conseil de discipline ainsi du cas de M. Vandoros n'a pas retenu de sanctions contre l'intéressé;
    • ii) de noter que M. Voliotis a fait appel contre la décision de licenciement prise à son encontre et de prier le gouvernement de fournir le texte du jugement lorsqu'il sera rendu;
    • b) de prier le gouvernement de fournir ses observations au sujet de l'arrêt rendu par la Cour d'appel concernant M. Krikis et des allégations relatives au refus de l'employeur d'appliquer la décision de la cour;
    • c) de prier le gouvernement de transmettre ses observations au sujet du licenciement des sept enseignants syndicalistes mentionnés au paragraphe 272 ci-dessus;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer