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Informe definitivo - Informe núm. 172, Marzo 1978

Caso núm. 877 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-ABR-77 - Cerrado

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  1. 77. Par une communication du 30 avril 1977, le syndicat panhellénique des mécaniciens de la marine marchande grecque a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Grèce. L'organisation plaignante a adressé des informations complémentaires dans une lettre datée du 13 juin 1977.
  2. 78. Les textes des communications précitées ont été transmis au gouvernement qui a fait parvenir ses observations dans une communication reçue le 17 octobre 1977.
  3. 79. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 80. Dans sa communication du 30 avril 1977, l'organisation plaignante se réfère à des événements qui, selon elle, constituent une violation de la convention no 98 ratifiée par la Grèce. Elle explique qu'au cours de 1976, les représentants des employeurs et des marins se sont réunis en vue de négocier une convention collective concernant les équipages des navires côtiers de passagers. Les Syndicats des stewards et des mécaniciens, en désaccord avec les propositions des employeurs, refusèrent de signer la convention collective. Le Syndicat des stewards appela alors ses adhérents à la grève, laquelle fut suivie par l'ensemble de ces salariés. En dépit de cela, le ministre de la Marine marchande, par une décision no 70245/3918 du 20 mai 1976, fixa les termes des conditions d'emploi de cette catégorie de personnel.
  2. 81. L'organisation plaignante se réfère ensuite aux négociations qui ont eu lieu en novembre 1976 au sujet des équipages des navires de ligne et de croisière en Méditerranée. Les employeurs proposèrent des conditions inadmissibles qui aboutirent à une grève de l'ensemble des marins. Mais, une fois de plus, par la décision 70105/9043 du 6 décembre 1976, le ministère de la Marine marchande détermina les termes des conditions d'emploi du personnel concerné.
  3. 82. A nouveau, en mars et avril 1977, la négociation collective fut entamée entre les employeurs et les représentants des équipages des navires côtiers de passagers. Ces derniers refusèrent les propositions des employeurs et le ministre de la narine marchande fixa une nouvelle fois les conditions d'emploi des équipages par décision 70104/2676 du 13 avril 1977.
  4. 83. Toutes ces décisions constituent, selon l'organisation plaignante, une abrogation du droit de négociation collective. L'organisation plaignante reconnaît que la décision ministérielle ne s'applique que jusqu'à l'établissement d'une convention par la libre négociation collective. Cependant, elle considère que les employeurs ne sont pas disposés à avancer dans la négociation puisque la décision ministérielle leur accorde des conditions avantageuses.
  5. 84. Dans sa communication du 13 juin 1977, l'organisation plaignante indique que, le 20 novembre 1976, la Fédération maritime panhellénique avait signé des conventions couvrant les équipages de dix-sept navires de croisière en Méditerranée sur un total de quarante. Ces conventions avaient été conclues pendant une grève et d'autres contrats devaient être signés par les autres bateaux. Cependant, le ministre de la Marine marchande est intervenu par une décision no 70105/9043 du 6 décembre 1976 pour fixer les conditions d'emploi à bord de ces bateaux et les conventions collectives mentionnées furent annulées. Les plaignants soulignent que les conditions de travail fixées par le ministère de la Marine marchande étaient moins favorables que celles fixées dans les conventions. A titre d'exemple, les plaignants signalent que les conventions prévoyaient une durée hebdomadaire du travail de 42 heures alors que la décision du ministre fixe cette durée à 44 heures.
  6. 85. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle les termes de l'article 2 de la loi no 304 de 1947 qui prévoit qu'en cas d'échec des négociations entre des employeurs et des gens de mer pour la conclusion d'une convention collective, le ministre de la Marine marchande peut régler, après autorisation du Conseil des ministres, le salaire et les conditions de travail des gens de mer concernés. Ces dispositions ne s'appliquent que dans des cas de retard dans la signature d'une convention collective entraînant un préjudice pour les travailleurs et leurs caisses d'assurance. La décision du ministre est provisoire et cesse d'être en vigueur dès qu'un accord est conclu entre les parties. Elle n'empêche pas la reprise des négociations entre elles mais, au contraire, la facilite.
  7. 86. Selon le gouvernement, le système a fonctionné, jusqu'à ce jour, avec succès et sa modification n'a jamais été demandée par la Fédération maritime panhellénique, probablement parce qu'en pratique les intérêts et les droits des gens de mer ne sont pas lésés. Ni la liberté de négociations volontaires entre organisations d'armateurs et de gens de mer, ni la liberté syndicale, ajoute le gouvernement, n'ont été entravées ou violées d'une manière quelconque. Le gouvernement précise toutefois que la réforme du droit des conventions collectives dans le secteur maritime est actuellement à l'étude.
  8. 87. Toujours selon le gouvernement, les décisions ministérielles mentionnées dans la plainte visaient à protéger les intérêts des travailleurs en couvrant la période postérieure au terme de la convention collective précédente. Cependant, le droit de reprise des négociations n'était pas limité. En effet, la validité des décisions ministérielles expire au moment où une convention collective est conclue. De plus, il n'existe aucun obstacle à ce que les parties contractantes donnent une validité rétroactive à la convention collective qu'elles signeraient par la suite.
  9. 88. Pour ce qui concerne la convention collective des navires côtiers de passagers, le gouvernement déclare que des négociations ont eu lieu et ont abouti à un accord. La convention collective conclue a été signée du côté des gens de mer par la Fédération maritime panhellénique et dix syndicats de gens de mer affiliés à cette organisation. Elle n'a cependant pas été signée par deux syndicats de gens de mer également affiliés à la Fédération maritime panhellénique, à savoir l'Union panhellénique des stewards de la marine marchande - en raison d'un désaccord ayant surgi au dernier moment pour une question secondaire - et l'Union panhellénique des mécaniciens de la marine marchande. Pour que les membres de ces deux syndicats puissent obtenir les augmentations octroyées et que leurs caisses d'assurance perçoivent des cotisations basées sur les nouvelles rémunérations, le ministre à étendu, avec l'autorisation du Conseil des ministres, l'application de la nouvelle convention collective à ces catégories de personnel. Le gouvernement signale, en outre, que la convention collective précédente avait expiré le 31 décembre 1975 et que la décision ministérielle a donné droit à la perception rétroactive des augmentations de salaire à compter du 1er janvier 1976. Le gouvernement ajoute que la convention collective étendue a généralement été considérée comme une victoire des travailleurs et que trois syndicats du personnel mécanicien, autres que l'organisation plaignante, l'ont signée.
  10. 89. Au sujet de la convention collective des navires de ligne et des navires de croisière, le gouvernement précise que sa validité avait expiré le 30 septembre 1976. Les négociations n'avaient pas abouti à un accord pour la signature d'une convention collective. En vue de protéger les droits des gens de mer, et notamment leur droit à un mois de salaire supplémentaire pendant les fêtes de Noël, la décision 70105/9043 du 6 décembre 1976 a été émise, après autorisation du Conseil des ministres, en vue de régler les conditions de travail des catégories des gens de mer concernés. Ensuite, la Fédération maritime panhellénique a invité les armateurs à reprendre les négociations qui ont finalement abouti à la conclusion d'une convention collective applicable jusqu'au 31 décembre 1977. Cette convention établit le même barème de salaire et les mêmes conditions de travail que ceux fixés par la décision ministérielle. Elle a été signée par tous les syndicats intéressés des gens de mer, y compris l'Union panhellénique des mécaniciens de la marine marchande qui avait précédemment dénoncé la décision ministérielle.
  11. 90. Lors des négociations pour le renouvellement de la convention collective des équipages des navires côtiers de passagers pour 1977, les positions des deux parties étaient proches, mais aucun accord n'a été obtenu. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le ministre a émis une décision permettant le réajustement des salaires des équipages. Les points de vue des deux parties ont été pris en considération, de même que la convention collective nationale générale pour 1977 signée par la Confédération générale du travail de Grèce.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 91. Le comité note que la plainte concerne l'ingérence dans la négociation collective dont aurait fait preuve le ministre de la Marine marchande en fixant les barèmes de salaire et les termes des conditions d'emploi de différents personnels maritimes. Selon les plaignants, les décisions adoptées par le ministre constituent une violation de la convention no 98. En revanche, le gouvernement estime que ces décisions n'ont été adoptées que pour protéger les droits des équipages et qu'elles cessent d'être applicables dès qu'une convention est signée.
  2. 92. Les décisions adoptées par le gouvernement grec posent certaines questions qu'il convient d'examiner à la lumière de l'article 4 de la convention no 98 - ratifiée par la Grèce - selon lequel "toutes mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi". A cet égard, le comité a déjà eu l'occasion de signaler l'importance qu'il attache au droit des syndicats à négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail, droit qui constitue un élément essentiel de la liberté syndicale. En outre, les pouvoirs publics devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des syndicats à chercher, par voie de négociations collectives ou par tout autre moyen licite, à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs mandants, ou de nature à entraver l'exercice légal de ce droite.
  3. 93. Dans le cas présent, il apparaît que des divergences étaient apparues entre les deux parties au cours des négociations et que, pour la plupart d'entre elles, des grèves avaient été déclenchées par des syndicats représentant différentes catégories de personnel. Cette absence d'accords, alors que les conventions collectives précédentes étaient expirées, a incité le ministre de la Maritime marchande à intervenir en vue de fixer provisoirement les salaires et les conditions d'emploi. Au dire des plaignants, ces interventions ont pour effet de restreindre la volonté de négocier de la part des employeurs.
  4. 94. Le comité croit utile, dans ce cas, de se référer aux conclusions adoptées par la réunion consultative tripartite sur la négociation collective (Genève, mai 1976) au sujet des méthodes pour traiter les conflits découlant de la négociation collective. La réunion avait estimé que les parties devraient s'efforcer, autant que possible, de trouver par elles-mêmes une solution à leurs différends. Il avait été en outre souligné que l'Etat devrait se limiter à fixer un cadre général pour la solution des conflits en corrigeant, dans la mesure du possible, tout déséquilibre de forces qui pourrait exister entre les parties en mettant à leur disposition les informations qui pourraient donner une base solide à leur discussion et, enfin, en établissant des procédures appropriées de résolution des conflits auxquelles les parties pourraient recourir volontairement. De plus, les organismes destinés à résoudre ces conflits devraient être complètement indépendants du gouvernement. Les participants à la réunion avaient également souligné que les procédures de résolution des différends ne pourraient être efficaces que si elles étaient simples, expéditives et aussi peu légalistes que possible.
  5. 95. En se fondant sur les conclusions de la réunion consultative tripartite sur la négociation collective, le comité estime que les organismes appelés à résoudre des différends entre parties à une négociation collective devraient être indépendants et que le recours à ces organismes devrait se faire sur une base volontaire. Dans le cas présent, en revanche, les décisions de fixation des conditions de travail et des salaires sont prises par le gouvernement et ont un caractère obligatoire. Le comité note toutefois que la réforme du droit des conventions collectives dans le secteur maritime est actuellement à l'étude. Il estime qu'il serait important que le gouvernement tienne compte, à cette occasion, des considérations exposées ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 96. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention sur les principes et considérations exposés aux paragraphes 92 à 95 et, notamment, de signaler que les organismes appelés à résoudre des différends entre parties à une négociation collective devraient être indépendants et que le recours à ces organismes devrait se faire sur une base volontaire;
    • b) de demander au gouvernement de tenir compte de ces considérations dans la réforme du droit des conventions collectives dans le secteur maritime actuellement à l'étude;
    • c) d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.
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