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Informe definitivo - Informe núm. 206, Noviembre 1980

Caso núm. 909 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 17-JUL-78 - Cerrado

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  1. 5. Le comité a déjà examiné ce cas en mai et novembre 1979. Il a présenté à ces occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 6. La Pologne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 7. Lors de l'examen antérieur du cas, en novembre 1979, le comité avait indiqué que "l'adoption des amendements nécessaires à la loi sur les syndicats et la clarification de la situation au sujet des autres aspects du cas pourraient être facilitées par l'établissement de contacts directs à cet égard entre le gouvernement et l'OIT" (parage. 557 du 197e rapport). En février, puis de manière définitive le 26 mars 1980, le ministre du Travail de Pologne a invité un représentant du Directeur général à "effectuer une visite officielle en Pologne afin de procéder, en commun, à une revue d'ensemble de l'application des conventions ratifiées en vue de trouver les solutions aux difficultés rencontrées dans l'application de certaines d'entre elles". Le Directeur général a chargé M. Nicolas Valticos, Sous-directeur général, Conseiller pour les normes internationales du travail, de le représenter et d'effectuer cette mission qui s'est déroulée du 5 au 14 mai 1980.
  4. 8. Pendant sa mission, le représentant du Directeur général s'est entretenu avec le ministre du Travail, les sous-secrétaires d'Etat au Travail et des hauts fonctionnaires de ce ministère il a été reçu par le vice-président du Conseil d'Etat et le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères. Il a également rencontré le président du Conseil central des syndicats et a eu des entretiens avec des représentants syndicaux dans les diverses entreprises qu'il a visitées. Enfin, il a eu des entretiens avec le président de la chambre polonaise du commerce extérieur et le président du Bureau des employeurs polonais pour la coopération internationale.
  5. 9. Le représentant du Directeur général a indiqué dans son rapport qu'il avait été reçu par tous avec beaucoup d'attentions et que les problèmes les plus délicats avaient été discutés dans une atmosphère détendue. Les personnalités rencontrées, a-t-il ajouté, ont toutes témoigné du désir de coopérer pleinement avec l'OIT.
  6. 10. A une date plus récente, le représentant du Directeur général, M. Valticos, a eu l'occasion, en accord avec le gouvernement, de passer deux jours à Varsovie, du 22 au 24 octobre 1980, et il y a rencontré notamment le ministre du Travail, Mme Milczarek, et le vice-ministre du Travail, M. Obodovsky, qui lui ont fait part de manière détaillée des développements de la situation syndicale au cours des derniers mois et des perspectives d'évolution il a aussi été reçu par le président de la Commission chargée de préparer la nouvelle loi sur les syndicats, le professeur Zawadzski, qui lui a exposé l'état des travaux de cette commission, les principes fondés notamment sur la convention no 87 au sujet desquels un accord est déjà intervenu au sein de la commission, et le calendrier envisagé.
  7. 11. Ces conversations se sont déroulées compte tenu des normes et des procédures de l'OIT ainsi que de la coopération que le BIT peut apporter aux Etats.
  8. 12. Dans une communication du 30 octobre 1980, le gouvernement a déclaré que les visites du représentant du Directeur général avaient été utiles et qu'une excellente occasion avait été ainsi fournie de tenir une série de rencontres avec les représentants des autorités gouvernementales, des organisations syndicales et de l'industrie socialisée, au cours desquelles ont été exposées avec sincérité les positions respectives à l'égard des principales questions à l'étude. Le gouvernement a par ailleurs exprimé sa considération au représentant du Directeur général pour sa bienveillante attitude et son désir de contribution sincère à la recherche des moyens appropriés pour résoudre les problèmes que pose l'application des conventions ratifiées.
  9. 13. Depuis la première visite du représentant du Directeur général en Pologne, le BIT a reçu deux communications de la Confédération internationale les syndicats libres (CISL) en date des 21 août et 15 septembre 1980. Pour sa part, le gouvernement a fourni des informations et observations dans des communications des 2 septembre et 30 octobre 1990.
  10. 14. En outre, le président du comité a rencontré à deux reprises, à Genève, le vice-ministre du Travail, M. Obodovsky, une première fois à l'occasion de la Conférence internationale du Travail en juin 1980, et une seconde fois juste avant la session du comité, le 8 novembre 1980. Enfin, le comité a invité le vice-ministre du Travail à lui fournir, à sa séance du 11 novembre 1980, des informations orales sur l'évolution de la situation syndicale en Pologne.
  11. 15. Le comité tient en premier lieu à exprimer son appréciation au gouvernement de la collaboration dont il a ainsi fait preuve au cours de la procédure. Le comité estime que les divers contacts qui ont été maintenus avec le gouvernement ont été d'une grande utilité et qu'ils ont permis un large échange de vues dont l'objectif commun était d'assurer une mise en oeuvre plus complète des droits syndicaux.
  12. 16. Les allégations formulées concernaient, d'une part, la législation sur l'enregistrement des syndicats et, d'autre part, les mesures qui auraient été prises à l'encontre de plusieurs membres d'organisations mentionnées par les plaignants.

A. Allégations concernant la législation sur les syndicats

A. Allégations concernant la législation sur les syndicats
  • a) Examen antérieur
    1. 17 La CISL avait mentionné différentes dispositions de la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats professionnels qui avaient fait l'objet de commentaires de la part de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en rapport avec le droit pour les travailleurs de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix ainsi que le droit pour ces organisations d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action (articles 2 et 3 de la convention no 87).
    2. 18 L'organisation plaignante s'était plus particulièrement référée à l'article 5 da la loi sur les syndicats de 1949 qui prévoit que la représentation centrale du mouvement syndical en Pologne est exercée par la Confédération des syndicats, ainsi qu'à l'article 9 de cette même loi qui délègue au conseil central des syndicats le pouvoir d'enregistrer tout nouveau syndicat ou de refuser l'enregistrement.
    3. 19 Le gouvernement avait rappelé les déclarations qu'il avait faites dans les rapports concernant la convention no 87 au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Il avait notamment indiqué que les travaux visant à modifier les dispositions législatives relatives aux syndicats étaient en cours, en vue d'aboutir à une conformité formelle de ces dispositions avec les normes de la convention no 87. Le gouvernement avait également déclaré qu'il était disposé à communiquer au BIT les informations relatives aux changements qui interviendraient ainsi qu'aux modifications envisagées dans la législation sur l'activité des syndicats.
    4. 20 A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité:
    5. 1) noté à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux de révision de la législation en ce domaine se poursuivaient en vue d'aboutir à sa mise en conformité avec les normes de la convention no 87;
    6. 2) souligné l'importance qu'il attache à ce qu'une législation syndicale en pleine harmonie avec cet instrument fût promulguée et mise en application dans un très proche avenir et que, entre-temps, des dispositions fussent prises pour assurer que toutes organisations constituées par des travailleurs pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels puissent mener librement leurs activités;
    7. 3) prié le gouvernement de tenir le comité informé de tout développement qui interviendrait au sujet de ces questions et,
    8. 4) signalé ces conclusions à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  • b) Informations recueillies ultérieurement
    1. 1) Rapport de mission du représentant du Directeur général
    2. 21 Le représentant du Directeur général a indiqué, dans son rapport de mission, que des discussions avaient eu lieu sur les modifications législatives nécessaires tant avec les représentants du ministère du Travail, des Affaires étrangères et le vice président du Conseil d'Etat qu'avec le président du Conseil central des syndicats. Dans ces discussions, les interlocuteurs du représentant du Directeur général ont souligné la volonté du gouvernement de résoudre le problème de l'application de la convention no 87 dans le cadre national et sa volonté de coopérer avec l'OIT. Le président du Conseil central des syndicats a également indiqué que la modification de la législation syndicale devrait être considérée par le Congrès des syndicats qui aurait lieu en décembre 1980. Pour sa part, le chef du Service des relations internationales du Conseil central des syndicats s'est déclaré favorable à la mise en concordance de la législation avec les normes internationales sur la liberté syndicale. Enfin, lors de la réunion finale au ministère du Travail, il fut confirmé au représentant du Directeur général qu'on s'acheminait vers la modification de la loi et son adaptation à la convention. A cet égard, le représentant du Directeur général a indiqué aux autorités que le BIT serait prêt à donner des avis au gouvernement sur le projet de nouveau texte qui serait établi, afin d'éviter de nouvelles divergences avec la convention.
    3. 2) Communication du gouvernement
    4. 22 Dans sa communication du 30 octobre 1980, le gouvernement se réfère aux conversations avec le représentant du Directeur général au cours desquelles le gouvernement a clairement confirmé qu'il envisage, avec la coopération des syndicats, d'introduire des modifications dans les dispositions législatives, afin de répondre aux commentaires des organes de contrôle sans toutefois affecter la position et le rôle des syndicats dans le système d'un Etat socialiste. Le gouvernement a également souligné que les mesures prises en vue de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention no 87 étaient et sont encore totalement indépendantes de la plainte déposée par la CISL devant le BIT. En conclusion de ces discussions, ajoute le gouvernement, une concordance d'opinion s'est nettement manifestée au sujet de la nécessité de procéder aux modifications appropriées des dispositions législatives relatives aux syndicats dans les délais les plus brefs possible, tout en laissant, an définitive, aux autorités compétentes polonaises le soin de choisir la forme la plus adéquate pour la mise en oeuvre des changements indispensables.
    5. 23 Le gouvernement observe ensuite que les événements survenus en Pologne ont introduit des phénomènes nouveaux dans la situation intérieure, en particulier dans le mouvement syndical et dans ses rapports avec l'administration de l'économie et de l'Etat. Le gouvernement se réfère à cet égard aux accords qu'il a signés avec les représentants des travailleurs de certaines entreprises dans différentes régions du pays, au sujet de l'activité de nouveaux syndicats. La création et l'activité de ces syndicats indépendants et autogérés correspondent, ajoute le gouvernement, aux conventions nos 87 et 98. La pluralité de la représentation des syndicats et des travailleurs exigera des modifications appropriées de la législation. A cet effet, le gouvernement s'engage à prendre les initiatives législatives nécessaires, notamment en ce qui concerne la loi sur le: syndicats, la loi sur l'autogestion et le code du travail.
    6. 24 Le gouvernement décrit les caractéristiques de la situation actuelle du mouvement syndical. Il explique que les changements entamés dans les syndicats existants ont entraîné une modification de leur activité afin qu'ils deviennent un partenaire authentique de l'administration. Dans de nombreux syndicats professionnels existants se manifestent des tendances vers l'autonomie à l'égard de l'Union des syndicats ainsi que vers l'adoption d'une structure autogérée. Lorsque les travailleurs le souhaitent, de nouvelles élections syndicales ont lieu dans les établissements de travail, ce qui crée de meilleures conditions pour l'autogestion et un regain de confiance des travailleurs envers leurs représentants. En outre, partout où les travailleurs le désirent, de nouveaux syndicats indépendants des structures existantes se constituent dans diverses entreprises, branches professionnelles et régions du pays. Le gouvernement précise à cet égard que le choix des formes d'organisation de leur activité et des structures syndicales dépendra des travailleurs et des syndiqués eux-mêmes. Il faut, selon le gouvernement, considérer les phénomènes qui interviennent actuellement dans le mouvement syndical en Pologne comme un processus toujours en voie de développement.
    7. 25 Des congrès statutaires ou extraordinaires des syndicats professionnels ont lieu dans ce nouveau climat. Ainsi, poursuit le gouvernement, dix-sept d'entre eux ont déjà tenu leur congrès et les six restants le tiendront avant la mi-novembre 1980. Les principales questions inscrites à l'ordre du jour de ces congrès concernent la déclaration pour un syndicat indépendant et autogéré, fonctionnant en dehors de l'Union des syndicats (Conseil central des syndicats) l'adoption d'un nouveau statut et d'un programme d'activité ainsi que l'élection d'un nouveau comité directeur. La décision formelle qui sera prise au sujet de l'avenir du Conseil central des syndicats rendra nécessaire la résolution de quelques questions d'ordre juridique et législatif, compte tenu des prérogatives que possédait le Conseil central dans de nombreux domaines.
    8. 26 En même temps a commencé un processus de création et d'enregistrement de nouveaux syndicats sur la base des accords déjà mentionnés. Les syndicats ainsi constitués possèdent des droits et devoirs égaux à ceux des organisations existantes. Conformément aux accords, les syndicats peuvent être créés là où la classe ouvrière le désire, tout en respectant les principes de la Constitution et les engagements internationaux.
    9. 27 Dans le but de permettre aux nouveaux syndicats d'obtenir l'enregistrement en dehors du registre tenu par le Conseil central des syndicats jusqu'à l'adoption des principes et du mode d'enregistrement par voie législative, le Conseil d'Etat a adopté une décision entrée en vigueur le 15 septembre 1980 en vertu de laquelle les comités fondateurs des syndicats nouvellement créés peuvent demander leur enregistrement au tribunal de la voïvodie de Varsovie.
    10. 28 En outre, la Diète a adopté, le 8 octobre 1980, une loi modifiant la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats. Cette modification ne constitue pas une nouvelle loi mais concerne uniquement la question de l'enregistrement et confirme, sous forme législative, la décision du Conseil d'Etat du 13 septembre 1980. Aux termes de l'amendement en question, le syndicat ou l'union régionale des syndicats obtient la personnalité juridique dès son enregistrement par le tribunal de la voïvodie de Varsovie. Le principe en vigueur à partir du 15 septembre 1980 est ainsi consacré par voie législative et le tribunal de la voïvodie de Varsovie devient l'organe compétent pour l'enregistrement des syndicats en dehors du registre tenu par le Conseil central des syndicats.
    11. 29 Au 27 octobre 1980, le tribunal de la voïvodie de Varsovie a reçu 34 demandes d'enregistrement. Il s'agit d'organisations syndicales d'entreprises et de branches professionnelles régionales ou nationales. Les jugements ayant force de loi du tribunal ont été rendus quart à l'enregistrement de 15 syndicats que le gouvernement énumère. Les autres demandes d'enregistrement, dont le nombre n'est pas encore clos, sont examinées successivement. Certains enregistrements sont refusés. Ainsi, par exemple, le tribunal a rejeté l'enregistrement du Syndicat indépendant et autogéré des travailleurs du transport routier privé à Zabrze. Les objectifs que se sont fixés les auteurs de la demande ne sont pas conformes, selon l'opinion du tribunal, au caractère d'activité des syndicats mais correspondent plutôt à celui d'une association. Les demandeurs ont le droit de faire appel au Tribunal suprême.
    12. 30 Le tribunal a aussi à examiner des demandes plus complexes. Par exemple, il a ajourné jusqu'au 29 octobre 1980 sa décision dans le cas du Syndicat indépendant et autogéré des agriculteurs de Varsovie pour le motif qu'une réflexion était nécessaire. Le 24 octobre 1580, le tribunal a examiné la demande d'enregistrement du Syndicat indépendant et autogéré (SIA) "Solidarité" de Gdansk, couvrant dans son activité tout le territoire du pays. Le tribunal a décidé d'enregistrer cette organisation en corrigeant quelques dispositions des statuts. En adoptant cette décision, le tribunal a été guidé par des considérations fondamentales, parmi lesquelles, en premier lieu, la question de la conformité des statuts du syndicat avec les principes de la Constitution et les dispositions du code du travail ainsi qu'avec l'esprit et la lettre des accords signés entre le gouvernement et les représentants des travailleurs. Eux termes de la décision du Conseil d'Etat sur l'enregistrement des nouveaux syndicats, le SIA "Solidarité" peut faire appel devant le Tribunal suprême.
    13. 31 Indépendamment de la procédure judiciaire et de l'acte d'enregistrement, précise le gouvernement, les comités fondateurs des nouveaux syndicats exercent une grande activité sur tout le territoire du pays. A titre d'exemple, le gouvernement mentionne la création de comités de syndicats "Solidarité" à Jelenia Góra, Przemysl et Wroclaw ainsi que d'organisations plus petites pour des groupes professionnels déterminés tels que les travailleurs du commerce extérieur, de la justice et des services vétérinaires. Des juristes ont créé dans plusieurs voïvodies des services de consultation afin d'assister les comités fondateurs dans la rédaction des statuts en conformité avec la Constitution et d'autres dispositions du droit. De tels services ont déjà été institués à Zielona-Góra, Bialystok, Katowice, Opole et Varsovie, où une assistance juridique est fournie par des juges, procureurs, avocats, spécialistes de l'Académie polonaise des sciences et représentants du ministère de la Justice. En outre, le 27 octobre 1980 a eu lieu, à Varsovie, une rencontre des présidents des comités directeurs des syndicats professionnels, au cours de laquelle a été décidée la création d'une commission d'entente des syndicats professionnels, composée des présidents des comités directeurs. Cette commission aura pour tâche principale d'échanger des expériences, de procéder à une consultation mutuelle et d'élaborer une position commune sur les questions concernant l'ensemble des travailleurs. Il s'agit là d'une nouvelle forme de coopération entre les syndicats professionnels.
    14. 32 En ce qui concerne la loi du 1er juillet 1949 sur les syndicats, le gouvernement déclare que, le 23 septembre 1980, le Conseil d'Etat a adopté une décision concernant l'institution d'un groupe chargé d'élaborer le projet de loi sur les syndicats. Ce groupe, présidé par le professeur Sylwester Zawadzski, président du Tribunal suprême administratif et de la Commission de la Diète pour les travaux législatifs, est composé de neuf travailleurs scientifiques spécialistes en droit du travail, politique sociale, sociologie et économie; douze représentants du SIA "Solidarité", cinq représentants des anciens syndicats et huit juristes praticiens.
    15. 33 La réunion d'ouverture du groupe s'est tenue le 17 octobre 1980 à Varsovie. Au cours de cette réunion, le président a constaté que le groupe doit accomplir deux tâches essentielles: premièrement, élaborer et adopter des principes détaillés de la loi sur les syndicats et les soumettre à une consultation publique, et deuxièmement, élaborer - sur la base des résultats de cette consultation. - le projet de loi sur les syndicats et le soumettre à la commission juridique du Conseil d'Etat. Il a exposé les principes généraux qui devraient être inclus dans le projet et a indiqué a ce propos qu'il est indispensable d'assurer la conformité de la loi avec les normes du droit international. Au cours de la discussion sur les thèses présentées par le président, les membres du groupe ont donné leur approbation quant aux principes généraux de la nouvelle loi, bien que, sur certaines questions, des points de vue différents se soient manifestés. Ces divergences concernaient notamment l'adhésion au syndicat - seulement les travailleurs salariés aux termes du droit du travail ou, aussi, d'autres catégories de travailleurs -, la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou existe plus d'un syndicat, la création de meilleurs systèmes de règlement des conflits collectifs par voie de médiation et d'arbitrage, et sur cette base, le droit de grève et les questions qui s'y rapportent. Le groupe a en outre adopté le plan cadre de ses travaux ultérieurs, en tenant compte du besoin de préparer les principes préliminaires du projet de loi, sur la base des différentes opinions par rapport aux questions controversées.
    16. 34 En conclusion, le gouvernement estime que les informations qu'il a présentées répondent entièrement aux recommandations du comité et du Conseil d'administration. Il ajoute que les mesures prises par les autorités, notamment dans le domaine de la législation sur les syndicats, ont pour conséquence que les allégations de la CISL de juillet 1978 ne sont plus d'actualité. Il semblerait donc juste, poursuit le gouvernement, de considérer comme close cette question. Le gouvernement affirme en outre qu'il tiendra le Directeur général du BIT et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au courant des progrès qui interviendront dans les travaux sur la préparation de la nouvelle loi sur les syndicats.
    17. 3) Déclarations du vice-ministre du Travail
    18. 35 Le vice-ministre du Travail a tenu à rappeler tout d'abord que le gouvernement avait toujours souhaité faciliter le plus possible les travaux du comité. C'est dans cette optique, a-t-il précisé, que se situent les visites du représentant du Directeur général à Varsovie ainsi que sa présence devant le comité.
    19. 36 Le vice-ministre a ensuite rappelé certaines informations antérieurement fournies par le gouvernement, notamment au sujet de l'institution d'un groupe chargé d'élaborer un projet de loi sur les syndicats. La constitution de ce groupe, a-t-il précisé, s'inscrit dans un processus évolutif qui devrait aboutir au cours des prochains mois, probablement au début de 1981, à l'adoption d'une nouvelle loi sur les syndicats.
    20. 37 Au sujet de l'enregistrement des nouveaux syndicats, le vice-ministre a signalé que le tribunal de la voïvodie de Varsovie a jusqu'à maintenant enregistré 21 nouveaux syndicats. Les anciens syndicats, qui possédaient déjà la personnalité juridique, n'ont en revanche pas besoin d'être enregistrés. Le vice-ministre a indiqué que le différend survenu à propos de l'enregistrement du Syndicat indépendant et autogéré "Solidarité" de Gdansk ne concernait pas les autres nouveaux syndicats.
    21. 38 Au sujet de cette dernière affaire, le vice-ministre a indiqué que, le 10 novembre 1980, le Tribunal suprême a examiné le recours du Comité fondateur du Syndicat indépendant et autogéré "Solidarité" relatif à la sentence prononcée par le Tribunal de la voïvodie de Varsovie. Il a décidé de confirmer l'enregistrement du syndicat sur la base de ses statuts, tel qu'ils avaient été élaborés par le syndicat, avec quelques amendements apportés par l'organisation elle-même. Ces derniers consistent à annexer aux statuts la première partie des accords de Gdansk, ainsi que le texte des conventions nos 87 et 98 de l'OIT concernant la liberté syndicale. Cette partie des accords de Gdansk contient notamment la reconnaissance du rôle dirigeant du Parti dans l'Etat, des principes du système politique et des accords internationaux conclus par la Pologne.
    22. 39 Le gouvernement a accueilli avec satisfaction la décision du Tribunal suprême qui met un terme à la tension créée au sujet de l'enregistrement du SIA "Solidarité". Cette décision permet d'assurer toutes les conditions nécessaires pour une activité normale du syndicat. Le gouvernement, pour sa part, prendra les mesures indispensables pour assurer la coopération pratique à tous les niveaux, à savoir ceux de l'entreprise, de l'industrie et du ministère.
    23. 40 Le vice-ministre a également déclaré qu'il existait une collaboration entre anciens et nouveaux syndicats dans certains secteurs. Ill a toutefois précisé que le pluralisme syndical était récent en Pologne et qu'il faudrait un certain temps avant qu'une collaboration s'instaure dans toutes les branches. Le vice-ministre a indiqué que, de l'avis du gouvernement, la division du mouvement syndical était regrettable et que les différentes organisations devraient s'efforcer de maintenir la solidarité de l'ensemble des travailleurs, conformément à une longue tradition en Pologne.
    24. 41 Au sujet de la négociation collective, le vice-ministre a signalé que la Pologne connaît actuellement une phase transitoire au cours de laquelle les rapports sociaux revêtent des formes nouvelles. Il a signalé que des négociations se déroulaient dans les entreprises avec les nouveaux syndicats.
    25. 42 Le vice-ministre s'est enfin déclaré convaincu que la situation qui avait fait l'objet de la plainte est maintenant complètement dépassée et qu'en conséquence l'affaire en instance devant le comité devrait maintenant être définitivement réglée.

B. Allégations concernant les mesures prises contre des dirigeants de certaines organisations

B. Allégations concernant les mesures prises contre des dirigeants de certaines organisations
  • a) Examen antérieur
    1. 47 Certaines allégations avaient trait à des représailles que les autorités auraient exercées à l'encontre de plusieurs membres du Comité d'autodéfense sociale (KOR) ainsi que du Comité fondateur des syndicats libres de la Côte baltique et d'un comité analogue dans la région de Katowice. La CISL s'était plus particulièrement référée au harcèlement dont auraient fait l'objet Wladyslaw Sulecki, mineur dans la mine de Glivice et membre de la commission de rédaction du journal Robotnik, ainsi que Kazimierz Switon, réparateur de télévision à Katowice et membre du Comité d'autodéfense sociale KOR. Dix personnes auraient été arrêtées à la suite d'une entrée en force de la police à Gdansk chez un membre du Comité fondateur des syndicats libres de la Côte baltique. La CISL citait parmi les personnes appréhendées les noms de Jósef Sreniowski, Blazej Wyszkowski (condamné par la suite à deux mois de prison pour avoir gêné la police dans sa tâche) et Edwin Myszk.
    2. 48 Dans les observations qu'il avait fournies à propos de ces allégations, le gouvernement avait fait observer, en donnant des détails, que les personnes en question avaient été punies non pour des activités de type syndical, mais parce que leur responsabilité était engagée sur le plan pénal ou administratif. Le gouvernement avait précisé les motifs (vol, état d'ébriété, absences injustifiées, menaces de coups de couteau, fraudes à l'égard des fonds de l'Etat, etc.) qui avaient provoqué, parfois plusieurs années auparavant, l'application de sanctions (disciplinaires, administrative ou pénales) à l'égard des personnes citées dans la plainte.
    3. 49 Il ressortait cependant des informations fournies par le gouvernement que, dans des cas récents, des arrestations étaient intervenues et des poursuites avaient été engagées contre certaines personnes pour atteinte à l'ordre public, agression et outrages contre des agents de la milice civique. Le comité ne disposait pas d'informations précises sur les faits constitutifs de ces infractions, mais il avait constaté que les personnes concernées étaient liées aux comités cités par la CISL et constitués peu de temps avant en dehors du cadre fixé par la législation en vigueur.
    4. 50 A sa session de novembre 1979, le comité avait rappelé que le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis en particulier du droit pénal ordinaire. Il avait ajouté que les condamnations dont auraient fait l'objet, sur cette base, certains syndicalistes ne devraient d'ailleurs pas conduire les autorités à adopter une attitude négative à l'égard de l'organisation elle-même dont ces personnes font, avec d'autres, partie. En l'espèce, le comité avait relevé que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations selon lesquelles plusieurs militants de ces organisations feraient l'objet de harcèlement. Quoi qu'il en soit, avait poursuivi le comité, il est important que les travailleurs qui adhèrent à ces organisations puissent le faire dans un climat de pleine sécurité.
  • b) Informations recueillies ultérieurement
    1. 51 Lors de sa mission de mai 1980, le représentant du Directeur général a exprimé le souhait de pouvoir rencontrer certaines des personnes qui avaient été arrêtées puis libérées. Finalement, ces entretiens n'ont pu avoir lieu. Cependant, le gouvernement a indiqué au représentant du Directeur général que ces personnes se trouvent toutes en liberté et que celles qui avaient été ainsi poursuivies avaient un passé chargé. Il a été aussi affirmé qu'aucune peine n'avait été infligée tant que des manifestations se déroulaient dans le calme et qu'il n'y avait pas d'émeutes.
    2. 52 Depuis cette mission, la CISL a déclaré, dans un télégramme du 21 août 1980, que les autorités avaient procédé, le 20 août 1980, à l'arrestation de syndicalistes et dirigeants du Comité d'autodéfense sociale KOR en raison du fait qu'ils étaient impliqués dans les mouvements de grève déclenchés par les travailleurs polonais pour la défense de leur pouvoir d'achat et le respect des droits syndicaux. Par la suite, dans sa lettre du 15 septembre 1980, la CISL a indiqué que les syndicalistes et dirigeants du KOR avaient été relâchés.
    3. 53 Dans sa communication du 30 octobre 1980, le gouvernement réaffirme qu'aucune personne ai aucun militant ne peut être arrêté ou détenu en raison de son activité syndicale conforme aux dispositions de la convention no 87.
    4. 54 En annexe à sa communication, le gouvernement fournit des informations sur certaines personnes mentionnées dans la plainte de la CISL. Il indique ainsi que Kazimierz Switon est domicilié à Katowice et qu'il assume les fonctions de secrétaire du Comité interentreprises des travailleurs des établissements sidérurgiques Huta Katowice. Les informations fournies précédemment à son sujet restent inchangées. Wladyslaw Sulecki séjourne actuellement avec sa famille en République fédérale d'Allemagne où il s'est rendu le 4 mars 1979 pour un séjour permanent. Blazej Wyszkowski réside temporairement à Koscierzya et travaille pour l'Entreprise régionale d'exploitation routière publique en qualité de chef de chantier. Jósef Sreniowski est domicilié à Lodz où il mène une activité dans le cadre du syndicat indépendant et autogéré "Solidarité". Edwin Myszk est domicilié à Gdansk Morena. En juin 1980, il a mis volontairement fin à son contrat de travail dans l'entreprise Budimor et n'a pas repris, jusqu'à présent, un autre emploi.

A. Allégations concernant la législation sur les syndicats

A. Allégations concernant la législation sur les syndicats
  • c) Conclusions du comité
    1. 43 Le comité note l'ensemble des informations fournies par le gouvernement, tant lors des visites du représentant du Directeur général que dans ses communications et les déclarations du vice-ministre du Travail. Il note en particulier avec intérêt l'évolution suivie en matière syndicale en Pologne au cours des derniers mois. A cet égard, le comité observe que le gouvernement avait déjà manifesté en mai 1980 sa volonté de coopérer avec l'OIT et de résoudre le problème de l'application de la convention no 87 en modifiant la loi sur les syndicats. Par la suite, les mouvements déclenchés par les travailleurs dans différentes régions du pays ont entraîné des modifications importantes dans le mouvement syndical polonais. Afin de permettre aux organisations nouvellement créées d'être enregistrées, une modification substantielle concernant l'enregistrement des organisations a été apportée à la loi de 1949 sur les syndicats.
    2. 44 A cet égard, le comité note avec satisfaction qu'à la suite de l'adoption de cet amendement, un nombre important d'organisations syndicales ont obtenu la personnalité juridique par enregistrement auprès de l'autorité judiciaire sans qu'il ait été nécessaire qu'elles soient enregistrées par le Conseil central des syndicats.
    3. 45 Le comité a roté également avec satisfaction que le Tribunal suprême a décidé, en date du 10 novembre 1980, que, les organisations syndicales étant seules compétentes pour rédiger leurs propres statuts, le tribunal de la voïvodie de Varsovie avait outrepassé ses compétences en apportant des modifications aux statuts d'une organisation qui avait demandé son enregistrement. Le comité note en outre avec un vif intérêt que le texte des conventions nos 87 et 98 a été inclus, à la demande de cette organisation, en annexe de ses statuts.
    4. 46 Pour ce qui est de la préparation de la nouvelle loi sur les syndicats, le comité note qu'un groupe, de composition très large, a été chargé d'élaborer un projet et a déjà commencé ses travaux en ce sens. Le comité exprime l'espoir que le groupe en question pourra mener sa mission à bien dans un proche avenir et en pleine conformité avec les conventions ratifiées par la Pologne. A cet égard, il serait certainement souhaitable que le gouvernement reste en rapport avec le BIT qui est prêt à fournir toute assistance qui serait requise. En outre, le comité souhaiterait être tenu informé des développements futurs.

B. Allégations concernant les mesures prises contre des dirigeants de certaines organisations

B. Allégations concernant les mesures prises contre des dirigeants de certaines organisations
  • c) Conclusions du comité
    1. 55 Le comité note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation actuelle de certaines personnes mentionnées par la CISL, d'où il ressort que les intéressés sent maintenant tous en liberté, certains d'entre eux occupant des fonctions syndicales. Il apparaît en outre, au vu des déclarations de la CISL, que toutes les personnes qui auraient été arrêtées en août 1980 ont été relâchées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 56. Dans ces conditions, pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de remercier le gouvernement de la collaboration dont il a fait preuve au cours de la procédure en invitant à deux reprises un représentant du Directeur général à se rendre sur place et en chargeant le vice-ministre du Travail de se rendre à Genève pour fournir des informations orales au comité sur l'évolution de la situation syndicale en Pologne;
    • b) au sujet des mesures prises contre des dirigeants de certaines organisations, de noter avec intérêt que toutes les personnes en question sont en liberté et que certaines d'entre elles occupent des fonctions syndicales;
    • c) au sujet de l'enregistrement des syndicats:
    • i) de noter avec satisfaction qu'à la suite de l'adoption d'un amendement apporté à la loi de 1949 sur les syndicats en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats, un nombre important d'organisations syndicales ont obtenu la personnalité juridique par enregistrement auprès de l'autorité judiciaire sans qu'il ait été nécessaire qu'elles soient enregistrées par le Conseil central des syndicats;
    • ii) de noter également avec satisfaction que le Tribunal suprême a décidé, en date du 10 novembre 1980, que, les organisations syndicales étant seules compétentes pour rédiger leurs statuts, le tribunal de la voïvodie de Varsovie avait outrepassé ses compétences en apportant des modifications aux statuts d'une organisation qui avait demandé son enregistrement;
    • iii) de noter avec un vif intérêt que le texte des conventions nos 87 et 98 de l'OIT concernant la liberté syndicale a été inclus à la demande de l'organisation précitée, en annexe de ses statuts;
    • iv) de noter que, dans ces conditions, la plainte soumise au comité par la CISL en date du 17 juillet 1978 est devenue sans objet;
    • v) en ce qui concerne, par ailleurs, la préparation d'une nouvelle loi sur les syndicats, d'exprimer l'espoir que le groupe institué en vue d'élaborer ce texte pourra mener sa mission à bien dans un proche avenir et en pleine conformité avec les conventions ratifiées par la Pologne;
    • vi) à cette fin, de souhaiter que le gouvernement reste en rapport avec le BIT qui est prêt à fournir toute assistance qui serait requise;
    • d) de prier le gouvernement de tenir le comité informé des développements futurs;
    • e) de porter à la connaissance du gouvernement ses conclusions définitives ci-dessus.
      • Genève, 12 novembre 1980. (Signé) Roberto Ago, Président.
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