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Informe definitivo - Informe núm. 199, Marzo 1980

Caso núm. 910 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-JUL-78 - Cerrado

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  1. 98. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1979 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le BIT a reçu quatre communications du gouvernement adressées aux dates suivantes: 16 février 1979, juin. 1979, 11 et 16 octobre 1979.
  2. 99. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 100. La plainte de l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée (EINAP) se référait à la condamnation à des peines d'emprisonnement qui avait frappé certains syndicalistes. Le 9 juin 1978, neuf médecins, membres du conseil administratif de cette organisation avaient été condamnés par une juridiction de premier degré à une peine de 35 jours de prison pour ne pas avoir suivi intégralement la procédure prévue par la loi no 330/76 sur les organisations et unions professionnelles et sur la protection de la liberté syndicale lors d'une grève de longue durée organisée en 1977,
  2. 101. L'EINAP expliquait que les intéressés avaient remis une série de documents aux ministères compétents et avaient mené des négociations au sujet de leurs revendications. Par la suite, ils avaient avisé les autorités du déclenchement de la grève par des télégrammes mais ce préavis n'avait pas été remis par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire, comme le prévoit la loi. A cet égard, l'EINAP remarquait que les négociations avec le ministre des Services sociaux avaient duré plus de six mois et que selon l'article 33 de la loi no 330/76 "un préavis est considéré comme donné si la réalisation de la grève a été précédée de négociations avec l'employeur ou l'organisation professionnelle de celui-ci". De ce fait, l'EINAP considérait la condamnation de ses dirigeants comme une violation du droit du travail et de la législation syndicale. L'EINAP indiquait enfin qu'après la condamnation, les intéressés avaient interjeté appel, et que le procès allait reprendre en deuxième instance.
  3. 102. Pour sa part, la Confédération des syndicats professionnels pour les établissements hospitaliers de Grèce (OSNIE) dénonçait le licenciement répété de syndicalistes, et plus particulièrement celui de la totalité des membres du conseil d'administration de l'Association des travailleurs de l'hôpital KAT. Une grève déclenchée le 13 juin 1978 se poursuivait encore au moment du dépôt de la plainte (juillet 1978). Elle avait pour objectif le maintien des droits acquis et, selon l'organisation plaignante, toutes les dispositions de la loi no 330/76 avaient été respectées.
  4. 103. Le Syndicat des employés de l'entreprise de transports urbains (EAS) s'était référé au licenciement de cinq de ses dirigeants: le président, le secrétaire général et trois membres du conseil d'administration. En mars 1977, les dirigeants syndicaux en question avaient organisé des arrêts de travail pour la satisfaction de revendications concernant le règlement de travail et le règlement intérieur et pour empêcher les heures supplémentaires obligatoires. L'employeur et les ministères compétents avaient été avisés de la grève par télégramme huit jours avant son déclenchement. Pourtant, l'employeur avait considéré le mouvement comme illégal car le préavis n'avait pas été notifié par un huissier. Le procureur avait alors été saisi de l'affaire par l'employeur et, par un jugement d'appel rendu le 14 octobre 1978, les cinq dirigeants avaient été condamnés à 30 jours d'emprisonnement, car la loi no 330 avait été enfreinte dans la forme. A la suite de cet arrêt, le ministre des Transports avait ordonné à l'entreprise de licencier les syndicalistes condamnés. L'organisation plaignante avait joint à sa plainte les lettres de licenciements qui avaient été confirmés après examen par le conseil de discipline de deuxième instance de l'entreprise.
  5. 104. Dans sa réponse, le gouvernement s'était référé en premier lieu à la plainte déposée par l'EINAP. Il avait mentionné à cet égard l'article 36 de la loi no 330/76 qui a trait aux grèves déclenchées dans les entreprises d'intérêt public, parmi lesquelles figurent les établissements de soins de santé et les hôpitaux. En vertu de cet article, la décision relative au déclenchement de la grève dans les entreprises d'intérêt public ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification des revendications et des motifs justifiant cette décision - faite par écrit et par voie d'huissier judiciaire - à l'employeur ou aux employeurs intéressés, ainsi qu'au ministère compétent et au ministère de l'Emploi. Le gouvernement indiquait que la procédure légale n'ayant pas été suivie par l'EINAP, des poursuites avaient été engagées par le procureur compétent.
  6. 105. Au sujet de la plainte de l'OSNIE, le gouvernement avait confirmé que les membres du conseil d'administration de l'Association du personnel de l'hôpital KAT avaient été licenciés pendant la grève déclenchée au sein de cet établissement. Le ministère du Travail était intervenu à deux reprises afin d'aider les parties à parvenir à un accord, mais sans aucun résultat. Les représentants de l'entreprise avaient en effet soutenu que la grève avait été réalisée en violation des dispositions de la loi no 330 de 1976 car le conseil d'administration du syndicat n'avait pas veillé à ce que fût assuré le personnel de sécurité nécessaire, comme l'imposait la décision no 9 de 1978 rendue par le tribunal d'arbitrage. En conséquence, la protection dont bénéficiaient les dirigeants syndicaux avait été levée.
  7. 106. Le gouvernement précisait qu'en revanche, de l'avis des dirigeants syndicaux, les licenciements étaient nuls et contraires aux dispositions des lois nos 330 de 1976 et 1801 de 1951 (sur la protection des cadres syndicaux), que la procédure prévue par la loi no 330 de 1976 sur le déclenchement de la grève avait été suivie et que l'association avait veillé à ce que l'entreprise dispose du personnel de sécurité, lequel avait rempli normalement ses obligations pendant la grève. Enfin, le gouvernement avait déclaré que le ministère du Travail avait déposé une plainte contre l'entreprise devant le procureur compétent. La date d'audience n'avait pas encore été fixée.
  8. 107. A sa session de février-mars 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité:
    • a) noté que les affaires relatives à la condamnation de dirigeants de l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée et au licenciement des membres du conseil d'administration de l'Association du personnel de l'hôpital KAT étaient en instance devant les tribunaux;
    • b) prié le gouvernement de communiquer les textes des arrêts ou jugements rendus dans ces affaires avec leurs attendus;
    • c) prié le gouvernement de fournir ses observations au sujet de la plainte du Syndicat des employés de l'entreprise de transports urbains.
  9. 108. Dans sa communication du 16 février 1979, le gouvernement a déclaré que les cinq représentants du Syndicat des employés de l'entreprise de transports urbains ont déclenché une grève illicite sous forme d'une série d'arrêts de travail ayant eu lieu les 30 et 31 mars 1978, sans se conformer à la procédure prévue par la loi no 330 de 1976. Pour ce motif, les dirigeants en question ont été condamnés irrévocablement en vertu de la décision no 25705 du 20 septembre 1978 rendue par le tribunal correctionnel d'Athènes. Par la suite, le président et le secrétaire général du syndicat ont été licenciés par décision du conseil de discipline de première instance confirmée par le conseil de discipline de deuxième instance le 17 novembre 1978. Les contrats de travail des trois autres dirigeants syndicaux ont été dénoncés en vertu de l'article 5 de la loi no 2112 de 1920, sur le contrat de travail (licenciement), telle que modifiée par la loi no 3196 de 1955 sur la résiliation du contrat de travail.
  10. 109. Dans sa communication reçue au BIT le 28 juin 1979, le gouvernement a indiqué que le tribunal de deuxième instance d'Athènes a examiné le 29 janvier 1979 l'appel interjeté par les dirigeants de l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée et les a acquittés. Les syndicalistes licenciés, ajoutait le gouvernement, ont également présenté un recours devant le tribunal.
  11. 110. La communication du gouvernement en date du 11 octobre 1979 concerne le licenciement des dirigeants de l'Association du personnel de l'hôpital KAT. Le gouvernement indique que la plainte déposée par le ministère est encore en instance. Les actions intentées par les dirigeants licenciés ont été examinées en octobre 1979 mais le tribunal n'a pas rendu immédiatement sa décision. Par ailleurs, le tribunal correctionnel d'Athènes a jugé coupables pour infraction à la loi no 330/76 sept des dix membres de l'administration du syndicat et leur a infligé une peine de 40 jours de prison qui a été rachetée moyennant un paiement en argent. En revanche, le tribunal correctionnel d'Athènes a acquitté le président du conseil d'administration et le directeur général de l'hôpital KAT contre lesquels les dirigeants du syndicat avaient porté plainte.
  12. 111. Enfin, par sa communication du 16 octobre 1979, le gouvernement confirme l'acquittement des dirigeants de l'EINAP et fournit le texte du jugement.
  13. 112. Le comité est saisi dans le présent cas de plaintes qui se réfèrent à des condamnations et à des mesures de licenciement prononcées à l'encontre de dirigeants syndicaux à l'occasion de grèves organisées au cours de 1977 et 1978. Deux des plaintes concernent le secteur hospitalier et la troisième une entreprise de transports urbains.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 113. Le comité note que dans un des cas concernant les hôpitaux - celui des dirigeants de l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée - le tribunal d'appel a acquitté les intéressés qui avaient été condamnés à 35 jours de prison en première instance. Pour ce qui est des dirigeants syndicaux de l'hôpital KAT, il apparaît que sept d'entre eux ont été condamnés à des peines de 40 jours de prison commuées en amende et licenciés. Les affaires relatives aux licenciements de ces dirigeants sont encore en instance devant la justice.
  2. 114. Au sujet des dirigeants du syndicat de l'entreprise de transports urbains, il ressort des informations fournies par le gouvernement que les condamnations à des peines de 30 jours d'emprisonnement ont été prononcées en dernière instance. A la suite de ces condamnations, les dirigeants en question ont été licenciés.
  3. 115. Le comité note que les mesures prises contre les dirigeants syndicaux de l'hôpital KAT et de l'entreprise de transports urbains se sont fondées sur les dispositions de la loi no 330/76 sur les organisations et unions professionnelles et sur la protection de la liberté syndicale. Aux termes de cette loi (article 34, alinéa 2), le déclenchement d'une grève est autorisé dans les entreprises d'intérêt public, parmi lesquelles figurent les établissements de soins de santé et les hôpitaux ainsi que les entreprises de transports. Toutefois, en vertu de l'article 36, la décision de faire grève dans ces entreprises ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification, faite par écrit et par un huissier judiciaire, à l'employeur ainsi qu'au ministère compétent et au ministère du Travail, des motifs et des revendications justifiant cette décision. En outre, en cas de grève, l'association professionnelle est tenue de fournir le personnel nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des services intéressés (article 37). Toute infraction à ces dispositions entraîne la cessation de la protection accordée aux dirigeants syndicaux et est passible de sanctions pénales (articles 38 et 40).
  4. 116. Le comité a déjà examiné les dispositions de la loi no 330/761. Au sujet des articles fixant certaines conditions à l'exercice du droit de grève, le comité avait estimé que ces limitations n'allaient pas au-delà de celles qu'il avait considérées dans d'autres cas comme admissibles.
  5. 117. Dans le cas d'espèce, il apparaît que, selon leur employeur, les dirigeants syndicaux de l'hôpital KAT n'avaient pas veillé à assurer le service de sécurité nécessaire. Le comité considère que l'obligation de garantir, en cas de grève, un service de sécurité, dans un secteur comme celui des hôpitaux, dont l'interruption peut mettre en danger la vie et la santé de la population constitue un impératif auquel les organisations syndicales devraient se conformer. En conséquence, et compte tenu du fait que l'affaire a fait l'objet d'un examen quant au fond par un organe judiciaire, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  6. 118. Pour ce qui est des dirigeants du Syndicat des employés de l'entreprise de transports urbains, il semble que les intéressés n'avaient pas déposé un préavis de grève conforme à la loi no 330/76 qui prévoit que ce préavis doit exposer les revendications de l'organisation et être présenté par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire. De l'avis du comité, la condition ainsi fixée par la loi pour déclencher une grève ne constitue pas en soi une obligation dé nature à restreindre le libre exercice du droit de grève. Le comité croit cependant utile d'observer que l'imposition de sanctions pénales trop lourdes pour des infractions de forme risque de compromettre à l'avenir le développement des relations professionnelles dans l'entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 119. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les dirigeants de l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée ont été acquittés en appel;
    • b) de décider, pour les raisons exprimées au paragraphe 117 ci-dessus, que la plainte concernant la condamnation et le licenciement de dirigeants syndicaux de l'hôpital KAT n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • c) de signaler à l'attention des plaignants et du gouvernement les considérations exprimées au paragraphe antérieur au sujet des mesures prises contre les dirigeants du Syndicat des employés de l'entreprise de transports urbains.
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