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Informe definitivo - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 927 (Brasil) - Fecha de presentación de la queja:: 23-MAR-79 - Cerrado

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  1. 155. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1979, au cours de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) a adressé le 7 novembre 1979 un télégramme au BIT. Pour sa part, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 25 janvier, 26 février et 21 mars 1980.
  2. 156. Les plaintes déposées dans le présent cas concernent principalement une grève déclenchée dans le secteur de la métallurgie de Sao Paulo en mars 1979. De nouvelles plaintes ont été reçues récemment à propos d'événements survenus en avril et mai 1980 dans ce même secteur (cas no 358). Ces plaintes ont été communiquées au gouvernement pour ses observations et le comité se propose d'examiner ce cas à sa prochaine session.
  3. 157. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 158. Le conflit survenu dans le secteur de la métallurgie de Sao Paulo en mars 1979 avait eu pour origine un différend survenu lors de négociations collectives. En effet, un ajustement de salaires précédent avait, semble-t-il, été déduit des augmentations accordées lors des négociations de 1979. Après déclenchement de la grève, le conflit avait été porté devant la justice du travail. Celle-ci rendit un jugement qui, d'une part, accordait une augmentation de salaire limitée à celle autorisée par le gouvernement et, d'autre part, déclarait le mouvement de grève illégal en se fondant sur les dispositions législatives réglementant le droit de grève. Néanmoins, le mouvement s'était poursuivi et les syndicats organisateurs avaient été mis sous contrôle et leurs dirigeants suspendus. Ces dirigeants, une fois destitués, acceptèrent cependant une trêve de 45 jours et un accord, dans l'espoir de trouver une solution amiable au conflit, aux termes duquel il était entendu qu'aucun gréviste ne serait licencié. La CLAT avait cependant fait état de mesures de licenciement prises malgré l'accord à l'encontre de 450 travailleurs.
  2. 159. La CMT avait également déclaré que la législation brésilienne contient des dispositions qui nient la liberté d'expression et d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation. La CMT précisait que les syndicats sont soumis au contrôle de l'Etat dans l'élaboration de leurs statuts, l'élection ou la destitution de leurs dirigeants, la gestion financière, les assemblées syndicales et le programme d'action (interdiction de divergences avec la politique financière du gouvernement). En outre, la CMT estimait que les preuves de violations répétées de la convention no 98 ratifiée par le Brésil ne manquent pas. Ainsi, l'article 623 de la consolidation des lois du travail permet d'annuler n'importe quelle clause d'une convention qui contredit directement ou indirectement la politique salariale du gouvernement. Le plus, l'article 8 de la loi no 5584 autorise le gouvernement à recourir contre les jugements du tribunal du travail, avec effet suspensif, au cas où le pourcentage d'augmentation des salaires accordé dépasse celui fixé par l'exécutif.
  3. 160. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait, en se fondant sur la législation brésilienne en matière de droit de grève, rappelé notamment que les conditions posées par la législation à la licéité d'une grève ne doivent pas être telles qu'elles constituent une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales. Le Conseil d'administration avait également prié le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant les licenciements de travailleurs intervenus à la suite de la grève, ainsi que sur celles, formulées en termes plus généraux, concernant les dispositions législatives relatives au contrôle des autorités sur le fonctionnement des syndicats et les restrictions au droit de négociation collective.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  • a) Nouvelle plainte
    1. 161 Dans son télégramme du 7 novembre 1979, la FIOM se réfère à la mort de M. Santos Dias da Silva, syndicaliste de la métallurgie, tué par les forces de police alors que celles-ci étaient intervenues au cours d'une grève dans l'usine de Sylvania.
  • b) Réponses du gouvernement
    1. 162 Le gouvernement fournit, dans sa communication du 25 janvier 1980, ses observations au sujet de la plainte de la FIOM. Le gouvernement explique qu'une grève avait été déclenchée dans le secteur de la métallurgie de Sao Paulo, au cours d'une assemblée regroupant 4.000 des 350.000 travailleurs de cette branche d'activité. Dans la mesure où cette décision n'avait été prise que par une minorité active des travailleurs, les grévistes furent confrontés à des difficultés. Ils organisèrent alors des piquets de grève, qui empêchaient, par la violence, l'entrée de l'immense majorité des salariés sur les lieux de travail et forçaient ceux qui étaient déjà à l'intérieur des usines de se retirer immédiatement. Le gouvernement ajoute que ces piquets obéissaient à des groupes n'appartenant pas aux travailleurs de la métallurgie. Conformément aux règles juridiques nationales, la grève fut déclarée illégale par le pouvoir judiciaire.
    2. 163 Pour ce qui concerne plus précisément la mort de M. Santos Dias da Silva, le gouvernement communique un extrait du rapport d'enquête. A l'entrée de l'usine Sylvania, les piquets de grève auraient refusé de déférer au commandement des forces de l'ordre qui les sommaient de se disperser et les auraient assaillies. D'après le secrétaire à la Sécurité publique de Sao Paulo, aucune consigne ne permettait aux policiers d'user d'armes à feu. Toutefois, au cours des affrontements, une balle atteignit M. Santos Dias da Silva tandis qu'un policier était gravement blessé. L'affaire a été portée devant les tribunaux.
    3. 164 En conclusion de ces points, le gouvernement déclare que la grève ayant été déclarée illégale, plusieurs entreprises en ont tiré raison pour licencier un nombre indéterminé de travailleurs.
    4. 165 Dans sa communication complémentaire du 26 février 1980, le gouvernement souligne qu'il avait formulé une recommandation aux employeurs leur conseillant de s'abstenir de représailles telles que les licenciements. Un accord sur l'honneur avait été passé en ce sens entre le ministère et les représentants de la branche économique. Le ministère du Travail n'a négligé aucun effort dans ce sens, invitant la Délégation nationale du travail de Sao Paulo à agir par l'intermédiaire de ses inspecteurs du travail pour faire appliquer l'accord, en usant au besoin de pressions.
    5. 166 Le gouvernement précise également que la plupart des licenciements résulteraient de la structure du travail dans le secteur de la métallurgie dans le complexe ABC où 10 pour cent des 180.000 travailleurs changeraient normalement d'emploi chaque année, un certain nombre de travailleurs auraient, par ailleurs, été licenciés avec préavis sans aucun rapport avec la grève. La communication du 21 mars 1980 fait état de deux enquêtes effectuées par le service public fédéral à la demande des administrateurs du Syndicat de travailleurs des industries métallurgiques et mécaniques et du matériel électrique de Sao Caetano do Sul et de celui de Sao Bernardo do Campo e Diadema. Les conclusions de ces deux enquêtes remises le 29 mars 1979 établiraient que dans le secteur soumis à inspection quatre employés seulement auraient été licenciés pour faits de grève. Le comité observe à cet égard que les listes remises par les administrateurs de ces syndicats, annexées à la réponse du gouvernement, font mention d'environ 220 licenciements sans juste cause ou pour lesquels aucun motif n'est signalé.
    6. 167 Pour ce qui est des dispositions législatives qui régissent le contrôle du fonctionnement du mouvement syndical brésilien, le gouvernement, s'appuyant sur la doctrine brésilienne en la matière, explique que le syndicat, organe de coopération avec l'Etat, ne peut vivre sans que l'Etat ne facilite ou ne contraigne ses mouvements. L'Etat moderne étant nettement interventionniste, l'autonomie syndicale ne doit pas empêcher les organes de l'Etat d'exercer sur le syndicat un contrôle administratif ou juridique pour le ramener dans les voies légales ou pour l'empêcher d'en sortir. Estimant que la législation brésilienne actuelle et les dispositions de la convention no 87 sont incompatibles, le gouvernement se réfère à un avis juridique donné en 1957 selon lequel l'unité syndicale et la représentation légale d'une catégorie professionnelle entière découlent de phénomènes historiques et sociologiques et de facteurs sociaux et économiques qui résultent de la demande des organisations syndicales elles-mêmes. En s'appuyant sur cette dernière affirmation, le gouvernement estime que seules des modifications de détails pourront être apportées dans la législation actuellement en vigueur.
    7. 168 Au sujet des restrictions au droit de négociation collective, le gouvernement estime que depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 229 du 28 février 1967 l'Etat n'exerce plus qu'un contrôle indirect sur le contenu des conventions collectives, qu'il n'est plus nécessaire de faire homologuer par l'administration. Il explique que les dispositions restrictives contenues dans les articles 623 et 624 de la consolidation des lois du travail, auxquels les plaignants font référence, tendent à assurer l'application de la politique économique du gouvernement en réglementant les compétences normatives de la justice du travail. Ces dispositions ont peur but de remédier à l'inflation car, selon le gouvernement, les réajustements excessifs de salaires sont nuisibles aux classes salariées. En outre, il mentionne la loi no 6708 du 30 octobre 1979 sur l'ajustement automatique des salaires qui assurerait, d'après lui, une plus grande souplesse à la négociation des conventions collectives (articles 10 et 11, alinéa 2)).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 169. Le comité observe que dans le présent cas, les questions soulevées ont trait à trois types d'allégations: les licenciements de travailleurs prononcés à la suite de la grève du secteur métallurgique de Sao Paulo; le décès d'un syndicaliste lors de heurts avec la police; les dispositions restrictives de la législation brésilienne en matière de liberté syndicale et de négociation collective.
    • a) Licenciements de travailleurs
  2. 170. Pour ce qui est des licenciements, le comité doit observer que la version des événements donnée par le gouvernement et par les plaignants diffère très largement. Il ressort cependant des informations disponibles que ces licenciements seraient, au moins en partie, consécutifs à la poursuite de la grève déclarée illégale par la Justice du travail. Le comité note que le gouvernement a déclaré à ce propos que des piquets de grève auraient empêché par la violence l'entrée des salariés sur les lieux de travail et que plusieurs entreprises s'appuyant sur le fait que la grève avait été déclarée illégale ont licencié un nombre indéterminé de travailleurs. Le comité a également pris note des précisions fournies par le gouvernement à la suite des enquêtes effectuées à sa demande d'où il résulterait que quatre travailleurs seulement auraient été licenciés pour faits de grève. Cependant, le comité rappelle que les plaignants allèguent une vague de licenciements massifs qui aurait touché quelque 450 travailleurs.
  3. 171. Le comité ne dispose pas d'informations suffisantes pour se faire une opinion précise sur l'ampleur de la vague de licenciements. Il rappelle, néanmoins, que dans des cas antérieurs où il a eu à examiner des allégations de licenciements survenus à la suite de grèves, il a estimé que de telles mesures comportaient de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Il a également considéré, à ces occasions, que le développement des relations professionnelles pouvait être compromis par une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions trop sévères pour faits de grève. En conséquence, et quelle que soit l'ampleur de la vague de licenciements, il paraîtrait souhaitable, dans un esprit d'apaisement, que le gouvernement s'efforce d'intervenir auprès de la direction des entreprises considérées pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés pour le seul fait de leur participation à la grève, étant donné que la grève doit rester un des moyens essentiels dont doivent pouvoir bénéficier les travailleurs pour faire valoir leurs revendications.
    • b) Décès d'in syndicaliste
  4. 172. A propos de cet aspect du cas, le comité rappelle que, dans des cas antérieurs, il a estimé que l'emploi des forces de police en cas de grève devait se limiter au maintien de l'ordre public. Il note qu'une enquête a été effectuée sur les circonstances de ce décès et que l'affaire est portée devant les tribunaux. Le comité ne peut que déplorer le climat de troubles qui a conduit à la mort violente d'un travailleur en grève et exprime l'espoir que la procédure engagée devant les tribunaux permettra de déterminer les responsabilités. Le comité souhaiterait être tenu informé des résultats de la procédure judiciaire en cours.
    • c) Allégations concernant la législation syndicale
  5. 173. Au sujet du contrôle exercé par l'Etat sur le fonctionnement des syndicats, fie comité observe que le décret-loi no 5452 de 1943, amendé sur la consolidation de la législation du travail, porte la marque d'un interventionnisme très strict. En effet, l'élaboration des statuts des syndicats comporte notamment l'exigence d'une déclaration statutaire que le syndicat agira en qualité d'organe de collaboration avec les pouvoirs publics dans le sens de la subordination des intérêts économiques et professionnels à l'intérêt de l'Etat (article 518); l'élection des dirigeants syndicaux est soumise à l'approbation du ministre du Travail (article 532), le ministre réglemente la procédure d'élection (article 531, paragr. 4); le ministre peut également, en présence de différends eu de circonstances apportant une perturbation au fonctionnement d'un syndicat, intervenir par l'entremise de délégués désignés pour diriger temporairement l'organisation (article 528, et article 553, remarque 2, tel que modifié par la loi no 5584 du 26 juin 1970); les titres de revenus et les biens immobiliers des syndicats ne peuvent être aliénés sans autorisation ministérielle (article 549, paragraphe unique); enfin, le programme d'action implique la subordination des intérêts économiques et professionnels des syndicats à l'intérêt de l'Etat (article 518, paragr. 1 c)).
  6. 174. Le comité note que, dans ses observations, le gouvernement a fait référence à la nécessité de revoir certaines dispositions mais n'a laissé espérer que des modifications de détails. A cet égard, le comité observe que l'avant-projet de révision de la consolidation des lois du travail, publié au Journal officiel du 2 mai 1979, ne semble plus assigner spécifiquement aux syndicats la fonction d'organe de collaboration avec les pouvoirs publics dans le sens de la subordination de leurs intérêts aux intérêts de l'Etat. Le comité rappelle, comme il a eu l'occasion de le signaler en d'autres circonstances, qu'une législation qui impose un strict contrôle de l'Etat en matière d'élaboration des statuts, d'élection et de destitution des dirigeants syndicaux, de gestion financière et de programme d'action, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale, selon lesquels les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention des autorités publiques qui soit de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. En conséquence, le comité espère que d'autres mesures pourront âtre prises, avant l'adoption définitive de l'avant-projet, en vue de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • d) Allégations relatives à des restrictions en matière de négociation collective
  7. 175. A propos de cet aspect du cas, le comité remarque que ces restrictions ont été introduites dans la législation en 1967 et 1970. A cet égard, le comité se réfère aux commentaires présentés depuis plusieurs années par la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de l'application par le Brésil de la convention no 98. Les commentaires portent plus particulièrement sur les articles 623 (amendé par le décret-loi no 229 du 28 février 1967) et 624 de la Codification des lois du travail et l'article 8 de la loi no 5584 du 26 juin 1970 ces dispositions, comme l'ont mentionné les plaignants, établissent la nullité de toute clause d'une convention qui contredit, directement ou indirectement, la politique salariale du gouvernement et autorisent le gouvernement à recourir avec effet suspensif contre les jugements du tribunal du travail au cas où les pourcentages d'augmentation de salaire tendraient à dépasser l'indice fixé par l'exécutif. La commission d'experts a estimé que ces dispositions peuvent affecter gravement le "développement et l'utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire" préconisés par l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par le Brésil. De plus le comité tient à souligner, en relation avec la loi no 6708 du 30 octobre 1979 sur l'ajustement automatique des salaires, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises à l'égard du Brésil et d'autres pays que si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction ne devrait être appliquée que comme mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs.
  8. 176. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 623 de la Codification des lois du travail, le comité note qu'un représentant du gouvernement a déclaré à la session de juin 1979 de la Conférence internationale du Travail que cette disposition a été supprimée de l'avant-projet de législation déjà cité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 177. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des licenciements intervenus à la suite de la grève de la métallurgie dans le secteur de Sao Paulo en mars 1979:
    • i) de signaler à l'attention du gouvernement les principes exposés au paragraphe 171 ci-dessus.
    • ii) de suggérer au gouvernement d'intervenir auprès de la direction des entreprises concernées pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés pour le seul fait de leur participation à la grève, ce qui serait conforme au principe selon lequel le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels;
    • b) au sujet du décès de M. Santos Dias da Silva:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes exprimés au paragraphe 172 et de noter qu'une enquête a été effectuée sur les circonstances de ce décès et que la justice a été saisie de cette affaire;
    • ii) de déplorer le climat de troubles qui a conduit à la mort violente d'un travailleur en grève et d'exprimer l'espoir que la procédure engagée devant les tribunaux permettra de déterminer les responsabilités;
    • iii) de prier le gouvernement de tenir le comité informé des résultats de la procédure judiciaire en cours;
    • c) au sujet de la législation nationale syndicale et de négociation collective:
    • i) de signaler à l'attention du gouvernement les principes exprimés aux paragraphes 174 et 175 pour ce qui est des dispositions législatives relatives au contrôle exercé par l'Etat sur le fonctionnement des syndicats et sur la négociation collective qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale;
    • ii) d'exprimer l'espoir que des mesures pourront être prises avant l'adoption définitive de l'avant-projet de révision de la consolidation des lois du travail en vue de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
    • d) d'une façon plus générale, de noter que les nouvelles plaintes reçues au sujet des événements survenus dans le secteur de la métallurgie de Sao Paulo en avril et mai 1980 feront l'objet d'un examen du comité lors de sa prochaine session.
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