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- 283. Le comité a examiné le cas no 929 en mai 1979 et a présenté des conclusions intérimaires qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 210e session. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a formulé des allégations qui ont fait l'objet du cas no 938; le comité a examiné ensemble ces deux cas et a présenté de nouvelles conclusions intérimaires au Conseil d'administration qui les a approuvées à sa 211e session. Le gouvernement a fourni des informations supplémentaires dans sa lettre du 26 décembre 1979.
- 284. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- 285. Les allégations se rapportent en partie à des événements qui se sont produits le 6 mars 1979 dans l'entreprise textile Bemis Handal, située dans la ville de San Pedro Sula. Selon la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT), l'intervention des forces de police et de sécurité pour briser la grève et l'occupation de l'usine a provoqué l'incendie de cette dernière et la mort de plusieurs travailleurs. La CMT a fourni une liste de syndicalistes et de professeurs qui auraient été arrêtés pour avoir organisé une grève au Honduras.
- 286. Dans ses réponses antérieures, le gouvernement a déclaré que, lors des événements du 6 mars 1979, l'incendie avait été intentionnellement provoqué par les occupants de l'entreprise Bemis Handal dans le but de la détruire. Les enquêtes ont abouti à l'arrestation de onze personnes qui sont restées à la disposition du juge pénal et, selon les déclarations du gouvernement, il n'a été tenu aucun compte de l'affiliation syndicale des intéressés dans la décision de ce juge de les garder en détention. Le gouvernement a confirmé le décès d'un travailleur en indiquant qu'il avait été tué au moyen d'une arme de calibre 22, qui n'est jamais utilisée par les forces de sécurité publique; le gouvernement a déclaré qu'une procédure judiciaire était en cours au sujet de la mort de ce travailleur. Dans une communication ultérieure, le gouvernement a déclaré que deux des personnes détenues avaient demandé et obtenu d'être soumises à un examen médical; cet examen médical a abouti à la libération sous caution de ces deux personnes ainsi que d'un autre détenu.
- 287. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration, sur la recommandation du comité, a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements et de lui transmettre ses observations sur la plainte de la CMT.
- 288. Dans sa lettre du 26 décembre 1979, le gouvernement indique que, le 21 décembre 1979, deux autres personnes détenues, MM. Adalberto Córdova Turcios et Tómas Nativi, avaient également été libérées sous caution à la suite d'un examen médical. Les autres personnes qui font l'objet d'une enquête au sujet des événements survenus dans l'établissement Bemis Handal sont encore détenues à San Pedro Sula. Les procédures judiciaires concernant les onze personnes qui avaient été arrêtées sont en cours.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 289. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter la libération sous caution de deux personnes impliquées, selon l'enquête, dans la mort d'un travailleur et l'incendie de l'usine Bemis Handal, de noter que les procédures pénales sont encore en cours contre les onze personnes qui avaient été arrêtées et de réitérer sa demande au gouvernement de communiquer dès qu'il le pourra les textes des jugements et de leurs attendus;
- b) de réitérer sa demande au gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la détention alléguée de cinq syndicalistes (à savoir MM. Juan Emilio Oliva, Alejandro Vallecillo, Herminio Deras, Pedro Brizuela et Victor Baillon) qui figurent dans la plainte de la CMT et au sujet desquels aucune information n'a été communiquée;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire.