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Informe provisional - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 932 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-JUN-79 - Cerrado

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  1. 374. Par deux communications du 12 juin 1979, le Centre de travail d'Elefsina, Aspropirgos et environs et la Fédération des ouvriers des mines de Grèce ont présenté des plaintes en violation des droits syndicaux en Grèce. Les organisations plaignantes ont adressé des informations complémentaires à l'appui de leurs plaintes dans des communications des 21 et 25 juillet 1979. Pour sa part, le gouvernement a fourni ses observations par une lettre parvenue le 24 avril 1980.
  2. 375. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98, sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 376. La plainte du Centre de travail d'Elefsina, Aspropirgos et environs (CTEA) se réfère aux licenciements de nombreux syndicalistes dans les chantiers navals d'Elefsina, qui seraient gérés par le gouvernement et par la compagnie Petrola Hellas. Ces licenciements auraient pour but d'empêcher les travailleurs de choisir leurs dirigeants syndicaux.
  2. 377. La plainte de la Fédération des ouvriers des mines (FOM) porte sur des licenciements de syndicalistes dans les entreprises minières industrielles et maritimes de Mantoudi dans l'île Eobé, des dissolutions de syndicats et la mise sous tutelle judiciaire du mouvement syndical dans ces entreprises.
  3. 378. Le CTEA, dans sa plainte du 12 juin 1979, allègue que la direction des chantiers navals d'Elefsina persécute les travailleurs et les syndicalistes en s'ingérant dans les activités syndicales et en créant un syndicat rival il explique que six membres du comité directeur et quatre-vingts travailleurs, syndiqués pour la plupart, auraient été licenciés. Les employeurs de l'Elliniki Halivourgia (métallurgie) auraient en outre licencié 27 travailleurs, dont des syndicalistes, sans leur accorder l'indemnité prévue par la loi, afin d'obtenir la dissolution d'un syndicat. Le CTEA souligne que le président et le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la métallurgie, qui ont été accusés injustement d'avoir enfreint la loi no 330/76 et la loi no 3239/55 ont été acquittés par le Tribunal de première instance d'Athènes.
  4. 379. Dans une communication complémentaire du 25 juillet 1979, le CTEA précise qu'à l'annonce des élections syndicales pour les 24, 25 et 26 juin 1979 dans les chantiers navals, les employeurs agissant, selon lui, apparemment sur ordre du gouvernement et afin de falsifier les résultats auraient lancé une campagne d'intimidation licenciant encore deux des dirigeants syndicaux nouvellement élus.
  5. 380. Le CTEA ajoute qu'afin de casser le mouvement syndical à Elefsina le gouvernement aurait fait fermer l'usine textile Helleniki Klostoufantourgia, mettant ainsi 200 travailleurs au chômage.
  6. 381. Au sujet de la compagnie Petrola Hellas, dans sa première communication, le CTEA s'est référé en particulier au refus de l'employeur de réintégrer des dirigeants syndicaux injustement licenciés et a précisé que deux cadres de cette entreprise ont été condamnés à quatre mois de prison pour actes d'ingérence dans les affaires syndicales.
  7. 382. En conclusion, l'organisation plaignante allègue que l'insécurité qui résulte de ces mesures viserait à permettre au gouvernement de tenter un renforcement du syndicalisme progouvernemental et proemployeur empêchant par là les travailleurs de choisir eux-mêmes leurs dirigeants syndicaux.
  8. 383. Dans ses communications des 12 juin et 21 juillet 1979, la Fédération des ouvriers des mines dénonce le licenciement de 3.000 travailleurs, dont une cinquantaine de syndicalistes dans les entreprises minières, industrielles et maritimes de Mantoudi, la dissolution des bureaux des syndicats et la nomination par décision judiciaire de trois bureaux successivement désignés et non élus par les travailleurs mais chargés par intérim de la gestion des syndicats.
  9. 384. La FOM explique en outra que deux syndicats auraient été dissous, l'Union des ouvriers et techniciens et l'Union des techniciens. Décrivant le climat syndical, les plaignants allèguent que la police, pendant les heures de travail, exercerait un contrôle sur les mineurs et que les employeurs s'efforceraient de recueillir des renseignements sur les activités syndicales des travailleurs et les consigneraient dans des "enveloppes".
  10. 385. Dans sa lettre du 21 juillet 1979, l'organisation plaignante cite les noms de certains des dirigeants licenciés pour avoir posé leur candidature à la direction du syndicat ou pour avoir participé à la vie syndicale. Les employeurs auraient obtenu l'invalidation des élections en application de la loi no 330/76, en engageant une dizaine de recours contre les deux syndicats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 386. Pour ce qui est des allégations formulées par le CTEA à propos du chantier naval d'Elefsina, le gouvernement explique dans sa réponse que la direction a mis en place dans ce secteur un programme de réorganisation qui a eu pour conséquence le licenciement de quelques travailleurs. Le syndicat ouvrier de l'entreprise a décidé le 2 mai 1979 une réunion publique de protestation, à 14 heures, juste au moment du changement d'équipes. La direction, afin de prévenir les troubles, tout en accordant l'autorisation de réunion, ordonna qu'elle se tînt dans un endroit autre que celui utilisé habituellement et en présence d'un procureur général. Le 27 juin 1979, en effet, la direction licencia deux des membres nouvellement élus de l'administration du syndicat, le secrétaire général suppléant et le trésorier, sans que fût respectée la procédure légale ordinaire. Le ministère du Travail est vainement intervenu à deux reprises pour obtenir la réintégration des ouvriers licenciés; ses démarches étant restées sans résultats, les syndicalistes ont dû s'adresser aux tribunaux.
  2. 387. Au sujet de l'entreprise hellénique de textile et de filature, le gouvernement déclare que cette entreprise, assujettie au contrôle de la Banque hellénique de développement industriel, aurait été fermée par suite de difficultés financières. L'entreprise a versé à son personnel licencié la totalité de l'indemnité prévue par la loi. Seuls deux employés chargés de clore les livres et de régler les affaires courantes et deux gardiens ont été maintenus en emploi.
  3. 388. Au sujet de l'entreprise Petrola Hellas, le gouvernement admet que, dans le courant de 1975, cette entreprise a procédé au licenciement d'une partie de son personnel alléguant des raisons économiques. Parmi les ouvriers licenciés figuraient, outre des membres de l'administration provisoire du syndicat, certains ouvriers qui avaient récemment accompli leur service militaire. L'entreprise leur a versé conformément à la loi une indemnité complémentaire correspondant à six mois de salaire. Les syndicalistes licenciés se sont pourvus devant les tribunaux civils et ont obtenu la totalité de leur salaire pour rupture abusive de contrat de travail. Le 28 mai 1976, l'entreprise a à nouveau licencié 12 des travailleurs qui avaient été réintégrés alléguant que toute collaboration avec eux était impossible du fait du différend qui les avait conduits devant les tribunaux. Un seul parmi ces travailleurs maintient actuellement ses revendications. Deux des cadres de l'entreprise qui ont été effectivement condamnés à quatre mois de prison pour ingérence dans les affaires syndicales se sont pourvus en appel. Parallèlement, le Tribunal d'Athènes a débouté, le 1er octobre 1979, le Centre de travail d'Elefsina à la suite de sa plainte contre l'entreprise Petrola Hellas pour activité antisyndicale.
  4. 389. Pour conclure, le gouvernement, réfutant les allégations de l'organisation plaignante, affirme que le Centre de travail d'Elefsina a été institué et fonctionne conformément aux dispositions pertinentes de la législation.
  5. 390. Pour ce qui est des allégations formulées par la FOM à propos des licenciements dans les entreprises minières, industrielles et maritimes de Mantoudi, le gouvernement confirme que les effectifs de ces entreprises sont passés de 5.000 ouvriers en 1975 à 2.350 aujourd'hui, et précise que les raisons invoquées par la direction pour cette réduction d'effectifs tiendraient aux difficultés d'écoulement des produits sur le marché. A la demande des associations de travailleurs, le ministère du Travail a offert sa médiation en vue de la réintégration des ouvriers licenciés. Les associations de travailleurs ont fait valoir que 12 licenciements sont dus à des raisons syndicales, ce que le gouvernement confirme, et il cite les noms des personnes concernées. 21 ajoute qu'il est intervenu inutilement auprès de la direction pour obtenir des réintégrations, car il s'est heurté à un refus au prétexte que satisfaire de telles revendications dépasserait les possibilités de l'entreprise il a alors introduit un recours auprès du procureur général du Tribunal correctionnel de Chalcis qui a ordonné une enquête. Le gouvernement précise qu'un des travailleurs licenciés a été réintégré le 22 novembre 1978, tandis qu'un autre n'a pas accepté sa réintégration.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 391. Le comité note que la présente affaire concerne plusieurs secteurs d'activité dans lesquels il a été procédé, pour des motifs économiques, à une réduction de personnel et même à la fermeture d'une entreprise. Pour faire face à cette situation, les travailleurs ont organisé des manifestations de soutien.
  2. 392. Plusieurs vagues de licenciements collectifs sont intervenues frappant notamment des dirigeants syndicaux récemment élus pour promouvoir le maintien dans l'emploi du plus grand nombre de travailleurs. Selon les plaignants, le nombre total des personnes licenciées dans des secteurs d'activité très divers s'élève à plus de 3.000, parmi lesquelles figurent les militants syndicaux les plus actifs. Plusieurs affaires ont connu des suites judiciaires qui ont abouti parfois à la réintégration ou à l'indemnisation des travailleurs licenciés pour des motifs syndicaux et même à la condamnation de deux cadres d'une entreprise pour ingérence dans les activités syndicales. Les plaignants allèguent également que certains syndicats ont été mis sous tutelle judiciaire ou dissous.
  3. 393. Le comité doit rappeler en premier lieu que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et que cette protection doit particulièrement s'étendre aux dirigeants syndicaux. Ceux-ci doivent en effet, pour remplir leurs fonctions syndicales, avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. L'une des manières d'assurer la protection des dirigeants syndicaux est de prévoir qu'ils ne peuvent être licenciés ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf en cas de faute grave.
  4. 394. Dans les différents secteurs en cause, les congédiements sont intervenus au cours de programmes de licenciements économiques. Le comité observe toutefois que la direction des entreprises, loin de s'efforcer de maintenir en emploi les militants syndicaux, les a au contraire licenciés en grand nombre, refusant même parfois de les réintégrer en application des décisions de justice ou à la demande du gouvernement. Dans ces conditions, le comité doit rappeler, comme il l'a déjà fait dans d'autres cas concernant la Grèce, les principes exprimés au paragraphe antérieur sur la protection des dirigeants syndicaux.
  5. 395. Le comité rappelle en outre que, dans deux cas antérieurs relatifs à la Grèce, il avait déjà indiqué qu'il estimait, après avoir examiné la loi no 330/76 sur les organisations syndicales et les unions professionnelles, que des mesures devaient être envisagées afin d'assurer aux dirigeants syndicaux et aux militants une protection plus complète contre les actes de discrimination antisyndicale. En effet, bien que l'article 26 de cette loi interdise le licenciement des dirigeants syndicaux, sauf pour motif grave, l'étendue de cette protection varie selon l'importance numérique de l'organisation.
  6. 396. A cet égard, le comité se réfère aux assurances données par le gouvernement dans un rapport fourni au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT sur l'application de la convention no 98 en mars 1977, où il envisageait pour l'avenir la possibilité d'améliorer les dispositions protectrices des responsables syndicaux. Le comité veut croire que des mesures seront prises en ce sens par le gouvernement.
  7. 397. Le comité observe enfin que le gouvernement n'a transmis aucune observation au sujet de la dissolution de deux syndicats des mines et de la nomination par décision judiciaire de trois bureaux syndicaux successivement désignés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 398. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler à l'attention du gouvernement et des employeurs concernés les principes exprimés au paragraphe 393 ci-dessus à propos de la protection des militants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale;
    • b) d'exprimer l'espoir que des mesures seront prises en vue d'améliorer les dispositions législatives concernant la protection des responsables syndicaux;
    • c) de prier le gouvernement de transmettre ses observations au sujet de la nomination par décision judiciaire de trois bureaux syndicaux successivement désignés et de la dissolution de l'Union des ouvriers et techniciens et de l'Union des techniciens auxquels la Fédération des ouvriers des mines fait référence (voir paragraphes 383 et 384 ci-dessus);
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire.
      • Genève, le 28 mai 1980. (Signé) Roberto AGO, Président.
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