ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 202, Junio 1980

Caso núm. 947 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 14-DIC-79 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 232. La plainte du Syndicat panhellénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN) est formulée dans une communication datée du 14 décembre 1979. Le gouvernement a fait parvenir ses commentaires dans une lettre du 14 avril 1980.
  2. 233. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 234. L'organisation plaignante allègue que le gouvernement intervient dans les affaires internes des syndicats. Le plaignant se réfère notamment à l'adoption de la loi 330 du 29 mai 1976.
  2. 235. Dans sa communication, le PEMEN invoque une décision judiciaire no 578/79 du 17 novembre 1979 invalidant les élections de son conseil d'administration et immédiatement applicable. L'argument principal dans l'action en invalidation était que la décision d'organiser des élections avait été prise lors d'une assemblée extraordinaire et non lors d'une assemblée ordinaire, et ce avant que le terme du conseil d'administration d'alors ait expiré. L'assemblée ayant été invalidée, en conséquence les élections qu'elle avait autorisées l'ont été également. L'organisation plaignante fait valoir que, selon la constitution du PEMEN, l'assemblée générale est l'organe suprême, et qu'elle est donc autorisée à prendre toute décision concernant l'organisation et ses membres. Le PEMEN ajoute que les élections ont eu lieu prématurément, ce qui est une pratique reconnue en Grèce selon lui, à cause de dissensions internes et du rejet du rapport d'activités du conseil d'administration d'alors, ce qui obligea ce dernier à convoquer l'assemblée générale en session extraordinaire afin de procéder aux élections d'un nouveau conseil. A la suite de la décision judiciaire invalidant les élections, l'administration du plaignant a intenté un recours qu'elle désirait suspensif afin que l'actuel conseil d'administration reste en fonction.
  3. 236. D'autre part, dans sa communication, l'organisation plaignante mentionne des faits en violation de la loi no 3276 du 26 juin 1944 concernant les conventions collectives dans la marine marchande. Le 1er octobre 1979, l'Union des armateurs grecs (EEE) et la Fédération panhellénique maritime (PNO) ont signé une convention collective concernant des navires affectés au commerce de plus de 4.500 tonneaux. La convention collective a été signée par toutes les organisations appartenant à la PNO, à l'exception du PEMEN. Le ministre grec du Commerce maritime publia une décision par laquelle il communiquait à l'EEE, à la PNO et à toutes les autres organisations portuaires grecques la reconnaissance de l'avis 606 du 11 octobre 1979, du troisième secteur du Conseil d'Etat, rendant applicable la convention collective au PEMEN et à ses membres. La loi no 3276 du 26 juin 1944, précise le plaignant, donne à "l'organisation la plus représentative" le droit de signer des conventions collectives pour ses membres. Le plaignant constate qu'il n'a pas été appelé à négocier la convention alors que, d'une part, il se considère comme étant le syndicat le plus représentatif de sa catégorie, puisqu'il représente presque la totalité des 20.000 mécaniciens de la marine grecque, et que, d'autre part, la convention a été signée par le syndicat rival, l'Union des mécaniciens diesel (PEMEKEN), qui comprend 260 affiliés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 237. Dans sa communication du 14 avril 1980, le gouvernement répond en premier lieu que l'invalidation des élections du PEMEN a été prononcée par l'autorité compétente en vertu de la loi, à savoir le Tribunal de Paix du Pirée, au motif que la législation en vigueur avait été violée. L'administration du PEMEN a intenté un recours contre cette sentence, et l'affaire a été jugée par le Tribunal de première instance du Pirée le 1er mars 1980. Le gouvernement précise que l'administration du PEMEN continue à remplir ses fonctions. Le gouvernement insiste sur le fait que l'examen de l'affaire incombe exclusivement à la compétence de la justice grecque, toute ingérence dans celle-ci des autorités administratives n'étant pas, par conséquent, autorisée.
  2. 238. En second lieu, le gouvernement déclare que, conformément à l'article 23 de la Constitution de la Grèce et à la loi no 3276 de 1944 "sur les conventions collectives dans le travail maritime", le ministère de la Marine marchande procède à la ratification des conventions collectives qui sont passées entre les organisations représentatives intéressées des employeurs et des travailleurs qui sont: l'Union des armateurs grecs (EEE) et la Fédération panhellénique maritime (PNO) dont fait partie le PEMEN. Selon le gouvernement, le ministère de la Marine marchande a procédé à la ratification de la convention collective du travail en question parce que celle-ci avait été signée par la PNO, et non parce qu'il avait considéré le PEMEKEN comme organisation représentative des mécaniciens. L'homologation a eu lieu indépendamment du fait que le PEMEKEN avait signé la convention. Le gouvernement précise que cette convention collective concerne seulement des conditions générales sur lesquelles peut négocier la PNO, et non des questions spécifiques intéressant la branche des mécaniciens. Il déclare également que les conventions collectives fixent des niveaux de base et que les marins sont libres de négocier avec leurs employeurs des conditions plus favorables.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 239. Le comité note que le cas d'espèce concerne deux séries d'allégations: d'une part, l'invalidation des élections du conseil d'administration du PEMEN et, d'autre part, l'application d'une convention collective négociée et signée par la PNO, dont fait partie l'organisation plaignante.
  2. 240. Au sujet de l'invalidation des élections, le comité estime utile de rappeler que le contrôle de l'activité d'un syndicat peut être justifié lorsque cette activité viole les dispositions légales ou statutaires, pourvu qu'il soit exercé par l'autorité judiciaire compétente. Dans le présent cas, le comité note que la décision d'invalidation a été rendue en première instance par le Tribunal de Paix du Pirée et qu'elle a été motivée par une violation de la législation en vigueur en ce qui concerne les élections syndicales. Le comité remarque en outre que la demande en invalidation a été faite par cinq membres du PEMEN. Le comité note également que l'administration de l'organisation plaignante est toujours en fonction, celle-ci ayant interjeté appel. En conséquence, le comité estime que le plaignant n'a pas apporté la preuve d'une violation des principes de la liberté syndicale.
  3. 241. Au sujet des allégations formulées quant à la convention collective signée par la PNO, le comité note que la convention concerne les conditions générales de travail de l'ensemble des personnels de la marine. En conséquence, cette convention a été signée par la Fédération panhellénique maritime (PNO) qui regroupe les différents syndicats catégoriels de marins, dont l'organisation plaignante. L'homologation par le ministère de la Marine marchande ne semble donc pas constituer une atteinte aux principes de la négociation collective. Toutefois, dans la mesure où il apparaît que le PEMEN représente la majorité des mécaniciens de la marine marchande grecque, il conviendrait que cette organisation soit représentée lors d'éventuelles négociations concernant les problèmes spécifiques de cette catégorie de personnel. En effet, le comité a souligné, à maintes reprises, l'importance qu'il attache à la reconnaissance par les employeurs des organisations représentatives des travailleurs dans une branche particulière, aux fins des négociations collectives.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 242. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de l'invalidation des élections du conseil d'administration du PEMEN, de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 240 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • b) au sujet de la convention collective signée par la PNO:
    • i) de noter que, pour les raisons indiquées au paragraphe 241 ci-dessus, l'homologation par le ministère de la Marine marchande ne semble pas constituer une atteinte aux principes de la négociation collective;
    • ii) de signaler toutefois qu'il conviendrait que le PEMEN soit représenté lors d'éventuelles négociations concernant les problèmes spécifiques des mécaniciens de la marine marchande.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer