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Informe definitivo - Informe núm. 204, Noviembre 1980

Caso núm. 966 (Portugal) - Fecha de presentación de la queja:: 07-MAY-80 - Cerrado

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  1. 71. Par une communication du 7 mai 1980 la Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Portugal. Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 12 septembre 1980.
  2. 72. Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 73. L'organisation plaignante allègue que les autorités portugaises ont refusé de délivrer des visas d'entrée au Portugal à une délégation de dirigeants syndicaux soviétiques et est-allemands conduite par le vice-président de l'Union internationale des syndicats des mineurs (UISM) et à une autre en provenance de Pologne et composée respectivement du secrétaire et d'un membre du - secrétariat de l'UISM. Les refus auraient été opposés alors que ces dirigeants syndicaux devaient se rendre à la réunion régulière du bureau de l'UISM, affiliée à la FSM, réunion qui devait se tenir à Lisbonne du 5 au 8 mai 1980 à l'invitation de l'Intersyndicale (CGTP-IN) du Portugal.
  2. 74. La FSM explique que les syndicalistes en question étaient dûment élus. Elle estima que de tels actes discriminatoires de la part du gouvernement portugais à l'encontre desdites délégations ne peuvent être interprétés que comme une violation de la convention no 87, ces refus ayant empêché les organisations syndicales nationales d'exercer librement leur droit aux activités internationales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 75. Le gouvernement explique, en réponse aux allégations de la FSM, qu'une réunion, à Lisbonne, des dirigeants d'organisations syndicales des mineurs de dix pays, dont la France et la Pologne, avait été annoncée par la presse portugaise le 30 avril 1980. Cette réunion était conviée par la Fédération des syndicats de la métallurgie, de la métallo-mécanique et des mines du Portugal et devait se tenir à partir du 5 mai il s'agissait d'examiner en commun les problèmes de ces secteurs respectifs et de préparer une conférence internationale des syndicats des mineurs qui devait avoir lieu à Budapest du 5 au 8 août 1980. Les participants devaient, toujours selon les journaux cités par le gouvernement, demeurer au Portugal jusqu'au 11 mai pour rencontrer directement les travailleurs portugais et visiter les entreprises Beralt, Tin et Wolfram-Portugal et les mines de Panasqueira.
  2. 76. Les 6 et 7 mai, poursuit le gouvernement, les journaux ont fait état d'une conférence de presse convoquée par les syndicalistes portugais des mines à laquelle a assisté un membre de la direction de l'UISM, le syndicaliste indien S.K. Samyal, pour annuler la réunion internationale des syndicats des mineurs pour le motif que les visas d'entrée des délégués soviétiques, tchèques et est allemands avaient été refusés.
  3. 77. Les syndicalistes annonçaient, pour le 14 mai, une grève de protestation de 24 heures, le ministère des Affaires étrangères leur ayant fait savoir par téléphone que les visas ne seraient pas délivrés "sur la base de critères politiques supérieurs suivis depuis un certain temps". Le gouvernement ajoute que, toujours selon la presse portugaise, l'annulation de la réunion internationale des syndicats des mines n'a pas empêché la tenue, dans les mines de Panasqueira, d'une manifestation de protestation des travailleurs à laquelle assistait M. Samyal.
  4. 78. Le gouvernement s'étonne qu'une réunion de cette importance, qui devait compter sur la présence de dix pays, ait été annulée par les organisations pour le simple motif d'un refus de visa opposé à quatre syndicalistes seulement. Il déclare, contrairement à ce qu'indiquent les plaignants, que, en fait, les visas des deux personnes qui venaient de Varsovie ont été accordés. Pour les autres personnes, il ne s'est pas agi d'un refus de visa opposé à une délégation qui souhaitait assister à une réunion syndicale mais d'un refus pour des raisons individuelles; or le gouvernement affirme qu'il appartient à la compétence interne de chaque pays d'autoriser ou de refuser l'accès de son territoire aux étrangers. De plus, il explique que le Portugal a consacré dans sa Constitution les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et signé les pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme. Le refus de visas pour des raisons individuelles ne viole, selon lui, aucune des dispositions des textes qu'il mentionne, non plus que la convention no 87. Le gouvernement cite à l'appui de sa thèse des décisions antérieures du comité.
  5. 79. En outre, le gouvernement affirme que les organisations de travailleurs, notamment la CGTP-IN, jouissent du droit de réunions syndicales, réunions auxquelles participent des représentants syndicaux venant de différents pays, et il évoque, à cet égard, l'alinéa 6 de l'article 57 de la Constitution qui énonce le droit des organisations syndicales d'établir des relations avec les organisations syndicales internationales et de s'y affilier.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 80. Le comité note que, dans la présente affaire, il est allégué que les autorités portugaises, en refusant des visas d'entrée nécessaires, auraient empêché des dirigeants d'une organisation syndicale internationale, l'UISM, de participer à une réunion régulière de son bureau au Portugal.
  2. 81. Le comité constate que les informations communiquées par les plaignants et par le gouvernement sont relativement contradictoires dans la mesure où le gouvernement conteste avoir refusé le visa d'entrée à la délégation de syndicalistes polonais. En revanche, il reconnaît avoir adopté ladite mesure à l'encontre des citoyens soviétiques et est-allemands qui entendaient se rendre à Lisbonne.
  3. 82. Le comité doit rappeler en premier lieu que le droit des syndicats de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs doit impliquer, pour les organisations syndicales nationales, le droit de rester librement en rapport avec les organisations internationales de travailleurs auxquelles elles sont affiliées.
  4. 83. Le comité note cependant que des représentants de l'UISM venant de l'Inde et de la Pologne ont été admis sur le territoire portugais et qu'en conséquence il ne semble pas que les personnes de nationalité soviétique et est-allemande n'aient pu obtenir de visa pour des raisons syndicales. La question essentielle en litige, dans le cas d'espèce, parait donc être non pas tant une violation des droits syndicaux que le droit souverain d'un Etat d'accorder ou de refuser l'accès de son territoire à des étrangers. Le comité, sur ce point, n'a pas qualité pour traiter de la question, comme il l'a déjà indiqué à plusieurs reprises.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les plaignants n'ont pas apporté la preuve de motifs syndicaux qui auraient conduit aux refus de visa, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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