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Informe provisional - Informe núm. 204, Noviembre 1980

Caso núm. 968 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 22-MAY-80 - Cerrado

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  1. 348. Par une communication du 22 mai 1980, l'Union des travailleurs sur métaux et des employés et techniciens du Pirée et des îles a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Grèce. Par la suite, l'organisation plaignante a adressé des informations complémentaires dans le cadre de sa plainte dans une communication du 19 juillet 1980. Pour sa part, le gouvernement a communiqué ses observations dans une lettre du 29 septembre 1960.
  2. 349. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 350. Les plaignants allèguent dans leur lettre du 22 mai 1980 que plusieurs organisations syndicales progouvernementales et favorables aux employeurs auraient déclenché une campagne à leur encontre introduisant un recours contre la décision judiciaire qui avait consacré leur création en novembre 1979.
  2. 351. L'organisation plaignante explique qu'elle regroupe 500 membres et qu'elle s'est créée afin de répondre aux désirs manifestés par les travailleurs de pouvoir compter sur un syndicat qui combatte réellement pour leurs revendications et leurs intérêts vitaux. Elle a été, précise-t-elle, dûment enregistrée aux termes de la décision judiciaire no 283/79 et a, au cours des six premiers mois de son existence, pu résoudre les problèmes les plus urgents auxquels les travailleurs étaient confrontés.
  3. 352. Cependant, le Centre ouvrier d'Athènes, la Fédération panhellénique des ouvriers et des employés sur métaux, l'Union des mécaniciens de la marine "Anagennisis" et d'autres organisations semblables l'accusent, précise-t-elle, d'être une organisation pyramidale non conforme à la structure syndicale occidentale et modelée sur le système soviétique. Les organisations rivales prétendent, allèguent les plaignants, que les comités de fabrique prévus par les statuts de l'organisation plaignante seraient en fait des unions locales dont la mission est de surveiller les propriétaires, contrairement à l'article 17 de la Constitution grecque qui protège la propriété privée. En outre, ajoutent les plaignants, les organisations rivales les accusent de chercher à renverser le système syndical grec et à troubler une paix sociale que les organisations en question auraient contribué à maintenir dans le pays perdant 70 ans.
  4. 353. Les plaignants concluent en estimant que la campagne qui les atteint vise non seulement à obtenir leur dissolution mais également à prévenir la création et le fonctionnement de quelque syndicat démocratique que ce soit qui voudrait combattre le régime établi de syndicalisme d'Etat qui prévaut en Grèce.
  5. 354. Dans leur communication du 19 juillet 1980, les plaignants annoncent que le recours en dissolution de leur syndicat a été examiné le 30 mai 1980 et que le tribunal du Pirée a fait droit aux demandes des organisations rivales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 355. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que l'organisation plaignante avait été reconnue par le Tribunal de première instance du Pirée par décision judiciaire no 283 de 1979. Mais, explique-t-il, le Centre ouvrier du Pirée, la Fédération des ouvriers et des employés sur métaux et neuf autres organisations syndicales ont fait tierce opposition à cette décision devant le même tribunal qui a, alors, révoqué sa première décision et interdit l'enregistrement dudit syndicat dans le registre spécial des syndicats professionnels tenu par le Tribunal de première instance. Contre cette dernière décision, le syndicat en question peut recourir devant la Cour d'appel, ajoute le gouvernement.
  2. 356. Le gouvernement rappelle que sa législation lui fait obligation de s'abstenir de toute ingérence dans les questions de gestion interne des syndicats et qu'en Grèce le pouvoir judiciaire est indépendant. Il ajoute néanmoins que, conformément à l'article 28 de la Constitution, les conventions internationales du travail ratifiées sert partie intégrante du droit interne et s'imposent aux tribunaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 357. Le comité observe que la présente affaire se rapporte à la dissolution par voie judiciaire d'une organisation syndicale.
  2. 358. En premier lieu, la comité tient à souligner l'importance qu'il attache à ce que la décision d'interdiction de l'enregistrement d'un syndicat qui avait été légalement reconnu ne puisse prendre effet qu'une fois écoulés les délais légaux sans qu'un appel ait été interjeté ou que la décision ait été confirmée en appel par l'autorité judiciaire.
  3. 359. Cependant, dans la présente affaire, en l'absence du texte du jugement interdisant l'enregistrement du syndicat dans le registre spécial des syndicats professionnels et de l'arrêt d'appel s'il est intervenu, le comité n'est pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le fond de la question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 360. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que l'interdiction de l'enregistrement de l'Union des travailleurs sur métaux et des employés et techniciens du Pirée et des Iles a été prononcée par décision de justice;
    • b) de noter également que l'organisation plaignante a le droit d'interjeter appel de la décision qui la frappe d'interdiction;
    • c) de rappeler à l'attention du gouvernement l'importance qui s'attache au principe exprimé au paragraphe 358 ci-dessus concernant le caractère suspensif que doit avoir la décision des premiers juges d'interdire l'enregistrement d'un syndicat tant que les délais d'appel ne sont pas épuisés;
    • d) de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du jugement du Tribunal de première instance du Pirée, avec ses attendus, prononçant l'interdiction judiciaire de l'enregistrement de l'organisation plaignante ainsi que tout arrêt d'appel qui serait intervenu depuis lors;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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