ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 204, Noviembre 1980

Caso núm. 970 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 05-JUN-80 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 92. Par une communication, datée du 5 juin 1980, le Centre d'ouvriers et d'employés d'Arcadia a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Grèce. L'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires par une lettre du 17 juillet 1980. Pour sa part, le gouvernement a fait parvenir sa réponse dans une communication du 4 octobre 1980.
  2. 93. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et le protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 94. Dans leur communication initiale, les plaignants font état de nombreux licenciements intervenus depuis deux ans au sein de l'entreprise de textile Aegeon SA, située dans la circonscription d'Astros Kinourias, département d'Arcadia. Les plaignants expliquent à cet égard que les mesures en question frappent les travailleurs qui se syndiquent et que tous les membres du syndicat ouvrier ont été congédiés.
  2. 95. Les plaignants ont fait parvenir, par la suite, à titre d'informations complémentaires le texte d'un jugement condamnant les responsables de l'entreprise à des peines de prison pour entraves à la formation d'une organisation syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 96. Dans sa réponse, le gouvernement précise que la justice a été saisie au sujet des licenciements effectués par l'entreprise Aegeon SA. Le Tribunal correctionnel de Nauplie a condamné, par décision no 179 de 1979, les responsables de l'entreprise à une peine d'emprisonnement de quatre mois. Il ressort du texte du jugement que cette peine a été commuée en amende. Cette condamnation a fait l'objet d'un recours en appel par les intéressés.
  2. 97. En revanche, sur une action intentée par deux travailleuses licenciées, le Tribunal correctionnel de Nauplie a acquitté les responsables de l'entreprise (décision no 2 de 1980), car les licenciements étaient dus, selon le tribunal, à des absences injustifiées successives.
  3. 98. Le gouvernement fournit en annexe à sa communication le texte des jugements rendus dans ces affaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 99. La présente affaire concerne le licenciement de syndicalistes d'une entreprise du textile. Il ressort des informations fournies, tant par les plaignants que par le gouvernement, que les responsables de l'entreprise ont été condamnés en première instance pour avoir entravé la formation d'un syndicat en licenciant des membres de cette organisation. Le comité prend note de cette information.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 100. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de noter que les responsables de l'entreprise Aegeon SA ont été condamnés pour entraves à la formation d'un syndicat, et de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer