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Informe provisional - Informe núm. 251, Junio 1987

Caso núm. 973 (El Salvador) - Fecha de presentación de la queja:: 01-JUN-80 - Cerrado

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  1. 334. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa réunion de février 1986 à la lumière des informations obtenues au cours d'une mission de contacts directs effectuée à El Salvador du 12 au 16 janvier 1986. (Voir 243e rapport du comité, paragr. 366 à 418, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session (février-mars 1986)).
  2. 335. Le comité avait déjà examiné le cas no 953 à ses réunions de novembre 1980, novembre 1981, novembre 1982, mai 1983 et mai 1984 (voir 204e, 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité); le cas no 973 à ses réunions de novembre 1981, novembre 1982, mai 1983 et mai 1984 (voir 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité); le cas no 1016 à ses réunions de novembre 1981, novembre 1982, mai 1983 et mai 1984 (voir 211e, 218e, 226e et 234e rapports du comité); le cas no 1168 à ses réunions de mai 1983 et mai 1984 (voir 226e et 234e rapports du comité); et le cas no 1273 à sa réunion de novembre 1984. Voir 236e rapport du comité.)
  3. 336. Depuis le dernier examen de ces cas par le comité, de nouvelles allégations ont été présentées par les organisations suivantes : Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (5 mai 1986), Confédération internationale des syndicats libres (9 mai et 27 juin 1986), Fédération syndicale mondiale (14 mai 1986) et Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (21 juin, 1er et 21 juillet, 8 septembre, 24 octobre et 7 décembre 1986). Le gouvernement a envoyé certaines observations dans des communications des 29 juillet, 19 août et 30 septembre 1986, 6 et 26 janvier, 6 et 23 février et 10 avril 1987.
  4. 337. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 338. Lors de son dernier examen des cas en février 1986, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations qui étaient en instance (voir 243e rapport, paragr. 418):
  2. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit conduite une enquête sur l'allégation relative à l'homicide de Tomás Rosales (cas no 953), José Santos Tiznado et Pedro González (cas no 973), au sujet desquels il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo (cas no 973), ainsi que des résultats définitifs du procès relatif à l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016), en indiquant si l'enquête a pu établir quels étaient les instigateurs du crime commis par les deux accusés (à sa réunion de novembre 1986, le comité a pris note de certaines informations du gouvernement sur le déroulement de ce procès et lui a demandé de continuer de le tenir informé).
  3. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de le tenir informé à ce sujet (cas no 1168).
  4. Le comité prend note de ce que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants se trouvent en liberté et attend les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée et dont les noms sont reproduits au paragraphe 392 du 243e rapport (au sujet de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvent pas dans les centres de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à un moment détenus dans les centres policiers de sécurité) (cas no 1168).
  5. Le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité, tout en réprouvant l'assassinat de ce dirigeant, demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, l'état actuel de ce procès (cas no 1273).
  6. B. Nouvelles allégations
  7. 339. Dans sa communication du 5 mai 1986, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) allègue que le 20 avril 1986, un groupe des forces armées a perquisitionné les locaux de l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador (ANDES) et emporté des documents et une partie des archives de cette organisation, notamment la liste des membres.
  8. 340. Dans des communications des 9 et 14 mai 1986, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM), ont allégué respectivement l'assassinat de José Arístides Méndez, dirigeant des travailleurs de la poste le 6 mai 1986. La FSM ajoute qu'à la suite de la grève des travailleurs des télécommunications, déclenchée le 15 avril 1986 pour obtenir des augmentations de salaires, après que le gouvernement eut annoncé une augmentation des prix des transports de 16 %, le gouvernement a continué de refuser d'accepter les demandes des travailleurs, il a licencié six dirigeants syndicaux et suspendu cinq autres pendant 30 jours et il a engagé de sévères poursuites contre les participants à la grève.
  9. 341. Dans une communication du 21 juin 1986, la Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS) allègue que le 20 juin 1986 la police nationale a arrêté à leur domicile les dirigeants de l'Union syndicale des facteurs et employés des postes d'El Salvador (SUCEPES), Víctor Manuel Martínez, Francisco Palacios, José Antonio García Hernández et Julio Rojas. La CISL précise dans sa communication du 27 juin 1986 que les arrestations et perquisitions susmentionnées ont été effectuées sans mandat judiciaire et, selon la police, qu'elles étaient liées à l'enquête sur l'assassinat d'Arístides Méndez. La CISL signale que le 22 juin Víctor Manuel Martínez et Francisco Palacios ont été remis en liberté, mais non les deux autres qui, selon la FUSS, ont fait l'objet de poursuites judiciaires.
  10. 342. Dans ses communications des 1er et 21 juillet 1986, la FUSS allègue l'arrestation de José Edgardo Gómez (affilié au STIAMCES), Cecilio Guzmán Pérez, José Leonel Arévalo Morales, Jaime Ernesto Martínez Menjívar (affiliés au Syndicat de l'industrie du cuir) le 21 juin; l'arrestation d'Adalberto Martínez (affilié au Syndicat des travailleurs d'ANDA) le 23 juin; l'arrestation d'Andrés Valiente (dirigeant du Syndicat des mécaniciens) et d'Andrés Miranda (affilié à la FUSS) le 27 juin. La FUSS mentionne aussi l'arrestation de Gregorio Aguillón Ventura (dirigeant du Syndicat de l'industrie du pain) le 1er février 1986 par la police (l'intéressé, accusé de délits politiques et connexes, serait à la disposition d'un tribunal militaire). La FUSS allègue aussi la détention de Febe Elizabeth Velásquez (dirigeante de la FENASTRAS), arrêtée le 7 juillet par la police et libérée quatre jours plus tard sous la pression des travailleurs. Enfin, la FUSS allègue qu'à la suite des élections au Syndicat textile des travailleurs des industries unies SA (STTIUSA), le ministère du Travail, dans le but de diviser le mouvement syndical, a reconnu un comité directeur élu par 40 travailleurs et refusé de reconnaître le comité directeur élu par 570 travailleurs.
  11. 343. Dans ses communications du 8 septembre et du 26 octobre 1986, la FUSS allègue l'arrestation de José Antonio Rodríguez (affilié au Syndicat des ouvriers de l'industrie de la construction), arrêté par des hommes armés en civil le 18 août 1986 alors qu'il se dirigeait vers l'entreprise de construction Bruno Tonze, où il travaillait, ainsi que l'arrestation, le 4 octobre 1986, de Daniel Cuéllar (président de la Coopérative Agua Zarca), de Santos Ventura (fondateur de la Fédération des coopératives de production agricole d'El Salvador - FEDECOOPADES) et de Rafael Vásquez (trésorier de FEDECOOPADES, libéré le 23 octobre, après avoir été torturé) alors qu'ils allaient à San Salvador participer à une marche organisée par l'Union nationale des travailleurs d'El Salvador. La FUSS allègue d'autre part l'assassinat de Francisco Méndez (affilié à l'Association de travailleurs de CEL), le 11 octobre 1986, par des éléments de l'armée qui ont tenté de justifier le fait par de prétendues accusations de pillage alors qu'en réalité il se consacrait à des travaux de sauvetage. Par la suite, dans une communication du 7 décembre 1986, la FUSS allègue que le 1er décembre la police nationale a arrêté, dans la ville de Nueva Salvador, Celso Antonio Rivas, Etelvina Vásquez, Adela Margarita Navarrete et David Rolando Arias, membres de la Fédération de développement des coopératives agricoles d'El Salvador (FEDECOOPADES); par ailleurs, le 4 décembre 1986, des éléments de l'armée ont arrêté à Sonsonate Juan Gilberto Durán, dirigeant du Syndicat national de l'industrie du transport et des industries apparentées d'El Salvador.
  12. C. Réponse du gouvernement
  13. 344. Dans sa communication du 6 janvier 1987, le gouvernement déclare, à propos de la mort de Tomás Rosales (cas no 953) et des blessures qu'aurait subies Rafael Hernández (cas no 973), que les enquêtes judiciaires effectuées sur les lieux où se seraient produits les faits délictueux infirment et démontent la commission desdits faits. En ce qui concerne la mort de José Santos Tiznado et de Pedro González (cas no 973), le procès n'a pas permis d'en découvrir les auteurs, faute de témoins.
  14. 345. Le gouvernement ajoute que le procès concernant l'homicide de José Rodolfo Viera et de deux citoyens américains (cas no 1016) est en cours actuellement devant la Cour suprême de justice.
  15. 346. Le gouvernement déclare aussi qu'aucun corps de la sécurité publique n'a connaissance de la détention des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et que les autres arrestations alléguées dans le cas no 1168 font l'objet d'une enquête. Quant aux allégations relatives à M. Marco Antonio Orantes (cas no 1273), le gouvernement signale qu'aucun corps de sécurité n'a connaissance de la disparition ou de la mort de cette personne, mais que l'enquête se poursuit pour éclaircir les faits.
  16. 347. Quant aux autres détentions alléguées dans le cadre du cas no 1273, le gouvernement fournit, dans ses communications des 19 août 1986, 6 et 23 février 1987, les informations suivantes:
  17. - José Antonio García Hernández, Víctor Manuel Martínez Rodríguez, Francisco Javier Palacios, Virgilio Fuentes Araniva, Julio Hernández Rojas et Concepción Hernández Rojas: ont été arrêtés pour le meurtre de M. Arístides Méndez; par la suite, José Antonio García Hernández et Julio Hernández Rojas ont été mis à la disposition du 4e tribunal pénal, les autres ont été remis en liberté.
  18. - José Edgar Gómez Guerrero, Cecilio Guzmán Pérez, José Leonel Arévalo Morales et Jaime Ernesto Martínez Menjívar: ont été arrêtés le 21 juillet 1986 par des militaires de la deuxième brigade d'infanterie de Santa Ana; le 28 juillet, ils ont été transférés à la prison centrale de la Garde nationale; accusés d'appartenir à des groupes terroristes, ils ont été mis à la disposition du juge d'instruction militaire.
  19. - Andrés Valiente: a été arrêté le 27 juin 1986 dans la rue principale de Colonia la Fortuna, dans la région d'Apopa, par la Garde nationale, accusé d'appartenir à des groupements terroristes, il a été mis à la disposition du juge spécial de police le 30 juin 1986.
  20. - Febe Elizabeth Velásquez: a été arrêtée par la police et a fait l'objet d'une enquête en vertu du décret 50 applicable, depuis que les garanties constitutionnelles sont suspendues, aux personnes accusées de délits contre la sécurité de l'Etat et contre le droit des gens. Le 12 juillet, le Président de la République, dans un acte de bonne volonté à l'égard du mouvement syndical, a ordonné la mise en liberté de Mlle Velásquez.
  21. - Celso Antonio Rivas Henríquez, Etelvina Vásquez Sánchez, Adela Margarita Navarrete et David Rolando Oliva: ont été arrêtés le 1er décembre 1986, avenue Cuscatlán et boulevard Venezuela, par des membres de la police nationale, pour activités dans les FPL. M. Rivas Henríquez a été mis à la disposition du juge militaire d'instruction le 15 décembre 1986, les autres ont été mis en liberté le 4 décembre 1986.
  22. - Juan Gilberto Durán: a été arrêté le 2 décembre 1986 par la police nationale de Sonsonate, dans la 14e avenue Nord, dans le quartier El Angel, Sonsonate, pour activités terroristes, il a été transféré à la prison centrale de ce corps de police le 4 décembre 1986 et mis en liberté le lendemain.
  23. - Daniel Rosaide Cuéllar: a été arrêté par le détachement militaire no 6 de Sonsonate, le 12 octobre 1986, transféré à la prison centrale de la police nationale le 23 octobre 1986 et mis à la disposition du juge militaire d'instruction le 29 octobre 1986.
  24. - Rafael Vásquez Fabián: a été arrêté par le détachement militaire no 6 de Sonsonate, le 12 octobre 1986, transféré à la prison centrale de la police nationale le 23 octobre 1986 et mis à la disposition du juge militaire d'instruction le 29 octobre 1986.
  25. - Santos Ventura: le gouvernement ne dispose d'aucune information sur cette personne qui selon les contrôles effectués n'est pas enregistrée.
  26. - Francisco Méndez: ne figure sur aucune liste d'identifications médico-légales et il n'existe aucune information à son sujet. Cependant, les efforts de recherche se poursuivent et les résultats en seront communiqués en temps opportun.
  27. 348. Quant au refus allégué d'enregistrer le comité directeur le plus représentatif du Syndicat textile des travailleurs des industries unies SA, le gouvernement déclare dans sa communication du 29 juillet 1986 que, dans un premier temps, le ministère du Travail a pris une décision le 9 mai 1986 refusant l'enregistrement des deux comités directeurs, étant donné les irrégularités qui avaient été commises (tenue simultanée de deux assemblées, assistance aux assemblées de personnes qui ne sont pas membres du syndicat, etc.). Le 20 mai, les représentants de l'un des groupes ont demandé l'enregistrement du comité directeur élu par l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour la seconde fois, à laquelle ont assisté 110 adhérents, et l'enregistrement a été fait le 22 mai. L'autre groupe a demandé le 26 mai l'enregistrement d'un comité directeur élu le 18 mai, mais il a été refusé étant donné l'enregistrement antérieur de l'autre comité directeur et certaines irrégularités comme la présentation de documents non signés. Le gouvernement souligne que ceux qui s'estiment lésés ont le droit de réclamer en justice que soient déclarées nulles et non avenues l'assemblée ou les assemblées syndicales.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 349. Le comité note avec préoccupation que, depuis le dernier examen des cas, les organisations plaignantes ont présenté des allégations extrêmement graves relatives à la mort et à la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, à la perquisition du siège d'une organisation syndicale et à divers actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale.
  2. 350. Le comité note qu'un procès a été engagé au sujet de l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Méndez et que les auteurs présumés de cet assassinat ont été identifiés et détenus. Le comité fait observer toutefois que, s'agissant de deux autres cas, le gouvernement s'est borné à signaler que le syndicaliste Francisco Méndez ne figure pas sur les listes d'identifications médico-légales et que les forces de sécurité n'ont pas connaissance de la mort ou de la disparition du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes, mais que les recherches se poursuivent. Le comité souligne l'importance de procéder dans tous ces cas à une enquête judiciaire afin d'éclaircir les faits, d'établir les responsabilités et de sanctionner les coupables si les délits sont prouvés. Le comité note, d'autre part, en ce qui concerne les allégations relatives à la mort de Tomás Rosales et aux lésions dont aurait fait l'objet Rafael Hernández, que les enquêtes judiciaires effectuées infirment lesdites allégations. Le comité note enfin qu'il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de la mort de José Santos Tiznado et de Pedro González au cours du procès qui s'est déroulé à ce sujet et que le procès relatif à la mort de Rodolfo Viera et de deux syndicalistes américains, Mark Pearlman et Michael Hammer, est encore en instance.
  3. 351. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité prend note de la libération de Víctor Manuel Martínez, Francisco Palacios, Febe Elizabeth Velásquez, Etelvina Sánchez Vásquez, Adela Margarita Navarrete, David Rolando Oliva et Juan Gilberto Durán. Etant donné qu'aucune charge n'a été retenue contre les intéressés et vu les motifs généraux d'arrestation invoqués par le gouvernement dans certains cas contre les intéressés, le comité signale à l'attention du gouvernement que ces mesures entravent l'exercice des droits syndicaux, et risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales. Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1269 et 1273 (El Salvador), paragr. 405 et 413.) Lorsque des mesures sont prises pour des motifs liés aux activités de défense des intérêts des travailleurs, elles constituent une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. Voir, par exemple, 243e rapport, cas no 1258 (El Salvador), paragr. 396.)
  4. 352. Le comité note d'une part que le gouvernement a signalé que José Edgar Gómez Guerrero, Cecilio Guzmán Pérez, Leonel Arévalo Morales, Jaime Ernesto Martínez Menjívar, Andrés Valiente et Celso Antonio Rivas Henríquez ont été arrêtés et inculpés d'appartenance à des groupements terroristes; le gouvernement a signalé d'autre part aussi les poursuites judiciaires engagées contre Daniel Rosaide Cuéllar et Rafael Vásquez Fabián sans plus de précisions. Le comité demande au gouvernement de donner des précisions à ce sujet et d'indiquer les faits concrets imputés à l'ensemble des syndicalistes mentionnés plus haut afin de pouvoir examiner les allégations avec des éléments d'appréciation suffisants. Le comité demande également aux organisations plaignantes d'apporter des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation des intéressés. Le comité note enfin que Santos Ventura ne figure pas sur les registres de détenus, que José Antonio García Hernández et Julio Hernández Rojas sont détenus pour être impliqués dans la mort d'un dirigeant syndical et que le gouvernement n'a pas répondu de manière précise aux allégations relatives à l'arrestation de Gregorio Aguillón Ventura (1er février 1986), Adalberto Martínez (23 juin 1986), Andrés Miranda (27 juin 1986), José Antonio Rodríguez (18 août 1986), et à la détention des 18 syndicalistes mentionnés au paragraphe 392 du 243e rapport.
  5. 353. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, aucun corps de la sécurité publique n'a connaissance de la détention des dirigeants syndicaux Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos. Etant donné que, selon les allégations, ces personnes seraient disparues, le comité demande à nouveau au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire afin de rechercher l'endroit où les personnes en question se trouvent.
  6. 354. En ce qui concerne l'allégation relative au refus d'enregistrement du comité directeur le plus représentatif du Syndicat textile des travailleurs des industries unies SA, le comité prend note des observations du gouvernement, selon lesquelles des assemblées générales ont eu lieu successivement, au cours desquelles, sauf dans un cas, des irrégularités se seraient produites. Le comité considère à cet égard qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer à ce sujet. Néanmoins, il note que ceux qui s'estimeraient lésés ont la possibilité d'engager une action judiciaire et que cette faculté ne semble pas avoir été exercée.
  7. 355. Enfin, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations relatives à la perquisition des locaux d'ANDES le 20 avril 1986 par des forces armées, qui ont emporté des documents tels que la liste des membres, ainsi que le licenciement de six dirigeants dans le secteur des télécommunications en rapport avec la grève du 15 avril 1986.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 356. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité est conscient de la difficile situation que traverse le pays. Il estime cependant nécessaire de demander au gouvernement les informations ci-dessous afin de se prononcer en toute connaissance de cause sur les allégations formulées, à la lumière de la situation qui prévaut dans le pays.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Francisco Méndez et Marco Antonio Orantes (cas no 1273), et de procéder à une enquête judiciaire à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des procès concernant l'assassinat du dirigeant syndical José Arístides Mejéa (cas no 1273) et l'assassinat de Rodolfo Viera et de deux syndicalistes de nationalité américaine, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016). Pour cette dernière affaire, le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis l'assassinat, un jugement définitif n'ait pas été rendu.
    • c) Le comité demande au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire sur la disparition d'Elsy Márquez et de José Sánchez Gallegos (cas no 1168) et il exprime l'espoir qu'il sera possible de découvrir le sort des intéressés.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les syndicalistes qui sont encore détenus et/ou font l'objet d'un procès, en indiquant en particulier les faits concrets qui leur sont reprochés (cas nos 1168 et 1273). Il demande également aux organisations plaignantes d'apporter des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation des intéressés.
    • e) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations au sujet desquelles il n'a pas répondu, et qui sont mentionnées dans le paragraphe précédent.
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