ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 215, Marzo 1982

Caso núm. 975 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 01-JUN-80 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 6. Le comité a examiné les cas nos 954, 957, 975, 978 et 1026 à sa session de novembre 1981.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 7. En raison du caractère extrêmement grave des allégations formulées dans ces cas et devant l'absence persistante de réponse de la part du gouvernement malgré les nombreuses demandes et les appels pressants successifs du comité, l'appel pressant adressé par le Directeur général le 24 août 1980 au Président de la République du Guatemala et l'appel lancé à l'occasion des contacts pris par le Président du comité avec les autorités gouvernementales au cours de la dernière session de la Conférence internationale du Travail, le comité, conformément à la procédure en vigueur, a présenté un rapport intérimaire sur le fond sans avoir reçu les observations du gouvernement.
  2. 8. Lorsqu'il a formulé ses conclusions et recommandations, le comité a déploré l'absence de réponse de la part du gouvernement et il a exprimé son extrême préoccupation devant la gravité des faits allégués: assassinats et atteintes à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux, de syndicalistes et de travailleurs, arrestations et disparitions de personnes liées au mouvement syndical, menaces, atteintes au droit de grève, interventions violentes lors de réunions syndicales, occupation de locaux syndicaux, destruction de biens syndicaux et licenciements pour raisons syndicales.
  3. 9. En conséquence, le comité a recommandé au conseil d'administration de décider de donner la plus large diffusion à son rapport.
  4. 10. Pour donner suite à cette recommandation, le rapport du comité a été envoyé à tous les gouvernements des Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 11. Le comité déplore que depuis la présentation du rapport à la session de novembre 1981, le gouvernement n'ait pas fait cas des recommandations du comité lui demandant d'envoyer ses observations. Par conséquent, le comité ne peut que réitérer les conclusions et recommandations - approuvées par le Conseil d'administration - auxquelles il est parvenu à sa session de novembre 19815 et recommander à nouveau au Conseil d'administration de décider de donner la plus large diffusion au présent rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 12. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes.
    • Le comité déplore vivement que le gouvernement n'ait pas fait parvenir ses observations en dépit de ses demandes et appels instants, de l'appel pressant du Directeur général et de l'appel lancé par le Président du comité au cours de la dernière session de la Conférence internationale du Travail. Le comité déplore également que le gouvernement n'ait pas tenu compte des recommandations lui demandant de faire parvenir ses observations, qu'il a formulées à la session de novembre 1981 et que le Conseil d'administration a approuvées à cette même session.
    • Le comité estime utile de rappeler à nouveau au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure d'examen des plaintes est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations injustifiées, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l'importance que revêt l'envoi de réponses détaillées concernant les faits allégués, pour permettre un examen objectif. Le comité estime à cet égard que la coopération des gouvernements en vue de faire la lumière sur les questions soulevées par les plaignants devant le comité, ne peut que renforcer le plein respect des libertés syndicales et le développement normal du mouvement syndical.
    • Le comité exprime son extrême préoccupation devant la gravité des faits allégués: assassinats et atteinte à l'intégrité physique d'un grand nombre de dirigeants syndicaux, de syndicalistes et de travailleurs, arrestations et disparitions de personnes liées au mouvement syndical, menaces, atteintes au droit de grève, interventions violentes lors de réunions syndicales, occupation de locaux, destruction de biens syndicaux et licenciements pour raisons syndicales.
    • Le comité estime nécessaire de signaler à nouveau à l'attention du gouvernement qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un régime respectant et garantissant les droits fondamentaux de l'homme. Par conséquent, le comité prie le gouvernement d'adopter une politique tendant à la mise en oeuvre des moyens spéciaux propres à garantir pleinement le droit à la sécurité des personnes, une protection adéquate contre les arrestations et les détentions injustifiées, le droit de réunion et de manifestation à des fins syndicales et la protection des locaux et des biens syndicaux.
    • Le comité déplore profondément les nombreuses pertes de vies humaines, ainsi que les lésions corporelles et les mauvais traitements dont il est fait mention dans les plaintes. Le comité signale à l'attention du gouvernement la nécessité urgente de procéder à une enquête judiciaire indépendante sur les décès, lésions corporelles et mauvais traitements allégués, afin de faire toute la lumière sur ces faits, d'établir les responsabilités et de punir les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces enquêtes.
    • Le comité suggère de prier le gouvernement de faire procéder à des enquêtes sur le sort et la situation des personnes disparues et de le tenir informé à ce sujet.
    • Le comité rappelle que les gouvernements doivent veiller à ce que toute personne détenue puisse bénéficier des garanties d'une procédure régulière et prompte, et signale que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu comporte un risque de restriction des libertés syndicales et peut constituer une grave ingérence dans les activités syndicales.
    • Le comité propose d'inviter le gouvernement à prendre des mesures en vue de libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées en raison de leur affiliation syndicale ou d'activités syndicales généralement considérées comme licites, de lui indiquer les motifs et circonstances de l'arrestation des personnes mentionnées par les plaignants, et de l'informer également de leur situation actuelle.
    • Le comité demande à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de continuer à prêter une attention particulière à la nécessité de changements dans la législation guatémaltèque en matière de liberté syndicale.
    • Le comité souhaite que soit signalé à l'attention du gouvernement que, selon l'article 2 de la convention no 98, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres.
    • Le comité rappelle également que l'article 1 de la convention no 98 assure une protection contre tous actes ayant pour objet de congédier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que soit dûment exécutée la décision judiciaire ordonnant la réintégration des 28 travailleurs de l'EGSA qui ont été licenciés au mois d'avril 1980, et de le tenir informé à ce sujet.
  2. 13. Enfin, le comité recommande au Conseil d'administration de décider de donner à nouveau la plus large diffusion au présent rapport.
    • Genève, le 26 février 1982. (Signé) Roberto Ago, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer