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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 984 (Kenya) - Fecha de presentación de la queja:: 21-JUL-80 - Cerrado

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  1. 281. Le comité a examiné ce cas présenté par l'Organisation de l'Unité Syndicale Africaine (OUSA) et l'Internationale des services publics (ISP) à sa session de mai 1981 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Par la suite, le comité a reçu une communication du gouvernement datée du 26 septembre 1981.
  2. 282. Le Kenya n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 283. Les allégations portaient sur la révocation de l'enregistrement du Syndicat des agents de la fonction publique du Kenya, le blocage et la saisie de ses avoirs, ainsi que sur la dissolution du Syndicat des travailleurs de l'université. En ce qui concerne la révocation de l'enregistrement, le comité avait noté que des mesures étaient en cours en consultation avec les travailleurs intéressés, afin de permettre la création d'une nouvelle organisation représentant les agents de la fonction publique, et que ces consultations avaient abouti à la soumission, à l'examen du gouvernement d'un projet de statuts d'association des fonctionnaires du Kenya. Le comité avait également noté qu'aux termes de la loi de 1962 sur les syndicats, les avoirs d'un syndicat devaient, en cas de dissolution, être liquidés conformément aux règles prévues à cet effet.
  2. 284. Le comité avait rappelé le principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ne devraient pas être dissoutes par voie administrative et avait exprimé l'espoir que les consultations en cours entre les parties intéressées tiendraient dûment compte du principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts sans ingérence des autorités publiques de nature à limiter ce droit. Le comité avait exprimé l'espoir que les autorités tiendraient également compte du principe relatif à l'ingérence dans les avoirs syndicaux selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion en toute liberté et selon lequel, lorsque l'organisation est dissoute, ces avoirs doivent être placés provisoirement en dépôt et répartis, en définitive, entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'examen des statuts de la nouvelle organisation.
  3. 285. En ce qui concerne la dissolution du Syndicat des travailleurs de l'université, le comité avait noté que le gouvernement n'avait présenté aucune observation à ce sujet et l'avait prié de lui envoyer ses commentaires.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 286. Dans sa lettre du 26 septembre 1981, le gouvernement informe le comité qu'un nouvel organisme représentant les intérêts des fonctionnaires du Kenya a été enregistré sous le nom d'Association des fonctionnaires du Kenya; bien qu'enregistrée aux termes de la loi sur les sociétés, cette association a pour objectif la représentation des travailleurs. Le gouvernement joint à sa lettre une copie des statuts de l'association, aux termes desquels la participation à des activités politiques est expressément interdite.
  2. 287. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas de commentaires à faire à ce stade en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l'université, étant donné qu'aucun progrès n'a été accompli quant à la représentation des travailleurs de ce syndicat; toutefois, il croit savoir que des efforts sont en cours afin de constituer une organisation analogue qui pourrait être enregistrée aux termes de la loi sur les sociétés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 288. Le comité note qu'un nouvel organisme représentant les fonctionnaires du Kenya (à l'exclusion des enseignants aux termes de la Commission sur le service des enseignants: règle no 3 a) des statuts de l'organisation.) a été enregistré aux termes de la loi de 1962 sur les sociétés, modifiée. Il note cependant également que l'article 11 (7) a) (conférant au greffier des sociétés le pouvoir de refuser l'enregistrement), l'article 12 (l) j) (lui accordant le pouvoir discrétionnaire d'annuler ou de suspendre l'enregistrement) et l'article 20 (l) b) (lui conférant le pouvoir de déclarer qu'une société enregistrée doit obtenir son approbation avant d'effectuer certains actes) de cette loi interdisent l'affiliation d'une société à toute organisation ou groupe de nature politique établi en dehors du Kenya. L'article 15 de la loi prévoit une possibilité d'appel auprès du ministre contre un tel refus, annulation ou suspension, avec effet suspensif. A cet égard, le comité souhaite rappeler que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les organisations représentant les travailleurs doivent avoir le droit de s'affilier librement à des organisations internationales de travailleurs et, dans des cas précédents, il a déclaré qu'une législation qui subordonne l'affiliation internationale d'un syndicat à l'obtention d'une autorisation du gouvernement n'est pas compatible avec le principe de l'affiliation libre et volontaire des syndicats à des organisations internationales. Le comité note cependant que les statuts de la nouvelle association (règle no 1 o)) stipulent que celle-ci "est une organisation de personnel et une organisation sociale qui ne poursuit aucun objectif politique et qui ne participera à aucun arrangement, activité, représentation ou organisation politiques".
  2. 289. En ce qui concerne la dissolution alléguée du Syndicat des travailleurs de l'université, le comité note que le gouvernement croit savoir que des efforts sont en cours afin de constituer pour ces travailleurs une organisation analogue qui pourrait être enregistrée aux termes de la loi sur les sociétés. Le comité espère que ces efforts aboutiront à la libre constitution d'une organisation du choix de ces travailleurs afin de représenter leurs intérêts dès que possible. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 290. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note qu'un nouvel organisme représentant les fonctionnaires du Kenya a été enregistré aux termes de la loi sur les sociétés.
    • b) Il note également que des efforts sont en cours afin de constituer une organisation analogue pour les travailleurs de l'université et il exprime l'espoir que ces efforts aboutiront le plus rapidement possible à la libre constitution par les travailleurs d'une organisation de leur choix représentant leurs intérêts. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.
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