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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 230, Noviembre 1983

Caso núm. 1003 (Sri Lanka) - Fecha de presentación de la queja:: 17-SEP-80 - Cerrado

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  • PLAINTES PRESENTEES PAR LA FEDERATION DU TRAVAIL DE CEYLAN, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE ET PLUSIEURS AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES CONTRE LE GOUVERNEMENT DE SRI LANKA
    1. 351 Le comité a examiné ces cas à trois reprises depuis que les plaintes ont été déposées (juillet 1980). Lors de chaque examen, il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire.
    2. 352 Depuis le dernier examen des plaintes, le gouvernement a fourni des informations qui sont consignées au paragraphe 8 du 222e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session (mars 1983). Depuis lors, le Bureau a reçu les autres communications suivantes: communication de la Fédération des syndicats des services publics en date du 26 avril 1983; communication émanant de 11 fédérations nationales (Fédération des syndicats de Ceylan, Fédération des syndicats indépendants de Sri Lanka, Congrès démocratique des travailleurs, Fédération des syndicats des services publics, Fédération des syndicats locaux indépendants de Sri Lankais, Syndicat national des employés de bureau de Ceylan, Syndicat des travailleurs unis des sociétés et des établissements commerciaux, Conseil central des syndicats de Ceylan, Syndicat national des enseignants de Sri Lanka, Syndicat des employés de bureau des services des postes et télécommunications, Syndicat des employés de bureau des collectivités locales) en date du 16 juin 1983. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 24 août et 22 septembre 1983.
    3. 353 Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 354. Les plaignants s'étaient référés aux brimades dont auraient souffert les travailleurs pendant et après une grève générale qui avait duré du 11 juillet au 9 août 1980, et en particulier à l'instauration d'un état d'urgence interdisant la grève, au licenciement massif de plusieurs milliers de grévistes, à l'arrestation sans jugement de travailleurs parmi lesquels cinq dirigeants syndicaux nommément désignés, à la fermeture des locaux syndicaux et à la mort d'un responsable syndical.
  2. 355. Après avoir pris note des réponses, observations et informations communiquées par le gouvernement sur les différents aspects du cas, le comité, à sa réunion de novembre 1982, avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver les conclusions intérimaires suivantes:
    • a) D'une manière générale, le comité observe les divergences entre les commentaires des plaignants et du gouvernement sur différents aspects du cas.
    • b) Au sujet en particulier de la fermeture des locaux syndicaux, le comité, observant qu'au dire même du gouvernement, les locaux publics dans lesquels les bureaux des syndicats étaient situés n'ont pas été restitués aux syndicats concernés, ne peut que réitérer ses conclusions et demandes antérieures sur l'occupation des locaux syndicaux. Il rappelle que le droit à la protection des biens syndicaux constitue une des libertés civiles, essentielles à l'exercice normal des droits syndicaux et prie le gouvernement de considérer la réouverture des locaux des 18 syndicats auxquels les plaignants se sont référés.
    • c) Au sujet de la mort du syndicaliste D. Somapala, le comité, en l'absence d'informations plus précises, ne peut que déplorer cette perte de vie humaine intervenue dans le cadre d'un conflit du travail.
    • d) Au sujet de la réintégration des nombreux grévistes licenciés à la suite d'une grève interdite par la proclamation de l'état d'urgence, le comité rappelle la grande importance qu'il attache au droit de grève en tant que moyen légitime de défense des intérêts professionnels des travailleurs. Il invite à nouveau le gouvernement à réexaminer la situation des intéressés afin de s'efforcer d'améliorer le climat des relations professionnelles.
    • e) Enfin, en ce qui concerne les cinq dirigeants syndicaux qui avaient été arrêtés, le comité note que, selon le gouvernement, ils ont recouvré la liberté. Etant donné que, selon le gouvernement, les poursuites judiciaires sont maintenues contre ces derniers devant la Haute-Cour de Colombo, le comité espère recevoir copie des jugements les concernant dès qu'ils seront rendus. Il prie en outre le gouvernement d'indiquer si les intéressés ont repris leurs activités syndicales.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 356. Le comité a noté, à sa réunion de février 1983, que le gouvernement avait fourni des informations sur les cinq dirigeants syndicaux en indiquant que leur cas était encore en cours d'examen devant la Haute-Cour de Colombo et, en particulier, qu'ils avaient repris leurs activités syndicales.
  2. 357. Le 26 avril 1983, la Fédération des syndicats des services publics a fourni des renseignements détaillés sur les 25 syndicats (dont elle-même) dont les locaux restent sous scellés du fait que ces syndicats auraient participé à la grève de juillet 1980. Elle indique en outre que près de 13.000 travailleurs qui avaient été licenciés après la grève restent sans emploi et qu'ils ne sont réembauchés qu'à un rythme très lent.
  3. 358. Dans leur communication commune du 16 juin 1983, 11 syndicats nationaux ont allégué que deux lois de 1979, à savoir la loi sur les services publics essentiels et la loi sur la prévention du terrorisme, étaient contraires aux droits syndicaux. La première permettrait de déclarer les grèves illégales dans un certain nombre de services publics même lorsque l'état d'urgence n'est pas proclamé et elle prévoirait de lourdes peines pour le seul fait d'encourager un travailleur à ne pas se rendre au travail. La seconde loi supprimerait les garanties normales que la loi prévoit en faveur des personnes arrêtées ou en faveur de suspects détenus en vue d'être interrogés par exemple, un suspect pourrait, sur décision du ministre compétent, être détenu pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois alors même qu'aucune accusation n'est formulée contre lui.
  4. 359. Ces plaignants ont aussi allégué que le gouvernement refusait de reconnaître et de traiter avec le représentant élu du Syndicat du personnel infirmier uni des services publics qui représenterait 90 pour cent des travailleurs intéressés.
  5. 360. Enfin, les plaignants ont fait savoir que de nombreux locaux syndicaux restaient fermés et que 13.000 travailleurs étaient toujours sans emploi du fait de leur participation à la grève générale de juillet 1980.
  6. 361. Le gouvernement, dans sa communication du 24 août 1983, déclare que l'allégation récemment présentée par les plaignants concernant la mise sous scellés des locaux syndicaux et les grévistes sans emploi ne sont que la répétition des allégations auxquelles il a précédemment répondu et qui ont déjà été examinées par le comité.
  7. 362. S'agissant de la question en suspens des cinq dirigeants syndicaux traduits devant la Haute-Cour, le gouvernement indique que le Procureur général est en train d'établir l'acte de mise en accusation de ces intéressés. Le gouvernement s'engage à faire connaître au comité quels auront été les charges retenues et le jugement rendu.
  8. 363. Dans sa communication du 22 septembre 1983, le gouvernement déclare qu'eu égard à l'attitude progressiste dont il a fait preuve touchant l'adoption de lois favorables aux travailleurs ces cinq dernières années, toute critique de son action ne saurait émaner que d'éléments politiquement hostiles au gouvernement en place. S'agissant en particulier de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, il précise que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour une durée d'un mois, après publication au Journal officiel et sous réserve de l'approbation du Parlement pour chaque période d'application, quand des circonstances exceptionnelles exigent des mesures visant à assurer la marche des services indispensables à la vie de la communauté. Selon le gouvernement, les services visés se limitent à ceux qui sont fournis par les départements ministériels, les entreprises publiques, les autorités locales et les sociétés coopératives.
  9. 364. Le gouvernement souligne que la loi sur la prévention du terrorisme ne s'applique qu'aux terroristes qui veulent user de la force pour renverser le gouvernement et qu'elle ne se rapporte en rien aux syndicats, à leurs droits ou activités légitimes.
  10. 365. Le gouvernement nie que le Syndicat du personnel infirmier uni des services publics ne soit pas reconnu; le droit d'exister et d'exercer des activités syndicales légitimes n'a pas été refusé à ce syndicat et ses dirigeants continuent d'avoir des contacts avec les autorités gouvernementales compétentes pour examiner les questions qui intéressent ses membres.
  11. 366. Quant à la situation des travailleurs licenciés, le gouvernement déclare qu'il ne saurait enquêter sur des cas d'espèce sans connaître le nom des intéressés. Il précise que les travailleurs qui n'étaient pas à leur poste pendant la période d'instauration de l'état d'urgence (juillet 1980) sont réembauchés au fur et à mesure que des emplois deviennent vacants.
  12. 367. Pour ce qui est de l'allégation suivant laquelle des locaux syndicaux resteraient fermés, le gouvernement renvoie aux observations qu'il a précédemment transmises à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 368. En ce qui concerne le maintien de la fermeture des locaux syndicaux qui avaient été installés dans des bâtiments publics, le comité fait observer que dès son premier examen des cas en mai 1981, il avait demandé au gouvernement d'envisager la réouverture de ces locaux pour qu'ils soient utilisés par les syndicats, en particulier ceux qui ont été mentionnés par les plaignants. Le comité note que le gouvernement a expliqué la fermeture de locaux utilisés à des fins syndicales par des raisons de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence décrété au moment de la grève générale. Dans ces conditions, le comité ne peut que réitérer la demande qu'il avait faite au gouvernement d'envisager d'urgence, en vue de rétablir des relations professionnelles harmonieuses à Sri Lanka, la réouverture des locaux syndicaux qui se trouvaient précédemment dans des bâtiments publics.
  2. 369. Pour ce qui est des milliers de travailleurs licenciés après la grève générale de juillet 1980 qui restent sans emploi, le comité relève, à partir des divers examens touchant cette allégation, que le gouvernement a assimilé les absences volontaires pendant la période d'instauration de l'état d'urgence à un abandon de poste de la part des travailleurs intéressés. Toutefois, de nombreux recours faisant état des difficultés causées par la perte d'emploi résultant de l'application des dispositions légales ont été favorablement accueillis et nombre de travailleurs ayant expliqué leur absence par des motifs légitimes ont été réintégrés à leur poste. Vu néanmoins que des milliers de travailleurs sont restés sans emploi pendant plus de trois ans, le comité tient à appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur le principe de la liberté syndicale suivant lequel le recours à des mesures extrêmement graves, comme le licenciement massif de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher, alors que la grève est reconnue comme un moyen légitime de défense des intérêts professionnels des travailleurs, constitue une violation de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de réexaminer la situation des intéressés afin d'améliorer le climat des relations professionnelles et, en particulier, à faire en sorte que les recours et les demandes de réintégration aboutissent rapidement.
  3. 370. Le comité note que la récente allégation relative à la législation de 1979 prévoyant l'interdiction des grèves est analogue aux premières allégations des plaignants qu'il a examinées en mai 1981 et qui avaient trait au caractère antisyndical de l'état d'urgence décrété en vue de mettre fin à la grève générale de juillet 1980. Le gouvernement avait fait valoir, à ce moment-là, que les restrictions en matière de grèves n'étaient appliquées que temporairement dans les services essentiels car l'agitation aurait pu causer de graves difficultés à la communauté et compromettre l'action du gouvernement en faveur du développement. Le comité note, que dans sa dernière communication, le gouvernement insiste sur le fait que la législation de 1979 ne peut être invoquée que dans des cas exceptionnels, pour des périodes d'un mois et sous réserve de l'approbation du Parlement. Tout en notant les sauvegardes ainsi prévues pour éviter tout usage abusif de ladite législation, le comité tient néanmoins à souligner que les services visés par la loi risquent de n'être pas strictement "essentiels" vu les critères à appliquer relativement au droit de grève dans la fonction publique et dans les services essentiels. Il rappelle donc que le principe suivant lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les domaines en question, perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels, c'est-à-dire que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personnel. Le secteur hospitalier et celui du contrôle de la circulation aérienne ont, par exemple, été considérés comme des services essentiels, alors que le secteur bancaire, les activités agricoles, les installations portuaires, l'enseignement, la radio et la télévision ne sont pas des services essentiels au sens strict.
  4. 371. A cet égard, le comité prend note du fait que la commission d'experts, lorsqu'elle a examiné l'application de la convention (no 98) par Sri Lanka, s'est référée au projet de loi sur les relations professionnelles envisagé par le gouvernement. Le comité invite donc le gouvernement à examiner le principe susmentionné concernant le droit de grève dans la nouvelle loi envisagée.
  5. 372. Etant donné que le gouvernement conteste que la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme se rapporte aux droits et aux activités des syndicats, le comité ne peut qu'émettre un avis général sur l'allégation suivant laquelle cette loi supprimerait les garanties légales normales prévues en faveur des personnes suspectées ou arrêtées. Il tient donc à appeler l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel tous les gouvernements doivent veiller au respect des droits de l'homme et plus particulièrement du droit qu'a toute personne détenue ou accusée d'être traduite rapidement devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
  6. 373. Vu que les plaignants, bien qu'ils aient eu la possibilité de le faire, n'aient pas fourni d'informations plus détaillées sur leur allégation suivant laquelle le gouvernement refuserait de reconnaître et de traiter avec les représentants du Syndicat du personnel infirmier uni des services publics et vu la déclaration du gouvernement selon laquelle ce syndicat et ses dirigeants exercent librement leurs activités syndicales, y compris des contacts avec les autorités publiques, le comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
  7. 374. Le comité note que l'acte d'accusation visant les cinq dirigeants syndicaux qui vont être traduits devant la Haute-Cour de Colombo est en cours d'établissement. Il invite le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 375. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne le maintien de la fermeture des locaux syndicaux qui se trouvaient dans des bâtiments publics, le comité réitère la demande qu'il avait faite au gouvernement, à savoir que dans le but de rétablir des relations professionnelles harmonieuses, il conviendrait d'envisager d'urgence la réouverture des locaux syndicaux en vue de leur utilisation par les organisations de travailleurs.
    • b) Pour ce qui est des milliers de travailleurs qui ont été licenciés après la grève générale de juillet 1980 et qui restent sans emploi, le comité tient à appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur le principe suivant lequel le recours à des mesures extrêmement graves, comme le licenciement massif de travailleurs du fait de leur participation à une grève, laquelle est reconnue comme moyen légitime de défense des intérêts professionnels des travailleurs, et le refus de les réembaucher, constitue une violation de la liberté syndicale. Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de réexaminer la situation des intéressés afin d'améliorer le climat des relations professionnelles.
    • c) S'agissant de la loi de 1979 sur les services publics essentiels qui interdirait les grèves, le comité prend acte des mesures précises de sauvegarde qu'elle contient visant à éviter des abus dans l'application des dispositions de la loi. Il rappelle néanmoins, vu le grand nombre des services visés par la loi, que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique et les services essentiels devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité invite le gouvernement à tenir compte de ce principe lors de l'élaboration du projet de loi sur les relations professionnelles auquel il a fait allusion dans le cadre de l'application de la convention no 98.
    • d) Touchant la suppression des garanties légales normales dans la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme alléguée par les plaignants, le comité prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les droits et les activités légitimes des syndicats ne sont pas visés par ces dispositions et il ne peut que rappeler d'une manière générale que tous les gouvernements doivent veiller au respect des droits de l'homme et plus particulièrement du droit qu'a toute personne détenue ou accusée d'être traduite rapidement devant une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
    • e) Le comité estime que l'allégation concernant la non-reconnaissance du Syndicat du personnel infirmier uni des services publics n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation touchant les cinq dirigeants syndicaux qui vont être traduits devant la Haute-Cour de Colombo.
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