ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 207, Marzo 1981

Caso núm. 1013 (Burkina Faso) - Fecha de presentación de la queja:: 21-NOV-80 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 80. Par une communication du 21 novembre 1980, la Fédération internationale des syndicats de l'enseignement a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Haute-Volta. Le gouvernement, pour sa part, a fait parvenir ses observations dans une lettre du 31 décembre 1980.
  2. 81. La Haute-Volta a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 82. La plainte de la Fédération internationale des syndicats de l'enseignement (FISE) porte sur des arrestations de travailleurs, intervenues dans le cadre d'un conflit du travail, et sur des blocages de salaires.
  2. 83. La FISE communique les informations qu'elle a reçues de l'organisation nationale qui lui est affiliée, le Syndicat national des enseignants de Haute-Volta (SNEAHV), organisation qui a animé le mouvement revendicatif. Selon les allégations, le gouvernement aurait opposé un refus de négocier sérieusement aux revendications des instituteurs voltaïques, ce qui aurait provoqué la poursuite d'un mouvement de grève qui aurait ainsi duré plus de cinquante jours. Une manifestation pacifique de masse s'étant déroulée les 13, 14 et 15 novembre 1980, elle aurait abouti à l'arrestation de cinquante-sept travailleurs. De plus, le gouvernement, dans le but de briser la grève, aurait bloqué les salaires d'octobre et de novembre 1980 du personnel de l'enseignement.
  3. 84. En réponse à ces allégations, le gouvernement, dans sa lettre du 31 décembre, dresse un tableau de la situation politique prévalant en Haute-Volta. Il rappelle que, depuis le 25 novembre 1980, un Comité militaire de redressement pour le progrès national a pris le pouvoir dans le pays et a suspendu la Constitution de la IIIe République. Le 7 décembre, ce Comité de redressement a mis en place un nouveau gouvernement, lequel ne saurait, de ce fait, répondre des actes d'un gouvernement déchu.
  4. 85. Cependant, afin de permettre au Comité de la liberté syndicale de se faire une opinion, le nouveau gouvernement explique que, le 1er octobre 1980, le Syndicat national des enseignants, après avoir usé de toutes les voies légales pour faire aboutir des revendications professionnelles, avait dû se mettre en grève illimitée. Malgré les grèves de soutien du Syndicat unique voltaïque des enseignants du secondaire et du supérieur et d'autres syndicats, et malgré diverses médiations, le gouvernement de la IIIe République, s'étant montré intransigeant, avait bloqué les salaires des enseignants grévistes. C'est alors, confirme le nouveau gouvernement, qu'est intervenue la marche de protestation des 13, 14 et 15 novembre qui a été interdite par le gouvernement de la IIIe République et au cours de laquelle ont été opérées des arrestations. Toutefois, précise le nouveau gouvernement, toutes les personnes arrêtées ont été relâchées peu après.
  5. 86. Pour sa part, il déclare que les premiers actes du Comité militaire de redressement pour le progrès national ont été d'ordonner le paiement à titre très exceptionnel et sans délai des salaires des enseignants grévistes pour les mois d'octobre et de novembre 1980, et de satisfaire intégralement les revendications du SNEAHV afin d'apaiser le climat social. Il joint en annexe à sa communication le décret levant la suspension des salaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 87. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, compte tenu de la libération des militants syndicaux arrêtés lors de la grève des enseignants et du paiement des salaires des grévistes, de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer