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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 217, Junio 1982

Caso núm. 1019 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 05-DIC-80 - Cerrado

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  1. 365. La plainte de la Fédération des professeurs de l'enseignement secondaire de Grèce (OLME) figure dans des communications datées des 5 et 16 décembre 1980, 8 janvier et 12 février 1981. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) s'est associée à la plainte dans un télégramme du 16 décembre 1980 et elle a adressé des informations complémentaires dans une communication du 12 janvier 1981. Par ailleurs, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) a adressé des informations détaillées sur cette affaire le 10 mars 1981 et elle a ajouté que la Fédération internationale des professeurs du secondaire (FIPESO) se joignait à elle pour porter plainte.
  2. 366. Le gouvernement, pour sa part, a répondu dans une brève communication du 5 mars 1982.
  3. 367. La. Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 368. Dans la présente affaire, les plaignants allèguent des mesures sévères qui auraient été prises par le gouvernement au pouvoir à l'époque du dépôt de la plainte à l'encontre de syndicalistes de la Fédération des professeurs de l'enseignement secondaire de Grèce (OLME) lors de la grève qui a débuté le 3 décembre 1980, a été interrompue par les protagonistes pendant les vacances de Noël et a repris à partir du 8 janvier 1981. Cette grève s'est déroulée dans le cadre d'un conflit du travail portant sur des revendications salariales et des demandes de reclassification dans la hiérarchie de la fonction publique.
  2. 369. Selon les plaignants, la grève a été déclarée illégale et abusive par la cour d'appel le 19 janvier 1981 à la demande du ministre de l'Enseignement national et de la Religion. Celui-ci, s'appuyant sur la loi no 643/77, arguait d'un défaut de préavis dans le dépôt des revendications et de l'impossibilité budgétaire de satisfaire à des demandes qu'il estimait excessives. L'OLME, quant à elle, allègue en particulier le licenciement discriminatoire qui aurait frappé 200 professeurs au motif qu'ils se seraient abstenus d'assumer leurs fonctions sans justification, alors qu'au dire de l'OLME, ils avaient très spécifiquement déclaré par écrit pendant la: grève que leur absence était due à leur participation à ladite grève. L'OLME joint à sa communication des copies des lettres de licenciement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 370. Dans sa réponse du 5 mars 1982, le nouveau gouvernement indique qu'il transmet la réponse du ministère compétent, à savoir le ministère de l'Education nationale. Le sous-secrétaire d'Etat à l'Education y déclare qu'il communique la photocopie de la décision no 309 de la section de la Cour d'appel dans laquelle sont mentionnées les raisons pour lesquelles ladite cour a ordonné la suspension de la grève en tant qu'illégale et abusive, la photocopie de la requête introduite le 9 janvier 1981 par le ministre de l'Education devant la Cour d'appel d'Athènes ainsi que le mémoire no 809 du 5 janvier 1982 développé par la fédération plaignante sur son point de vue à l'égard du bien-fondé de la grève des enseignants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 371. Le comité a pris connaissance de la documentation transmise par les plaignants et par le gouvernement. A cet égard, il constate que le texte de la décision de la Cour d'appel déclarant abusive et illégale la grève des enseignants à laquelle le gouvernement fait référence dans sa réponse n'était pas joint à sa communication.
  2. 372. Néanmoins, le comité ayant pris note des opinions contradictoires développées par l'OLME et par le ministre de l'Enseignement national sur la question de la licéité de la grève en cause rappelle que, dans un cas antérieur relatif à la Grèce où les plaignants, en l'occurrence la Fédération des instituteurs de Grèce, contestaient les dispositions de la loi no 643 de 1977 sur les libertés syndicales des fonctionnaires et des agents des services publics estimant notamment qu'elles restreignaient excessivement l'exercice du droit de grève, il a eu l'occasion de se prononcer sur le contenu de ladite loi.
  3. 373. Le comité avait alors constaté que la procédure prescrite par la loi pour déclencher une grève de revendications professionnelles de fonctionnaires publics implique la soumission de la demande aux ministres compétents et devant le Conseil de conciliation et, aux termes des articles 6 à il de la loi, la phase de conciliation peut durer trente jours (article 10, alinéa 4), sauf si les parties décident d'un commun accord la poursuite des négociations (article 8, alinéa 8). Aux termes de l'article 12, les magistrats de la Cour d'appel peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, différer de vingt jours encore le début d'une grève. Par ailleurs, l'article 13 de la loi exige que les organisations syndicales instituent un service minimum composé du personnel nécessaire pendant que se déroule la grève afin de préserver la sécurité des installations et de prévenir les risques de catastrophes ou d'accidents. En outre, les organisations syndicales doivent maintenir pendant la grève le personnel nécessaire aux services les plus essentiels et les plus appropriés, sous peine de trois mois de prison (article 18, alinéa 4).
  4. 374. D'une manière générale, le comité avait indiqué, dans son examen antérieur, qu'il admet que le droit de grève fasse l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction publique ou les services essentiels parce que la grève pourrait y provoquer de graves préjudices pour la collectivité nationale. Il avait également signalé qu'il ne paraîtrait pas approprié que tous les services publics soient placés sur le même pied, en ce qui concerne les restrictions apportées au droit de grève, sans que la législation distingue entre ceux qui sont vraiment essentiels, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population et ceux qui ne le sont pas d'après ce critères.
  5. 375. En ce qui concerne la loi de 1977, le comité avait estimé qu'elle accorde le droit de grève à la plupart des fonctionnaires et agents de l'Etat, qu'elle prévoit une procédure de conciliation qui ne semble pas entraver l'exercice de ce droit et qu'elle institue le principe d'un service minimum que les grévistes doivent effectuer pour maintenir les services les plus essentiels et les plus appropriés et afin de préserver la sécurité des installations et de prévenir les accidents ou les catastrophes, toutes dispositions qui semblent conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait d'autre part relevé, pour ce qui a trait aux peines d'emprisonnement prévues par l'article 18 de la loi en cas de grèves illégales, que le développement des relations professionnelles pouvait être compromis par une attitude inflexible dans l'application de sanctions trop sévères pour faits de grève et signalé que toute sanction devrait être proportionnée au délit commis.
  6. 376. Dans la présente affaire, le comité note que les autorités ont fait valoir le défaut de préavis ainsi que l'impossibilité budgétaire de satisfaire à des revendications excessives. Il note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur les allégations de licenciement de 200 enseignants qui auraient pourtant dûment fait savoir par écrit à leur administration qu'ils étaient absents parce qu'ils étaient en grève.
  7. 377. Le comité, pour sa part, considérant que le développement harmonieux des relations professionnelles peut être compromis par une attitude inflexible dans l'application de sanctions sévères, invite le gouvernement à le tenir informé de toutes mesures qu'il pourrait prendre pour favoriser la réintégration des enseignants licenciés à la suite de la grève de décembre-janvier 1980-81 qui avait toute l'apparence d'une action entreprise pour promouvoir et défendre les intérêts professionnels des intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 378. Le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • Le comité, considérant que le développement harmonieux des relations professionnelles peut être compromis par l'application de sanctions sévères pour faits de grève, invite le gouvernement à le tenir informé de toutes mesures prises ou envisagées pour favorisez la réintégration des enseignants licenciés à la suite de la grève en cause.
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