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Informe definitivo - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1021 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 03-DIC-80 - Cerrado

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  1. 107. La plainte de l'Association des contrôleurs du trafic aérien de Grèce (EEEKE) figure dans des communications des 3 et 19 décembre 1980. Par la suite, le 23 février 1981, l'EEEKE a adressé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte. Le gouvernement, pour sa part, a fait parvenir ses observations dans une lettre du 15 octobre 1981.
  2. 108. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 109. Les plaignants, dans leurs premières communications, allèguent que le gouvernement, en appliquant la loi de réquisition civile, a violé le droit de grève des contrôleurs du trafic aérien. Ils indiquent que la Constitution grecque garantit le droit de grève des fonctionnaires, dont l'exercice est réglementé par la loi no 643/77. Ils ajoutent que leur organisation a suivi les procédures réglementaires avant de prendre la décision d'entamer une série de grèves de 48 heures.
  2. 110. Les plaignants précisent qu'avant le début de la grève le gouvernement décida de réquisitionner quelque 60 pour cent des contrôleurs actifs, membres du syndicat, les obligeant à travailler pendant la grève contre leur volonté. Selon les plaignants, le gouvernement justifie son action en invoquant une ordonnance no ND 17/1974 qui réglemente la planification civile en cas de situation de crise par temps de guerre ou de situations d'urgence comme, par exemple, de grands tremblements de terre, etc., quand la situation sociale ou économique de tout le pays est en péril.
  3. 111. Les plaignants indiquent également qu'en guise de protestation contre ces mesures, le conseil d'administration du syndicat publia une lettre spéciale d'information à l'attention des membres du syndicat, décrivant l'obligation de travailler imposée par le gouvernement et les peines pénales encourues en cas de refus. Ils ajoutent que, par la suite, le directeur de l'Administration de l'aviation civile accusa le président et le secrétaire général du syndicat qui avaient signé la lettre d'information de critiquer l'action gouvernementale en violation des devoirs des fonctionnaires. Les plaignants allèguent que si un fonctionnaire n'a pas le droit de critiquer l'action gouvernementale, ce droit appartient cependant aux membres d'un syndicat, conformément à la Constitution, aux lois et au bon sens.
  4. 112. Ils relèvent, d'autre part, qu'un autre membre du conseil d'administration fut transféré pendant la grève dans une unité différente, en dehors de la zone de contrôle du centre dans laquelle il travaillait.
  5. 113. Dans leur communication complémentaire du 23 février 1981, les plaignants se réfèrent à une requête adressée par le ministre des Transports à la Cour visant à déclarer la grève illégale. Ils relèvent que la Cour rejeta cette demande le 30 décembre 1980. D'autre part, les plaignants indiquent que l'Administration de l'aviation civile a puni de peines disciplinaires consistant en dix jours de retenue de salaire le président et le secrétaire général de l'association en raison de la publication de la lettre d'information et des critiques formulées à l'encontre des mesures de réquisition.
  6. 114. Finalement, l'organisation plaignante fait référence à un procès lié aux retards intervenus dans les vols au cours d'un intense trafic aérien en été 1979, l'Administration de l'aviation civile ayant essayé d'intimider le conseil d'administration du syndicat en l'accusant de mettre en danger la sécurité aérienne.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 115. Dans sa réponse du 15 octobre 1981, le gouvernement indique qu'en décembre 1980 l'EEEKE a déclenché et réalisé une série de grèves d'une durée de 48 heures, échelonnées sur une dizaine de jours. Le gouvernement déclare que, pour des raisons d'intérêt public et en vue de servir la collectivité et d'éviter des risques au niveau national, il a été jugé nécessaire d'assurer un fonctionnement minimal des aéroports en mobilisant 29 pour cent du personnel.
  2. 116. Le gouvernement précise que la période choisie pour le déclenchement et la réalisation des grèves était cruciale en raison des procédures finales de l'adhésion de la Grèce à la CEE et des fêtes de fin d'année ainsi que du transport des familles des migrants grecs. Il ajoute que la communication aérienne interne avec les départements du pays ayant une "sensibilité saisonnière" particulière ne devait pas être interrompue le gouvernement est d'avis que la mesure prise, qu'il considère comme tout à fait légitime et absolument motivée, ne visait pas à exercer, même indirectement, une pression tendant à la suppression du droit de grève, mais était destinée à faire face à des besoins saisonniers extraordinaires et spéciaux et à servir les intérêts de la collectivité.
  3. 117. En ce qui concerne la poursuite disciplinaire du président et du secrétaire général de l'EEEKE, le gouvernement considère qu'elle constitue une mise en oeuvre légitime du mécanisme de contrôle administratif des fonctionnaires, découlant du caractère indécent et insultant de la lettre d'information envoyée par les plaignants. Il indique qu'aucune poursuite en raison d'activités syndicales n'a jamais eu lieu dans le service de l'aviation civile et que les membres du conseil d'administration de l'EEEKE jouissent d'une liberté parfaite dans l'exercice de leurs droit.
  4. 118. Quant aux transferts de deux syndicalistes, le gouvernement mentionne que ceux-ci ont eu lieu dans les limites de l'aéroport, qu'il s'agit plutôt de transferts honorifiques à des postes de commande et qu'ils ont eu lieu après la fin de la grève.
  5. 119. Le gouvernement se réfère finalement au mouvement organisé en 1979 par l'EEEKE qui avait abouti à des retards importants dans le trafic aérien et qui fait l'objet d'une plainte en justice.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 120. Le présent cas porte sur des grèves organisées par les contrôleurs du trafic aérien, particulièrement à la fin de l'année 1980, et sur les mesures prises par le gouvernement à la suite de ces mouvements, à savoir: réquisition d'une partie du personnel et actes de discrimination antisyndicale.
  2. 121. Le comité a eu, dans un cas récent, l'occasion d'examiner des plaintes concernant des grèves des contrôleurs du trafic aérien. Il a estimé que la cessation des services de cette catégorie de salariés pourrait mettre en danger la vie et la sécurité d'un grand nombre de passagers des transports aériens et du personnel de vol et que leur exclusion du droit de grève ne constitue pas une violation des principes de la liberté syndicale.
  3. 122. Dans le cas présent, le comité observe que les contrôleurs jouissent du droit de grève. Cependant, le gouvernement a procédé à des mesures de réquisition, justifiées, selon lui, par des besoins saisonniers extraordinaires et spéciaux et les intérêts de la collectivité.
  4. 123. Le comité a considéré dans des cas antérieurs qu'un recours à des mesures de réquisition n'est pas souhaitable, sauf s'il s'agit de maintenir des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Dans le cas présent, même s'il ne ressort pas de la réponse du gouvernement que des circonstances de cette nature aient été réunies, il apparaît légitime toutefois, en raison de la nature des fonctions exercées, que le droit de grève accordé aux contrôleurs aériens ait été assorti de l'obligation du maintien dans le service pour une certaine proportion d'entre eux. Les informations contradictoires fournies par les plaignants et le gouvernement sur le nombre de travailleurs réquisitionnés ne permettent pas au comité de déterminer l'ampleur des mesures de mobilisation prises par le gouvernement. Toutefois, le comité estime qu'il aurait été souhaitable, pour que ces mesures soient acceptées par l'organisation syndicale et que s'instaure un climat de confiance dans la négociation, que le service minimum fût limité aux opérations nécessaires pour ne pas mettre en danger la vie ou la sécurité des passagers des transports aériens et du personnel de vol.
  5. 124. Sur les poursuites disciplinaires contre le président et le secrétaire général de l'EEEKE, le comité note que ces mesures auraient été prises à la suite de la publication d'une lettre d'information sur le conflit qui, selon le gouvernement, aurait été rédigée de façon insultante. A cet égard, le comité doit rappeler que le droit d'exprimer ses opinions par voie de publications est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux. Dans le cas présent, une procédure administrative a été ouverte qui a abouti à une retenue de dix jours de salaire. Le comité estime utile de rappeler l'importance d'une possibilité de recours judiciaire contre des décisions administratives dont les intéressés estimeraient qu'elles constituent des violations de la liberté syndicale.
  6. 125. En ce qui concerne les mesures de transfert prises contre deux personnes, le comité note le caractère contradictoire des informations fournies par les plaignants et le gouvernement. Sans qu'il puisse se prononcer sur les arguments justificatifs développés: par le gouvernement, le comité rappelle d'une façon générale que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauche et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 126. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet des mesures de réquisition, le comité rappelle qu'il a considéré qu'un recours à ce genre de mesures n'est pas souhaitable, sauf s'il s'agit de maintenir des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. Il apparaît légitime toutefois, en raison de la nature des fonctions exercées par les contrôleurs du trafic aérien, que le droit de grève de ces personnels ait été assorti de l'obligation du maintien dans le service pour une certaine proportion d'entre eux. Le comité estime cependant qu'il aurait été souhaitable, pour instaurer un climat de confiance dans la négociation, que le service minimum fût licité aux opérations nécessaires pour ne pas mettre en danger la vie et la sécurité des passagers des transports aériens et du personnel de vol.
    • b) Au sujet des poursuites disciplinaires, le comité rappelle que le droit d'exprimer ses opinions par voie de publications est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux et souligne l'importance d'une possibilité de recours judiciaire contre de telles décisions.
    • c) Au sujet des mesures de transfert, le comité rappelle d'une façon générale que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale doit couvrir toute mesure discriminatoire intervenant en cours d'emploi, en particulier les transports.
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