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Informe provisional - Informe núm. 233, Marzo 1984

Caso núm. 1066 (Rumania) - Fecha de presentación de la queja:: 10-JUL-81 - Cerrado

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  1. 338. Le comité a déjà examiné ce cas à trois reprises, et le plus récemment à sa réunion de février 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 222e rapport, paragr. 219 à 244, approuvé par le Conseil d'administration à sa 222e session (mars 1983).]
  2. 339. A sa réunion de mai 1983, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre le plus tôt possible des observations détaillées sur les nouvelles allégations présentées par les plaignants dans une communication du 28 avril 1983 et qui avaient été ensuite communiquées au gouvernement le 4 mai 1983. [Voir 226e rapport, paragr. 9.] Le gouvernement a adressé un certain nombre d'observations dans une communication reçue le 17 mai 1983. Dans une communication ultérieure, du 28 octobre 1983, le gouvernement, se référant à ses communications précédentes concernant le cas, a déclaré que les plaignants, dans leurs allégations les plus récentes, avaient repris des informations qui circulaient depuis des années et qui, selon lui, étaient dénuées de tout fondement. Le gouvernement ajoutait qu'à son avis les informations qu'il avait déjà fournies étaient suffisantes pour permettre de clore l'examen du cas. A sa réunion de novembre 1983, le comité a pris note de ces déclarations et il a décidé d'examiner au fond le présent cas à sa réunion de février 1984. [Voir 230e rapport, paragr. 14.]
  3. 340. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas par le comité

A. Examen antérieur du cas par le comité
  1. 341. Lors du dernier examen du cas quant au fond, en février 1983, le comité avait rappelé que la plainte concernait lès mesures de répression qui auraient été prises par les autorités roumaines à l'encontre du fondateur et d'autres membres d'une organisation qui aurait été créée en 1979 sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)"; les allégations portaient également sur le sort de certaines personnes de la ville de Sighisoara censées être des militants du SLOMR, sur des mesures répressives qui auraient été prises à l'encontre de grévistes des houillères de la vallée de Jiu en 1977, ainsi que sur l'arrestation et l'emprisonnement de certaines personnes, dans la ville de Timisoara, en raison d'activités syndicales.
  2. 342. L'organisation plaignante avait allégué qu'en 1979 l'organisation dénommée "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)" avait été fondée par vingt personnes dont le nom figure dans un document qui serait l'acte constitutif de la nouvelle organisation. Le plaignant avait allégué en termes généraux que cette tentative visant à constituer une organisation syndicale avait été immédiatement suivie par une série de mesures de répression de la part des autorités contre le syndicat et ses membres, y compris l'arrestation, l'internement en hôpital psychiatrique, l'exil, le passage à tabac et la condamnation expéditive. De son côté, le gouvernement avait énergiquement contesté l'existence d'une quelconque organisation nouvelle de ce genre et, par voie de conséquence, toute mesure de répression qui aurait été prise contre une telle organisation ou contre ses membres.
  3. 343. En outre, pour ce qui est des vingt membres fondateurs du SLOMR nommément désignés, le gouvernement déclarait que 15 d'entre eux n'avaient pu être identifiés et qu'en ce qui concerne les cinq autres, deux étaient à la retraite et vivaient actuellement à Bucarest (après avoir été condamnés pour propagande fasciste, puis amnistiés) et trois (dont deux sont à la retraite et l'autre est couturière) vivaient respectivement à Bucarest et à Otopeni, et ne savaient rien du nouveau syndicat mentionné dans la plainte.
  4. 344. Concernant cet aspect du cas, le comité a estimé qu'il était confronté à une allégation générale selon laquelle il y aurait eu répression par les autorités d'une tentative visant à créer un nouveau syndicat et à une dénégation générale de la part du gouvernement qu'une telle répression ait eu lieu. En l'absence d'informations plus précises pour étayer ces allégations, le comité, considérant la gravité de celles-ci, avait dû noter avec regret qu'il ne disposait pas d'éléments d'information suffisants pour aboutir à des conclusions certaines sur cet aspect du cas. Au sujet des renseignements plus précis demandés au plaignant concernant les membres fondateurs et la constitution d'une nouvelle organisation, le comité a noté que, depuis le dernier examen du cas, l'organisation plaignante n'a pas fourni de renseignements nouveaux, ni en réponse au gouvernement qui niait l'existence d'une telle organisation, ni au sujet des informations spécifiques communiquées antérieurement par le gouvernement, suite à ses recherches sur l'état actuel des vingt personnes nommées par les plaignants comme étant les fondateurs de l'organisation en question. Dans ces circonstances, le comité a regretté à nouveau que les renseignements à sa disposition ne soient pas suffisants pour lui permettre d'aboutir à des conclusions sur cet aspect du cas, et il a donc prié lé gouvernement et les plaignants de fournir des informations plus précises sur cet aspect du cas.
  5. 345. Le plaignant avait allégué en outre qu'un certain nombre de militants avaient disparu, en particulier Vasile Paraschiv, Virgil Chender, Melania Mateescu et Constantin Acrinei. En complément à l'information transmise antérieurement par le gouvernement au sujet de Vasile Paraschiv (qui travaille et vit maintenant à Ploiesti), le gouvernement a communiqué des renseignements spécifiques concernant Virgil Chender (qui travaille actuellement à Sighisoara) et Melania Mateescu (décédée). Selon le gouvernement, Constantin Acrinei n'a pu être retrouvé. Vu le caractère général des allégations concernant ces personnes et les renseignements plus spécifique& communiqués par le gouvernement, le comité a considéré que cet aspect du cas n'appelait pas un examen plus approfondi.
  6. 346. Le comité avait également observé que le gouvernement, qui n'avait pas répondu auparavant à l'allégation - formulée d'une manière générale - selon laquelle une grève dans les houillères de la vallée de Jiu avait été suivie de mesures répressives, y compris le transfert ou la rétrogradation de quelque 3.000 travailleurs, avait maintenant nié ces allégations et avait répété certaines informations concernant un mineur (C. Dobre) qui aurait été un meneur de la grève et qui en serait mort. Selon le gouvernement, cette personne (un ancien mineur) était étudiante à l'Académie Stephan Gheorghiu, à Bucarest. Là encore, le comité a considéré qu'en l'absence d'informations plus spécifiques pour étayer les allégations, ce qui est particulièrement regrettable vu leur gravité, il ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour aboutir à des conclusions fermes sur cet aspect du cas.
  7. 347. Au sujet des allégations portant sur l'arrestation et l'emprisonnement d'un certain nombre de personnes dans la ville de Timisoara en raison de leurs activités syndicales, le comité a noté l'explication du gouvernement selon laquelle ces personnes avaient été autorisées à quitter le pays à leur demande. Le comité a noté que le gouvernement n'avait pas nié spécifiquement que ces personnes aient été à un moment donné arrêtées et jugées, comme l'avaient allégué les plaignants. Le comité avait donc prié le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les raisons de leurs prétendues arrestation et détention.
  8. 348. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'approuver son rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Au sujet des allégations concernant des mesures de répression prises à l'encontre du fondateur et d'autres membres d'une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", le comité note avec regret que, malgré la gravité des allégations, il ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour aboutir à des conclusions certaines sur cet aspect du cas.
    • b) Au sujet de l'allégation concernant la tentative de constituer une organisation connue sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie", le comité regrette à nouveau que les renseignements à sa disposition ne soient pas suffisants pour lui permettre d'aboutir à une conclusion en la matière. Il prie à nouveau le gouvernement et le plaignant de fournir davantage de précisions sur cet aspect du cas.
    • c) Concernant les allégations de disparition d'un certain nombre de militants nommément désignés de la nouvelle organisation, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • d) Au sujet des allégations de répression de la grève dans les houillères de la vallée de Jiu en 1977, le comité considère qu'il ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour aboutir à des conclusions certaines sur cet aspect du cas. Il prie à nouveau le gouvernement et les plaignants de fournir davantage de précisions sur cet aspect du cas.
    • e) Concernant les allégations d'arrestation et d'emprisonnement de certaines personnes de la ville de Timisoara, le comité prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises concernant les raisons de leurs prétendues arrestation et détention.

B. Renseignements complémentaires communiqués par le plaignant

B. Renseignements complémentaires communiqués par le plaignant
  1. 349. Dans sa communication datée du 28 avril 1983, la Confédération mondiale du travail renvoie tout d'abord aux observations faites par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT au sujet des articles 164 et 165 du Code roumain du travail et de l'article 26 de la Constitution roumaine, dans lesquelles, selon le plaignant, la commission a déclaré que ces dispositions limitaient apparemment le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et rendaient juridiquement impossible la constitution d'organisations qui soient indépendantes du parti.
  2. 350. Le plaignant, se référant à la création du "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)", joint à sa communication une déclaration qui lui aurait été faite par l'un des membres fondateurs du syndicat, Vasile Paraschiv, qui aurait été arrêté, frappé et menacé en raison de son adhésion au SLOMR en mars 1979 et qui, par la suite, a disparu. Dans sa déclaration, publiée dans un article de presse en France, M. Paraschiv décrivait la situation des syndicats en Roumanie en indiquant les raisons pour lesquelles les travailleurs aspirent à un syndicalisme authentique.
  3. 351. Le plaignant a également communiqué à titre d'information à l'appui de sa plainte un document publié par le Comité français pour la défense des droits de l'homme en Roumanie dans lequel la constitution, en février 1979, du SLOMR est exposée de façon assez détaillée. Ce document contient l'information suivant laquelle, dès le 6 mars 1979, le nouveau syndicat a commencé à être en butte aux attaques de la Securitate (police politique roumaine) qui a coupé les lignes téléphoniques de deux membres fondateurs, Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu, à Bucarest et, les jours suivants, a arrêté et détenu pendant plusieurs jours le fondateur et d'autres membres du syndicat. Ce document mentionne aussi l'arrestation de Vasile Paraschiv et allègue qu'il a été frappé par la police et menacé de mort.
  4. 352. Le même document évoque la création d'un certain nombre de petits comités provisoires à Bucarest et dans d'autres régions du pays (y compris Timisoara) et mentionne l'arrestation de divers porte-parole du syndicat (par exemple, Mihai Vlad, Alexandre Nagy, Nicolae Dascalu, Bogdan Mischiu et Constantin Eugen Onescu). D'après ce document, la police de sécurité a cherché à discréditer toutes ces personnes en portant contre elles des accusations fausses et diffamatoires.
  5. 353. Dans d'autres documents présentés par les plaignants, et qui ont été transmis au gouvernement pour observations, il est fourni des renseignements détaillés touchant l'arrestation de plusieurs adhérents du SLOMR et les jugements rendus contre eux.
  6. 354. En ce qui concerne deux des membres fondateurs du SLOMR (Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu) qui, selon le gouvernement, auraient été accusés de se livrer à de la propagande fasciste, le plaignant souligne que Cana, qui est médecin, avait déjà été qualifié de "fou" dix ans auparavant. Après la création du SLOMR en 1979, il a été arrêté et interné à l'hôpital psychiatrique de Jilava. Selon le plaignant, sa famille a été obligée de signer une déclaration indiquant qu'il était malade mental, sous la menace de le voir condamné à une longue détention. En juin 1979, toutefois, Cana, qui apparemment n'était plus un malade mental, a été jugé à huis clos pour activités fascistes et condamné à sept ans d'emprisonnement (peine ramenée en appel à cinq ans et demi). Il a été par la suite amnistié et est actuellement placé sous une stricte surveillance policière. Sa demande de passeport a été rejetée. Quant à Brasoveanu, qui est économiste, il a été interné le 10 mars 1979 à la polyclinique Batistei de Bucarest comme fou dangereux, en vertu du décret no 12 de 1965. Selon le plaignant, c'était la cinquième fois en neuf ans que Brasoveanu était interné dans un établissement psychiatrique. Il a été par la suite jugé, condamné, puis amnistié.
  7. 355. S'agissant des dix-huit autres membres fondateurs du SLOMR (Gugu, Fratila et Grigore ainsi que les quinze travailleurs de Turnu Severin), le plaignant conteste la déclaration du gouvernement par laquelle celui-ci nie l'existence de ces personnes ou nie connaître leurs coordonnées, et il est d'avis que seule une enquête sur place confirmerait ce qu'il en est véritablement.
  8. 356. Dans un autre document communiqué par le plaignant figurent le nom et l'adresse d'une quarantaine de membres du SLOMR dans diverses régions du pays (y compris Timisoara). Le plaignant déclare que, dès que ces noms ont été connus, les intéressés ont été arrêtés. Nombre d'entre eux ont été obligés de quitter le pays ou ont émigré d'eux-mêmes.
  9. 357. Pour ce qui est de Vasile Paraschiv et de Virgil Chender (qui, selon le gouvernement, travaillent à Ploiesti et à Sighisoara, respectivement), le plaignant déclare que, vu l'échec des tentatives faites par divers particuliers et diverses organisations internationales en vue de se mettre en rapport avec ces personnes, il ne saurait accepter les explications fournies par le gouvernement. S'agissant de Constantin Acrinei (qui, d'après le gouvernement, n'a pas pu être retrouvé), le plaignant souligne que l'intéresse figurait parmi les signataires d'une lettre évoquant la grève dans la mine de la vallée de Jiu en 1977 et la répression qui avait suivi cette grève. D'après certaines informations, il a été transféré dans une autre mine, à Baia Borsa, dans le nord du pays, après quoi on a perdu toute trace de lui. En ce qui concerne Melania Mateescu (qui, selon le gouvernement, est décédée), le plaignant déclare qu'à son avis cette explication est fausse et qu'il fournira des renseignements complémentaires en temps utile afin de rétablir les faits.
  10. 358. Au sujet des allégations relatives à la grève qui aurait eu lieu dans la vallée de Jiu en août 1977 du fait du non-respect par le gouvernement des promesses qu'il avait faites d'améliorer les conditions de travail et de vie, grève à la suite de laquelle les autorités auraient transféré ou rétrogradé les grévistes, le plaignant transmet un document qui aurait été rédigé par un groupe de mineurs nommément désignés qui ont participé à la grève. Ce document donne des détails sur la grève qui a eu lieu les 1er, 2 et 3 août 1977 et sur les mesures qui ont été prises par les autorités à la suite de la grève. D'après ce document, la vallée de Jiu aurait été déclarée zone interdite jusqu'au 1er janvier 1978.
  11. 359. S'agissant de deux des meneurs de la grève, G. Jurca et Ioan Dobre, qui auraient été tués à cause de leurs agissements, le plaignant se déclare surpris de ce que le gouvernement n'ait pas été en mesure de retrouver ou d'identifier ces personnes et il souligne que Constantin Dobre qui, selon le gouvernement, était étudiant à l'Académie Stephan Gheorghiu, à Bucarest, n'est pas Ioan Dobre, le mineur qui a été tué.
  12. 360. Le plaignant ajoute qu'un groupe de mineurs qui avaient participé à la grève n'ont pas encore été libérés et qu'ils ont été transférés dans un camp de travail forcé situé entre le Danube et la mer Noire. Parmi ces personnes se trouvent Ion Paraschivescu, Aurel Rusu et S. Postoloeli.
  13. 361. Le plaignant se réfère aussi aux cas de deux autres membres du SLOMR, dont Onescu Eugen, dans la maison duquel la police de sécurité serait entrée de force. Une injection a été faite l'intéressé, à la suite de quoi il a eu des douleurs dans les membres et a perdu connaissance à plusieurs reprises. Depuis le 26 mai 1979, déclare le plaignant, il est détenu de force dans un établissement psychiatrique; quant à la seconde, Carmen Popescu, elle aurait été condamnée à six ans de prison en août 1981.
  14. 362. Le plaignant ajoute que, vu les explications non satisfaisantes que le gouvernement a données en réponse aux plaintes, il conviendrait qu'une mission de l'OIT soit envoyée en Roumanie pour examiner la situation.

C. Observations complémentaires transmises par le gouvernement

C. Observations complémentaires transmises par le gouvernement
  1. 363. Dans sa communication reçue le 17 mai 1983, le gouvernement déclare que le comité, dans son examen antérieur du cas, n'a pas pleinement tenu compte des données fournies par lui dans le cadre de l'approche constructive pour laquelle il avait opté jusque-là.
  2. 364. Le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne les membres fondateurs du prétendu syndicat, en dehors des quinze noms spécifiés antérieurement, qui se sont révélés être fictifs, et des quatre retraités, il y a aussi une personne - une femme au foyer - qui fait de la couture à domicile et qui n'est affiliée à aucun syndicat. Les personnes en question, dit le gouvernement, n'ont rien à voir avec le prétendu syndicat et les déclarations touchant le syndicat ne reposent sur aucun fait réel.
  3. 365. Le gouvernement dit qu'il a également donné des informations qui prouvent que les allégations concernant la prétendue grève (dans la vallée de Jiu) sont dénuées de tout fondement. A cet égard, le gouvernement fournit des données statistiques montrant diverses améliorations dans la situation des mineurs dans le domaine du logement et en matière sociale en général, et il souligne que tous les problèmes qui se posent sont réglés par la voie des nombreux moyens démocratiques qui sont à la disposition des masses. Quant à la prétendue "grève", le plaignant se réfère en réalité au fait que quelques mineurs avaient écrit aux autorités pour leur exposer leurs vues sur la loi sur les pensions et sur d'autres questions concernant l'emploi de leur femme près des mines, l'organisation de la production et du travail, etc.
  4. 366. De telles questions, explique le gouvernement, font systématiquement l'objet de débats publics en Roumanie et les mineurs disposent de nombreux moyens qui leur permettent de débattre et de résoudre de tels problèmes avec la direction. Dans chaque cas, des solutions appropriées ont été trouvées, ce qui montre le sérieux, le sens des responsabilités et la sagesse des intéressés. Les allégations suivant lesquelles il y a eu grève suivie de mesures de répression ne visent qu'à dénigrer les autorités.
  5. 367. Pour ce qui est des "personnes de Timisoara", poursuit le gouvernement, des informations ont déjà été fournies qui montrent que ces personnes ont demandé - et dans de nombreux cas reçu - l'autorisation d'émigrer, conformément aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est très regrettable, déclare le gouvernement, que les mesures prises pour faciliter la réunion des familles, surtout de nationalité allemande, soient utilisées pour prouver l'existence d'activités syndicales fictives. Les personnes en question n'ont participé à aucune action en liaison avec le prétendu syndicat. Il est d'ailleurs connu que ces personnes, lorsqu'elles travaillaient en Roumanie, étaient affiliées à des syndicats dans les entreprises ou les établissements où elles étaient employées. Les difficultés que certaines d'entre elles ont pu avoir avec les autorités ou avec les tribunaux relevaient du droit commun et n'avaient rien à voir avec les problèmes syndicaux.
  6. 368. Le gouvernement conclut sa communication en déclarant que la plainte a été présentée pour des raisons purement politiques et que, vu toutes les informations qu'il a fournies dans ses réponses, le cas devrait être clos.
  7. 369. Dans sa communication ultérieure en date du 28 octobre 1983, le gouvernement renvoie de nouveau aux renseignements détaillés qu'il déclare avoir fournis en réponse à la plainte et il affirme que ces renseignements devraient constituer une base suffisante pour clore l'examen du cas. Suivant le gouvernement, le plaignant persiste à présenter des informations qui avaient circulé il y a quelques années et qui se sont révélées fausses avec le temps. Le plaignant a en outre usé d'un langage irrévérencieux et inacceptable pour présenter son cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 370. Le comité a de nouveau examiné les divers aspects du présent cas à la lumière de toutes les informations fournies par le plaignant et par les diverses réponses reçues du gouvernement. Il rappelle que la plainte concerne des mesures de répression qui auraient été prises par les autorités roumaines contre le fondateur et d'autres membres d'une organisation qui aurait été créée en 1979 sous le nom de "Syndicat libre des travailleurs de Roumanie (SLOMR)", le sort de certaines personnes de la ville de Sighisoara, qui auraient été des militants du SLOMR, les mesures de répression qui auraient été prises contre les grévistes aux houillères de la vallée de Jiu en 1977, et l'arrestation et la détention présumées de certaines personnes de Timisoara pour activités syndicales.
  2. 371. Pour ce qui est de l'allégation concernant la création de l'organisation dénommée "SLOMR", le comité rappelle que, lors de son dernier examen du présent cas, il était confronté à une allégation générale suivant laquelle les autorités avaient pris de graves mesures de répression contre cette organisation et ses membres, et à une déclaration générale du gouvernement niant qu'une telle répression ait eu lieu. De toute façon, a déclaré le gouvernement, aucune organisation nouvelle n'a été créée et les noms des prétendus membres fondateurs cités par le plaignant sont pour la plupart fictifs. Quinze des vingt personnes dont le nom était mentionné n'ont pu, selon le gouvernement, être retrouvées et, sur les cinq restantes, deux sont maintenant à la retraite et vivent actuellement à Bucarest (après avoir été condamnées pour propagande fasciste, puis amnistiées) et trois (dont deux sont des retraités et la troisième une couturière) vivent à Bucarest et à Otopeni, respectivement, et ne savent rien du nouveau syndicat dont il est question dans la plainte.
  3. 372. En réponse à la demande du comité visant à obtenir des informations plus spécifiques sur cet aspect du cas, le plaignant a transmis, à l'appui de ses allégations, divers documents, essentiellement établis - et dans certains cas publiés - sous forme d'articles dans des publications françaises sur la base d'informations émanant de personnes qui déclarent posséder des renseignements de première main sur les événements qui sont à l'origine de la plainte.
  4. 373. En ce qui concerne l'allégation touchant la création de la nouvelle organisation dénommée "SLOMR", les dernières informations fournies par le plaignant donnent plus de détails sur certains des membres fondateurs de l'organisation et des précisions sur les personnes qui auraient été les porte-parole ou les organisateurs du nouveau syndicat à Bucarest et dans d'autres régions du pays. En particulier, des informations détaillées sont données concernant les deux personnes (Ionel Cana et Gheorghe Brasoveanu) qui auraient été membres fondateurs de l'organisation, les dates auxquelles elles auraient été arrêtées et les établissements où elles auraient été internées. Le comité note que ces personnes auraient été arrêtées et détenues peu de temps après la date à laquelle la nouvelle organisation aurait été créée. Les documents transmis par le plaignant indiquent aussi le nom de nombreuses autres personnes qui, selon lui, étaient des porte-parole ou des militants du SLOMR qui, dès lors que l'organisation a commencé à s'implanter dans diverses régions du pays, ont été persécutés ou arrêtés par la police roumaine de sécurité ou, dans certains cas, ont quitté le pays. Le gouvernement n'a pas transmis d'informations précises en réponse aux dernières allégations du plaignant, mais il s'est borné à reprendre ses déclarations antérieures, niant que toute organisation de ce genre ait existé et, par voie de conséquence, que des mesures répressives aient pu être prises contre les fondateurs ou les membres de cette organisation.
  5. 374. Touchant cet aspect du cas, et compte tenu de toutes les informations dont il dispose maintenant, le comité estime qu'il ne peut accepter la déclaration générale du gouvernement qui conteste tous les renseignements concrets fournis par le plaignant en ce qui concerne la création d'une nouvelle organisation syndicale. Le comité a examiné le document constitutif de cette organisation, qui est signé par 20 membres fondateurs dont le nom et l'adresse ont été indiqués par le plaignant. Il a également reçu de multiples informations touchant les tentatives faites par de nombreux militants nommément désignés en vue de créer l'organisation à Bucarest et dans d'autres villes de Roumanie, ainsi que des renseignements sur les mesures prises par les autorités contre ces personnes. Le comité tient en outre à souligner que l'apparente impossibilité, pour les fondateurs du SLOMR, d'organiser et de constituer un nouveau syndicat, concorde avec la conclusion à laquelle était parvenue la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de l'application par la Roumanie de la convention no 87, à savoir que la législation applicable aux syndicats (en particulier, l'article 26 de la Constitution, les articles 164 et 165 du Code du travail et la loi no 52) limite le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de formuler leur programme d'action. [Voir rapport de la commission d'experts, rapport III, partie 4 A, Conférence internationale du Travail, 69e session, 1983, p. 154.]
  6. 375. S'agissant des allégations suivant lesquelles certaines personnes en rapport avec la nouvelle organisation auraient disparu (à savoir Vasile Paraschiv, Virgil Chender, Constantin Acrinei et Melania Mateescu), le comité rappelle qu'à son dernier examen du cas il avait décidé, sur la base des informations fournies par le plaignant et par le gouvernement, que cet aspect du cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Toutefois, vu les nouvelles allégations formulées à ce sujet par le plaignant dans sa dernière communication, à savoir que divers particuliers ou organisations internationales ont cherché sans succès à entrer en contact avec Vasile Paraschiv et Virgil Chender, et que Constantin Acrinei figurait parmi les signataires d'une lettre faisant état de la grève dans les mines de la vallée de Jiu en 1977 et de la répression qui avait suivi cette grève, et qu'il aurait été par la suite transféré dans une autre mine de Baia Borsa, dans le nord du pays, le comité ne peut qu'exprimer son regret que le gouvernement n'ait pas répondu expressément à ces allégations.
  7. 376. Pour ce qui est de l'allégation concernant la grève dans les mines de la vallée de Jiu en 1977 qui aurait été suivie par de sévères mesures de répression de la part des autorités, le comité a pris note des nouveaux détails fournis par le plaignant et notamment de la relation précise de la grève figurant dans un document qui aurait été signé par plusieurs mineurs ayant participé à la grève. Le comité a également pris note du nom de certains mineurs contre lesquels des mesures auraient été prises après la grève (transfert dans d'autres mines plus petites ou rétrogradation). Le plaignant a en outre fourni des renseignements au sujet du transfert dans un camp de travail forcé de plusieurs mineurs, dont certains sont nommément désignés. Toutes les allégations relatives à cette grève de 1977 dans la vallée de Jiu ont néanmoins été contestées en bloc par le gouvernement qui a nié qu'une grève ait eu lieu et que des mesures de répression aient été prises à un moment donné.
  8. 377. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait également demandé au gouvernement de lui indiquer les raisons précises de l'arrestation et de la détention de diverses personnes nommément désignées de la ville de Timisoara qui, selon le plaignant, auraient, participé à l'implantation du SLOMR dans cette ville. Le comité note à, cet égard que le nom et l'adresse de nouveaux militants syndicaux de. Timisoara sont indiqués par le plaignant, mais qu'en revanche aucune, explication ou information n'est fournie par le gouvernement pour donner suite à la demande du comité.
  9. 378. En l'absence de réponses détaillées de la part du gouvernement aux nombreuses et graves allégations formulées par le plaignant, et notamment aux renseignements concrets et détaillés fournis par celui-ci dans sa dernière communication, le comité doit rappeler que le but de l'ensemble de la procédure instituée à l'OIT pour l'examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. Le comité tient à souligner que, dans tous les cas dont il a été saisi depuis sa création, il a toujours été d'avis que les réponses des gouvernements contre lesquels des plaintes étaient présentées ne devaient pas se limiter à des observations de caractère général. [Voir 1er rapport du comité, paragr. 31.]
  10. 379. Le comité ne peut que regretter que le gouvernement roumain n'ait pas, à son avis, répondu de façon détaillée aux graves allégations qui ont été présentées contre lui et aux informations détaillées fournies par le plaignant qui, selon le comité, pourraient mettre en question l'application des principes de la liberté syndicale en Roumanie, et notamment celle des conventions sur la liberté syndicale que la Roumanie a ratifiées.
  11. 380. Dans ces conditions et pour pouvoir formuler ses conclusions dans le présent cas en pleine connaissance de cause et avec la plus grande objectivité possible, le comité juge opportun et utile que le gouvernement lui fasse savoir rapidement s'il est disposé à accepter l'envoi d'une mission de contacts directs qui serait chargée d'éclaircir tous les points en instance dans le présent cas et de lui faire rapport sur les résultats obtenus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 381. Dans ces conditions et en ce qui concerne l'ensemble du cas, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire, et notamment les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement roumain n'ait pas, selon lui, répondu de façon détaillée aux graves allégations qui ont été présentées contre lui et aux informations détaillées fournies par le plaignant qui, de l'avis du comité, pourraient mettre en question l'application des principes de la liberté syndicale en Roumanie, et notamment celle des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la Roumanie.
    • b) Afin de pouvoir formuler ses conclusions dans le présent cas en pleine connaissance de cause et avec la plus grande objectivité possible, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir rapidement s'il est disposé à accepter l'envoi d'une mission de. contacts directs qui serait chargée d'éclaircir tous les points en instance dans le présent cas et de lui faire rapport sur les résultats obtenus.
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