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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1073 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 07-AGO-81 - Cerrado

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  1. 366. La plainte est formulée dans une communication de l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'industrie alimentaire, des tabacs, hôtels et branches connexes (UIS-alimentation), du 7 août 1981, à laquelle s'ajoute un bulletin d'information adressé notamment au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement a répondu par une communication du 16 décembre 1981.
  2. 367. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 368. L'UIS-alimentation prétend que l'entreprise "Industrial de Gaseosas SA" (Coca-Cola) exerce des pressions visant à anéantir les syndicats de ses établissements, afin d'empêcher la négociation collective et d'exploiter au maximum les travailleurs. L'organisation plaignante ajoute qu'au mois de juin 1981, les travailleurs de la Coca-Cola (établissement de Bogotá) ont fondé un syndicat et qu'en réponse l'entreprise a mis à pied 17 syndicalistes, parmi lesquels 10 dirigeants syndicaux.
  2. 369. L'UIS-alimentation prétend également qu'il y a quelques mois, l'entreprise "Industriel de Gaseosas SA" a licencié plus de 200 travailleurs qui faisaient des démarches en vue de s'affilier au Syndicat des travailleurs de l'industrie des eaux gazeuses.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 370. Le gouvernement déclare qu'en ce qui concerne le licenciement de travailleurs de l'entreprise "Industrial de Gaseosas SA" (Coca-Cola), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'a pas reçu de dénonciation écrite de la part des travailleurs, ni de celle des syndicats. Le gouvernement ajoute cependant que, le 1er septembre 1981, une commission du syndicat national des travailleurs de l'industrie des eaux gazeuses s'est présentée au bureau du directeur général du travail et a exprimé diverses préoccupations au sujet du licenciement des travailleurs de l'entreprise "Industriel de Gaseosas SA" dans plusieurs villes du pays.
  2. 371. Le gouvernement déclare également que la Direction générale du travail a convoqué le vice-président des relations professionnelles de l'entreprise "Industrial de Gaseosas SA", afin de chercher une solution au problème exposé par le syndicat, qu'il y a eu sept à huit réunions, dont deux au niveau national, jusqu'à la date indiquée, qu'il a envoyé des fonctionnaires dans diverses localités du pays et qu'il a procédé à une division par zones, afin de mieux cerner le problème.
  3. 372. Le gouvernement signale qu'à la suite des mesures qu'il a adoptées, des règlements ont été obtenus dans plusieurs villes et que, d'après l'accord auquel il est parvenu avec le syndicat national et l'entreprise, le ministère procède à l'analyse des points de divergence qui existent encore, afin de pouvoir prendre une décision pertinente.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 373. Le comité relève que, dans cette affaire, l'organisation plaignante a allégué le licenciement de 10 dirigeants syndicaux et de 7 syndicalistes, parce qu'ils avaient constitué un syndicat dans l'établissement de Bogotá de l'entreprise "Industrial de Gaseosas SA", ainsi que le licenciement de plus de 200 travailleurs de la même entreprise qui étaient en train de faire des démarches en vue de s'affilier au Syndicat des travailleurs de l'industrie des eaux gazeuses.
  2. 374. Le comité prend note du fait que, selon, le gouvernement, à la suite de la visite d'une commission du Syndicat national des travailleurs de l'industrie des eaux gazeuses au bureau du directeur général du travail, cette direction générale a entrepris des démarches afin de chercher une solution au problème, démarches qui ont abouti à des règlements dans différentes villes. Le comité prend note également du fait que, se fondant sur l'accord auquel il est parvenu avec le syndicat national et l'entreprise, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale procède à l'analyse des points de divergence encore existants avant de prendre une décision pertinente.
  3. 375. Le comité observe que le gouvernement n'a pas nié le caractère antisyndical des licenciements allégués et qu'il ne découle pas des déclarations de celui-ci que la question de la réintégration des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des travailleurs licenciés a reçu une solution, même partielle.
  4. 376. Dans ces circonstances, le comité rappelle qu'en vertu de l'article 1 de la convention no 98, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et demande par conséquent au gouvernement qu'il continue de prendre des mesures tendant à favoriser la réintégration à leurs postes de travail, des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des travailleurs qui ont pu être licenciés pour des raisons syndicales, ainsi que de l'informer à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer les décisions que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale adoptera sur les points de divergence encore existants au sujet de l'accord auquel le ministère est parvenu avec le syndicat national et l'entreprise.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 377. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions ci-après sur le licenciement pour des motifs syndicaux de 10 dirigeants syndicaux, de 7 syndicalistes et de plus de 200 travailleurs de l'entreprise "Industrial de Gaseosas SA":
    • Le comité rappelle que, en vertu de l'article 1 de la convention no 98, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. De plus, le comité observe qu'il ne découle pas des déclarations du gouvernement que, grâce aux démarches des autorités en matière de travail, la question de la réintégration des intéressés a reçu déjà une solution, même partielle; il demande au gouvernement qu'il continue à prendre des mesures tendant à favoriser la réintégration à leurs postes de travail des dirigeants syndicaux, des syndicalistes et des travailleurs qui ont pu être licenciés pour des motifs syndicaux et qu'il le tienne informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer la décision qu'adoptera le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur les points de divergence encore existants relatifs à l'accord auquel celui-ci est parvenu avec le syndicat national et l'entreprise.
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