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Informe provisional - Informe núm. 214, Marzo 1982

Caso núm. 1075 (Pakistán) - Fecha de presentación de la queja:: 01-SEP-81 - Cerrado

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  1. 679. La plainte de l'association du personnel de Pakistan international Airlines (UPIA) figure dans une communication du 1er septembre 1981. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a présenté la sienne le 9 septembre 1981, et a transmis des informations complémentaires le 19 octobre 1981. Le gouvernement a répondu dans une communication du 12 janvier 1982.
  2. 680. Le Pakistan a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 681. Dans sa communication du 1er septembre 1981, l'UPIA déclare être un syndicat enregistré depuis 1976 en application de l'ordonnance sur les relations professionnelles et, après sa victoire au référendum d'avril 1980, avoir été élue pour représenter certains travailleurs en qualité d'agent négociateur avec la Pakistan international Airlines (PIA). Selon elle, depuis lors, tant la direction de la compagnie que le gouvernement ont constamment opposé une attitude de refus de coopération et d'humiliation: ses cahiers de revendications ont été rejetés et ses efforts pour rencontrer les représentants des pouvoirs publics, voués à l'échec. Elle déclare avoir été mise dans l'incapacité d'agir parce qu'elle avait vaincu l'organisation ouvrière pro gouvernementale lors du référendum d'avril 1980. Les autorités chargées de la mise en oeuvre de la loi martiale auraient convoqué ses dirigeants et leur auraient intimé l'ordre de s'abstenir de toute activité syndicale, faute de quoi ils s'exposeraient à des représailles sévères.
  2. 682. En outre, l'UPIA se réfère au règlement no 52 du 15 août 1981 émis en vertu de la loi martiale, qui interdit toute activité syndicale dans la compagnie d'aviation nationale, PIA. Le 17 août 1981, les pouvoirs publics auraient assiégé et occupé tous les bureaux de l'UPIA au Pakistan et arrêté de 160 à 200 ouvriers et dirigeants syndicaux; 60 ouvriers seraient entrés dans la clandestinité et 640 auraient été licenciés sans enquête préalable. I'UPIA déclare qu'une circulaire émise par le gouvernement - et invoquant le risque de faillite imminente que faisaient peser sur la PIA ses effectifs pléthoriques et le sabotage de son personnel - présente une version partiale des faits. Elle fait observer que le gouvernement appuyait le syndicat rival vaincu et en donne pour preuve que celui-ci continue d'occuper les locaux qu'il aurait dû céder à l'UPIA après le référendum.
  3. 683. Dans sa lettre en date du 9 septembre 1981, l'ITF avance que l'interdiction d'exercer des activités syndicales faite au personnel de la PIA par la loi - interdiction qui est applicable jusqu'en avril 1982 - prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à une peine d'emprisonnement de cinq ans et/ou cinq coups de fouet. Un grand nombre de travailleurs - 150 selon un syndicat - parmi lesquels figurent des dirigeants syndicaux auraient été arrêtés et la correspondance adressée par l'ITF aurait été renvoyée sans avoir été remise au destinataire, ce qui donne à penser que les bureaux syndicaux fermés n'ont pas été réouverts.
  4. 684. Dans sa deuxième lettre, l'ITF explique qu'il est difficile d'établir un rapport fortement étayé, en raison de la crainte qu'ont les gens d'être emprisonnés en vertu de l'interdiction d'exercer des activités syndicales actuellement en vigueur au Pakistan et de la forte censure qui frappe la correspondance syndicale. Selon des informations qu'elle a reçues, les conventions existantes et la négociation de nouvelles conventions sont suspendues et des licenciements massifs ont été ordonnés; ainsi, l'Association internationale des mécaniciens (personnel volant) indique qu'en date du 11 septembre 1981, il y a eu 17 arrestations et 340 licenciements motivés principalement par la participation à des activités syndicales et que, lorsque les remplacements s'imposent, ils sont effectués par des militaires. Dans quelques cas, aucun motif de licenciement n'aurait été donné, les personnes visées n'auraient pas eu le droit de recourir contre le licenciement et des tribunaux militaires auraient été implantés dans les aéroports pour juger le personnel de la PIA.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 685. Dans sa communication en date du 12 janvier 1982, le gouvernement déclare que les mesures qu'il a prises sont exclusivement intérimaires et visent au maintien de la loi, de l'ordre et de la discipline dans les transports aériens. Il fait observer qu'il n'est pas vrai que, peu de temps après le scrutin de 1980, une campagne ait été lancée contre l'UPIA; en fait, un certain nombre des revendications présentées par ledit syndicat ont été acceptées et mises en oeuvre par la direction pendant l'année 1980. En outre, le gouvernement nie que les dirigeants de l'UPIA aient été convoqués par les autorités chargées de la mise en oeuvre de la loi martiale, qui leur auraient signifié qu'ils avaient à s'abstenir de toute activité syndicale. Il y avait eu un certain nombre d'incidents dans lesquels les membres et les dirigeants de divers syndicats rivaux se seraient rendus coupables de violation de la loi et de l'ordre, du recours à la force physique et de voies de fait. Selon le gouvernement, la paix sociale avait été rompue et, dans un certain nombre de cas, des cadres de la direction avaient été physiquement agressés par les représentants du syndicat. Pour maintenir la loi et l'ordre et protéger toutes les personnes intéressées, les organismes chargés de veiller au respect de la loi ont tenu une réunion à laquelle assistaient les dirigeants de divers syndicats et ont insisté auprès d'eux pour qu'ils maintiennent la discipline.
  2. 686. Le gouvernement explique qu'au cours des quelques dernières années, l'indiscipline fait rage dans la PIA, provoquant un gaspillage des ressources et le déclin des services offerts aux clients. Selon lui, les syndicats et associations ouvrières auraient pratiquement pris en main la compagnie d'aviation et cela se serait soldé par une malgestion, de la corruption et des services insatisfaisants; ainsi, les travailleurs auraient incendié un DC.10 à Karachi et détourné un Boeing 720. Le gouvernement était acculé soit à liquider la compagnie d'aviation, soit à prendre des mesures visant à mettre un terme à l'indiscipline; en effet, la société était au bord d'un désastre financier. De plus, le gouvernement ne pouvait faire fi de la sécurité des passagers et des avions. En conséquence, il a promulgué le règlement no 52 du 15 août 1981 aux termes de la loi martiale, après s'être convaincu que les fonds publics, servant à financer la PIA, étaient dilapidés par l'existence d'un personnel excédentaire et par l'inefficacité de la gestion. Le gouvernement insiste sur le fait que les activités syndicales dans les compagnies d'aviation n'ont été suspendues que temporairement et que l'on verra, le plus tôt possible, de nouvelles élections syndicales ainsi que la reprise d'activités syndicales licites.
  3. 687. D'après le gouvernement, les allégations selon lesquelles les bureaux des syndicats auraient été assiégés et occupés sont de grossières exagérations; étant donné que les syndicats ne jouissent plus de la personnalité juridique, leurs bureaux ont été mis sous scellés et seront réouverts dès la reprise des activités syndicales. De plus, le gouvernement déclare qu'il n'est pas exact de dire qu'environ 200 travailleurs ont été arrêtés. A l'époque, environ 20 personnes avaient été arrêtées, non pas pour exercice d'activités syndicales, mais pour violation de la loi et de l'ordre l'allégation selon laquelle 60 travailleurs seraient entrés dans la clandestinité est fortement réfutée, comme l'est celle selon laquelle des tribunaux militaires auraient été installés dans les aéroports. Le gouvernement déclare, pour ce qui est du licenciement qui aurait frappé 640 travailleurs, que le licenciement d'un personnel inefficace ou excédentaire n'est pas inhabituel. Il nie que le motif du licenciement ait été la participation à des activités syndicales. Il fait observer que, indépendamment des quelques travailleurs licenciés pour faute de conduite, qui ont eu l'occasion de s'expliquer, environ l.000 travailleurs avaient été licenciés par suite d'une compression du personnel, beaucoup d'entre eux percevant le salaire correspondant à trois mois à titre de préavis, en plus des prestations normales de fin de service. Le gouvernement déclare que de nombreuses compagnies d'aviation ont été contraintes, en 1980 et en 1981, de recourir à des mesures d'économie tout aussi rigoureuses. En revanche, explique-t-il, pour le reste du personnel, il a mis en oeuvre certaines mesures de bien-être qui se sont traduites par une majoration salariale de 15 pour cent. La PIA a également approuvé récemment le versement d'une prime, ainsi que le paiement d'un montant au Fonds de participation des travailleurs. De plus, selon le gouvernement, le règlement no 52 prévoit que les travailleurs licenciés ont le droit de recourir, dans un délai de trente jours, à dater de la notification du licenciement, de la mise à la retraite d'office, de la mise à pied ou de toute mesure de compression du personnel. Le recours se fait auprès du gouvernement fédéral ou de l'autorité compétente pour réexaminer le cas.
  4. 688. Le gouvernement déclare que l'allégation de discrimination en faveur d'un syndicat rival est infirmée par le fait que ce syndicat est visé, tout comme le syndicat plaignant, par l'interdiction d'exercer des activités syndicales et qu'il a été traité de la même façon que tous les autres syndicats existants. Selon lui, les pouvoirs publics ne se sont jamais immiscés dans les activités des divers syndicats à l'oeuvre dans les établissements de la PIA et n'ont jamais donné d'appui au syndicat rival. Il nie que celui-ci ait été autorisé à conserver certains locaux après sa défaite au scrutin de 1980; bien au contraire, dès que la qualité d'agent négociateur lui a été reconnue, l'UPIA s'est vue offrir les locaux libérés par le syndicat sortant. Le gouvernement dément toute censure de la correspondance des syndicats et répète que les mesures temporaires n'ont été prises que pour répondre à la gravité de la situation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 689. Dans le présent cas, les allégations portent sur la fermeture de locaux syndicaux et la censure de la correspondance des syndicats, sur des arrestations et des licenciements massifs de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, sur l'appui accordé par le gouvernement à un syndicat rival dans le secteur des transports aériens nationalisés, dans le cadre du règlement no 52 du 15 août 1981 pris en vertu de la loi martiale. Ce règlement interdit toute activité syndicale dans le secteur considéré, sous peine de graves sanctions.
  2. 690. Le comité note que les allégations des plaignants et les réponses du gouvernement sont contradictoires sur de nombreux points. Ainsi, le gouvernement nie directement que l'UPIA ait été malmenée depuis sa victoire aux élections en qualité d'agent négociateur et déclare qu'au contraire, un certain nombre de ses revendications ont été mises en oeuvre. Il nie également directement que les dirigeants de l'UPIA aient été sommés de s'abstenir de toute activité syndicale et déclare que, après plusieurs actes de violence syndicale, les organismes chargés d'appliquer la loi ont prié les dirigeants syndicaux de maintenir la discipline. En outre, le comité note que, d'après le gouvernement, qui insiste sur ce fait, l'interdiction imposée par la loi d'exercer des activités syndicales dans ce secteur n'est que temporaire et sera levée le plus tôt possible, la date d'avril 1982 ayant été mentionnée à cet effet par une des organisations plaignantes.
  3. 691. Le comité note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle la société nationale d'aviation risquait la banqueroute et que d'autres mesures, telles que l'injection de fonds publics, n'avaient pas pu sauver la situation. En outre, il note la préoccupation manifestée par le gouvernement à l'égard de la sécurité des passagers et des avions, après quelques incidents violents provoqués par les travailleurs. Néanmoins, il se doit de faire observer que l'interdiction de toute activité syndicale - y compris la mise sous scellés de locaux syndicaux - dans une branche d'activité, même si elle est temporaire comme elle semble l'être dans le cas considéré, constitue une violation de la liberté syndicale. Le comité a fait observer que la suspension de la personnalité juridique des syndicats par les autorités administratives - personnalité qui est indispensable pour que le syndicat puisse agir en tant que tel - n'est pas compatible avec le principe généralement accepté selon lequel les syndicats ne doivent pas être sujets à suspension par voie administrative. En conséquence, le comité exprime le ferme espoir que le règlement no 52 pris en vertu de la loi martiale sera abrogé le plus tôt possible. Il note l'assurance donnée à cet effet par le gouvernement et le prie de le tenir informé de la levée de l'interdiction.
  4. 692. En ce qui concerne l'arrestation de syndicalistes, le comité note que le gouvernement reconnaît que vingt personnes ont été mises en état d'arrestation pour violation de la loi et de l'ordre. Néanmoins, dans sa réponse, le gouvernement n'indique pas si ces personnes ont été jugées et, dans l'affirmative, sous quelles inculpations particulières, ni quelle est leur situation actuelle. En conséquence, et comme il l'a souvent fait précédemment, le comité souligne l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas - y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun considérés, par le gouvernement, comme étrangers à leurs activités syndicales -, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Il prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle est la situation actuelle des travailleurs mis en état d'arrestation, de préciser s'ils ont été déférés aux tribunaux et d'indiquer les conclusions auxquelles les procès ont abouti.
  5. 693. Pour ce qui est des licenciements, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle environ l.000 travailleurs ont été licenciés pour des raisons économiques et une poignée de travailleurs l'ont été pour faute de conduite. En particulier, il note que les personnes visées jouissent d'un droit de recours auprès du gouvernement fédéral ou de l'autorité compétente contre toute décision de licenciement, de compression des effectifs ou de mise à la retraite d'office, dans un délai de trente jours suivant la notification de ladite décision. Etant donné qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, tels qu'un licenciement et toute autre mesure préjudiciable, et tout en reconnaissant que le fait de détenir un mandat syndical ne doit pas nécessairement conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui-ci, le comité prie le gouvernement de lui exposer la situation actuelle des travailleurs licenciés, en précisant notamment si des recours ont été présentés, ou des réintégrations prononcées.
  6. 694. Enfin, le comité note qu'une des associations plaignantes déclare - allégation que le gouvernement conteste - que les événements décrits dans la plainte ont été aggravés par un favoritisme témoigné par les pouvoirs publics à un syndicat rival il note que celui-ci aurait, semble-t-il, été traité sur un pied d'égalité avec les autres syndicats à l'oeuvre dans le secteur des transports aériens, puisque, selon les déclarations du gouvernement, il est également visé par l'interdiction d'exercer des activités syndicales quelles qu'elles soient. Dans ces conditions, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations. Au sujet de l'allégation selon laquelle les locaux affectés à l'agent négociateur continueraient d'être employés par le syndicat rival, le comité note que le gouvernement donne une version directement contradictoire, affirmant que le transfert de ces locaux a immédiatement eu lieu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 695. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et notamment les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'interdiction d'exercer toute activité syndicale dans le secteur des transports aériens nationalisés qu'a imposée le règlement no 52 pris en vertu de la loi martiale et, partant, la suppression de la personnalité juridique, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'une telle interdiction - même temporaire - constitue une violation de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de lui notifier la levée de l'interdiction, qui, selon le gouvernement, sera décrétée le plus tôt possible.
    • b) En ce qui concerne l'arrestation de vingt syndicalistes, le comité notant que, selon le gouvernement, ils avaient été mis en état d'arrestation pour violation de la loi et de l'ordre, désire néanmoins souligner l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques et de droit commun, considérés par le gouvernement comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Il prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la situation actuelle des personnes ayant été arrêtées, et de préciser si elles ont été déférées devant des tribunaux et quelles ont été les conclusions auxquelles ces procès ont abouti.
    • c) Pour ce qui est des licenciements et des mesures de réduction de personnel ayant frappé environ l.000 travailleurs, le comité, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la grande majorité d'entre eux avait été licenciée pour raisons économiques, désire rappeler néanmoins que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la situation actuelle des travailleurs visés, en précisant notamment si des recours ont été interjetés ou des réintégrations prononcées.
    • d) Enfin, en ce qui concerne le favoritisme que le gouvernement aurait témoigné à un syndicat rival dans le secteur des transports aériens, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations.
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