ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 217, Junio 1982

Caso núm. 1086 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 22-OCT-81 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 80. La plainte adressée par M. Vasilis Papastafidas, en sa qualité de Président de la Fédération du personnel employé aux véhicules automobiles de Grèce (OYPAE), figure dans une communication non datée reçue au BIT le 22 octobre 1981. Le gouvernement a répondu dans une communication du 13 avril 1981.
  2. 81. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du Président de la fédération plaignante

A. Allégations du Président de la fédération plaignante
  1. 82. Dans le présent cas, le Président de l'OYPAE, M. Vasilis Papastafidas, indique que, le 31 août 1981, huit membres du conseil d'administration de ladite fédération, adhérant au parti socialiste grec (PASOC), auraient occupé les locaux de la fédération aidés par des militants et dirigeants du PASOC et auraient procédé à l'élection d'un nouveau secrétariat.
  2. 83. Selon le plaignant, la "majorité" des huit membres qui a ainsi élu un nouveau secrétariat n'a pas tenu compte des statuts de la fédération en omettant, de se rendre au conseil d'administration convoqué le 31 août 1981 à 9 heures du matin. Par contre, le même jour, à 18 heures, les huit membres en question ont pénétré par effraction dans les locaux de la fédération et les ont occupés. Le plaignant déclare que cette occupation a semé la confusion parmi les travailleurs des transports et que le congrès de la fédération qui avait été fixé aux 31 octobre-1er novembre 1981 a dû être reporté en raison des événements. L'affaire a été portée en justice et le jugement est attendu pour le 30 novembre 1981. Le plaignant conclut que ce coup de force pose la question de savoir si le mouvement syndical grec pourra survivre sans protecteur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 84. Dans sa réponse du 13 avril 1982, le gouvernement explique - que le ministère des Communications compétent en la matière a fait savoir que le litige qui s'était élevé entre les membres du conseil d'administration du Syndicat OYPAE avait été renvoyé aux tribunaux. Le gouvernement communique la copie du jugement rendu le 2 octobre 1981 par le Tribunal de paix d'Athènes.
  2. 85. Il ressort de la décision du tribunal que c'est le nouveau secrétariat qui a introduit une plainte devant le Tribunal de paix d'Athènes et qu'il a obtenu gain de cause contre le secrétariat qui a porté plainte devant l'OIT.
  3. 86. Le tribunal a, en effet, considéré que le conseil d'administration de la fédération qui se compose statutairement de quinze membres avait, le 23 juillet 1981, par une majorité de huit membres, retiré sa confiance au Président Papastafidas ainsi qu'au secrétaire général et au trésorier du secrétariat du conseil d'administration. Les huit membres en question avaient également formulé une demande écrite de renouvellement des membres dudit conseil.
  4. 87. Le nouveau secrétariat élu a réclamé en justice au secrétariat précédent la remise des registres, reçus et autres pièces concernant la gestion financière de la fédération.
  5. 88. Le tribunal, s'appuyant sur les dispositions du Code civil, de la loi no 330 de 1976 sur les associations et unions professionnelles, de la convention no 87 ratifiée par la Grèce et du statut du syndicat requérant, a confirmé que les syndicats professionnels sont administrés de la manière prévue par leur statut, conformément à la procédure démocratique et à la règle de la majorité.
  6. 89. Dans l'affaire, le Président Papastafidas (plaignant devant le Comité de la liberté syndicale) avait levé la séance du 23 juillet 1981 sans mettre en discussion la demande de renouvellement du secrétariat. Les huit membres susmentionnés du conseil d'administration avaient alors invité le Président Papastafidas, par exploit d'huissier, à convoquer dans les sept jours une session du conseil d'administration aux fins de procéder à l'élection d'un nouveau secrétariat. La réunion était convoquée le lundi 31 août 1981 à 18 heures dans les locaux du bureau du syndicat.
  7. 90. Parallèlement, le Président du conseil d'administration, M. Papastafidas, aurait lancé le 20 août 1981 une invitation aux membres du conseil d'administration (sans qu'il soit possible de dire si et à quelle date elle aurait été remise) convoquant le conseil à une séance le 30 août 1981 à 9 heures du matin pour fixer notamment les procédures du 16e congrès de la fédération et les activités financières de juillet-août 1981. La séance n'a pas eu lieu par défaut de quorum. Mais, le même jour, à 18 heures, les membres du conseil d'administration, répondant à la convocation remise par exploit d'huissier, ont trouvé porte close, alors que, d'ordinaire, les locaux du secrétariat restaient ouverts jusqu'à 21 heures. Ils ont forcé la porte et ont tenu leur séance puisque huit membres sur quinze étaient présents et ont pris part au vote. Trois autres membres du conseil d'administration présents ont déposé une déclaration de contestation de l'ordre du jour et ont refusé de participer à la séance. Le conseil d'administration a adopté une proposition de blâme à l'encontre du secrétariat en fonction jusqu'alors et a élu le nouveau secrétariat. Ensuite, il a remplacé la serrure forcée de la porte. Plus tard dans la soirée, certains membres de l'ex-secrétariat, dont le Président, auraient emporté des livres. L'ex-Président a d'ailleurs confirmé le fait devant le tribunal déclarant qu'il gardait par devers lui le registre des membres, le cachet du syndicat et les procès-verbaux des séances.
  8. 91. Le tribunal a estimé que la séance d'élection du nouveau secrétariat tenue par une majorité de huit membres à 18 heures était légale et que ses décisions étaient valables. Le tribunal, examinant le grief invoqué par l'ex-Président du secrétariat, M. Papastafidas, selon lequel c'était à tort que les huit membres en question n'avaient pas introduit de recours devant les tribunaux, devant le refus du Président de déférer à leur demande pour obtenir une autorisation de convoquer eux-mêmes le conseil d'administration, a relevé qu'aux termes de l'article 96 du Code civil la convocation de l'assemblée peut se faire sur la demande présentée par le nombre de membres déterminé par les statuts ou, à défaut, à la demande du cinquième des membres. En cas de refus, le tribunal peut autoriser la convocation. Autrement dit, le tribunal a estimé que l'article du Code civil en question s'applique si le statut présente des lacunes ou si la demande est formulée par une minorité (1/5e) ce qui n'était pas le cas puisque le statut dudit syndicat comprend une disposition sur ce point et que la convocation a été demandée par la majorité des membres.
  9. 92. Pour le tribunal, les personnes convoquées à 18 heures ont agi conformément aux statuts du syndicat. Elles n'ont pas violé les principes de la procédure démocratique et de la majorité. Les décisions prises lors de la séance sont valables et par conséquent, les personnes nouvellement élues en tant que membres du secrétariat représentant le syndicat sont fondées à réclamer les biens et les effets mobiliers dudit syndicat. Le tribunal a donc condamné l'ex-secrétariat, en l'occurrence le Président Papastafidas, à remettre meubles, archives, livres, argent, cachets et tout autre objet mobilier concernant le syndicat qui se trouveraient en sa possession.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 93. Le comité observe que cette affaire concerne un conflit au sein d'une organisation syndicale, le plaignant contestant l'élection du nouveau secrétariat du conseil d'administration de la fédération en cause. A cet égard, le comité a toujours souligné que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention qui pourrait limiter le droit des organisations d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Il estime également qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ce type de conflits internes, sauf si un gouvernement était intervenu d'une manière qui pourrait affecter l'exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une organisation.
  2. 94. Dans la présente affaire, le comité considère qu'il n'en était pas ainsi et que l'intervention de la justice a au contraire permis de clarifier, du point de vue légal, la situation et de normaliser la représentation de la fédération en cause. En conséquence, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 95. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer