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Informe provisional - Informe núm. 218, Noviembre 1982

Caso núm. 1113 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 31-ENE-82 - Cerrado

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  1. 701. L'Association panindienne du personnel roulant des chemins de fer (All India Loco Running Staff Association) (que nous mentionnerons ci-après en utilisant son sigle anglais AILRSA), dans une communication en date du 31 janvier 1982, a soumis une plainte alléguant des violations de droits syndicaux en Inde. Des informations complémentaires ont été fournies dans des lettres en date des 26 mars et 28 avril 1982. L'Union internationale des syndicats des travailleurs des transports de la Fédération syndicale mondiale (UIST Transports - FSM) s'est associée à cette plainte dans une lettre en date du 9 mars 1982. Le gouvernement a répondu dans une communication en date du 13 mai 1982.
  2. 702. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 703. Dans sa communication en date du 31 janvier 1982, l'AILRSA fait état, pour commencer, de violations de la convention (no l) sur la durée du travail (industrie), 1919, en liaison avec un accord applicable au secteur ferroviaire qui, signé par le gouvernement en 1973, limitait la durée journalière maximale du travail à dix heures par jour. Selon l'organisation plaignante, certains de ses membres, luttant pour obtenir que cette convention soit respectée, ont été détenus; il s'agit en particulier de MM. N. Sarkar (président en exercice), P.K. Barna (secrétaire général), S.K. Dhar (sous-secrétaire général), S.R. Bagga (président, zone septentrionale) et A.K. Gupta (secrétaire, section de Ghaziabad) qui ont été arrêtés le 25 avril 1976, pour n'être remis en liberté qu'en 1977, en vertu de l'article 3(i) de la loi de 1971 sur le maintien de la sécurité intérieure, pour le motif que de telles détentions étaient nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. L'accord lui-même est resté sans effet jusqu'à ce que le Conseil des chemins de fer l'ait remis en vigueur en août 1978, puis remplacé par un accord semblable qui, conclu en mars 1979, avait été débattu de façon détaillée avec l'AILRSA. Selon l'organisation plaignante, cet accord lui octroyait une reconnaissance de facto, aux fins de la négociation collective, mais le mandat notifié par le Conseil des chemins de fer en octobre 1979 n'incluait pas le droit de négocier les salaires ou les indemnités. Néanmoins, des discussions sur l'ajustement des barèmes de salaire ont eu lieu avec le Conseil des chemins de fer et ont débouché sur la conclusion d'un accord en juillet 1980.
  2. 704. L'organisation plaignante déclare que le gouvernement a alors enfreint cet accord en émettant une circulaire secrète, en date du 26 novembre 1980, par laquelle il interdisait de discuter avec des syndicats non reconnus, en modifiant unilatéralement les conditions de service dans les chemins de fer (la durée du travail de dix heures ayant, en particulier, été modifiée par une circulaire en date du 3 avril 1981) et en faisant subir des brimades aux membres du personnel qui insistaient pour qu'on respecte les règles établies. L'AILRSA a procédé à une occupation pacifique des locaux pendant toute la journée du 17 août 1981 et a soumis au ministre des Chemins de fer un mémoire faisant état de ces allégations et notamment du transfert et du licenciement de salariés aux termes de la règle 14(ii) du règlement concernant les mesures disciplinaires et les recours qui était applicable au secteur ferroviaire; le lendemain, le ministre s'est réuni avec le syndicat, mais l'assurance qu'il a donnée de réexaminer la situation n'a pas été honorée et, à nouveau, le 28 octobre 1981, des démonstrations ont eu lieu et un mémoire a été présenté. Selon l'organisation plaignante, on en était là lorsque 12 de ses responsables ont été détenus, sans jugement, en vertu de la loi de 1980 sur la sécurité nationale; il s'agit de MM. K. Rajauna (président), R.S. Khilnani (secrétaire chargé de l'organisation, zone centrale), N. Mahalingam (secrétaire de district, Guntakal), Jamahuddin (président de district, Guntakal), B.N. Rao (président de district, Secunderbad), Kartar Singh (membre du bureau de section, Anji), Jarnail Singh (responsable de section, Anji), P.R. Padmanabhan (secrétaire de section, Guntakal), Noval Singh (secrétaire de section, Narkatiaganj), Sukhalal (président de section, Berielly City), Bisbder Ojha (membre du bureau de section, Narkatiaganj) et Newton Eliza (secrétaire de district, Nagpur). Selon l'organisation plaignante, ces personnes ont toutes été mises en liberté depuis lors, mais, pour MM. Kartar Singh, Jarnail Singh, Sukhalal et Eliza, la relaxe n'est intervenue que récemment après intervention du tribunal de première instance ou de la Cour suprême.
  3. 705. L'AILRSA poursuit en citant 620 licenciements, 575 mises à la retraite d'office et 350 transferts dont auraient été frappés ses membres après cette agitation. Elle déclare que les tribunaux de première instance de l'Andhra Pradesh, du Rajasthan, de Calartta et du Kerala ont invalidé quelques-unes de ces décisions. Les autorités des chemins de fer elles-mêmes ont, semble-t-il, réexaminé quelques cas et arrêté des réintégrations. Dans la réalité des faits, toutefois, personne n'a été réintégré dans ses fonctions. L'association plaignante ajoute que de nombreuses autres sanctions ont été infligées aux travailleurs, (résolutions de contrats de travail, suspensions, etc.).
  4. 706. Pour conclure, l'association plaignante allègue que, pendant la grève de janvier 1981, les autorités ont fait irruption dans ses bureaux à Delhi et en ont enlevé tous les dossiers et autres biens syndicaux. Selon elle, ces objets ne lui ont pas encore été rendus.
  5. 707. Dans sa communication en date du 26 mars 1982, l'AILRSA fournit des informations concernant la mainmise sur ses locaux et ses biens qui aurait eu lieu le 31 janvier 1981, et précise qu'aucun témoin indépendant n'était présent lors de cette confiscation. Elle déclare que les autorités des chemins de fer ne lui ont offert aucun autre local en remplacement. Elle fournit aussi les noms de 237 syndicalistes qui auraient été arrêtés, licenciés, mis à la retraite d'office, mutés, rétrogradés ou suspendus après l'agitation de janvier-février 1981. Au sujet des mutations, elle fournit le texte d'un jugement prononcé par le tribunal de première instance de l'Andhra Pradesh, en date du 2 février 1982, invalidant les 30 décisions de mutation parce qu'"elles avaient été prises non pas pour répondre aux exigences du service, mais en tant que mesures de rétorsion à l'encontre des personnes en cause pour avoir participé à la démonstration". En outre, l'organisation plaignante allègue que les membres de la famille des travailleurs ayant pris part à ces activités ont été soumis à des mesures d'intimidation et menacés de licenciement si le chef de famille ne reprenait pas son service. Enfin, l'association plaignante se réfère à la grève générale d'un jour entreprise le 19 janvier 1982 et fait observer que, bien que le mouvement syndical du secteur ferroviaire n'y ait pas activement participé, dix de ses membres ont été arrêtés le 10 février 1982 et sommés, par les tribunaux, de prouver pourquoi ils ne devaient pas, aux termes de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels, être poursuivis pour avoir été à l'origine de l'arrêt de travail et usé d'intimidation à l'encontre de salariés des chemins de fer en date du 19 janvier.
  6. 708. Dans sa communication en date du 26 avril 1982, l'AILRSA répète que les autorités des chemins de fer ne lui ont pas encore rendu ses locaux ni offert des locaux de rechange. Elle réitère ses allégations, avec copies de preuves à l'appui, concernant les mauvaises conditions de travail dans les chemins de fer et, notamment, les longues durées du travail maintenant exigées par les autorités. Elle déclare que le syndicat du secteur ferroviaire affilié au Congrès national indien des syndicats (Indian National Trade Union Congress (INTUC)) jouit du patronage officiel et que, par exemple, tous ses dirigeants ont été accueillis dans un hangar inemployé pour assister à un séminaire sur la sécurité qu'il organisait, cependant que l'autorisation d'utiliser une salle dans un même but était refusée à l'AILRSA. L'organisation plaignante, de plus, ajoute le nom de quatre de ses membres actifs à la liste (déjà mentionnée dans sa lettre du 26 mars) des syndicalistes arrêtés en liaison avec la grève générale d'un jour qui a eu lieu le 19 janvier 1982; ces personnes auraient été détenues entre le 16 et le 19 janvier. Dans un autre cas, un dirigeant syndical expressément nommé aurait été sanctionné par la résolution de son contrat de travail pour s'être absenté le 19 janvier, alors même que, selon l'organisation plaignante, les autorités ne lui avaient rien donné à faire pendant les cinq jours précédents. Enfin, l'AILRSA se réfère à l'article 36B du projet de loi sur les différends du travail (amendement), soumis au Parlement le 23 avril 1982, et déclare que si ce texte est adopté, le peu de protection que les lois en vigueur accordent aux travailleurs du secteur ferroviaire en cas de différend du travail risque de disparaître.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 709. Dans sa communication en date du 13 mai 1982, le gouvernement note que bon nombre des allégations formulées dans cette plainte avaient été traitées dans un cas précédent, à savoir le cas no 1024. Il déclare que les autorités ferroviaires ont reconnu, aux fins de la négociation, deux centrales - la Fédération panindienne des travailleurs ferroviaires et la Fédération nationale des travailleurs ferroviaires indiens - et les organisations qui leur sont affiliées, car elles représentent 86 pour cent des salariés des chemins de fer. La procédure de reconnaissance, au niveau de la zone, est bien établie, une des conditions de la reconnaissance étant que le domaine de compétence des syndicats considérés ne soit pas restreint à une catégorie limitée de travailleurs, exigence qui rend inéligible l'AILRSA. D'ailleurs, ajoute le gouvernement, la majorité des membres du personnel roulant est affiliée aux deux fédérations reconnues. Ainsi, l'AILRSA n'a qu'une puissance négligeable et entamer des négociations avec des syndicats minoritaires non reconnus serait aller à l'encontre de l'objectif même de la reconnaissance des syndicats majoritaires. Les revendications des syndicats non reconnus sont toutefois étudiées dans le cadre des règles existantes, et les mesures nécessaires sont prises pour faire droit à leurs doléances lorsque celles-ci sont fondées.
  2. 710. D'après le gouvernement, l'organisation plaignante a ignoré le mécanisme permanent de négociation (et les solutions apportées aux doléances de ses membres) ou a adopté une approche perturbatrice, procédant, notamment en 1967, en 1972 et en mai et août 1973, à des arrêts de travail dans des domaines opérationnellement sensibles. Il déclare qu'en août 1973, aucun accord n'avait en fait été conclu mais que, tout simplement, certaines mesures avaient été mises au point de concert et qu'elles "furent appliquées dans l'esprit de ce qui avait été convenu". En ce qui concerne les détentions qui ont eu lieu en 1976, selon la liste fournie par l'organisation plaignante, le gouvernement déclare que ces mesures ont été prises non parce que les personnes en cause appartenaient à une catégorie particulière de fonctionnaires ou exerçaient des fonctions déterminées dans une organisation quelconque, mais pour sauvegarder la sécurité de l'Etat. Le gouvernement, en outre, nie qu'un accord quelconque ait été conclu avec l'AILRSA en 1979; il déclare que certaines mesures ont été convenues (en vertu desquelles des questions et des doléances particulières devaient être examinées de façon plus approfondie) mais que cela ne ressortissait en aucune façon à une procédure de négociation. Néanmoins, l'AILRSA a recouru à l'agitation ouvrière en janvier/février 1981; le gouvernement se réfère aux observations qu'il avait faites sur ces incidents en liaison avec le cas no 1024.
  3. 711. Le gouvernement nie qu'il y ait eu une modification unilatérale quelconque des conditions de travail d'une catégorie quelle qu'elle soit de personnel ferroviaire et déclare que toutes les décisions sont prises en consultation avec la main-d'oeuvre syndiquée. Il fait observer que la durée du travail du personnel roulant est régie par le règlement sur la durée du travail émis en application de la loi sur les chemins de fer indiens et est réexaminée par le tribunal du travail des chemins de fer, compte tenu des diverses conventions pertinentes de l'OIT, et notamment de la convention no 1. Le gouvernement ajoute que, selon l'organisation plaignante elle-même, le ministre avait examiné la situation avec elle en août 1981.
  4. 712. En ce qui concerne les 12 arrestations mentionnées par l'organisation plaignante comme ayant eu lieu á la fin de l'année 1981, le gouvernement déclare que les gouvernements des Etats, qui jouissent d'une très grande autonomie sur le plan du maintien de l'ordre, procèdent à de telles arrestations lorsque des violations de la paix publique, des crimes ou des actes de violence se produisent et qu'ils ne s'ingèrent pas dans les activités syndicales normales. Le gouvernement se réfère une fois de plus à sa réponse antérieure concernant le cas no 1024 pour ce qui est des licenciements, mises à la retraite d'office et mutations mentionnés par l'organisation plaignante.
  5. 713. Enfin, au sujet de l'allégation d'une attaque contre des locaux syndicaux, le gouvernement déclare que, lorsqu'il y a occupation non autorisée de locaux appartenant aux chemins de fer par un individu ou par un syndicat, il faut y faire face en vertu des règles pertinentes régissant de telles occupations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 714. Le présent cas porte sur l'arrestation d'un grand nombre de membres du personnel roulant, employés par les chemins de fer indiens, à la suite de troubles survenus en 1976, en 1981 et en janvier 1982. Il concerne également des allégations ayant trait au projet de loi sur les différends du travail (amendement) et à une attaque contre des locaux syndicaux.
  2. 715. Le comité a déjà traité des autres allégations relatives à des licenciements, des mises à la retraite d'office, des mutations et des suspensions liés à l'agitation de 1981, lorsqu'il a étudié le cas no 1024 à ses réunions de novembre 1981 et de mars 1982. Il n'a donc pas l'intention de se pencher sur ces allégations à nouveau dans le cadre du présent cas. De même, il n'entend pas examiner les allégations formulées dans le présent cas concernant l'application de la convention no l, étant donné que de telles allégations ne se rapportent pas à la liberté syndicale. De toute façon, le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a soulevé cette question dans une observation adressée au gouvernement en 19813 et poursuivra son examen de la situation dans ce contexte.
  3. 716. En, ce qui concerne les cinq syndicalistes nommément cités comme ayant été arrêtés en avril 1976, le comité note que ces personnes ont, depuis lors, été remises en liberté. Le gouvernement nie que leur arrestation ait été motivée par leur appartenance à un syndicat. Dans le passé, le comité a estimé que - bien qu'aucune règle concernant la prescription n'ait été fixée dans la procédure qu'il applique pour l'examen des plaintes en violation de la liberté syndicale -, en présence d'allégations se rapportant à des événements qui remontent à très longtemps, il peut être extrêmement difficile, voire impossible, à un gouvernement de répondre de façon détaillées. En conséquence, le comité estime qu'étant donné que ces personnes ont maintenant recouvré la liberté, un examen plus approfondi de cet aspect du as serait sans objet.
  4. 717. En ce qui concerne les arrestations d'une manière plus générale, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les arrestations faites aux termes de la législation sur la sécurité nationale ont été décidées par des gouvernements d'Etats lorsque des violations de la paix publique, des crimes ou des actes de violence ont eu lieu et qu'elles n'avaient pas pour objet une ingérence dans les activités syndicales normales. Il note également que le gouvernement ne donne pas d'information précise sur les 14 membres des syndicats ferroviaires dont les noms ont été cités par l'organisation plaignante en liaison avec ces arrestations. Tout en demandant au gouvernement de lui transmettre ses observations précises concernant ces détentions, le comité rappelle que toute arrestation de syndicalistes pour des activités syndicales légitimes constitue une violation des droits syndicaux. En de nombreuses occasions où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés ou condamnés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements se bornaient à réfuter ces affirmations ou à déclarer qu'en réalité les intéressés avaient été arrêtés á cause d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure, ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est toujours fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations complémentaires aussi précises que possible sur les mesures incriminées et, en particulier, sur les actions judiciaires entreprises et de fournir les textes des sentences prononcées, afin de pouvoir examiner les plaintes en toute connaissance de cause.
  5. 718. Le comité note également l'allégation selon laquelle le gouvernement accorde à un syndicat rival du secteur ferroviaire un traitement de faveur, à laquelle le gouvernement a répondu que, bien qu'il ne soit pas question de négocier avec des syndicats minoritaires non reconnus, les revendications de ces organisations sont étudiées dans le cadre des règles en vigueur et les mesures, nécessaires sont prises pour faire droit à leurs doléances lorsque celles-ci sont fondées. A cet égard, le comité a déjà fait observer que, lorsque la législation établit une distinction entre les organisations les plus représentatives et d'autres, cette distinction ne saurait, en soi, prêter à critique, -à condition qu'elle n'ait pas pour conséquence d'accorder aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements ou encore en matière de désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur question et leur activité et de formuler leur programme d'action, prévus par la convention no 87.
  6. 719. Pour ce qui est de l'allégation concernant le projet de loi sur les différends du travail (amendement), le comité note que le gouvernement n'a pas envoyé de renseignement et, en conséquence, aimerait le prier de transmettre ses observations le plus tôt possible.
  7. 720. Enfin, pour ce qui a trait aux allégations concernant l'expulsion du syndicat de ses locaux et la confiscation de certains documents et biens, le comité note la déclaration générale faite par le gouvernement pour y répondre, selon laquelle il convient de faire face à toute occupation non autorisée de locaux par un syndicat quelconque conformément aux règles appropriées. Le comité observe, toutefois, qu'aucune raison précise n'a été donnée pour justifier la descente qui aurait été faite dans ces locaux et leur fermeture ultérieure. En conséquence, le comité, rappelant que l'inviolabilité des locaux syndicaux est une des libertés civiques indispensables à l'exercice des droits syndicaux, prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur cet aspect du cas et d'indiquer quelles mesures peuvent être prises pour restituer au syndicat en cause les avoirs confisqués qui se trouvaient dans des locaux que ledit syndicat avait occupés depuis le 6 novembre 1979.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 721. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations précises concernant la détention, en vertu de la législation sur la sécurité nationale, de 14 syndicalistes du secteur ferroviaire nommément mentionnés et rappelle que l'arrestation de syndicalistes pour des activités syndicales légitimes constitue une violation des droits syndicaux.
    • b) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un traitement de faveur est accordé par le gouvernement à un syndicat rival, le comité voudrait appeler l'attention sur le principe selon lequel les syndicats lui ne sont pas reconnus comme étant les plus 'représentatifs ne devraient pas être privés des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, prévus par la convention no 87.
    • c) En ce qui concerne la descente dans les bureaux syndicaux et leur fermeture, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit à l'inviolabilité des locaux syndicaux est une des libertés civiques indispensables à l'exercice des droits syndicaux. Il prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur cet aspect du cas et d'indiquer quelles mesures pourraient être prises pour restituer au syndicat ses avoirs.
    • d) le comité prie le gouvernement d'envoyer, le plus tôt possible, ses observations sur l'allégation concernant le projet de loi sur les différends du travail (amendement).
    • e) le comité considère que les autres allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.
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