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Informe definitivo - Informe núm. 230, Noviembre 1983

Caso núm. 1158 (Jamaica) - Fecha de presentación de la queja:: 10-SEP-82 - Cerrado

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  1. 85. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1983 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 86. Depuis, le BIT a reçu une lettre du gouvernement, datée du 5 juillet 1983, et une lettre du syndicat plaignant, datée du 30 juin 1983.
  3. 87. La Jamaïque a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 88. La plainte présentée dans ce cas concerne le refus du ministère du Travail d'organiser un scrutin en ce qui concerne la, reconnaissance du syndicat en question. La décision aurait été prise sur la base de renseignements erronés fournis par la Compagnie pour le développement des industries forestières (FIDCO), qui aurait modifié le statut professionnel de certains travailleurs en en faisant des, contractuels pour les priver du droit d'être membres du syndicat plaignant.
  2. 89. Le syndicat s'est adressé au ministère du Travail pour renouveler sa demande de scrutin et dénoncer l'attitude de la FIDCO. Le syndicat déclare avoir envoyé au ministère 34 feuilles de paie montrant que les travailleurs étaient rémunérés à l'heure, à la journée ou à la semaine avant comme après le dépôt de la demande de reconnaissance du syndicat auprès de la compagnie FIDCO, mais que, ultérieurement, celle-ci a modifié leur statut professionnel pour en faire des contractuels.
  3. 90. La situation en est arrivée à un point critique le 3 mai 1982 avec un arrêt de travail qui, selon le syndicat, a été suivi de licenciements, en particulier parmi les membres du génie routier et les opérateurs de transport, qui n'ont pas été réintégrés.
  4. 91. Le syndicat plaignant a allégué que cette situation équivalait à une violation des dispositions de la Constitution de la Jamaïque, de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et des conventions de l'OIT.
  5. 92. Dans sa communication du 3 février 1983, le gouvernement e souligné que le syndicat plaignant n'avait pas précisé quelles étaient les conventions de l'OIT dont les dispositions auraient été enfreintes. En ce qui concerne les allégations de violation des dispositions de la Constitution de la Jamaïque et de la loi de 1975, sur les relations professionnelles et les différends du travail, il á signalé qu'en Jamaïque, tout syndicat peut s'adresser aux tribunaux en cas de violation des droits syndicaux reconnus de la part d'un employeur.
  6. 93. En ce qui concerne le refus du ministère ''du Travail d'organiser un scrutin ainsi que le demandait le syndicat plaignant, le gouvernement a déclaré que cette décision avait été prise conformément aux dispositions de la loi de 1975, qui prévoit qu'au moins 40 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation doivent être membres du syndicat, condition que le syndicat plaignant ne remplissait pas.
  7. 94. En mai 1983, le comité a conclu qu'il ne disposait pas d'informations suffisantes au sujet de l'allégation selon laquelle on aurait modifié le statut professionnel de certains travailleurs pour les priver de leur droit de se grouper en association. Il a aussi conclu que le système légal en vigueur, qui donne au ministre du Travail un pouvoir discrétionnaire de décider d'organiser ou de ne pas organiser un scrutin, sans que cette décision puisse être frappée d'appel, comporte des risques de partialité et d'abus, comme cela semble être le cas dans la présente situation, où des travailleurs, bien qu'actuellement représentés par un syndicat constitué conformément à la loi, ne peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts par la négociation collective. Le comité a prié le gouvernement d'envisager un réexamen de la situation et, en particulier, d'utiliser les dispositions de la loi de 1975 en vertu desquelles le ministre, peut déférer un différend au Tribunal des différends du travail

B. Faits ultérieurs

B. Faits ultérieurs
  1. 95. Depuis que le comité a examiné le cas, le syndicat plaignant et le gouvernement ont l'un et l'autre envoyé de nouvelles communications au BIT. La lettre du syndicat plaignant ne contient pas d'allégations nouvelles. En revanche, dans sa lettre du 5 juillet 1983, le gouvernement déclare que, pour que le différend soit déféré au Tribunal des différends du travail, le ministre doit décider d'organiser un scrutin. Il ne peut prendre cette décision que s'il est convaincu, notamment, qu'au moins 40 pour cent des travailleurs au sujet desquels la demande d'organisation d'un scrutin a été présentée sont membres du syndicat. D'après le gouvernement, dans le cas présent, le syndicat ne remplit pas cette condition posée par la loi et, par conséquent, l'affaire ne peut être déféré au Tribunal des différends du travail. Le gouvernement ajoute que, le 25 mai 1983, le syndicat a présenté une nouvelle demande en vue de se faire reconnaître des droits de négociation. Toutefois, d'après le gouvernement, le syndicat n'a pas demandé au ministre (par écrit) de décider d'organiser un scrutin dans les 30 jours à compter de la date de cette demande, ainsi que le prescrit la législation applicable en la matière Cette nouvelle demande est donc devenue caduque.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 96. En ce qui concerne les aspects factuels du cas, le comité ne peut que noter que, bien que l'occasion leur en ait été donnée, ni le syndicat plaignant ni le gouvernement n'ont fourni de renseignements complémentaires au sujet de l'allégation selon laquelle on aurait modifié le statut professionnel de certains travailleurs pour les priver de leur droit de s'affilier à un syndicat. Faute de ces renseignements, le comité n'est pas en mesure de formuler des conclusions sur cet aspect du cas.
  2. 97. Le comité note aussi le fait que, dans sa lettre du 5 juillet 1983, le gouvernement déclare de nouveau que, pour que le différend soit déféré au Tribunal des différents du travail, le ministre doit décider d'organiser un scrutin, et qu'il ne peut prendre cette décision que s'il est convaincu, notamment, qu'au moins 40 pour cent des travailleurs au sujet desquels la demande d'organisation d'un scrutin a été présentée sont membres du syndicat. Selon le gouvernement, le syndicat ne remplissait pas cette condition posée par la loi et, par conséquent, l'affaire ne pouvait être déférée au Tribunal des différends du travail.
  3. 98. Le comité ne peut que rappeler ses conclusions précédentes, à savoir que, en vertu de l'article 5 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail et de l'article 3 de son règlement d'application, le ministre du Travail a un pouvoir discrétionnaire de décider d'organiser ou de ne pas organiser un scrutin, sans que cette décision puisse être frappée d'appel par la partie qui en est affectée, et qu'un syndicat constitué conformément aux dispositions de la loi peut être privé du droit de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres soit parce qu'il ne regroupe pas 40 pour cent des membres de l'unité de négociation, ce qui, aux termes de la loi, ne permet pas d'organiser un scrutin, soit parce que, à l'issue d'un scrutin, il n'a pas obtenu la majorité des suffrages. Ces dispositions ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 4 de la convention no 98, que la Jamaïque a ratifiée.
  4. 99. Le comité souhaite rappeler la position adoptée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à savoir que, lorsque la loi d'un pays établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, ce système ne devrait pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats minoritaires de fonctionner et d'avoir au moins le droit de formuler des représentations au nom de leurs membres et de représenter ceux-ci dans les cas de réclamations individuelles.
  5. 100. Le comité soumet cette question à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, afin qu'elle examine le système légal actuellement en vigueur qui donne au ministre du Travail un pouvoir discrétionnaire de décider d'organiser ou de ne pas organiser un scrutin, sans qu'un appel soit possible contre cette décision, et qui comporte des risques de partialité et d'abus. Il appelle en particulier l'attention de la commission d'experts sur la situation présente, dans laquelle des travailleurs, bien que représentés par un syndicat constitué conformément à la loi, ne peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts par la négociation collective.
  6. 101. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à la législation de façon à la rendre pleinement conforme aux principes posés par la convention no 98, que la Jamaïque a ratifiée, en vue d'encourager et de promouvoir le développement de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 102. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité formule l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à la législation de façon à la rendre pleinement conforme aux principes posés par la convention no 98, que la Jamaïque a ratifiée, en vue d'encourager et de promouvoir le développement de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les travailleurs.
    • b) Le comité soumet à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations, afin qu'elle examine le système légal actuellement en vigueur qui donne au ministre du Travail un pouvoir discrétionnaire de décider d'organiser ou de ne pas organiser un scrutin, sans qu'un appel soit possible contre cette décision, et qui comporte des risques de partialité et d'abus. Il appelle en particulier l'attention de la commission sur la situation présente, dans laquelle des travailleurs, bien que représentés par un syndicat constitué conformément à la loi, ne peuvent promouvoir et défendre leurs intérêts par la négociation collective.
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