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- 402. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai 1983 où il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Depuis, le gouvernement a envoyé une communication en date du 12 septembre 1983.
- 403. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
- 404. Après l'examen de ce cas par le comité à sa réunion de mai 1983, les allégations qui restaient en instance avaient trait à la situation juridique des travailleurs de la Banque de la nation, qui devait être définie dans un projet de loi alors à l'étude au Parlement, ainsi qu'à la mutation ou le congédiement de dirigeants syndicaux.
- 405. Le comité avait exprimé l'espoir que le projet de loi en question serait adopté dans un avenir proche et qu'il reconnaîtrait aux travailleurs de la Banque de la nation le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix, et il avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'avancement des travaux. législatifs en cours.
- 406. Enfin, observant que le gouvernement n'avait pas répondu aux allégations touchant la mutation du dirigeant syndical Gilberto Rivera et le congédiement des dirigeants syndicaux, MM. Matta Durán, Ugarte Ochoa et Perea González - pour prétendu abandon de poste dans tous ces cas -, ainsi que le licenciement de MM. Fernández Barra et Tamayo Pinto, membres du nouveau comité de direction élu en novembre 1982, le comité avait prié le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet en indiquant en particulier les faits qui auraient motivé les congédiements en question.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 407. Dans sa communication du 12 septembre 1983, le gouvernement déclare que, tant que le régime auquel se trouvent assujettis les travailleurs de la Banque de la nation n'aura pas été modifié, ceux-ci devront se conformer aux dispositions qui régissent les services publics en matière d'organisation, de négociation et de revendications.
- 408. Pour ce qui est des allégations relatives au congédiement de MM. Tamayo Pinto, Fernández Barra, Matta Durán, Perea González et Ugarte Ochoa, le gouvernement déclare que ces travailleurs ont été licenciés pour abandon de poste. Le gouvernement a joint en annexe de nombreux documents concernant ces congédiements et copie de certaines des décisions administratives prises après appel de la part des intéressés.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 409. S'agissant de l'allégation relative à la situation juridique des travailleurs de la Banque de la nation (situation qui devrait être déterminée dans un projet de loi actuellement à l'étude au Parlement), le comité prend note du fait que, selon les déclarations du gouvernement, le régime auquel sont assujettis ces travailleurs n'a pas encore été modifié. En conséquence, le comité réitère les conclusions qu'il avait formulées à ce sujet à sa réunion de mai 1983. Il exprime donc l'espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir et qu'il reconnaîtra aux travailleurs de la Banque de la nation le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix, et prie le gouvernement de le tenir informé de l'avancement des travaux législatifs.
- 410. En ce qui concerne le congédiement de dirigeants syndicaux (MM. Matta Durán, Ugarte Ochoa, Perea González, Fernández Barra et Tamayo Pinto), le comité observe que, malgré l'envoi par le gouvernement d'une abondante documentation à ce sujet, il ne dispose pas de suffisamment d'éléments d'information pour se prononcer cas par cas sur les différents licenciements. Toutefois, le comité relève que, dans la majorité des cas, ces licenciements ont trait à la reconnaissance du congé pour activités syndicales et que, à cet égard, on note des divergences de vues entre le syndicat et la banque quant à la portée des droits syndicaux, en particulier depuis l'instauration d'un régime syndical pour les fonctionnaires publics, en vertu du décret suprême 003-82 PCM du 24 janvier 1982 (régime auquel le Syndicat national des travailleurs de la Banque de la nation, qui invoque des droits acquis, ne veut pas être rattaché). Le comité n'exclut pas la possibilité que certains des dirigeants syndicaux congédiés pour abandon de poste de travail aient cru de bonne foi qu'ils bénéficiaient du congé pour activités syndicales.
- 411. D'autre part, il ressort de la documentation envoyée par le gouvernement que, depuis l'entrée en vigueur du décret suprême 003-82 PCM, la Banque de la nation considère ledit syndicat comme quasiment inexistant sur le plan juridique, du fait qu'il n'est ni constitué ni organisé conformément aux dispositions du décret en question.
- 412. Dans ces conditions, et eu égard au fait qu'on peut espérer que le projet de loi sur la situation juridique des travailleurs de la Banque de la nation sera adopté dans un proche avenir et qu'il déterminera de façon précise la portée des droits syndicaux de ces travailleurs, le comité est d'avis que le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si des mesures étaient prises en vue de réintégrer à leur poste de travail les dirigeants syndicaux dont il s'agit.
- 413. Enfin, observant que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à la mutation du dirigeant syndical Gilberto Rivera, le comité signale à l'attention du gouvernement que nul ne devrait faire l'objet d'une discrimination en raison de ses fonctions ou de ses activités syndicales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 414. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Etant donné qu'un projet de loi destiné à déterminer la situation juridique des travailleurs de la Banque de la nation est resté à l'étude au Parlement, le comité exprime l'espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il reconnaîtra à ces travailleurs le droit de conclure des conventions collectives et de s'affilier aux fédérations de leur choix. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'avancement des travaux législatifs en cours.
- b) Le comité est d'avis que le développement harmonieux des relations professionnelles serait favorisé si des mesures étaient prises en vue de réintégrer à leur poste de travail les cinq dirigeants syndicaux congédiés.
- c) Le comité signale enfin à l'attention du gouvernement que nul-ne devrait faire l'objet d'une discrimination en raison de ses fonctions ou de ses activités syndicales.