ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 230, Noviembre 1983

Caso núm. 1202 (Grecia) - Fecha de presentación de la queja:: 14-MAY-83 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 57. Dans une communication du 14 mai 1983, la Fédération internationale des syndicats de l'enseignement (FISE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Grèce. Le gouvernement a répondu dans une lettre du 2 juin 1983.
  2. 58. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 59. Dans sa communication du 14 mai 1983, la FISE a prétendu que les employeurs de l'enseignement privé de Grèce ont assigné des dirigeants du Syndicat des enseignants des écoles privées devant le tribunal d'Athènes, le 16 mai 1983, en requérant l'emprisonnement de ces dirigeants pour fait de grève.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 60. Dans sa communication du 2 juin 1983, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi nouvelle no 1264 de 1982, le droit de grève est pleinement garanti, ce qui exclut toute possibilité d'entraver de quelque manière que ce soit son libre exercice. Il rappelle que les articles 19 et suivants de la loi traitent du droit de grève des travailleurs en termes tellement nets et précis qu'ils ne peuvent pas provoquer de malentendus quant à leur interprétation. De plus, l'article 23 de la loi permet de sanctionner les employeurs ou leurs représentants qui chercheraient à entraver le déclenchement d'une grève ou à contrecarrer toute décision d'une organisation syndicale se proposant de déclencher une grève, poursuit le gouvernement. Par contre, aucune sanction pénale n'est prévue à l'égard des syndicalistes en cas de grève. La crainte de voir les grévistes sanctionnés est dépourvue de fondement, et les faits allégués dans la communication de l'organisation plaignante sont objectivement inexacts, affirme le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 61. Le comité note que le gouvernement réfute catégoriquement les allégations de l'organisation plaignante selon lesquelles des syndicalistes de l'enseignement privé ont risqué d'être condamnés à l'emprisonnement pour fait de grève. Le comité note également que le gouvernement affirme que la loi sur la démocratisation du mouvement syndical et sur la protection des libertés syndicales no 1264 de 1982 consacre le droit de grève et ne prévoit aucune sanction pénale à l'égard des grévistes.
  2. 62. Le comité ayant pris connaissance du contenu de la loi no 1264 de 1982 observe que cette législation ne met pas en cause les principes de la liberté syndicale en ce qui concerne l'exercice du droit de grève des enseignants des écoles privées.
  3. 63. En outre, le comité constate que, bien que l'organisation plaignante ait été invitée à le faire, elle n'a fourni aucune information supplémentaire à l'appui de sa plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer