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- 444. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres datée du 17 avril 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 14 septembre 1984.
- 445. Le Paraguay a ratifié la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 446. Le plaignant allègue que, pendant les négociations collectives menées entre le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et les représentants patronaux de cette société, trois membres du syndicat, MM. Rolando Duarte, Rodolfo Virgili et Guillermo Cáceres, ont été licenciés abusivement.
- 447. Le plaignant ajoute qu'en même temps 30 autres membres du syndicat ont été menacés de licenciement. Devant ces actes d'intimidation, le syndicat a recouru à diverses voies de droit en faveur des syndicalistes frappés ou menacés de licenciement; ces recours ayant échoué, le syndicat a organisé une manifestation pacifique de tous ses membres pour attirer l'attention de l'opinion publique et pour protester devant l'ambassade du Brésil. Cette manifestation a été réprimée violemment par la police.
- 448. Le plaignant allègue aussi que, malgré l'insistance du syndicat auprès du Comité permanent de conciliation et d'arbitrage, la convention collective est venue à expiration le 31 janvier 1983 sans avoir été renouvelée.
- 449. Enfin, le plaignant joint en annexe une communication par laquelle le Syndicat des employés de la Banque du Brésil signale que les autorités de la banque se sont soustraites à la négociation avec le syndicat par de longs atermoiements, fermant ainsi la porte à un règlement pacifique du conflit, et que la banque a fait circuler des rumeurs à propos d'une liste de 30 personnes à licencier.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 450. Le gouvernement déclare que la Banque du Brésil avait communiqué à la Direction du travail le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, avec versement des sommes qui leur étaient dues. C'est alors que le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et la Fédération des employés de banque du Paraguay, au nom de leurs membres licenciés, ont exprimé leur total désaccord avec la mesure prise par la banque. La Direction du travail a pris toutes les dispositions voulues relevant de ses compétences selon la loi, mais, malgré ses bons offices, les parties ne sont arrivées à aucun accord. Les travailleurs, se tenant pour lésés dans leurs droits, après épuisement des recours administratifs, ont usé des facultés que leur donne la loi en portant l'affaire en justice.
- 451. Le gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu d'autre plainte contre la Banque du Brésil et que celle-ci n'a pris aucune mesure contre le syndicat ni aucun de ses membres. Il ajoute aussi que, dans tous les cas où entrent en jeu l'intérêt des travailleurs et le maintien de bonnes relations professionnelles, le gouvernement veille à l'application des dispositions appropriées de la législation du travail.
- 452. Le gouvernement déclare également qu'avant les licenciements le Comité permanent de conciliation et d'arbitrage avait été saisi d'une demande d'éclaircissement sur une des clauses de la convention collective en vigueur entre la Banque du Brésil et son syndicat d'employés. Après que le comité l'ait examiné, le cas a été porté devant le tribunal du travail, où il est encore à l'examen.
- 453. Le gouvernement déclare enfin que, pendant l'examen du cas par les instances administratives, le syndicat a organisé des manifestations publiques qui se sont chaque fois déroulées en toute liberté et sans empêchement de la part des autorités. Il est faux de dire que la police ait entravé ou réprimé ces manifestations par la force. Le Syndicat de la Banque du Brésil a usé de tous les moyens à sa disposition pour manifester son inquiétude devant la décision prise à l'encontre des travailleurs en question par la Banque du Brésil.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 454. En ce qui concerne le licenciement injustifié de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat de la Banque du Brésil pendant le déroulement des négociations, le comité note que, malgré les bons offices de la Direction du travail, le syndicat et la banque n'ont pas pu se mettre d'accord. Le comité prend aussi note de ce que, après épuisement des recours administratifs, les intéressés ont saisi les tribunaux du travail. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats du recours en justice concernant le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres.
- 455. En ce qui concerne les allégations de menaces de licenciement contre 30 membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, cette banque n'a pas pris de mesure affectant les membres du syndicat. Le comité relève aussi que, selon les informations communiquées par le plaignant, ces menaces ne seraient que des rumeurs propagées par la banque. Dans ces conditions, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 456. En ce qui concerne la violente répression qu'aurait exercée la police contre la manifestation pacifique tenue devant l'ambassade du Brésil pour protester contre le renvoi des trois personnes nommées plus haut, le comité note que le gouvernement nie catégoriquement les faits. Devant la contradiction entre les allégations des plaignants et la réponse du gouvernement, le comité ne se trouve pas en mesure de formuler des conclusions sur cet aspect du cas.
- 457. Enfin, le comité prend note des explications du gouvernement sur le retard de presque deux ans mis à renouveler la convention collective entre la Banque du Brésil et le syndicat. Le comité relève que les points litigieux ont été soumis au Comité permanent de conciliation et d'arbitrage, puis au tribunal du travail, qui n'a pas encore rendu son arrêt. A cet égard, le comité constate que le plaignant a indiqué et que le gouvernement n'a pas nié que les autorités de la Banque du Brésil se sont soustraites à la négociation avec le syndicat par de longs atermoiements. Le comité ne peut qu'exprimer l'espoir que le tribunal du travail se prononcera rapidement sur les points litigieux de la convention collective, et il rappelle l'obligation qu'ont les employeurs et les syndicats de négocier de bonne foi en vue d'un accord, et que l'existence de bonnes relations professionnelles dépend essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance mutuelle. [Voir, par exemple, 139e rapport, cas no 725 (Japon), paragr. 279]. Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision que prendra le tribunal du travail à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 458. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité exprime l'espoir que le tribunal du travail se prononcera rapidement sur les points litigieux tenant au renouvellement de la convention collective entre le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et cette banque, venue à expiration le 31 janvier 1983, et rappelle l'obligation qu'ont les employeurs et les syndicats de négocier de bonne foi en vue d'un accord, et que l'existence de bonnes relations professionnelles dépend essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance mutuelle. Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision que prendra le tribunal du travail à cet égard.
- b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats du recours en justice concernant le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque du Brésil.
- c) Le comité estime que les autres allégations n'appellent pas d'examen plus approfondi.