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Informe definitivo - Informe núm. 243, Marzo 1986

Caso núm. 1296 (Antigua y Barbuda) - Fecha de presentación de la queja:: 24-SEP-84 - Cerrado

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  1. 262. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux dans une communication du 14 août 1984.
  2. 263. Dans une lettre datée du 24 septembre 1984, le gouvernement a déclaré que l'affaire avait été portée devant le Tribunal du travail. Il a fait savoir, dans une lettre du 12 juillet 1985, qu'aucun fait nouveau n'était intervenu et que l'affaire était toujours devant le Tribunal du travail.
  3. 264. Le comité a renvoyé l'examen du cas à ses réunions de novembre 1984, février et mai 1985. Lors de sa réunion de novembre 1985, il a prié instamment le gouvernement de transmettre ses observations et a déclaré qu'il examinerait l'affaire à sa prochaine réunion, même en l'absence de réponse. (Voir rapport 241, paragr. 8, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.) Le gouvernement n'a pas envoyé de réponse.
  4. 265. Antigua-et-Barbuda a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 266. Dans sa communication du 14 août 1984, l'UITA déclare qu'à Antigua plus de 100 employés de l'hôtellerie ont été licenciés pour avoir participé à une grève qui est, du reste, en conformité avec les textes juridiques et les réglementations locales. L'UITA et le Syndicat des travailleurs d'Antigua considèrent que cette mesure menace la liberté syndicale des employés de l'hôtellerie. Elle demande qu'une situation normale soit rétablie en faveur des travailleurs licenciés.
  2. 267. L'UITA communique les informations suivantes relatives au déroulement de l'affaire. La convention collective conclue entre l'employeur, l'Association de l'hôtellerie et du tourisme d'Antigua, et l'organisation syndicale légale, le Syndicat des travailleurs du secteur hôtelier d'Antigua, devait expirer le 31 décembre 1983. Puisque les parties n'arrivaient pas à se mettre d'accord, le ministre du Travail a rencontré deux négociateurs les 11, 13 et 22 décembre 1983, à la suite de quoi il a fait certaines recommandations. Le syndicat a accepté ses propositions, mais l'organisation des employeurs les a rejetées, de sorte que le ministre a dû les modifier. A nouveau, le syndicat a accepté les nouvelles propositions, mais l'organisation des employeurs les a refusées. Le 22 décembre 1983, le syndicat a informé l'Association de l'hôtellerie et du tourisme d'Antigua que, si aucun accord n'était conclu avant le 23 décembre à midi, il lancerait un ordre de grève.
  3. 268. Comme les employeurs ne manifestaient aucune réaction, les employés des hôtels Jolly Beach et Hawksbill Beach se mirent en grève le 23 décembre à midi, mouvement qui fut suivi, le 24 décembre, par les employés de trois autres hôtels. Parallèlement, le ministre du Travail ouvrait une information devant le tribunal du travail compétent, lequel n'en a pas informé officiellement le Syndicat des travailleurs d'Antigua. La grève ayant été décrétée illégale pour les employés à la suite de cette procédure judiciaire, les hôteliers ont fait savoir que toute absence d'un salarié, le 25 décembre à 7 heures, serait assimilée à un abandon de poste. Le syndicat a appelé à la reprise du travail le 26 décembre.
  4. 269. Les salariés qui n'avaient pas repris le travail le 25 décembre à 7 heures ont été informés qu'ils étaient considérés comme démissionnaires et que, s'ils souhaitaient obtenir du travail, il leur fallait signer un nouveau contrat d'embauche, renonUant ainsi à toutes leurs indemnités d'ancienneté. La plupart des travailleurs, qui avaient en moyenne 12 ans d'ancienneté, ont refusé de signer un tel contrat.
  5. 270. Dans sa réponse au recours introduit par le syndicat, la juridiction civile a décidé le 30 janvier 1984 que l'affaire portée par le ministre devant le Tribunal du travail était fondée et que, en vertu de l'article 20 (1) de la loi sur le Tribunal du travail (1976), toute participation à un mouvement de grève était interdite le 23 décembre à partir de midi. Toutefois, le tribunal a également décrété qu'en participant à cette action les grévistes n'avaient pas pour autant abandonné leur poste et que leurs contrats de travail n'étaient donc pas rompus. Les employeurs ne furent donc pas autorisés à rompre unilatéralement les contrats de travail, sous prétexte que les travailleurs avaient participé à la grève des 23, 24 et 25 décembre 1983. Selon l'UITA, les employeurs n'ont pas tenu compte de cette décision et ont exigé la signature de nouveaux contrats, faute de quoi le salarié serait privé d'emploi sans obtenir d'indemnité.
  6. 271. En conclusion, l'organisation plaignante souligne qu'elle n'a lancé l'ordre de grève qu'après avoir eu recours à tous les moyens possibles de négociation, de conciliation et d'arbitrage, et notamment à la médiation du ministre du Travail, et que la grève était en conformité avec les textes de lois en vigueur à Antigua. C'est à l'issue de l'action hâtive intentée auprès du Tribunal du travail que la grève est devenue illégale, le 25 décembre à midi. Les employeurs ont posé leur propre ultimatum (le matin du 25 décembre) et ont ignoré l'ordre de reprise du travail que le syndicat avait lancé, ce jour-là, pour le lendemain. De plus, les sanctions (rupture du contrat de travail sans octroi d'indemnité) frappent les grévistes, c'est-à-dire les travailleurs syndiqués seulement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 272. En dehors de ces brèves communications des 24 septembre 1984 et 12 juillet 1985 dans lesquelles il répète que le Tribunal du travail a été saisi de l'affaire, le gouvernement n'a pas fourni aucune réponse sur ce cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 273. La présente plainte a pour objet le licenciement injustifié de plus de 100 membres du Syndicat des travailleurs d'Antigua et le refus de réintégrer les employés de l'hôtellerie dans leurs fonctions, malgré la décision de la juridiction civile qui a déclaré ces licenciements illégaux.
  2. 274. Tout d'abord, le comité déplore que le gouvernement, qui se borne à nouveau à évoquer la saisine du Tribunal du travail, n'ait pas fourni les observations nécessaires alors que la plainte a été déposée depuis longtemps et que des demandes réitérées lui ont été adressées à maintes reprises.
  3. 275. Le comité estime qu'il est nécessaire d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le but de l'ensemble de cette procédure de plaintes en violation des droits syndicaux est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité rappelle que, si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.
  4. 276. Le comité rappelle que la grève est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le licenciement de travailleurs pour fait de grève légitime constitue donc une discrimination en matière d'emploi, contraire à la convention no 98 ratifiée par Antigua-et-Barbuda. Etant donné que les juridictions civiles du pays ont déjà statué en ce sens, le comité déplore que les employeurs concernés n'appliquent pas la décision de justice considérant que les contrats de travail des grévistes n'avaient pas été rompus.
  5. 277. Le comité se déclare surpris que le Tribunal du travail, qui a été saisi de cette affaire le 23 décembre 1983, n'ait apparemment pas encore statué sur ce cas. Il note également que cette juridiction a eu le loisir, aux termes de l'article 19 de la loi sur le Tribunal du travail (1976), d'examiner le conflit originel parallèlement à la juridiction civile qui a étudié les licenciements (et a statué le 30 janvier 1984) et qu'elle peut faire appel devant la Cour d'appel sur des points de droit, conformément à l'article 17 de la loi. Il espère de même que le Tribunal du travail va prononcer son jugement sans plus tarder et demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la sentence dès qu'elle sera rendue.
  6. 278. Le comité fait observer que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait demandé, dans le cadre de la convention no 87, des renseignements sur les effets pratiques des articles 19, 20 et 21 de la loi sur le Tribunal du travail, lorsqu'Antigua était encore un territoire non métropolitain du Royaume-Uni (tout récemment en 1981). En conséquence, il attire l'attention de la commission d'experts sur cette affaire, afin de lui donner suite dans le contexte de la convention no 87 qu'Antigua-et-Barbuda a ratifiée après son indépendance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 279. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement, qui se borne à nouveau à évoquer la saisine du Tribunal du travail, n'ait pas fourni les informations nécessaires, alors que la plainte a été déposée depuis longtemps et que des demandes réitérées lui ont été adressées à maintes reprises.
    • b) Le comité rappelle que la grève est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour défendre les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Le comité considère donc que le licenciement, le 25 décembre 1983, des employés de l'hôtellerie qui se sont mis légitimement en grève pour protester contre l'absence d'accord en matière de convention collective constitue une discrimination en matière d'emploi et contrevient à la convention no 98.
    • c) Le comité regrette que les employeurs concernés n'appliquent pas la décision de justice considérant que les contrats de travail des grévistes n'avaient pas éré rompus.
    • d) Etant donné que le Tribunal du travail est saisi du conflit originel depuis le 23 décembre 1983, le comité espère qu'il ne tardera pas à rendre sa sentence et demande au gouvernement de lui en envoyer une copie dès qu'elle sera rendue.
    • e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette affaire.
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