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Informe definitivo - Informe núm. 243, Marzo 1986

Caso núm. 1300 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 24-AGO-84 - Cerrado

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  1. 26. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de février 1985 où il a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration. (Voir 238e rapport, paragr. 282 à 297.)
  2. 27. Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 19 novembre 1985.
  3. 28. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 29. A sa session de février 1985, le comité avait demandé au
    • gouvernement de
    • fournir des informations sur les résultats des enquêtes
    • judiciaires concernant
    • le décès de deux grévistes en 1984, à savoir Franklin
    • Guzmán, mort le 24
    • juillet, et Luis Rosales, mort le 15 août au cours d'un conflit du
    • travail,
    • ainsi que de fournir ses observations sur l'allégation relative à
    • la mort du
    • gréviste Jesús Rosales.
    • B. Réponse du gouvernement
  2. 30. Dans sa communication du 19 novembre 1985, le
    • gouvernement indique qu'un
    • jugement de non-lieu a été rendu à l'endroit des personnes qui
    • étaient
    • accusées de la mort de Franklin Guzmán par le juge
    • d'instruction de Golfito et
    • que le juge d'instruction d'Osa Cortes a maintenu ouverte, à
    • titre
    • exceptionnel, l'instruction concernant la personne accusée de
    • la mort de Luis
    • Rosales du 23 novembre 1984 au 23 novembre 1985, étant
    • donné que les témoins à
    • charge n'avaient pas comparu et que le juge d'instruction
    • ignorait leur
    • adresse. Les textes de ces deux décisions de justice étaient
    • joints à la
    • réponse du gouvernement.
  3. 31. Par ailleurs, en ce qui concerne l'allégation relative à la
    • mort d'une
    • personne dénommée Jesús Rosales, le gouvernement indique
    • qu'à aucun moment,
    • durant la grève en question, la mort de personnes autres que
    • celles de
    • Franklin Guzmán et de Luis Rosales n'a eu lieu. En
    • conséquence, il ne peut
    • apporter aucune information à ce sujet.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 32. Le comité observe que le gouvernement a fourni des
    • informations
    • spécifiques sur les allégations des plaignants, en particulier
    • que des juges
    • d'instruction ont instruit les affaires et ont déclaré, dans un cas,
    • qu'il y
    • avait eu non-lieu et, dans un autre, que l'affaire devait rester
    • sous examen
    • pendant une année en l'absence de témoins à charge. Depuis
    • lors, c'est-à-dire
    • depuis le 23 novembre 1985, la seconde affaire a également
    • été close sans
    • qu'aucun élément nouveau n'ait été apporté à la
    • connaissance du juge
    • d'instruction. En conséquence, le comité estime que cet
    • aspect du cas
    • n'appelle plus un examen plus approfondi.
  2. 33. Le comité prend note des indications du gouvernement
    • selon lesquelles
    • seuls Franklin Guzmán et Luis Rosales ont trouvé la mort.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 34. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle plus un examen plus approfondi.
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