ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 270, Marzo 1990

Caso núm. 1309 (Chile) - Fecha de presentación de la queja:: 03-OCT-84 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 193. Le Comité de la liberté syndicale a déjà examiné ce cas à plusieurs reprises, et le plus récemment à sa réunion de mai 1989, à l'issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 265e rapport, paragr. 403 à 442, approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989).)
  2. 194. Depuis lors, la Confédération mondiale de la profession enseignante (CMOPE) a formulé de nouvelles allégations dans une communication du 19 septembre 1989. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 19 et 26 octobre 1989 ainsi que des 2 novembre 1989 et 6 février 1990.
  3. 195. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 196. A la suite de l'examen du cas par le comité en mai 1989, restaient en instance les allégations suivantes: retrait de la nationalité chilienne au dirigeant syndical Luis Meneses Aranda; assignation à résidence des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez; procédures judiciaires engagées à la suite d'incidents survenus à Iquique le 1er mai 1988; procédures judiciaires en réintégration entamées par les syndicalistes Angel Catalán et Juan Montalbán; procès intentés par des travailleurs licenciés de l'entreprise publique des chemins de fer; agissements déloyaux de la Société municipale de Viña del Mar envers le Syndicat interentreprises de fonctionnaires de l'éducation de la 5e région; procédures judiciaires concernant les indemnités versées à des travailleurs licenciés par la compagnie d'assurance La Previsión; recours intenté par le ministère de l'Intérieur contre des dirigeants de la CUT, Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, à la suite de la grève générale du 18 avril 1989.
  2. 197. Sur ces points, le Conseil d'administration avait, à sa session de mai-juin 1989, approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • - Le comité souhaite demander au gouvernement de le tenir informé de toute démarche entreprise par le dirigeant syndical Luis Meneses Aranda en vue de récupérer sa nationalité, et il demande à l'organisation plaignante de lui transmettre des informations précises sur la situation actuelle de ce syndicaliste.
    • - S'agissant des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, le comité note qu'aucun changement n'est intervenu dans leur situation judiciaire, et il rappelle que la détention et la condamnation de dirigeants syndicaux dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandants représentent une atteinte au libre exercice des droits syndicaux. Compte tenu des dernières informations fournies par le gouvernement, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour lever l'assignation à résidence des dirigeants Bustos et Martínez.
    • - S'agissant des procédures judiciaires engagées par le Collège de professeurs d'Iquique, d'une part, et par la police des carabiniers, d'autre part, à la suite des incidents survenus dans cette ville le 1er mai 1988, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du déroulement desdites procédures.
    • - Au sujet des allégations présentées par la CTGACH, le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de le tenir informé du déroulement des procédures judiciaires en réintégration entamées par les syndicalistes Angel Catalán et Juan Montalbán.
    • - Au sujet des procès intentés par plusieurs travailleurs licenciés et un certain nombre de dirigeants syndicaux de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat, le comité, tout en prenant note que 48 travailleurs ainsi que les syndicalistes José Ortega et José Morales se sont désistés et que les syndicalistes Andrés Salinas et Pedro Munizaga ont été réengagés, demande au gouvernement de fournir des informations sur les actions judiciaires entamées par les autres syndicalistes licenciés.
    • - S'agissant des allégations d'agissements déloyaux de la part de la Société municipale de Viña del Mar contre le Syndicat interentreprises de fonctionnaires de l'éducation de la 5e région, le comité prend note des informations spécifiques communiquées par le gouvernement. Il demande aux organisations plaignantes d'envoyer des informations plus précises au sujet des points signalés dans leur communication.
    • - S'agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du groupe de la compagnie d'assurance La Previsión, le comité, tout en prenant note des allégations et de la réponse du gouvernement, demande à ce dernier de l'informer du déroulement des procédures judiciaires relatives aux contrats passés en 1981.
    • - Enfin, s'agissant du recours intenté par le ministère de l'Intérieur contre plusieurs dirigeants de la CUT pour avoir convoqué une grève générale le 18 avril 1989, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées contre les syndicalistes Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre, et de lui envoyer le texte du jugement afin de lui permettre de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 198. Dans sa communication du 19 septembre 1989, la CMOPE fait état de deux lettres de menaces de mort adressées à Jorge Pavez Urrutia et Osvaldo Verdugo Peña, tous deux dirigeants du Collège des professeurs du Chili.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 199. Dans sa communication du 19 octobre 1989, le gouvernement indique que, selon les informations en provenance du ministère de l'Intérieur, M. Meneses Aranda n'a entamé aucune démarche pour récupérer la nationalité chilienne, laquelle ne peut être redonnée que par loi, aux termes de l'article 11, alinéa final, de la Constitution du pays.
  2. 200. Au sujet des incidents survenus à Iquique le 1er mai 1988, qui avaient abouti à l'ouverture d'un procès devant le Procureur militaire d'Iquique pour "mauvais traitements à carabiniers en service", le gouvernement déclare qu'en janvier 1989 une ordonnance de non-lieu provisoire a été adoptée dans cette affaire et que, le 26 juin 1989, le dossier a été classé. Aucune personne n'a donc été accusée ni condamnée au cours de ce procès.
  3. 201. Au sujet des procès engagés par un groupe de travailleurs licenciés de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat, le gouvernement indique que deux procès sont en cours devant le 5e tribunal du travail de Santiago. Dans l'un des procès, 53 travailleurs ont conclu un accord individuel avec l'entreprise. Quatre cas restent en instance devant le tribunal.
  4. 202. Concernant le versement d'indemnités d'ancienneté prévu dans des contrats de travail conclus en 1981 à des travailleurs de la compagnie d'assurance La Previsión SA, le gouvernement indique que la société a présenté des recours devant la Cour d'appel de Santiago contre le jugement prononcé par le juge de première instance.
  5. 203. Au sujet des poursuites engagées contre les dirigeants de la CUT, Diego Olivares, Sergio Aguirre et Nicanor Araya, le gouvernement déclare que le procès suit son cours normal et que les accusés disposent de défenseurs.
  6. 204. Dans sa communication du 26 octobre 1989, le gouvernement signale que le 23 octobre 1989 le Président de la République a accordé une mesure de grâce présidentielle, en vertu de la loi no 18050, à Manuel Bustos et Arturo Martínez, suite à la demande effectuée par les intéressés par l'intermédiaire de Mgr Orozimbo Fuenzalida, évêque de l'Eglise catholique. En adoptant cette mesure, le gouvernement a considéré que celle-ci serait un moyen de contribuer au maintien de la paix publique dans un état d'entente sociale. La grâce présidentielle a pour conséquence la remise du reste de la peine d'assignation à résidence qu'accomplissaient MM. Bustos et Martínez. Ces personnes ont été mises en liberté le 24 octobre 1989, sans aucune restriction.
  7. 205. Dans sa communication du 2 novembre 1989, le gouvernement déclare, au sujet des menaces de mort proférées contre Osvaldo Verdugo Peña et Jorge Pavez Urrutia, que l'avocat des intéressés a présenté un recours de protection devant la Cour d'appel de Santiago et demandé la protection de la police pendant une durée de trente jours, suite à ces menaces adressées depuis Buenos Aires en Argentine. Le 13 septembre 1989, la Cour d'appel a accepté le recours et a ordonné que la police protège ces personnes, tant à leur domicile qu'au siège de leur organisation, pendant trente jours. Cette décision a été mise en application par le chef de la zone métropolitaine des carabiniers du Chili à compter du 27 septembre 1989. Le gouvernement indique enfin qu'on ignore les raisons de ces menaces de mort formulées dans des lettres envoyées d'Argentine.
  8. 206. Dans sa communication du 6 février 1990, le gouvernement déclare, au sujet de la situation de M. Luis Meneses Aranda, que le Cabinet civil d'identification a remis une carte nationale d'identité à l'intéressé, en tant que citoyen chilien.
  9. 207. En ce qui concerne les procès intentés par des travailleurs licenciés de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat, le gouvernement indique que les procédures suivent leur cours devant le Tribunal du travail de Santiago.
  10. 208. Au sujet des différends survenus à la compagnie d'assurance La Previsión SA, le gouvernement indique que la Cour d'appel de Santiago a rejeté le recours présenté par l'employeur, et a ainsi confirmé le jugement de première instance qui avait donné satisfaction à la demande de versements d'indemnités d'ancienneté présentée par les travailleurs.
  11. 209. En ce qui concerne les poursuites engagées contre MM. Diego Olivares, Sergio Aguirre et Nicanor Araya, le gouvernement déclare que la cause est passée au stade de "l'examen en plénière" et qu'en conséquence le tribunal sera prochainement en mesure de se prononcer.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 210. En ce qui concerne la situation du dirigeant Luis Meneses Aranda, le comité note avec intérêt que l'intéressé a finalement obtenu les papiers d'identité correspondant à sa nationalité chilienne.
  2. 211. Au sujet de la mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre des dirigeants syndicaux Manuel Bustos et Arturo Martínez, le comité note avec intérêt que les intéressés ont bénéficié d'une grâce présidentielle et qu'ils ont ainsi recouvré la liberté, sans aucune restriction. Il exprime l'espoir que cette mesure sera suivie rapidement d'une révision des procès qui avaient abouti à la condamnation des intéressés.
  3. 212. Le comité note également avec intérêt que les procès engagés contre des travailleurs à la suite d'incidents survenus lors d'une manifestation organisée à Iquique le 1er mai 1988 ont abouti à un non-lieu et qu'aucune personne n'a été accusée ni condamnée.
  4. 213. Le comité note, par ailleurs, que les procédures engagées par des travailleurs licenciés de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat sont encore en cours. Il demande donc au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces procédures.
  5. 214. Au sujet des différends survenus à propos du versement d'indemnités d'ancienneté à des travailleurs de la compagnie d'assurances La Previsión SA, le comité note que la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui donnait satisfaction aux travailleurs.
  6. 215. Le comité constate que les plaignants n'ont pas répondu à sa demande d'envoyer des informations précisant leurs allégations relatives aux agissements déloyaux de la Société municipale de Viña del Mar à l'encontre du Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la 5e région. Considérant que les allégations formulées à ce sujet sont trop vagues pour être examinées en toute connaissance de cause, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  7. 216. En ce qui concerne les poursuites engagées par le ministère de l'Intérieur contre des dirigeants de la CUT, le comité note que les procédures judiciaires concernant MM. Diego Olivares, Nicanor Araya et Sergio Aguirre sont encore en instance. Il demande donc à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces procédures et de lui envoyer le texte des jugements, lorsqu'ils seront prononcés.
  8. 217. En ce qui concerne les menaces de mort adressées à deux dirigeants du Collège des professeurs du Chili, le comité note que, sur décision judiciaire, ces personnes ont bénéficié d'une protection policière pendant trente jours.
  9. 218. Le comité constate enfin que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les procédures judiciaires engagées par les syndicalistes du secteur de l'alimentation et de l'hôtellerie, Angel Catalán et Juan Montalbán, en vue d'obtenir la réintégration dans leur emploi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 219. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt que M. Meneses Aranda a finalement obtenu les papiers d'identité correspondant à sa nationalité chilienne. Le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
    • b) Le comité note avec intérêt que MM. Bustos et Martínez ont bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle et qu'ils ont recouvré la liberté, sans aucune restriction. Il exprime l'espoir que cette mesure sera suivie rapidement d'une révision des procès qui avaient abouti à la condamnation des intéressés.
    • c) Le comité note avec intérêt qu'aucun travailleur n'a été accusé ni condamné au cours des procès engagés à la suite d'incidents survenus lors d'une manifestation organisée à Iquique le 1er mai 1988. Le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures engagées par des travailleurs licenciés de l'Entreprise des chemins de fer de l'Etat.
    • e) Le comité note que la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance donnant satisfaction aux travailleurs de la compagnie d'assurance La Previsión SA pour le paiement des primes d'ancienneté et il estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • f) Le comité, constatant que les plaignants n'ont pas répondu à sa demande d'informations complémentaires, estime que l'aspect du cas relatif aux agissements déloyaux de la Société municipale de Viña del Mar à l'encontre du Syndicat interentreprises des fonctionnaires de l'éducation de la 5e région n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures engagées contre MM. Olivares, Araya et Aguirre et de lui envoyer le texte des jugements, lorsqu'ils seront prononcés.
    • h) Le comité note que les deux dirigeants du Collège des professeurs du Chili ayant reçu des menaces de mort ont bénéficié d'une protection policière pendant trente jours et il estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • i) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées par les syndicalistes du secteur de l'alimentation et de l'hôtellerie, Angel Catalán et Juan Montalbán.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer