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Informe definitivo - Informe núm. 243, Marzo 1986

Caso núm. 1311 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 15-OCT-84 - Cerrado

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  1. 74. La plainte de la Fédération autonome syndicale guatémaltèque, organisation syndicale en exil au Mexique, date du 15 octobre 1984. En l'absence des observations attendues du gouvernement, le comité a dû ajourner l'examen de ce cas en novembre 1984, en février, en mai et en novembre 1985. Le BIT a adressé au gouvernement plusieurs rappels lui demandant d'envoyer le plus rapidement possible ses observations sur cette affaire.
  2. 75. Le gouvernement, malgré ces demandes réitérées, n'ayant envoyé aucune réponse sur cette affaire, à sa session de novembre 1985, le comité lui a donc lancé un appel pressant pour lui demander de répondre et il a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure, établie au , approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session même si ses observations n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. (Voir 241e rapport du comité, paragr. 8, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, novembre 1985.)
  3. 76. Depuis lors, le gouvernement a envoyé une brève réponse sur cette affaire dans une communication du 17 janvier 1986.
  4. 77. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la fédération plaignante

A. Allégations de la fédération plaignante
  1. 78. Dans cette affaire, la fédération plaignante allègue des licenciements antisyndicaux dans l'entreprise Coinsa Ordinateurs, sise dans la ville de Guatemala.
  2. 79. Elle indique que, dans cette entreprise, dont le principal actionnaire est la Banque Granai et Towson SA, il serait impossible de créer un syndicat. Selon elle, depuis le mois de septembre 1984, les travailleurs de cette entreprise ont demandé aux autorités du travail d'enregistrer leur organisation syndicale conformément à la législation en vigueur; cependant, les 17 et 18 septembre, tous les membres fondateurs du comité exécutif dudit syndicat ainsi que les signataires de l'acte constitutif, soit au total 22 travailleurs, ont été licenciés.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 80. Dans sa réponse du 17 janvier 1986, le gouvernement indique que, le 28 septembre 1984, les travailleurs et l'entreprise de construction et d'investissement Coinsa Ordinateurs ont signé un accord définitif sur le règlement complet de toutes les indemnités et prestations de travail dues aux travailleurs devant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Selon le gouvernement, il n'existe actuellement aucune demande ni aucun recours en instance qui aurait été introduit par les travailleurs concernés. Le dossier qui se trouve aux archives de l'inspection du travail indique qu'il s'agit d'une affaire terminée, ajoute le gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 81. En premier lieu, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il a exposées dans son premier rapport, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Le comité est donc convaincu que si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées sur le fond des faits allégués.
  2. 82. En second lieu, le comité regrette que le gouvernement n'ait envoyé qu'une réponse sommaire et tardive sur cette affaire qui fait l'objet d'une plainte depuis le 15 octobre 1984.
  3. 83. Le comité observe que la plainte porte sur des allégations de licenciements antisyndicaux et d'impossibilité de constituer un syndicat à l'intérieur d'une entreprise. Il relève que la fédération plaignante n'a pas fourni les noms des personnes qui auraient été licenciées et que, bien qu'une demande lui ait été adressée dans ce sens, elle n'a pas non plus fourni d'informations complémentaires pour étayer ces allégations.
  4. 84. Néanmoins, étant donné que le gouvernement n'a pas commenté l'allégation relative à l'impossibilité de constituer un syndicat dans cette entreprise, le comité souhaite rappeler avec fermeté à l'attention du gouvernement l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et au principe selon lequel nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son appartenance ou de son affiliation syndicale, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 85. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées, le gouvernement n'ait envoyé qu'une réponse tardive et sommaire sur cette affaire.
    • b) Le comité rappelle avec fermeté, à l'attention du gouvernement, l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et ne doivent pas subir de préjudice dans leur emploi en raison de leur appartenance ou de leur affiliation syndicale.
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