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Informe provisional - Informe núm. 246, Noviembre 1986

Caso núm. 1346 (India) - Fecha de presentación de la queja:: 29-AGO-85 - Cerrado

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  1. 409. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de février 1986 où il est parvenu à des conclusions intérimaires, approuvées par le Conseil d'administration à sa 232e session (mars 1986). (Voir 243e rapport, paragr. 588 à 600.) La Fédération des associations de représentants médicaux et de commerce de l'Inde (FMRAI) a communiqué des informations complémentaires dans une lettre du 31 mars 1986. Le gouvernement a envoyé des communications datées du 9 mai et 4 novembre 1986 concernant ce cas.
  2. 410. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 411. Lors de sa réunion de février 1986, le comité a examiné
  2. des allégations
  3. relatives à des mesures de discrimination antisyndicale (33
  4. licenciements;
  5. création par la direction d'un syndicat rival; pression exercée
  6. par la
  7. direction pour que les travailleurs adhèrent à ce syndicat;
  8. violences
  9. physiques dirigées contre les responsables de l'organisation
  10. plaignante) qui
  11. auraient été exercées contre l'organisation plaignante et ses
  12. membres à
  13. l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. depuis juin 1983. Il a
  14. également
  15. examiné la réponse du gouvernement.
  16. 412. Le Conseil d'administration, sur la recommandation du
  17. comité, a
  18. approuvé le rapport intérimaire sur ce cas et, en particulier, les
  19. conclusions
  20. suivantes:
  21. a) Le comité note que les plaintes pour discrimination
  22. antisyndicale à
  23. l'entreprise Raptakos, Brett et Co. Ltd. ont été portées devant
  24. le tribunal du
  25. travail de Bombay; il demande au gouvernement de lui
  26. envoyer une copie de la
  27. décision, dès que le tribunal l'aura rendue.
  28. b) Le comité note avec préoccupation que 33 travailleurs de
  29. l'entreprise
  30. sont toujours licenciés, apparemment depuis la fin de l'année
  31. 1983, en raison
  32. de leur affiliation syndicale; il rappelle le principe selon lequel
  33. les
  34. travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate
  35. contre tous actes de
  36. discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en
  37. matière
  38. d'emploi.
  39. c) Pour ce qui est de la signature d'un accord entre
  40. l'employeur et le
  41. syndicat rival nouvellement créé, le comité exprime l'espoir que
  42. la décision
  43. du tribunal du travail apportera des éclaircissements sur le
  44. statut du nouveau
  45. syndicat et sur l'accord qu'il a signé.
  46. d) Le comité demande au gouvernement et à l'organisation
  47. plaignante de lui
  48. fournir des informations détaillées sur la plainte pour violences
  49. physiques
  50. exercées contre les responsables de l'organisation plaignante.
  51. B. Faits nouveaux
  52. 413. Dans une lettre du 31 mars 1986, le syndicat plaignant a
  53. contesté
  54. l'affirmation du gouvernement selon laquelle les différends en
  55. question ont
  56. été portés devant le tribunal du travail de Bombay pour
  57. jugement. Selon le
  58. syndicat, la seule question dont ce tribunal ait été saisi a eu
  59. trait à une
  60. demande de réintégration avec paiement intégral des arriérés
  61. de salaires et
  62. continuité de la durée de service de 90 travailleurs; il a fourni
  63. une copie
  64. dactylographiée d'un arrêté (daté du 4 novembre 1985 et
  65. signé au nom du
  66. Gouverneur de Maharashtra) saisissant, pour jugement, le
  67. tribunal du travail
  68. d'un différend du travail survenu à l'entreprise Raptakos, Brett.
  69. La FMRAI a
  70. fait observer que la liste des 90 représentants médicaux dont
  71. le cas a été
  72. renvoyé au tribunal ne comprenait pas six des 33
  73. représentants médicaux dont
  74. les noms figuraient dans l'annexe au document relatif à
  75. l'examen antérieur du
  76. cas par le comité.
  77. 414. Répondant à la demande que le comité lui avait
  78. adressée pour qu'il
  79. fournisse d'autres informations détaillées sur la plainte pour
  80. violences
  81. physiques exercées contre les responsables de l'organisation
  82. plaignante, la
  83. FMRAI a déclaré que, au cours de la soirée du 8 juillet 1984,
  84. trois
  85. syndicalistes qui assuraient pacifiquement un piquet de grève
  86. dans les locaux
  87. de l'entreprise à Calcutta ont été attaqués par des individus
  88. employés par la
  89. direction de l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd. Selon la
  90. FMRAI, un
  91. syndicaliste (M. Arun Roy Choudhury) a été kidnappé sous la
  92. menace d'une arme,
  93. poignardé, frappé et laissé inconscient sur le bord de la route;
  94. il a été
  95. hospitalisé et une plainte a été déposée auprès de la police
  96. contre ses
  97. assaillants.
  98. 415. Toujours le 8 juillet 1984, selon le plaignant, des
  99. syndicalistes
  100. s'étaient assemblés devant l'hôtel Patliputra Ashok à Patna,
  101. Etat de Bihar,
  102. pour soumettre un mémorandum à deux responsables de
  103. l'entreprise, MM. Roy et
  104. Shetty Jotirmoy; le second serait sorti de l'hôtel avec un
  105. groupe de
  106. malfaiteurs engagés par la direction, brandissant des révolvers
  107. et autres
  108. armes, et ils auraient attaqué les syndicalistes. Le plaignant
  109. déclare que les
  110. personnes présentes ont chassé les malfaiteurs et les deux
  111. responsables de
  112. l'entreprise.
  113. 416. La FMRAI a allégué en outre que l'entreprise Raptakos
  114. Brett a engagé
  115. des malfaiteurs fortement armés pour attaquer ses membres qui
  116. procédaient à
  117. une grève de la faim devant le siège de l'entreprise à Ranchi,
  118. Etat de Bihar,
  119. entre le 30 avril et le 5 mai 1984; le secrétaire du syndicat, M.
  120. Ratan
  121. Chakraborty a été gravement atteint.
  122. 417. Enfin, le plaignant a allégué que, si la police est
  123. demeurée passive
  124. durant les attaques susmentionnées, elle est intervenue pour
  125. défendre les
  126. intérêts de l'entreprise dans l'Etat de Bihar. Ainsi, à Patna, la
  127. police a
  128. engagé des poursuites (dossier no 1071)
  129. (M)84) contre certains membres du syndicat plaignant,
  130. alléguant que le
  131. syndicat en question était affilié au parti communiste indien et
  132. devait en
  133. conséquence se voir interdire l'exercice des activités
  134. syndicales. La FMRAI
  135. affirme, cependant, qu'elle n'est affiliée à aucun parti politique
  136. ni même à
  137. aucune centrale syndicale. A cet égard, le plaignant a relevé
  138. que le syndicat
  139. rival, créé par la direction de l'entreprise, a été provisoirement
  140. affilié au
  141. Congrès des syndicats indiens dans les Etats de Maharashtra
  142. et Bihar et au
  143. niveau central.
  144. 418. Le gouvernement, dans sa lettre du 9 mai 1986, déclare
  145. que le
  146. gouvernement de l'Etat de Maharashtra a confirmé qu'il a saisi
  147. - en deux fois
  148. -, pour jugement, le tribunal du travail de Bombay des 33 cas,
  149. sans exception,
  150. de représentants médicaux licenciés et qu'il n'y a eu aucune
  151. omission à cet
  152. égard. Cette question est en instance de jugement. D'autres
  153. commentaires du
  154. gouvernement de l'Etat au sujet de la dernière communication
  155. des plaignants
  156. sont attendus. Dans sa dernière communication datée du 4
  157. novembre 1986, le
  158. gouvernement déclare que le Tribunal du travail de Bombay
  159. n'a pas encore rendu
  160. de décision. Il ajoute qu'il poursuivra activement l'examen de la
  161. question des
  162. attaques physiques sur les membres de la FMRAI avec les
  163. gouvernements des
  164. Etats concernés et qu'il fournira des informations dans un
  165. proche avenir.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 419. Le comité relève que, après l'examen du cas qu'il a
    • effectué en février
  2. 1986, deux grandes questions demeurent en instance: en
    • premier lieu, l'issue
    • des recours présentés par 33 représentants médicaux
    • licenciés devant le
    • tribunal du travail de Bombay; en second lieu, une demande
    • relative à des
    • compléments d'information sur la plainte pour violences
    • physiques exercées
    • contre des responsables et des membres du syndicat
    • plaignant.
  3. 420. Pour ce qui est de la procédure engagée devant le
    • tribunal du travail
    • de Bombay, le comité prend note de l'assurance donnée par le
    • gouvernement que
    • tous les cas mentionnés par le plaignant sont en instance de
    • jugement devant
    • ce tribunal. Il appelle à nouveau l'attention du gouvernement
    • sur le principe
    • selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection
    • adéquate
    • contre les mesures de discrimination antisyndicale en matière
    • d'emploi et
    • demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des
    • recours présentés
    • et de lui envoyer une copie de la décision du tribunal dès
    • qu'elle sera
    • rendue.
  4. 421. Pour ce qui est des violences physiques exercées
    • contre des
    • responsables et des membres du syndicat plaignant, le comité
    • prend note des
    • précisions fournies par la FMRAI concernant des incidents
    • intervenus en mai et
    • juillet 1984 dans les villes de Ranchi et Patna (dans l'Etat de
    • Bihar) et de
    • Calcutta (dans l'Etat du Bengale occidental). Il note que, bien
    • que ces
    • informations aient immédiatement été communiquées au
    • gouvernement après leur
    • réception par le Bureau, celui-ci n'a fourni aucune réponse
    • précise, mais
    • qu'il a annoncé que d'autres commentaires du gouvernement
    • de l'Etat étaient
    • encore attendus. Le comité ajourne donc une fois encore ses
    • conclusions sur
    • cet aspect du cas et invite instamment le gouvernement à
    • communiquer ses
    • observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour
    • qu'il puisse
    • l'examiner lors de sa prochaine réunion.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 422. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil
    • d'administration
    • d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les
    • conclusions
    • suivantes:
      • a) Le comité prend note de l'assurance donnée par le
    • gouvernement que les
    • cas, sans exception, des 33 représentants médicaux qui ont
    • été licenciés par
    • l'entreprise Raptakos, Brett and Co. Ltd., en raison, selon
    • l'allégation
    • formulée, de leurs activités syndicales, font l'objet d'une
    • instruction devant
    • le tribunal du travail de Bombay; il appelle l'attention du
    • gouvernement sur
    • le principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une
    • protection
    • adéquate contre les mesures de discrimination antisyndicale
    • en matière
    • d'emploi et demande au gouvernement de le tenir informé de
    • l'issue de la
    • procédure et de lui envoyer une copie de la décision du
    • tribunal dès qu'elle
    • sera rendue.
      • b) Le comité note que le gouvernement n'a pas encore
    • fourni de réponse
    • spécifique à la dernière communication du plaignant contenant
    • des précisions
    • sur les violences physiques qui auraient été exercées contre
    • des responsables
    • et des membres de l'organisation plaignante avec le soutien de
    • la direction de
    • l'entreprise en cause; il invite instamment le gouvernement à
    • communiquer ses
    • observations sur cet aspect du cas suffisamment à temps pour
    • qu'il puisse les
    • examiner à sa prochaine réunion.
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