ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 256, Junio 1988

Caso núm. 1408 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 01-JUN-87 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 196. La plainte du Syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela alléguant une violation de la liberté syndicale par le gouvernement du Venezuela a été formulée dans une communication du 1er juin 1987. Le gouvernement a fourni des réponses à cette allégation dans des communications des 26 octobre 1987 et 25 février 1988.
  2. 197. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 198. Le plaignant explique que, le 20 novembre 1985, les travailleurs de la Banque centrale du Venezuela se sont réunis en assemblée générale pour constituer une organisation syndicale dénommée "Syndicat autonome des travailleurs de la Banque centrale du Venezuela". Ils ont rédigé leurs statuts et élu leurs dirigeants, conformément à l'ordre juridique en vigueur au Venezuela. Le 3 décembre 1985, ils ont demandé au ministère du Travail d'octroyer la personnalité juridique à leur syndicat. Le plaignant indique qu'en application de l'article 185 du Code du travail le ministère du Travail disposait de deux mois pour effectuer l'inscription ou pour adresser aux demandeurs les observations qu'il estimait nécessaires.
  2. 199. Or, explique le plaignant, dans le présent cas, six mois se sont écoulés sans qu'aucune réponse ait été obtenue, ce qui constitue une violation des articles 7 et 8 de la convention no 87 qui disposent que l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application de la convention, et que la législation nationale ne doit pas porter atteinte, ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.
  3. 200. Le plaignant dénonce l'attitude complaisante du ministère du Travail à l'égard de la direction de la banque, qui empêche l'inscription du syndicat et utilise des manoeuvres dilatoires telles que l'évocation de l'affaire devant le Parquet général de la République, alors que cette institution n'a pas compétence pour décider en la matière.
  4. 201. Le plaignant exige l'inscription immédiate du syndicat, conformément à la législation et à la Constitution nationales qui protègent expressément le droit d'association et le respect des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Venezuela.
  5. 202. En outre, il joint à sa plainte une communication du 19 mai 1986 qu'il a adressée aux employés de toutes les banques du pays pour en appeler à la solidarité des autres employés de banque en faveur de la défense du droit syndical et du droit de négociation collective des travailleurs de la Banque centrale du Venezuela. Il énumère dans cet appel les revendications professionnelles du syndicat qui vient de se constituer, à savoir: le doublement des prestations au moment du départ à la retraite; le maintien de la condition d'une seule année d'ancienneté pour avoir droit aux prestations de logement; l'abolition de la discrimination qui existe entre employés et ouvriers en matière de prestations médicales; les surcharges de travail injustes imposées aux gardiens à la sécurité auxquels sont imposées des fonctions policières en dehors de la zone intérieure de la Banque centrale du Venezuela et une répartition plus juste et plus équitable des charges de tous les travailleurs de la banque en fonction de leurs responsabilités, de leur ancienneté, de leurs efforts et de leur honnêteté dans l'accomplissement de leur tâche.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 203. Dans sa première réponse du 26 octobre 1987, le gouvernement ne conteste pas que le ministre du Travail n'ait pas accordé la personnalité juridique à ce syndicat, mais il explique que les travailleurs de la banque centrale sont des fonctionnaires publics et qu'à ce titre il n'appartient pas au ministère du Travail mais à l'Office central du personnel d'enregistrer les syndicats de fonctionnaires publics en application du règlement sur les syndicats de fonctionnaires publics.
  2. 204. De manière plus détaillée, le gouvernement indique que, par une résolution 3 juin 1986, le ministère du Travail a renvoyé ses documents au syndicat qui projetait de se constituer, estimant qu'il ne pouvait pas l'inscrire au registre des syndicats en application du Code du travail, puiqu'il était composé de fonctionnaires publics régis par la loi sur la carrière administrative.
  3. 205. Le gouvernement explique, parallèlement, qu'auparavant le ministère du Travail était compétent pour inscrire les syndicats de fonctionnaires publics et que, le 13 novembre 1973, il avait effectivement inscrit au registre des syndicats le Syndicat des fonctionnaires publics de la Banque centrale du Venezuela, mais que, désormais, l'enregistrement des syndicats de fonctionnaires publics relevait de la compétence de l'Office central du personnel.
  4. 206. Le gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le plaignant dispose d'un droit de recours devant les tribunaux et qu'il a d'ailleurs introduit une action devant la juridiction contentieuse administrative le 14 octobre 1986, laquelle a été considérée comme recevable par ladite juridiction le 5 mai 1987. D'après le gouvernement, l'action suit son cours.
  5. 207. Par ailleurs, le gouvernement affirme que les syndicats existant au sein de la Banque centrale du Venezuela, et en particulier le Syndicat des fonctionnaires publics de la banque centrale enregistré en 1973, agissent librement. Il ajoute que les membres fondateurs du Syndicat autonome des travailleurs de la banque centrale sont également membres de la direction du Syndicat des fonctionnaires publics de la banque centrale, et que le syndicat qui projette de se constituer est destiné à affilier le même type de personnel que celui qui est affilié au Syndicat des fonctionnaires publics.
  6. 208. Dans une réponse ultérieure du 25 février 1988, le gouvernement ajoute que, dès 1974, le Procureur général de la République avait émis une résolution par laquelle il était indiqué que les employés de la Banque centrale du Venezuela sont des employés publics étant donné qu'ils participent à l'exercice de la fonction publique. Il précise que c'est le décret no 1378 du 15 janvier 1982 portant régime général de la loi sur la carrière administrative qui a confié la compétence de l'enregistrement des syndicats des fonctionnaires publics à l'Office central du personnel et qui a disposé en son article 219 que le ministère du Travail doit remettre les documents relatifs à l'enregistrement de ces syndicats à l'office en question. Le gouvernement indique aussi que le recours en annulation de la résolution ministérielle concernant ce cas (résolution du 3 juin 1986 par laquelle le ministère du Travail s'est déclaré incompétent et a renvoyé les documents au syndicat qui projetait de se constituer) est encore en instance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 209. De l'avis du comité, la question de savoir si tel ou tel organisme doit accorder la personnalité juridique à un syndicat ne doit pas porter atteinte au droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris aux fonctionnaires publics, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, conformément à l'article 2 de la convention. Par ailleurs, l'existence d'une organisation syndicale de fonctionnaires publics au sein de la banque centrale ne doit pas empêcher les travailleurs de cet établissement de créer une autre organisation syndicale pour la défense de leurs intérêts professionnels, s'ils le désirent.
  2. 210. Tout autre est la question de savoir quelle sera l'organisation syndicale la plus représentative qui pourra être appelée à négocier avec la direction les conditions de travail des employés et ouvriers de la Banque centrale du Venezuela. A cet égard, le comité rappelle que la détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d'après des critères objectifs, précis et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d'abus.
  3. 211. Par ailleurs, l'existence d'une organisation syndicale reconnue au sein de la Banque centrale du Venezuela ne devrait pas aboutir à priver une autre organisation syndicale, éventuellement non reconnue comme étant la plus représentative, des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de ses membres et du droit d'organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme d'action prévu par la convention no 87.
  4. 212. Dans le cas d'espèce, le comité regrette le long délai mis par les autorités pour instruire cette affaire étant donné que la demande d'octroi de la personnalité juridique au Syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela a été déposée devant les autorités par le syndicat plaignant en décembre 1985, il y a plus de deux ans. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'examen de la question de l'octroi de la personnalité juridique à ce syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 213. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'examen de la question de l'octroi de la personnalité juridique au Syndicat autonome de la Banque centrale du Venezuela.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il a prises pour faire suite à ses recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer