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Informe definitivo - Informe núm. 275, Noviembre 1990

Caso núm. 1425 (Fiji) - Fecha de presentación de la queja:: 01-OCT-87 - Cerrado

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  1. 38. Le comité a déjà examiné le présent cas à ses réunions de février 1988, de novembre 1989 et de mai 1990 et, à ces trois occasions, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 254e rapport, paragr. 505 à 523, 268e rapport, paragr. 410 à 458 et 272e rapport, paragr. 273 à 293.) Le gouvernement a présenté de nouvelles observations dans une lettre du 24 août 1990.
  2. 39. Fidji n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 40. La plainte initiale formulée en octobre 1987 portait sur les graves ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales à la suite du coup d'Etat militaire de septembre 1987. Dans des communications ultérieures, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait allégué que certaines restrictions législatives continuaient à entraver les activités syndicales et que la représentation tripartite se heurtait toujours à des difficultés pratiques. Le gouvernement avait fait valoir que certains décrets contestés étaient nécessaires et avait relaté les faits nouveaux auxquels avait donné lieu dans le pays l'élaboration d'un projet de Constitution, présenté au Président en mai 1989.
  2. 41. Lors de son plus récent examen du cas, en mai 1990, le comité avait observé tout d'abord que, bien que le gouvernement eût donné l'assurance que les droits syndicaux étaient intégralement restaurés et que des représentants de la CISL se fussent rendus, pour la deuxième fois, en visite dans le pays, il ne semblait pas y avoir eu d'améliorations marquées dans la situation syndicale depuis le premier examen du cas. Parallèlement, toutefois, le comité avait estimé que la réponse du gouvernement aux recommandations précises qu'il avait formulées antérieurement était plus positive que négative.
  3. 42. Au vu des conclusions intérimaires du comité à cette réunion, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes (272e rapport, paragr. 293):
    • a) Le comité regrette que, bien que des hauts fonctionnaires de l'administration nationale aient rencontré des représentants du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) pendant la visite de la CISL à Fidji en octobre 1989, le gouvernement semble avoir durci sa position en ce qui concerne une rencontre avec le FTUC.
    • b) Le comité en appelle au gouvernement pour qu'il envisage sérieusement de donner effet dans la pratique au principe qu'il déclare avoir reconnu, à savoir celui de l'utilité d'un mécanisme tripartite permanent agissant au niveau national à des fins de consultation, et de faire participer le FTUC à tout mécanisme de ce genre qui pourrait être créé.
    • c) Le comité note la position adoptée par le gouvernement qui estime nécessaire de maintenir en vigueur le décret sur l'observance du dimanche (lequel interdit toute réunion le dimanche, et même les réunions syndicales dans les locaux syndicaux), et veut croire qu'il respectera l'engagement qu'il a pris de réexaminer cette interdiction à l'avenir "à mesure que le pays retournera à la démocratie parlementaire sous une forme ou sous une autre"; en attendant, le comité espère que les autorités ne sanctionneront pas les syndicats qui n'auraient pas respecté le décret et prie le gouvernement de le tenir au courant des mesures prises pour donner effet à sa recommandation concernant l'importance du droit de tenir des réunions syndicales.
    • d) Le comité regrette que la Commission de la fonction publique ait révoqué la reconnaissance de l'Association des agents de la fonction publique de Fidji. Il prie le gouvernement de prendre des mesures pour rétablir la reconnaissance de ladite association et de fournir ses observations à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 43. Dans sa communication du 24 août 1990, le gouvernement fait des observations au sujet des deux demandes qui lui sont adressées dans le paragraphe 293 du 272e rapport du comité.
  2. 44. En premier lieu, il déclare que le décret sur l'observance du dimanche est une décision de principe gouvernementale qui a été intégrée à la législation pour faire respecter le congé du dimanche non seulement en tant que fête chrétienne, mais aussi en tant que jour de culte, d'action de grâce et de repos. Le décret n'interdit pas les réunions syndicales, puisqu'elles sont autorisées pendant six des sept jours de la semaine. Selon le gouvernement, donc, l'on ne saurait soutenir que ce décret limite gravement la liberté en ce domaine. En outre, la réglementation des activités dominicales ne s'applique pas qu'aux réunions syndicales, elle s'applique aussi à tous les autres types d'activité. En la matière, les décisions gouvernementales s'inspirent de l'intérêt général.
  3. 45. En deuxième lieu, la Commission de la fonction publique nie catégoriquement avoir révoqué officiellement l'agrément accordé à l'Association des agents de la fonction publique de Fidji. Au contraire, selon le gouvernement, la commission a cherché à conclure un accord de reconnaissance volontaire, conformément aux dispositions de la loi du 30 août 1977 sur l'agrément syndical. Dans une lettre du 6 septembre 1977, l'association a répondu que l'accord proposé par la commission était sans objet puisque aucun problème de reconnaissance ne se posait entre les deux syndicats. Le gouvernement communique un double de cette lettre, dont la teneur suit:
    • Agrément: Depuis longtemps déjà, le gouvernement a reconnu l'Association des agents de la fonction publique de Fidji comme l'organisme syndical représentant les intérêts de tous les fonctionnaires, à l'exception du personnel de l'enseignement, du personnel infirmier, et de celui de la police et des prisons. De fait, nous avons conclu un certain nombre de conventions collectives portant sur la rémunération et les autres conditions d'emploi des fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être membres de notre association. L'accord de reconnaissance que vous nous proposez est donc sans objet puisqu'il n'existe pas entre nous de problème de reconnaissance.
  4. 46. Le gouvernement déclare que, depuis cette date, la Commission de la fonction publique a maintenu des liens officieux avec l'Association des agents de la fonction publique et qu'elles continuent à se réunir régulièrement toutes deux pour examiner les réclamations des membres de l'association. Par ailleurs, l'association s'est jointe à la commission dans un certain nombre de conflits du travail qui ont été portés devant le ministère de l'Emploi et des Relations professionnelles. En outre, les cotisations syndicales sont déduites du traitement des fonctionnaires qui sont membres de l'association. Le gouvernement estime que, si l'association souhaite maintenant être reconnue officiellement, alors qu'elle a rejeté la proposition que lui avait faite la commission le 30 août 1977, elle doit solliciter son agrément auprès de celle-ci, conformément aux dispositions de la loi sur l'agrément syndical.
  5. 47. En conclusion, le gouvernement espère que les explications ci-dessus suffiront au comité pour prendre une décision rapide sur l'affaire en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 48. S'agissant du maintien de la position gouvernementale au sujet du décret sur l'observance du dimanche, le comité ne peut que rappeler la conclusion à laquelle il avait abouti en mai 1990 lors de son examen de l'interdiction générale des réunions dominicales, à savoir qu'il veut croire que le gouvernement respectera l'engagement qu'il a pris de réexaminer cette interdiction à l'avenir "à mesure que le pays retournera à la démocratie parlementaire sous une forme ou sous une autre".
  2. 49. En même temps, le comité souligne l'importance qu'attache l'OIT au droit des organisations de travailleurs de se réunir en tout temps dans leurs locaux pour y traiter de leurs affaires, comme il ressort de la résolution sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la 54e session de la Conférence internationale du Travail en 1970. Etant donné la décision de principe prise par le gouvernement (qu'il a exposée dans sa réponse la plus récente reproduite ci-dessus), le comité note que la Constitution a maintenant été proclamée par le Président de Fidji et qu'elle est devenue la loi suprême du pays le 25 juillet 1990. Son article 13 garantit la liberté de réunion et d'association, tout en réservant la possibilité d'adopter des lois contenant des dispositions:
    • a) en vue d'assurer les intérêts de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique et de la santé publique;
    • b) en vue de garantir les droits et les libertés d'autres personnes;
    • c) en vue d'imposer certaines restrictions aux agents publics;
      • il est toutefois entendu que ces dispositions ou, le cas échéant, les décisions prises en vertu de ces dispositions doivent être conformes aux règles de la démocratie.
      • Etant donné la consécration de ce principe fondamental dans la nouvelle Constitution du pays, le comité estime que le décret sur l'observance du dimanche ne devrait plus s'appliquer désormais aux réunions syndicales tenues dans les locaux syndicaux pour traiter d'affaires syndicales.
    • 50. En ce qui concerne la seconde question en instance dans cette affaire, à savoir l'attitude antisyndicale qu'aurait eu la Commission de la fonction publique, le comité note, en se fondant sur la lettre adressée par l'association à la commission en 1977, que la première ne souhaitait pas obtenir son agrément officiel, au moins à cette époque. Le comité note aussi que la dernière réponse du gouvernement montre, par des exemples, que des relations quotidiennes existent entre la commission et l'association, et entend prouver ainsi qu'il existe une reconnaissance de facto. Ainsi, tout en niant que la commission ait officiellement révoqué la reconnaissance de l'association, le gouvernement propose que celle-ci sollicite son agrément de jure en vertu de la loi sur l'agrément syndical. Le comité considère que la FPSA devrait suivre la suggestion du gouvernement et prie les organisations plaignantes de le tenir informé des suites données à cette demande.
  3. 51. Compte tenu des explications du gouvernement et de la précision insuffisante des allégations des plaignants quant à l'attitude antisyndicale qui régnerait dans la fonction publique, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 52. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande de nouveau au gouvernement de reconsidérer sa position sur le maintien de l'application du décret sur l'observance du dimanche, qui interdit toute réunion le dimanche, y compris les réunions syndicales tenues dans les locaux syndicaux pour traiter d'affaires syndicales.
    • b) Le comité note que l'Association des agents de la fonction publique de Fidji n'a pu être officiellement privée de sa reconnaissance, puisqu'elle n'avait pas demandé officiellement son agrément en vertu de la loi sur l'agrément syndical. Il note aussi que les relations quotidiennes existent entre la Commission de la fonction publique et l'association, et que celle-ci est libre de faire une demande d'agrément. Le comité considère que l'association devrait demander sa reconnaissance, comme l'a suggéré le gouvernement, et prie les organisations plaignantes de le tenir informé des suites données à toute demande présentée en ce sens.
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