ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 21. La plainte du Syndicat national des travailleurs de la
    • presse (SNTP)
    • figure dans une communication du 27 mai 1988. Le
    • gouvernement a répondu par
    • une communication du 26 janvier 1989.
  2. 22. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et
    • la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention
  3. (no 98) sur le
    • droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 23. Le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP)
  2. allègue dans
  3. sa communication du 27 mai 1988 que le 30 octobre 1987 il a
  4. présenté un projet
  5. de contrat collectif régissant les relations de travail entre
  6. l'entreprise
  7. "The Daily Journal CA" et ses travailleurs (que le SNTP
  8. représente). Quatre
  9. jours plus tard, l'entreprise a licencié les travailleuses Heather
  10. Scott et
  11. Beatriz Jaramillo (cette dernière étant déléguée syndicale du
  12. SNTP).
  13. 24. Le SNTP ajoute que le 5 novembre 1987 l'Inspection du
  14. travail a convoqué
  15. les parties en conciliation, mais que l'entreprise a opposé des
  16. exceptions. Le
  17. 7 janvier 1988, l'Inspection du travail a pris une décision
  18. administrative
  19. favorable au syndicat, obligeant l'entreprise à discuter du
  20. projet de contrat
  21. collectif. Le 12 janvier 1988, l'entreprise a fait appel de cette
  22. décision et
  23. plus tard, le 25 février 1988, elle a demandé à la Direction
  24. nationale du
  25. travail une "réinspection", qui a été ordonnée par décision du
  26. 12 avril 1988.
  27. 25. Selon l'organisation plaignante, cette affaire constitue
  28. une violation
  29. du privilège syndical garanti par la loi et une atteinte manifeste
  30. à la
  31. négociation collective, étant donné que l'autorité
  32. administrative a admis
  33. l'utilisation de concepts juridiques qui n'ont pas d'existence
  34. légale, tels
  35. que la "réinspection" pour laquelle aucun organe n'est habilité.
  36. B. Réponse du gouvernement
  37. 26. Le gouvernement déclare dans sa communication du 26
  38. janvier 1989 qu'en
  39. vertu des dispositions de l'article 369 du règlement
  40. d'application de la loi
  41. sur le travail, qui concerne le privilège syndical, l'Inspection du
  42. travail a
  43. ordonné la réintégration des travailleuses licenciées.
  44. 27. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, par
  45. la résolution no
  46. 7275 du 1er juin 1988, s'est prononcé sur l'appel interjeté par
  47. l'entreprise
  48. "The Daily Journal CA" contre la décision de l'Inspection du
  49. travail ordonnant
  50. à l'entreprise de discuter du projet de contrat collectif. Cette
  51. résolution
  52. prévoit:
  53. ... Pour les raisons susmentionnées, le ministère, faisant
  54. usage des
  55. pouvoirs dont il dispose, déclare non fondé l'appel interjeté et
  56. confirme la
  57. décision de l'Inspection du travail, en date du 7 janvier 1988,
  58. obligeant
  59. l'entreprise "The Daily Journal CA" à discuter du projet de
  60. contrat collectif
  61. de travail présenté le 30 octobre 87 par le Syndicat national
  62. des travailleurs
  63. de la presse (SNTP).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 28. Le comité note avec intérêt que l'Inspection du travail a
    • ordonné la
    • réintégration des deux syndicalistes licenciées par l'entreprise
    • "The Daily
    • Journal CA" en rapport avec le déclenchement du processus
    • de négociation
    • collective par le Syndicat national des travailleurs de la presse.
    • Le comité
    • note aussi avec intérêt qu'en seconde instance l'autorité
    • administrative a, à
    • nouveau, ordonné à l'entreprise de discuter du contrat collectif
    • de travail
    • présenté par le syndicat. Le comité espère que la décision de
    • l'inspection du
    • travail sera suivie en pratique et qu'il obtiendra la confirmation
    • de la
    • réintégration des travailleurs concernés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas
    • d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer