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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 278, Junio 1991

Caso núm. 1483 (Costa Rica) - Fecha de presentación de la queja:: 21-DIC-88 - Cerrado

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  1. 174. Dans son dernier rapport intérimaire sur ce cas (voir 275e rapport, paragr. 240 à 322, approuvé par le Conseil d'administration à sa 246e session (novembre 1990)), le comité avait demandé certaines informations au gouvernement et, observant que les points de vue de la confédération plaignante et du gouvernement divergeaient sur plusieurs questions importantes, il avait demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs au Costa Rica afin de pouvoir examiner les allégations en toute connaissance de cause. (Voir 275e rapport du comité, paragr. 321 et 322 h).) Le gouvernement a accepté la venue de la mission par une communication du 25 janvier 1991.
  2. 175. Le comité note que la mission a eu lieu du 3 au 10 avril 1991 et qu'elle a été effectuée par M. Enrique Marin, professeur de droit du travail à l'Université centrale du Venezuela et à l'Université catholique Andrès Bello; il était accompagné de MM. Bernard Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, et Alberto Odero, fonctionnaire de ce service.
  3. 176. Le comité note que la mission s'est entretenue avec MM. Rafael Angel Calderón Fournier, Président de la République, German Serrano Pinto, Vice-président de la République, Carlos Monge Rodríguez, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu'avec de hauts fonctionnaires du ministère du Travail, et avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Elle a été reçue par des représentants de haut niveau du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, et elle a rencontré des professeurs de droit du travail, des représentants des organisations solidaristes et d'autres personnalités très au fait des questions que soulève la CISL dans sa plainte (le rapport de la mission et la liste des personnes et organisations rencontrées figurent en annexe).
  4. 177. Le comité observe avec intérêt que le gouvernement a accordé les plus larges facilités pour le bon déroulement de la mission. Il note aussi le grand esprit de coopération dont ont fait preuve les autorités et les autres interlocuteurs de la mission, et il remercie M. Enrique Marin de son rapport détaillé sur les questions soulevées dans la plainte, dont il a pris dûment note. Le comité a également pris note d'une communication du gouvernement datée du 3 avril 1991 et remise en main propre à la mission, dont le contenu est reproduit ci-après.
  5. 178. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Observations récentes fournies par le gouvernement

A. Observations récentes fournies par le gouvernement
  1. 179. Dans sa communication du 3 avril 1991, le gouvernement déclare que les accusations de la CISL relatives à une prétendue violation de la liberté syndicale n'ont pas de fondement véridique et il demande au comité de rejeter la plainte. Le gouvernement indique qu'au Costa Rica les associations solidaristes ne sont pas seules à administrer et à participer à la gestion des fonds destinés aux indemnités de licenciement. Sur ce point, il n'existe aucun monopole ni de fait ni de droit en faveur du solidarisme qui constituerait une discrimination à l'endroit du mouvement syndical. En réalité, un processus normatif a été institué au moyen de conventions collectives du travail pour régler la participation syndicale dans la gestion des fonds destinés aux indemnités de licenciement des travailleurs; un exemple à cet égard est constitué par les conventions collectives souscrites dans la municipalité de Grecia par le comité directeur de l'administration portuaire et de développement de la Vertiente Atlantica (JAPDEVA) et dans la raffinerie costa-ricienne du pétrole (RECOPE) où des dispositions en ce sens ont été incluses dans les conventions.
  2. 180. Le gouvernement ajoute qu'il réitère son intention et même sa décision de formuler des projets de lois en vue de modifier les normes qui régissent les activités du solidarisme au Costa Rica (la loi sur le solidarisme) pour garantir que le champ d'action du mouvement syndical ne fasse l'objet d'aucune discrimination.
  3. 181. Au sujet des plébiscites organisés pour déterminer l'agent négociateur d'une convention collective, face à la demande d'un comité permanent regroupant les travailleurs qui voulaient négocier un accord direct, le gouvernement réitère ses déclarations de novembre 1990 selon lesquelles, sur cet aspect concret, un seul plébiscite a été organisé par le ministère du Travail, en l'occurrence l'inspection générale du travail, pour résoudre, le 25 janvier 1986, un cas dans la société bananière BANDECO, où un vote en faveur de l'accord direct a été émis face à l'instrument conventionnel (convention collective).
  4. 182. Par ailleurs, le gouvernement envoie des statistiques sur le nombre des syndicats et d'associations solidaristes qui existent, ainsi que sur le total des travailleurs qui y sont respectivement affiliés. Ces chiffres démontrent que, même si le nombre d'associations solidaristes enregistrées est plus élevé à cause du processus d'atomisation de la vie associative, le nombre de travailleurs affiliés et enregistrés dans les syndicats est supérieur. Le gouvernement communique également des statistiques sur le nombre de conventions collectives et d'accords directs qui ont été enregistrés, par activité, et il indique qu'au total le nombre de conventions collectives enregistrées est supérieur au nombre des accords directs (sans aucun doute, le gouvernement se réfère au nombre total de conventions collectives et d'accords directs tout au long de la période considérée). Selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 1986 il y avait 335 syndicats avec 138.583 affiliés, ainsi que 862 associations solidaristes avec 32.143 associés, et en 1990 il y avait 420 syndicats avec 154.469 affiliés et 1.154 associations solidaristes avec 113.879 associés. S'agissant des conventions collectives et des accords directs: en 1980-81, 85 conventions collectives et 24 accords directs avaient été signés; en 1986-87, 44 conventions collectives et 67 accords directs l'avaient été; et en 1990 au 9 février 1991, les chiffres s'élevaient à 32 conventions collectives et 40 accords directs.
  5. 183. Observant que le rapport de la mission de contacts directs comporte un résumé des allégations, des réponses du gouvernement et des conclusions du comité lors de ses deux précédents examens du cas, le comité peut directement procéder à la formulation de ses conclusions.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 184. La comité observe que le présent cas soulève essentiellement trois questions: 1) l'immixtion alléguée des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris dans la négociation collective par le truchement des "accords directs"; 2) l'existence alléguée de licenciements et d'autres actes péjudiciables pour raisons syndicales ou pour favoriser l'affiliation à des associations solidaristes et l'insuffisance de protection légale contre ce type d'actions; et 3) l'inégalité de traitement alléguée entre les associations solidaristes et les syndicats aux termes de la loi.
  2. 185. S'agissant des allégations d'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris dans la négociation collective, par le truchement des "accords directs" conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués même s'il existe un syndicat dans l'entreprise, le comité observe d'après le rapport du représentant du Directeur général que les actions en matière de relations professionnelles des organisations solidaristes ont abouti à la signature d'une série d'accords directs. De même, d'après le rapport de mission, citant des sources gouvernementales, le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le secteur privé ne s'élève qu'à 15, alors qu'on compte 87 accords directs. Le comité note également que, selon le rapport de mission, "l'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales a été admise devant la mission par des représentants du gouvernement, des milieux académiques ou syndicaux ou même des milieux patronaux, et au moins par certains des représentants solidaristes rencontrés". "En particulier", poursuit le rapport de mission, "le Président et le Vice-président de la République ont, l'un et l'autre, indiqué que dans la pratique le solidarisme assume les fonctions des syndicats et qu'il est nécessaire de délimiter par voie normative leur rôle. Les autorités gouvernementales ont assuré qu'elles étaient disposées à adopter à brève échéance des mesures législatives appropriées ou d'un autre ordre pour garantir une séparation effective des fonctions des syndicats et des associations solidaristes."
  3. 186. Au sujet des allégations de licenciements ou autres actes préjudiciables pour raison syndicale ou pour favoriser l'affiliation aux associations solidaristes et de l'insuffisance de protection légale contre ce type d'actions, le comité note que la législation autorise le licenciement sans indication de motif en versant les indemnités correspondantes (y compris lorsqu'il s'agit de dirigeants syndicaux) et que les amendes pour infraction aux dispositions du Code du travail (même celles relatives à la liberté syndicale) sont clairement anachroniques puisqu'elles s'élèvent de 300 à 1.000 colons (soit moins de 9 dollars des Etats-Unis). Le comité prend également note de ce que, selon le rapport de mission, celle-ci a "recueilli des témoignages tant des syndicats que des autorités du travail selon lesquels des licenciements ou autres actes préjudiciables pour des motifs syndicaux ont eu lieu et continuent d'avoir lieu". Le comité prend note aussi de ce que, selon le rapport de mission, "un large consensus s'est dégagé sur la nécessité d'adoper une législation détaillée appropriée en matière de protection syndicale efficace, et le gouvernement, en particulier le Président de la République, s'est déclaré prêt à introduire des projets de lois efficaces à cet égard; les employeurs ne s'opposent pas au principe d'une protection des dirigeants syndicaux (bien qu'ils aient des craintes à l'égard de certaines modalités de protection) dès lors que des obligations seraient définies à l'égard de ces dirigeants". Le comité prend également note de ce qu'un projet de loi préparé par le ministère du Travail existe actuellement qui renforcera considérablement les amendes pour infraction au Code du travail et qui mettra sur pied un nouveau système.
  4. 187. Pour ce qui est du traitement réservé par la législation aux associations solidaristes et aux organisations syndicales, le comité prend note de ce que, dans le rapport de mission, on indique qu'"il ne fait aucun doute que la loi accorde aux associations solidaristes une série d'avantages par rapport aux syndicats dans certains domaines (nombre minimum nécessaire à leur constitution, possibilité de s'adonner à des activités commerciales à but lucratif, expectatives en matière d'indemnités de départ en cas de licenciement justifié, possibilité de gérer les fonds de chômage, etc.)". A cet égard, le comité observe que pour constituer une organisation solidariste il ne faut que 12 travailleurs, alors que pour un syndicat il en faut 20; or la plus grande partie des entreprises du Costa Rica comptent à peine 20 travailleurs ou moins. Le comité observe de même que, selon le rapport de mission, "un large consensus s'est dégagé, tant du côté du gouvernement que des organisations syndicales et des organisations patronales, sur la nécessité de supprimer la discrimination qui existe actuellement au sujet de l'octroi des indemnités de départ, entre les membres d'une association solidariste et les autres travailleurs, au moyen d'une disposition législative qui généralise les avantages contenus dans la loi sur les associations solidaristes", et déclare que l'indemnité de départ est un droit de chaque travailleur, quelle que soit la forme de la cessation de sa relation de travail.
  5. 188. A partir des informations contenues dans le rapport du représentant du Directeur général, le comité estime que l'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris la négociation collective, par le truchement des "accords directs" conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu'il existe un syndicat dans l'entreprise, ne promeut pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention no 98 qui se réfère à la promotion de la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs. Le comité considère également que le fait que les associations solidaristes soient partiellement financées par les employeurs, alors qu'elles comportent des travailleurs, mais également des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur et qu'elles sont souvent suscitées par les employeurs, ne leur permet pas de jouer un rôle d'organisation indépendante dans le processus de la négociation collective, processus qui devrait s'effectuer entre un employeur (ou une organisation d'employeurs) et une ou plusieurs organisations de travailleurs totalement indépendantes les unes à l'égard des autres. Cette situation soulève donc des problèmes d'application de l'article 2 de la convention no 98 qui consacre le principe de l'indépendance totale des organisations de travailleurs dans l'exercice de leurs activités. Le comité exprime donc l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales.
  6. 189. Observant également que le Code du travail en vigueur autorise le licenciement sans indication de motif à la condition de verser l'indemnité correspondante (y compris dans le cas des dirigeants syndicaux et des travailleurs qui exercent des activités syndicales) et prévoit des amendes anachroniques pour infraction à la liberté syndicale (300 à 1.000 colons, c'est-à-dire moins de 9 dollars des Etats-Unis), le comité estime que cette situation ne permet pas une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale au sens de l'article 1er de la convention no 98. Le comité observe que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a considéré que la législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale n'est pas en conformité avec la convention no 98. Il exprime donc l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale.
  7. 190. Enfin, s'agissant du traitement réservé par la législation aux associations solidaristes et aux organisations syndicales, le comité conclut que la législation accorde aux organisations solidaristes une série d'avantages importants par rapport au syndicat dans certains domaines, en particulier le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour leur constitution, les expectatives en matière d'indemnité de départ justifié, les possibilités de gérer les fonds de chômage, etc. A cet égard, le comité prend note des intentions manifestées par le gouvernement selon lesquelles une disposition législative devrait déclarer que l'indemnité de départ est un droit de chaque travailleur, quelle que soit la forme de la cessation de sa relation de travail, et il considère qu'il serait nécessaire que la législation mette sur un pied d'égalité les syndicats et les associations solidaristes en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs nécessaire à leur constitution. Le comité exprime donc l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir l'élimination de toute inégalité de traitement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 191. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Costa Rica du 3 au 10 avril 1991 et observe avec intérêt que le gouvernement a accordé les plus larges facilités pour le bon déroulement de la mission ainsi que le grand esprit de coopération dont ont fait preuve les autorités ainsi que les autres interlocuteurs de la mission.
    • b) Le comité, constatant que la situation au regard de la loi et de la pratique au Costa Rica soulève des problèmes d'application en relation avec la convention no 98, prend note avec intérêt de l'intention manifestée par le gouvernement d'adopter des initiatives en matière législative pour garantir la séparation effective des fonctions entre les syndicats et les associations solidaristes, ainsi qu'une immunité syndicale efficace et d'autres mesures pour assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité exprime l'espoir que le gouvernement adoptera de manière urgente des mesures législatives ou d'un autre ordre pour garantir que les associations solidaristes n'assument pas d'activités syndicales, et pour garantir également une protection efficace contre toute forme de discrimination antisyndicale et l'élimination de toute inégalité de traitement.
    • d) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et rappelle que l'OIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique dans l'élaboration de tous projets de lois sur les questions susmentionnées.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution sur ces questions.

ANNEXE

ANNEXE
  1. Rapport sur la mission de contacts directs effectuée au Costa
  2. Rica, du 3 au 10
  3. avril 1991, par M. Enrique Marín Quijada, professeur de droit
  4. du travail à
  5. l'Université centrale du Venezuela et à l'Université catholique
  6. Andrés Bello
  7. I. Introduction
  8. 1. Le 21 décembre 1988, la Confédération internationale des
  9. syndicats libres
  10. (CISL) a déposé devant le Comité de la liberté syndicale une
  11. plainte en
  12. violation des droits syndicaux dirigée contre le gouvernement
  13. du Costa Rica
  14. (cas no 1483). Ayant reçu les observations du gouvernement,
  15. le comité a
  16. examiné ce cas à ses sessions de mai et de novembre 1990,
  17. et il a présenté en
  18. chacune de ces occasions un rapport intérimaire au Conseil
  19. d'administration.
  20. (Voir 272e et 275e rapports du comité, paragr. 389 à 444 et
  21. 240 à 322,
  22. respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à
  23. ses 246e et 248e
  24. sessions (mai-juin et novembre 1990).)
  25. 2. Dans son dernier rapport intérimaire sur le cas, le comité a
  26. demandé
  27. certaines informations au gouvernement et, observant que les
  28. points de vue de
  29. l'organisation plaignante et du gouvernement divergaient en
  30. ce qui concerne
  31. diverses questions importantes, il a recommandé au Conseil
  32. d'administration,
  33. afin de pouvoir examiner les allégations en toute connaissance
  34. de cause, de
  35. demander au gouvernement d'accepter qu'une mission de
  36. contacts directs se
  37. rende au Costa Rica. (Voir 275e rapport du comité, paragr.
  38. 321 et 322 h).)
  39. Dans une communication du 25 janvier 1991, le
  40. gouvernement a fait savoir qu'il
  41. acceptait la mission.
  42. 3. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  43. représentant pour
  44. effectuer cette mission de contacts directs, qui eut lieu au
  45. Costa Rica du 3
  46. au 10 avril 1991. J'étais accompagné de MM. Bernard
  47. Gernigon, chef du Service
  48. de la liberté syndicale, et Alberto Odero, fonctionnaire de ce
  49. service.
  50. 4. La mission s'est entretenue avec MM. Rafael Angel
  51. Calderón Fournier,
  52. président de la République, Germán Serrano Pinto,
  53. vice-président de la
  54. République, et Carlos Monge Rodríguez, ministre du Travail et
  55. de la Sécurité
  56. sociale, ainsi qu'avec de hauts fonctionnaires du ministère et
  57. avec les
  58. organisations de travailleurs et d'employeurs les plus
  59. représentatives. Elle a
  60. été reçu par des représentants de haut niveau du pouvoir
  61. législatif et du
  62. pouvoir judiciaire. En outre, elle a rencontré des professeurs
  63. de droit du
  64. travail, des représentants des organisations solidaristes et
  65. d'autres
  66. personnalités très au fait des questions que soulève la plainte
  67. de la CISL.
  68. (On trouvera en annexe la liste complète des personnes et des
  69. organisations
  70. rencontrées.)
  71. 5. Le gouvernement nous a accordé les plus larges facilités
  72. pour le bon
  73. déroulement de la mission et je souhaite souligner le grand
  74. esprit de
  75. coopération dont ont fait preuve les autorités et nos autres
  76. interlocuteurs, à
  77. qui j'adresse mes remerciements les plus sincères.
  78. II. Résumé des allégations et des réponses du gouvernement
  79. 6. Les allégations de la CISL concernent, d'une part,
  80. l'intervention des
  81. associations solidarites dans les activités de relations
  82. professionnelles
  83. propres aux syndicats (négociation collective, participation de
  84. représentants
  85. solidaristes au sein d'organismes socio-économiques
  86. traditionnellement
  87. tripartites) et des questions d'inégalité de traitement entre les
  88. unes et les
  89. autres dans la législation et dans la pratique (nombre minimum
  90. d'affiliés
  91. nécessaire, portée des activités économiques légales,
  92. subventions de l'Etat)
  93. et, d'autre part, l'absence de protection légale contre des
  94. actes de
  95. discrimination commme le licenciement (le Code du travail
  96. admet le
  97. licenciement sans indication d'un motif) ou la dégradation des
  98. conditions de
  99. travail des personnes qui appartiennent à un syndicat ou
  100. mènent des activités
  101. syndicales, ou qui ne sont pas affiliées aux associations
  102. solidaristes (les
  103. sanctions prévues par le Code se limitent à une amende de
  104. 300 à 1.000 colons).
  105. La CISL a souligné la progression des associations solidaristes
  106. sous contrôle
  107. patronal et la diminution du nombre des syndicats, la forte
  108. baisse du nombre
  109. des conventions collectives ces dernières années et le fait
  110. qu'elles ont été
  111. remplacées par des "accords directs" (conclus entre un
  112. groupe de travailleurs
  113. non syndiqués et le chef d'entreprise même lorsqu'il existait un
  114. syndicat), le
  115. licenciement de 74 dirigeants syndicaux et syndicalistes et le
  116. témoignage de
  117. travailleurs qui ont fait l'objet de pressions visant à les amener
  118. à
  119. s'affilier à une association solidariste et à se retirer de leur
  120. syndicat.
  121. 7. Le gouvernement a soutenu que le mouvement solidariste
  122. était une
  123. manifestation du droit constitutionnel d'association et que, si le
  124. mouvement
  125. syndical est en recul, tandis que le solidarisme se développe,
  126. cela est dû
  127. dans bien des cas à des facteurs d'ordre essentiellement
  128. interne intéressant
  129. la direction syndicale, qui échappent à sa compétence. Il a nié
  130. que les
  131. associations solidaristes aient été instituées juridiquement
  132. comme un
  133. mécanisme de manipulation de la part de secteurs étrangers à
  134. la classe
  135. ouvrière et que les travailleurs soient légalement obligés d'y
  136. adhérer. Il a
  137. insisté sur le fait que l'article 8 de la loi sur les associations
  138. solidaristes interdit à ces associations, à leurs organes de
  139. direction et
  140. d'administration et à leurs représentants légaux toute activité
  141. tendant à
  142. combattre ou à entraver, de quelle que façon que ce soit, la
  143. formation et le
  144. fonctionnement des organisations syndicales et coopératives,
  145. le non-respect de
  146. cette disposition entraînant la dissolution de l'association en
  147. question.
  148. 8. Le gouvernement a déclaré en outre que les associations
  149. solidaristes ne
  150. sont pas des organisations syndicales et n'ont pas la nature et
  151. les objectifs
  152. d'une entité syndicale, étant donné que les travailleurs
  153. choisissent une forme
  154. d'association mutualiste (fondée sur l'apport de ressources des
  155. travailleurs,
  156. d'une part, et des employeurs, d'autre part, pour divers
  157. programmes de
  158. bien-être) qui n'a pas pour objectif de défendre les intérêts de
  159. classe des
  160. travailleurs; si les fonctions des associations solidaristes et des
  161. syndicats
  162. sont différentes, celles des premières pourraient ressembler à
  163. l'action
  164. économique qu'exercent les syndicats dans d'autres pays. Le
  165. gouvernement nie
  166. que les associations solidaristes interfèrent par leurs objectifs
  167. et leurs
  168. fonctions avec les syndicats, en faisant valoir la coexistence
  169. de syndicats et
  170. d'associations solidaristes dans 38 institutions et entreprises
  171. tant du
  172. secteur public que du secteur privé. Pour éviter que les
  173. associations
  174. solidaristes n'empiètent sur les attributions et les fonctions
  175. propres des
  176. syndicats, comme la négociation collective, le gouvernement a
  177. décidé de
  178. présenter à l'assemblée législative un projet de loi disposant
  179. qu'il est
  180. interdit aux organes de direction et d'administration et aux
  181. représentants
  182. légaux des associations solidaristes de participer directement
  183. ou
  184. indirectement à des contrats collectifs de travail. Le
  185. gouvernement a signalé
  186. qu'il a adopté comme politique de refuser l'homologation et le
  187. dépôt d'accords
  188. directs conclus par un groupe quelconque de travailleurs et
  189. leur employeur
  190. lorsqu'une procédure de négociation de convention collective
  191. (pour laquelle
  192. l'organisation syndicale est compétente) est entamée.
  193. 9. Quant au degré d'indépendance des associations
  194. solidaristes à l'égard de
  195. l'employeur, le gouvernement déclare que, s'il est vrai que
  196. l'employeur
  197. fournit un apport mensuel aux fonds solidaristes, la loi sur les
  198. associations
  199. solidaristes dispose que les organes directeurs ne devront
  200. comprendre que des
  201. travailleurs et que les travailleurs qui exercent des fonctions de
  202. représentants de l'employeur (directeurs, gérants, comptables,
  203. administrateurs
  204. ou fondés de pouvoirs de l'entreprise) ne peuvent exercer de
  205. fonctions dans
  206. ces organes, mais la loi permet à l'employeur de désigner un
  207. représentant pour
  208. assister avec droit de parole, mais sans droit de vote, aux
  209. assemblées
  210. générales et aux réunions de l'organe directeur, sauf si
  211. l'assemblée ou
  212. l'organe s'y opposent.
  213. 10. Par ailleurs, le gouvernement a reconnu qu'étant donné
  214. que la fonction des
  215. organisations syndicales "n'est pas d'accroître le patrimoine
  216. mais de défendre
  217. les intérêts professionnels et sociaux de leurs affiliés, la
  218. législation du
  219. travail leur a interdit jusqu'à présent d'exercer des activités à
  220. but
  221. lucratif" et qu'il est nécessaire et opportun de trouver des
  222. formes de
  223. protection du patrimoine des organisations syndicales en leur
  224. accordant la
  225. possibilité d'effectuer des investissements de caractère lucratif
  226. à condition
  227. que les bénéfices soient destinés aux objectifs prévus par la loi
  228. pour les
  229. syndicats.
  230. 11. En ce qui concerne les nombreuses allégations de
  231. discrimination
  232. antisyndicale, le gouvernement a répondu à huit des cas de
  233. discrimination
  234. allégués (licenciement de dirigeants syndicaux et de
  235. syndicalistes qui
  236. n'acceptent pas le modèle solidariste, pressions exercées sur
  237. les travailleurs
  238. pour qu'ils adhèrent aux associations solidaristes ou renoncent
  239. au syndicat,
  240. etc.), se bornant à déclarer pour le reste que les allégations
  241. n'avaient pas
  242. de fondement légal dans la majorité des cas et qu'en raison du
  243. volume des
  244. dossiers il s'abstenait de joindre les documents et les
  245. observations. Le
  246. gouvernement a toutefois déclaré qu'il s'était fixé comme
  247. priorité de réformer
  248. et de mettre à jour la législation du travail et d'inclure en
  249. particulier un
  250. chapitre spécial sur les pratiques déloyales (actions ou
  251. omissions tendant à
  252. éviter, limiter, restreindre ou empêcher l'exercice des droits des
  253. travailleurs ou de groupes de travailleurs, notamment les
  254. actions tendant à
  255. pousser les travailleurs à s'affilier à des syndicats déterminés
  256. ou à s'en
  257. retirer, ainsi que les licenciements injustifiés ou illégaux tendant
  258. à
  259. affaiblir l'appui des travailleurs aux syndicats).
  260. III. Conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale
  261. 12. A sa session de mai 1990, le comité a observé que, aux
  262. termes de la loi de
  263. 1984 sur les associations solidaristes, ces associations
  264. peuvent être
  265. constituées avec 12 travailleurs ou plus, et que l'article 4 de la
  266. loi les
  267. définit comme suit:
  268. Les associations solidaristes sont des entités de durée
  269. indéterminée dotées de
  270. la personnalité juridique qui, pour la poursuite de leurs objectifs
  271. (instaurer
  272. la justice et la paix sociales, faire régner l'harmonie entre
  273. travailleurs et
  274. employeurs et assurer le plein développement de leurs
  275. membres), pourront
  276. acquérir toutes catégories de biens, passer des contrats de
  277. toute nature et
  278. réaliser toutes espèces d'opérations licites visant à améliorer la
  279. situation
  280. socio-économique de leurs membres en vue de leur assurer
  281. une existence plus
  282. digne et un niveau de vie plus élevé. Elles pourront, à cette
  283. fin, effectuer
  284. des opérations d'épargne, de crédit et de placement ainsi que
  285. toutes autres
  286. opérations rentables. Elles pourront aussi mettre en oeuvre des
  287. programmes en
  288. matière de logement ou dans les domaines scientifique, sportif,
  289. artistique,
  290. éducatif et récréatif, culturel, spirituel, social et économique,
  291. ainsi que
  292. tout autre programme encourageant de façon licite les liens et
  293. la coopération
  294. entre les travailleurs et entre ceux-ci et leurs employeurs.
  295. Selon l'article 18 de la loi, les associations solidaristes
  296. disposent
  297. notamment des ressources suivantes:
  298. a) L'épargne mensuelle minimale des associés, dont le taux
  299. sera fixé par
  300. l'assemblée générale. En aucun cas, ce taux ne pourra être
  301. inférieur à 3 pour
  302. cent ni supérieur à 5 pour cent du salaire ... les associés
  303. pourront épargner
  304. volontairement une somme ou un pourcentage supérieurs ...
  305. l'associé autorisera
  306. le patron à déduire de son salaire le montant correspondant,
  307. qui sera remis à
  308. l'association ...
  309. b) L'apport mensuel du patron en faveur de ses travailleurs, qui
  310. sera fixé en
  311. commun accord par les deux parties, conformément aux
  312. principes solidaristes
  313. ... (Voir 272e rapport du comité, paragr. 441.)
  314. 13. Toujours à sa session de mai 1990, le comité a exprimé la
  315. grave
  316. préoccupation que lui causaient l'affaiblissement du
  317. mouvement syndical
  318. costa-ricien et la forte diminution du nombre des organisations
  319. syndicales ces
  320. dernières années. Il a signalé que, d'après les éléments dont il
  321. disposait
  322. jusque-là, ces phénomènes semblaient être en rapport avec le
  323. développement des
  324. associations solidaristes. Le comité a souligné à cet égard
  325. l'importance
  326. fondamentale du principe du tripartisme prôné par l'OIT, qui
  327. suppose
  328. l'existence d'organisations indépendantes (les unes des autres,
  329. et des
  330. autorités publiques) de travailleurs, d'une part, et d'employeurs,
  331. d'autre
  332. part. Compte tenu de l'importance de ce principe, le comité a
  333. exprimé l'espoir
  334. que le gouvernement prendrait des mesures en concertation
  335. avec les centrales
  336. syndicales en vue de créer les conditions nécessaires au
  337. renforcement du
  338. mouvement syndical indépendant et au développement de ses
  339. activités en matière
  340. d'oeuvres sociales. (Voir 272e rapport, paragr. 442.)
  341. 14. A sa session de novembre 1990, le comité a formulé les
  342. conclusions
  343. suivantes (voir 275e rapport, paragr. 316 à 321.):
  344. A partir de tous les éléments d'information contenus dans les
  345. allégations et
  346. dans les réponses du gouvernement, le comité observe que
  347. les associations
  348. solidaristes sont des associations de travailleurs dont la
  349. constitution est
  350. subordonnée à l'apport de l'employeur et qui sont financées,
  351. conformément au
  352. principe mutualiste, par les travailleurs et les employeurs à des
  353. fins
  354. économico-sociales de bien-être matériel (épargne, crédit,
  355. investissement,
  356. programmes de logement, programmes éducatifs, etc.) et
  357. d'union et de
  358. coopération entre travailleurs et employeurs; les organes de
  359. ces associations
  360. doivent se composer de travailleurs, mais un représentant de
  361. l'employeur peut
  362. y participer avec droit de parole sans toutefois disposer d'un
  363. droit de vote.
  364. De l'avis du comité, si rien n'empêche du point de vue des
  365. principes des
  366. conventions nos 87 et 98 que les travailleurs et les employeurs
  367. recherchent
  368. des formes de coopération, y compris de nature mutualiste,
  369. pour atteindre des
  370. objectifs sociaux, il appartient au comité, dans la mesure où
  371. ces formes de
  372. coopération se cristallisent dans des structures et des
  373. organisations
  374. permanentes, de s'assurer que la législation et le
  375. fonctionnement dans la
  376. pratique des associations solidaristes n'interfèrent pas dans les
  377. activités et
  378. les fonctions propres des syndicats.
  379. Le comité se félicite des décisions adoptées par le
  380. gouvernement et des
  381. intentions qu'il a manifestées au sujet de questions importantes
  382. posées dans
  383. le présent cas, en vue d'éclaircir le rôle des associations
  384. solidaristes et
  385. des syndicats et d'améliorer la législation. Concrètement, le
  386. comité prend
  387. acte avec satisfaction de ce que:
  388. - le gouvernement ait décidé d'appuyer la présentation d'une
  389. proposition de
  390. loi au Parlement disposant qu'il est interdit aux organes de
  391. direction et
  392. d'administration et aux représentants légaux des associations
  393. solidaristes de
  394. participer directement ou indirectement à des contrats
  395. collectifs de travail
  396. pour éviter que les associations solidaristes empiètent sur les
  397. attributions
  398. et les fonctions propres des syndicats, comme la négociation
  399. collective;
  400. - le gouvernement ait établi comme politique de refuser
  401. l'homologation et le
  402. dépôt d'accords directs conclus par un groupe quelconque de
  403. travailleurs et
  404. leur employeur, lorsqu'une procédure de négociation d'une
  405. convention
  406. collective, pour laquelle une organisation syndicale est
  407. compétente, est
  408. entamée;
  409. - le gouvernement se soit fixé comme priorité de réformer et
  410. mettre à jour la
  411. législation du travail et d'inclure en particulier un chapitre
  412. spécial
  413. "agissements déloyaux" sur la discrimination antisyndicale
  414. (agissements ou
  415. omissions tendant à éviter, limiter, restreindre ou empêcher
  416. l'exercice des
  417. droits des travailleurs ou de groupes de travailleurs, notamment
  418. les
  419. agissements tendant à faire pression sur les travailleurs pour
  420. qu'ils
  421. s'affilient à des syndicats déterminés ou s'en retirent, ainsi que
  422. les
  423. licenciements injustifiés ou illégaux qui tendent à affaiblir
  424. l'appui des
  425. travailleurs aux syndicats);
  426. - le gouvernement ait estimé nécessaire et opportun de trouver
  427. des formes de
  428. protection du patrimoine des organisations syndicales en leur
  429. accordant la
  430. possibilité d'effectuer des investissements de caractère lucratif
  431. à condition
  432. que les bénéfices soient destinés aux objectifs des syndicats
  433. tels que définis
  434. par la loi.
  435. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement fera
  436. tout le nécessaire
  437. pour que ces décisions et intentions soient mises à exécution
  438. le plus
  439. rapidement possible dans le domaine de la négociation
  440. collective, de la
  441. protection contre la discrimination antisyndicale et des activités
  442. économiques, qu'il consultera les partenaires sociaux à ce
  443. sujet et qu'il
  444. accélérera le processus d'adoption des projets de loi.
  445. En ce qui concerne les allégations de discrimination et
  446. d'ingérence
  447. antisyndicales (licenciements de syndicalistes qui n'acceptent
  448. pas le modèle
  449. solidariste, pressions pour que les travailleurs adhèrent aux
  450. associations
  451. solidaristes ou se retirent du syndicat, etc.), le comité déplore
  452. que le
  453. gouvernement n'ait répondu de manière précise qu'à huit des
  454. nombreuses
  455. allégations de l'organisation plaignante présentées en
  456. septembre 1989. Le
  457. comité demande au gouvernement de répondre aux autres
  458. allégations.
  459. Quant aux allégations relatives à la diminution du nombre de
  460. conventions
  461. collectives et à l'augmentation du nombre d'accords directs, le
  462. comité n'a pas
  463. reçu le tableau comparatif des conventions collectives et des
  464. accords directs
  465. mentionné par le gouvernement dans sa réponse.
  466. Le comité observe que le gouvernement a présenté des
  467. statistiques selon
  468. lesquelles jusqu'à présent il existe un équilibre quantitatif entre
  469. les
  470. subventions publiques aux syndicats et aux associations
  471. solidaristes, mais il
  472. a envoyé aussi le texte d'un projet de loi établissant un impôt
  473. ("timbre
  474. solidariste") en faveur du mouvement solidariste. Le comité
  475. demande au
  476. gouvernement d'indiquer s'il entend maintenir à l'avenir cet
  477. équilibre
  478. quantitatif. Par ailleurs, le comité souhaite connaître l'opinion
  479. du
  480. gouvernement en ce qui concerne la possibilité que la
  481. législation autorise les
  482. organisations syndicales à disposer de fonds destinés aux
  483. indemnités de
  484. licenciement afin d'exercer des activités en matière d'oeuvres
  485. sociales.
  486. Enfin, le comité observe que les points de vue de
  487. l'organisation plaignante et
  488. du gouvernement sont divergents sur plusieurs questions
  489. importantes, comme par
  490. exemple l'allégation concernant l'inégalité de traitement, par la
  491. législation
  492. et les autorités, entre syndicats et associations solidaristes,
  493. celle relative
  494. à l'intrusion de ces dernières dans les attributions et fonctions
  495. propres des
  496. syndicats et la situation en pratique concernant les actes de
  497. discrimination
  498. antisyndicale. En vue d'examiner ces allégations avec des
  499. éléments complets
  500. d'appréciation, le comité recommande au Conseil
  501. d'administration de demander
  502. au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts
  503. directs au Costa
  504. Rica.
  505. IV. Principales questions examinées
  506. 15. Conformément aux résultats obtenus au cours de la
  507. mission, nous
  508. examinerons dans les paragraphes qui suivent divers aspects
  509. de la plainte
  510. relatifs, d'une part, à l'intrusion des associations solidaristes
  511. dans le
  512. domaine des relations professionnelles et, d'autre part, au
  513. traitement dont
  514. font l'objet les associations solidaristes et les organisations
  515. syndicales,
  516. ainsi qu'aux actes de discrimination antisyndicale. Au
  517. préalable, et selon les
  518. orientations données par le Comité de la liberté syndicale dans
  519. le présent cas
  520. (voir 275e rapport, paragr. 316, reproduit au paragraphe 14 du
  521. présent
  522. rapport), il pourrait être utile de présenter quelques
  523. considérations
  524. générales au sujet du développement du solidarisme et de ses
  525. répercussions sur
  526. la liberté syndicale.
  527. Signification et développement du solidarisme
  528. 16. Le terme "solidarisme" est apparu au Costa Rica, sous des
  529. acceptions qui
  530. diffèrent en partie selon que l'expression désigne une idée, un
  531. mouvement ou
  532. des associations. Le solidarisme est avant tout une idée
  533. développée depuis
  534. 1947 par un citoyen du Costa Rica, Alberto Martén, en vue
  535. d'encourager une
  536. action commune de l'employeur et de ses travailleurs au
  537. bénéfice de ceux-ci.
  538. On parle en outre d'un mouvement solidariste, promoteur et
  539. animateur
  540. d'associations, qui a au moins deux grandes orientations: celle
  541. de
  542. l'association civile dénommée Union solidariste du Costa Rica
  543. et celle de
  544. l'Ecole sociale Jean XXIII, créée par l'archevêque de San
  545. José. Il y a, enfin,
  546. les associations solidaristes, dont les premières ont été
  547. constituées à partir
  548. de 1949, sous l'inspiration de Martén, en vertu de la loi
  549. générale sur les
  550. associations et qui, depuis 1984, sont régies par la loi sur les
  551. associations
  552. solidaristes.
  553. 17. Il importe de souligner que les trois acceptions du terme
  554. "solidarisme"
  555. (idée, mouvement et association) peuvent se confondre dans
  556. la pratique et que
  557. leur usage donne lieu à certaines rivalités. En particulier,
  558. lorsqu'on parle
  559. de mouvement solidariste, il est question en réalité de l'Union
  560. solidariste ou
  561. de l'Ecole sociale Jean XXIII. Par le passé, ces deux
  562. organismes ont agi en
  563. collaboration puisqu'en 1979 l'Union solidariste a confié à
  564. l'Ecole sociale
  565. Jean XXIII la formation de travailleurs et de chefs d'entreprise
  566. solidaristes.
  567. Actuellement, leurs positions divergent, en particulier à l'égard
  568. des
  569. syndicats, et chacune a son propre rayon d'action: l'Union
  570. solidariste agit
  571. surtout dans la vallée centrale, et l'Ecole sociale Jean XXIII,
  572. dans la zone
  573. atlantique - où elle a le contrôle absolu de l'action solidariste -
  574. ainsi que
  575. dans la vallée centrale et dans le sud.
  576. 18. Les trois acceptions en ce qui concerne le sens du terme
  577. "solidarisme" ne
  578. manque pas de créer une certaine confusion lorsqu'il s'agit
  579. d'examiner les
  580. problèmes soulevés dans la plainte. En effet, si celle-ci est
  581. centrée sur les
  582. associations et la loi qui les régit, il est impossible de bien
  583. comprendre le
  584. développement du solidarisme au Costa Rica, lequel ne s'est
  585. produit réellement
  586. qu'à partir des années soixante-dix et jusqu'à l'adoption de la
  587. loi sur les
  588. associations solidaristes, si l'on ne tient pas compte de
  589. l'existence, des
  590. orientations et des activités d'inspiration ou de direction
  591. expresse et
  592. d'information de l'opinion publique de l'Union solidariste et de
  593. l'Ecole
  594. sociale Jean XXIII. Il suffit de signaler à cet égard que le
  595. nombre des
  596. associations solidaristes a sensiblement augmenté à partir de
  597. 1979 - année où
  598. a été conclue la convention de coopération entre ces
  599. institutions - comme le
  600. montrent les chiffres présentés ci-après:
  601. Associations solidaristes et syndicats
  602. Année Assoc. solidaristes Syndicats
  603. 1979 168 *
  604. 80 216 222
  605. 81 * 281
  606. 82 465 292
  607. 83 * 291
  608. 84 * 288
  609. 85 * 359
  610. 86 862 335
  611. 87 976 356
  612. 88 1.089 411
  613. 89 1.175 469
  614. 90 1.154 420
  615. * Données non disponibles.
  616. Source: Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
  617. Associations solidaristes: mutualisme et relations
  618. professionnelles
  619. 19. Aux termes de la loi, les associations solidaristes sont
  620. formées et
  621. dirigées par les travailleurs et se constituent avec l'épargne
  622. mensuelle
  623. minimale des associés et un apport mensuel de l'employeur,
  624. imputables sur ce
  625. que celui-ci devra payer dans l'avenir en indemnités de fin de
  626. contrat
  627. (indemnités de départ), et elles peuvent mener des activités
  628. diverses, y
  629. compris à but lucratif, en vue d'améliorer la situation
  630. socio-économique de
  631. leurs membres (articles 5, 14 et 16 de la loi sur les associations
  632. solidaristes). Les associations ont habituellement des plans
  633. d'épargne et de
  634. crédit et, selon leurs possibilités, elles exercent aussi des
  635. activités dans
  636. des domaines tels que vente de biens de consommation,
  637. santé, logement,
  638. loisirs, investissements, création d'entreprises et régimes de
  639. pension
  640. complémentaires. De ce point de vue, les associations
  641. solidaristes ont
  642. nettement le caractère d'organismes mutualistes et d'aide
  643. sociale, elles se
  644. sont constituées globalement un capital important et elles
  645. distribuent des
  646. dividendes à leurs associés. On en compte actuellement plus
  647. de 1.300. Ces
  648. activités d'organisations mutualistes et d'aide sociale ont valu
  649. aux
  650. associations solidaristes un grand prestige au Costa Rica,
  651. quand bien même
  652. certaines ont connu quelques difficultés administratives ou
  653. financières, dues
  654. en particulier à des retards des employeurs dans le paiement
  655. de leurs apports
  656. et à des prêts risqués consentis par une association à des
  657. entreprises pour
  658. lesquelles travaillaient ces membres. Les cas de huit
  659. entreprises du secteur
  660. privé où les associations solidaristes auraient eu de graves
  661. problèmes
  662. financiers, temporaires ou irréversibles, ont été mentionnés à la
  663. mission et,
  664. dans une étude sur le secteur public, il a été observé que trois
  665. des
  666. trente-huit associations considérées étaient confrontées au
  667. problème de la
  668. défaillance de l'apport patronal (Narren Ortega et Luz A.
  669. Cubero, Etude sur
  670. les associations solidaristes dans le secteur public, compte
  671. rendu de
  672. recherches en vue d'une thèse de sociologie, Apparition et
  673. développement du
  674. solidarisme dans le secteur public costa-ricien, 1984-1989,
  675. Université du
  676. Costa Rica, octobre 1990, tableau 32).
  677. 20. Outre leurs fonctions mutualistes, il arrive que les
  678. associations
  679. solidaristes exercent en pratique, directement ou
  680. indirectement, des fonctions
  681. relevant nettement des domaines de la revendication ou des
  682. relations
  683. professionnelles, propres aux associations syndicales, alors
  684. même que la loi
  685. le leur interdit expressément (article 8). Cela se produit de
  686. façon spontanée
  687. lorsque l'association, en l'absence d'un syndicat, se voit
  688. confrontée à la
  689. nécessité d'intervenir pour défendre les travailleurs ou agir en
  690. leur nom, par
  691. exemple pour éviter un licenciement ou s'opposer à un acte
  692. arbitraire de
  693. l'employeur ou de l'un de ses représentants, ou pour essayer
  694. d'obtenir une
  695. augmentation de salaire ou une amélioration des conditions de
  696. travail. Elles
  697. peuvent aussi le faire de façon intentionnelle et organisée
  698. d'avance, par
  699. exemple pour favoriser un accord direct avec l'employeur au
  700. sujet des
  701. conditions de travail. Il a aussi été signalé à la mission que
  702. cette attitude
  703. des associations solidaristes a contribué à maintenir l'action
  704. revendicative
  705. des travailleurs à un niveau très bas.
  706. 21. Les responsables solidaristes ont déclaré à plusieurs
  707. reprises à la
  708. mission que les associations, en tant que telles, n'assument
  709. pas de fonctions
  710. de revendication, encore que les travailleurs qui en sont
  711. membres puissent le
  712. faire à titre individuel. Néanmoins, en passant en revue les
  713. activités que ces
  714. associations mènent en pratique, il est clair qu'elles peuvent
  715. être appelées à
  716. intervenir dans les relations professionnelles, ainsi que les
  717. dirigeants
  718. syndicaux s'en plaignent; de fait, les responsables de l'Union
  719. solidariste du
  720. Costa Rica n'ont pu assurer que certaines associations,
  721. surtout celles qu'ils
  722. ne contrôlent pas, n'interviennent pas dans des fonctions
  723. "syndicales". Les
  724. responsables de l'Ecole sociale Jean XXIII ont quant à eux
  725. déclaré à la
  726. mission que, grâce au solidarisme, les comités d'hygiène du
  727. travail prévus par
  728. les articles 193 et suivants du Code du travail ont été réactivés
  729. dans de
  730. nombreuses entreprises de la région atlantique et que l'action
  731. de ces comités
  732. face aux employeurs a permis de réduire considérablement la
  733. fréquence des
  734. accidents du travail; en outre, l'Ecole dispense une formation
  735. aux
  736. travailleurs au sujet des droits et obligations découlant de la
  737. relation
  738. d'emploi et elle est intervenue auprès des employeurs dans
  739. des cas de retard
  740. important dans le versement des salaires ou de licenciements,
  741. ou pour
  742. encourager la conclusion d'accords directs. Par ailleurs, le
  743. représentant de
  744. la Fédération des entreprises privées centraméricaine et du
  745. Panama
  746. (FEDEPRICAP), s'exprimant en son nom propre, a déclaré que
  747. les associations
  748. solidaristes pouvaient adopter un comportement syndical par
  749. l'intermédiaire
  750. des conseils des relations professionnelles; il a indiqué qu'en
  751. temps de crise
  752. le solidarisme pouvait se convertir en un véritable syndicat car,
  753. si
  754. l'existence de l'association réduit la confrontation avec
  755. l'employeur, elle ne
  756. l'élimine pas et, en particulier, il peut y avoir confrontation au
  757. sujet du
  758. montant du pourcentage de l'apport patronal. Il a déclaré en
  759. outre que
  760. certains chefs d'entreprise faisaient un usage abusif des
  761. associations
  762. solidaristes et s'en servaient pour éviter la présence du
  763. syndicat, qu'ils
  764. persécutaient, ainsi que cela s'était produit dans les
  765. entreprises bananières.
  766. 22. Le solidarisme paraît en réalité entrer en concurrence
  767. avec le
  768. syndicalisme lorsqu'il évoque de façon répétée l'"option
  769. solidariste" pour
  770. donner à entendre que l'association solidariste est une formule
  771. qui peut
  772. concurrencer avantageusement le syndicat, ou la coopérative,
  773. comparaison qui
  774. n'aurait pas lieu d'être s'il s'agissait de mouvements
  775. entièrement différents.
  776. Un compte rendu de presse de 1984, dont le thème principal
  777. coïncide avec des
  778. questions qui ont été soulevées devant la mission, attribue les
  779. idées
  780. suivantes à M. Rodrigo Jimenez, directeur exécutif de l'Union
  781. solidariste:
  782. "... le solidarisme est compatible avec les syndicats et les
  783. coopératives,
  784. mais il se distingue de ces deux types d'organisations sur de
  785. nombreux points,
  786. et notamment par le fait que le syndicalisme encourage le
  787. choc entre les
  788. travailleurs et les employeurs, il a un caractère idéologique, il
  789. provient de
  790. l'extérieur et il est financé par le paiement des cotisations des
  791. travailleurs
  792. (...); le solidarisme, en revanche, est plus avancé que le
  793. coopérativisme (ou
  794. que le syndicalisme) et vise à une amélioration globale sur la
  795. base d'une
  796. entente éthique entre les employeurs et les travailleurs ..." (La
  797. República,
  798. 16.9.84). M. Jimenez a expliqué à la mission son point de vue
  799. sur la
  800. justification de l'association et du syndicat dans les termes
  801. suivants: "pour
  802. un bon employeur, il faut une bonne association solidariste;
  803. pour un mauvais
  804. employeur, il faut un bon syndicat".
  805. 23. L'Ecole sociale Jean XXIII, elle aussi, paraît entrer en
  806. concurrence avec
  807. un certain type de syndicalisme au moins, si l'on en juge
  808. d'après la
  809. description suivante de l'une de ses activités: "... 20. Création
  810. d'associations solidaristes dans les entreprises publiques et
  811. privées,
  812. industrielles, commerciales ou agricoles. Ces trois dernières
  813. années, on a
  814. donné plus d'importance au secteur bananier, que les
  815. communistes dominent
  816. depuis 1930 au moyen de syndicats et de confédérations qui
  817. se réclament de
  818. cette idéologie". Voici la vision que l'Ecole a du syndicalisme:
  819. "...
  820. solidarisme, syndicalisme, union solidariste: A. L'Ecole sociale
  821. Jean XXIII,
  822. si elle promeut le solidarisme, ne sous-estime pas pour autant
  823. le
  824. syndicalisme. Au contraire, en tant que vecteur de diffusion de
  825. la doctrine
  826. sociale de l'Eglise, elle l'appuie et l'encourage. Le problème est
  827. que la
  828. majeure partie des syndicats du Costa Rica, comme c'est le
  829. cas en Amérique
  830. latine, sont dominés par les communistes. D'où le nécessité
  831. d'encourager des
  832. associations, comme les associations solidaristes, pour purger
  833. les syndicats
  834. et oeuvrer à améliorer la situation des travailleurs ..." (cette
  835. citation d'un
  836. document de l'Ecole sociale Jean XXIII apparaît dans
  837. l'ouvrage de Juan José
  838. Flores, Le solidarisme de l'intérieur, San José, Aseprola, 1989).
  839. L'Ecole
  840. définit comme suit les fins d'une asssociation solidariste: "...
  841. améliorer les
  842. salaires, les horaires et les autres conditions de travail, et
  843. réaliser divers
  844. projets en faveur des travailleurs, sans violence ni lutte des
  845. classes. Au
  846. sein de l'association solidariste, on cherche l'harmonie et
  847. l'apport du
  848. travailleur à l'association à laquelle il appartient, conjointement
  849. à l'apport
  850. de l'employeur." (Ecole sociale Jean XXIII, La doctrine sociale
  851. de l'Eglise
  852. (Introduction à l'étude), série Doctrine, San José, éditions du
  853. ministère de
  854. l'Education publique, 1985: 74). Dans le même ordre d'idées,
  855. on peut lire ce
  856. qui suit dans l'organe de presse du Département des relations
  857. professionnelles
  858. de l'entreprise BANDECO: "... nul n'ignore le mal qu'ont causé
  859. au pays, et en
  860. particulier à quelques entreprises privées, certains
  861. mouvements syndicaux qui
  862. ont fait preuve d'un état d'esprit très négatif (...). Pendant ce
  863. temps, la
  864. graine du "solidarisme" (...) était déjà en train de germer (...).
  865. Les
  866. avantages qui découlent du solidarisme sont innombrables. (...)
  867. La paix
  868. sociale, les bonnes relations entre travailleurs et employeurs, le
  869. dialogue,
  870. le bien-être économique, le secours mutuel, la compréhension,
  871. la stabilité du
  872. monde du travail, la liberté qui ne se transforme pas en
  873. licence, la bonne
  874. organisation des associations solidaristes, sont autant de fruits
  875. récoltés
  876. lorsqu'un travailleur, d'où qu'il soit, embrasse les principes
  877. solidaristes
  878. fondés sur la doctrine sociale chrétienne ..." (La Fagina, CIT.:
  879. 2).
  880. 24. La mission a été informée de ce que, dans certaines
  881. entreprises et
  882. organismes publics, association solidariste et syndicat
  883. coexistaient sans
  884. problèmes, chacun dans sa sphère propre, comme pour
  885. indiquer qu'il ne s'agit
  886. pas d'organisations sociales incompatibles. Divers
  887. représentants syndicaux et
  888. travailleurs ont toutefois déclaré que les cas de coexistence
  889. étaient très
  890. rares, information qui a été confirmée par d'autres sources. Ils
  891. ont déclaré
  892. en outre que, dans la plupart des cas, la présence de
  893. l'association
  894. solidariste était considérée comme une menace pour le
  895. syndicat. Dans l'étude
  896. sur les associations solidaristes et les syndicats du secteur
  897. public (p. 11 et
  898. suivantes, citée au paragraphe 19 du présent rapport), on
  899. trouve les
  900. commentaires suivants: a) pour la plupart des syndicalistes
  901. interrogés: 1) les
  902. motifs de la création des associations solidaristes sont de
  903. procurer des
  904. avantages économiques et sociaux aux travailleurs et de doter
  905. l'employeur
  906. d'une arme pour combattre le syndicat; 2) le solidarisme ne
  907. remplace pas le
  908. syndicalisme car ils ont des objectifs différents et des
  909. idéologies
  910. différentes et le syndicalisme est plus combatif; b) pour les
  911. solidaristes: 1)
  912. les associations ont été créées pour chercher à améliorer la
  913. situation
  914. économique des travailleurs et constituer une formule propre à
  915. ceux-ci; 2) le
  916. principal apport du solidarisme dans le secteur public est
  917. d'encourager
  918. l'épargne du travailleur, d'améliorer les relations
  919. professionnelles et de
  920. pourvoir au bien-être socio-économique du travailleur; le
  921. solidarisme ne
  922. remplace pas le syndicalisme car ils ont des objectifs distincts,
  923. mais 61,5
  924. pour cent des solidaristes interrogés estiment qu'il pourrait,
  925. dans l'avenir,
  926. le remplacer comme protagoniste dans les relations
  927. professionnelles, car le
  928. solidarisme recherche l'harmonie entre l'employeur et le
  929. travailleur; c) là où
  930. les deux types d'organisations coexistent, la relation entre elles
  931. est jugée
  932. bonne par 43,8 pour cent des solidaristes interrogés et 38,9
  933. pour cent des
  934. syndicalistes interrogés, et les uns et les autres s'accordent à
  935. reconnaître
  936. que l'Etat favorise la création des associations solidaristes par
  937. la loi sur
  938. le solidarisme, par un appui institutionnel et par l'octroi de
  939. l'indemnité de
  940. départ.
  941. 25. Afin de connaître une expérience réussie de coexistence
  942. entre les deux
  943. formes d'organisations sociales, la mission a eu l'occasion de
  944. se rendre au
  945. siège de l'association solidariste et du syndicat de la
  946. compagnie aérienne du
  947. Costa Rica Líneas Aéreas Costarricenses SA (LACSA). Divers
  948. éléments importants
  949. qui entrent en ligne de compte dans ce cas lui donnent un
  950. certain caractère
  951. exceptionnel: l'entreprise compte quelque 850 travailleurs, la
  952. plupart membres
  953. des deux organisations, dont beaucoup ont un certain niveau
  954. de qualifications
  955. professionnelles; l'association a été créée en 1954, elle s'est
  956. développée
  957. d'elle-même, sans influence de l'Union solidariste ni de l'Ecole
  958. sociale Jean
  959. XXIII, et elle dispose d'un capital de près de 200 millions de
  960. colons, environ
  961. 1.600.000 de dollars des Etats-Unis; le syndicat date de 1970;
  962. une convention
  963. collective a été signée dans l'entreprise et, conformément à
  964. ses dispositions,
  965. l'indemnité de départ est presque un droit acquis pour tous les
  966. travailleurs,
  967. et non pas seulement pour les solidaristes (elle n'est refusée
  968. aux
  969. non-solidaristes qu'en cas de dol); il ne semble pas y avoir de
  970. rivalité entre
  971. les deux organisations (plusieurs de leurs dirigeants ont
  972. expliqué à la
  973. mission, au cours d'une réunion conjointe, le rôle et les
  974. avantages respectifs
  975. de chacune). Selon ce qui ressort des déclarations des
  976. représentants
  977. solidaristes de LACSA et d'autres personnes rencontrés dans
  978. une petite
  979. entreprise, il est difficile de réaliser le double effort
  980. d'organisation qui
  981. existe au sein du personnel de cette compagnie et il est
  982. presque impossible
  983. d'obtenir que l'association et le syndicat soient dirigés par des
  984. personnes
  985. différentes; l'entreprise a besoin d'un interlocuteur pour les
  986. questions de
  987. travail qui parle au nom des travailleurs, quand cet
  988. interlocuteur n'est pas
  989. le syndicat.
  990. Intrusion du solidarisme dans le domaine du travail:
  991. administration de
  992. l'indemnité de départ, comités permanents et conseils des
  993. relations
  994. professionnelles
  995. 26. Les activités des associations solidaristes, ou du
  996. mouvement solidariste,
  997. dans le domaine du travail, présentent essentiellement trois
  998. aspects: l'apport
  999. patronal, les comités permanents, par l'intermédiaire desquels
  1000. ont été conclus
  1001. les "accords directs", et les conseils des relations
  1002. professionnelles.
  1003. 27. La création d'une association solidariste suppose l'accord
  1004. de l'employeur,
  1005. qui la rend possible par un apport financier. Cet apport
  1006. consiste en un
  1007. pourcentage des indemnités de fin de contrat à durée
  1008. indéterminée (indemnités
  1009. de départ) que l'employeur devra verser à un travailleur en cas
  1010. de
  1011. licenciement injustifié, de départ à la retraite justifié ou de
  1012. cessation
  1013. d'emploi pour toute autre cause étrangère à la volonté du
  1014. travailleur (article
  1015. 29 du Code du travail), pourcentage qu'il remettra
  1016. volontairement à
  1017. l'association pour qu'elle l'administre. L'acte même de
  1018. constitution de
  1019. l'association est subordonné à la volonté de l'employeur qui
  1020. consent à la
  1021. financer et peut exiger l'accomplissement de certaines
  1022. conditions; à cet
  1023. égard, l'association peut se trouver plus ou moins sous la
  1024. dépendance de
  1025. l'employeur. En outre, il crée un champ possible de
  1026. revendications pour les
  1027. travailleurs membres de l'association, pour la détermination
  1028. initiale du
  1029. pourcentage de l'apport patronal, qui ne pourra être inférieur à
  1030. 3 pour cent
  1031. du salaire, ou si l'employeur, en raison de difficultés
  1032. économiques, propose
  1033. ultérieurement de réduire provisoirement son apport, hypothèse
  1034. dont un
  1035. dirigeant de l'Union des chambres a présenté à la mission une
  1036. illustration
  1037. concrète, ou encore, à l'inverse, si l'association réclame une
  1038. augmentation de
  1039. cet apport ou des avantages supplémentaires pour elle. Des
  1040. dirigeants
  1041. syndicaux ont fait observer par ailleurs que le prétendu apport
  1042. patronal est
  1043. en réalité prélevé sur une indemnité que l'employeur devra
  1044. verser aux
  1045. travailleurs à la fin de leur contrat et que, par conséquent, son
  1046. administration devrait être du ressort d'une organisation
  1047. syndicale plus que
  1048. d'une association mutualiste, ou du moins que l'une et l'autre
  1049. devraient se
  1050. trouver sur pied d'égalité à cet égard.
  1051. 28. Un comité permanent de travailleurs peut être créé à un
  1052. moment ou à un
  1053. autre dans une entreprise en vue de la conclusion d'un accord
  1054. direct sur les
  1055. conditions de travail. Le Code du travail prévoit la formule des
  1056. conventions
  1057. collectives, conclues entre les employeurs et les syndicats de
  1058. travailleurs,
  1059. et celle des accords directs, conclus seulement entre les
  1060. employeurs et les
  1061. travailleurs, ou avec l'intervention d'amiables compositeurs; la
  1062. première a
  1063. son fondement dans la Constitution politique elle-même et sert
  1064. à réglementer
  1065. les conditions de travail ayant "force de loi" (articles 62 de la
  1066. Constitution
  1067. politique et 54 du Code du travail); la seconde est un moyen
  1068. auquel les
  1069. employeurs et les travailleurs peuvent recourir pour régler leurs
  1070. différends
  1071. (article 497 du Code du travail).
  1072. 29. L'expérience montre que, étant donné la faiblesse de la
  1073. présence syndicale
  1074. dans l'entreprise, les postes au comité permanent sont le plus
  1075. souvent occupés
  1076. par des solidaristes. Les responsables de l'Ecole sociale Jean
  1077. XXIII et ceux
  1078. de l'Union solidariste affirment que cette participation des
  1079. solidaristes a
  1080. lieu à titre personnel. Cependant, des secteurs très divers,
  1081. solidaristes
  1082. notamment, se sont accordés à reconnaître que l'Ecole
  1083. sociale Jean XXIII suit
  1084. une ligne d'opposition au mouvement syndical et encourage
  1085. les accords directs
  1086. par l'intermédiaire des comités permanents, au point de figurer
  1087. comme "amiable
  1088. compositeur" dans certains de ces accords. Tel a été le cas,
  1089. par exemple, à
  1090. Agroindustrial Pacuare SA (28.3.88), Yucatica SA (2.6.89) et
  1091. Standard Fruit
  1092. Company, Exploitation 6, zone de Rio Frio (16.9.89). L'amiable
  1093. compositeur est
  1094. un tiers de bonne foi qui facilite la solution d'un conflit (article
  1095. 497 du
  1096. Code du travail) et qui, en l'occurrence, révèle au moins
  1097. l'intérêt de l'Ecole
  1098. pour le développement des relations collectives de travail par
  1099. l'intermédiaire
  1100. des comités permanents. Le directeur de l'Ecole lui-même,
  1101. dans une
  1102. communication envoyée à la mission, a souligné cet intérêt
  1103. dans les termes
  1104. suivants: "... Dans les entreprises où le solidarisme existe, on
  1105. s'habitue à
  1106. dialoguer souvent avec les différents groupes de travailleurs,
  1107. comités
  1108. permanents (...), etc. (...). Cela a permis de consolider les
  1109. comités
  1110. permanents comme défenseurs des droits des travailleurs".
  1111. Même si parfois elle
  1112. l'a fait dans une modeste mesure, l'Union solidariste a elle
  1113. aussi abordé le
  1114. domaine de la réglementation des conditions de travail par les
  1115. accords directs
  1116. mais, à l'heure actuelle, elle déclare qu'elle est opposée aux
  1117. accords directs
  1118. dans le cadre des associations solidaristes et qu'elle est
  1119. ouverte au
  1120. mouvement syndical dans son ensemble. Un avocat lié à
  1121. l'Ecole sociale Jean
  1122. XXIII a déclaré que, normalement, les membres du comité
  1123. permanent sont des
  1124. dirigeants solidaristes, ce qui créée une superposition entre
  1125. l'association et
  1126. le comité; selon lui, toutefois, cela ne se produit maintenant
  1127. que rarement
  1128. car le syndicalisme est très affaibli, mais le mécanisme de
  1129. l'accord direct en
  1130. lieu et place d'une convention a bien été utilisé dans les
  1131. années
  1132. quatre-vingt; en définitive, le problème ne réside pas dans le
  1133. solidarisme,
  1134. mais dans le fait que les employeurs se servent d'un groupe de
  1135. travailleurs
  1136. pour se débarrasser des conventions collectives.
  1137. 30. Selon les représentants syndicaux et plusieurs
  1138. personnalités des milieux
  1139. académiques ainsi que des avocats du travail, en pratique, les
  1140. employeurs et
  1141. les dirigeants solidaristes ont utilisé les accords directs non pas
  1142. comme un
  1143. moyen de règlement des différends, comme le prévoit le Code
  1144. du travail
  1145. (article 497), mais à la place des conventions collectives au
  1146. préjudice des
  1147. syndicats, alors que les conventions collectives protégent
  1148. mieux sur le plan
  1149. du droit les travailleurs et que leur contenu est en général
  1150. nettement plus
  1151. avantageux. Selon les représentants syndicaux, tel a été le
  1152. cas dans les
  1153. entreprises Empacadora Costarricense Danesa SA (Plumrose),
  1154. Standard Fruit
  1155. Company, Yucatica SA et Agropalmito. Les comités
  1156. permanents et les accords
  1157. directs sont donc l'expression même de l'action solidariste, à
  1158. tout le moins
  1159. de certaines de ces associations, par opposition à la
  1160. négociation collective
  1161. qui, elle, est associée en vertu de la loi à l'action syndicale. Le
  1162. tableau
  1163. fourni par le gouvernement sur les conventions collectives et
  1164. les accords
  1165. directs conclus entre 1980 et 1989 fait apparaître que, dans le
  1166. secteur privé,
  1167. à partir de 1985, les accords directs ont dépassé le nombre
  1168. des conventions
  1169. collectives. Selon les fonctionnaires de la Direction du travail
  1170. du ministère
  1171. du Travail, 45 conventions collectives (dont 15 pour le secteur
  1172. privé) et 91
  1173. accords directs (dont 87 pour le secteur privé dans le secteur
  1174. des
  1175. plantations) sont actuellement en vigueur. Le nombre total de
  1176. syndicats
  1177. s'élève actuellement à 539 avec 167.275 affiliés, et celui des
  1178. associations
  1179. solidaristes à 1.335 avec 173.269 affiliés.
  1180. 31. D'après les informations communiquées à la mission par un
  1181. professeur de
  1182. droit du travail, il est arrivé - dans le passé - qu'une entreprise
  1183. où une
  1184. convention collective est en vigueur mette en place une
  1185. association
  1186. solidariste et qu'à l'expiration du terme de la convention elle la
  1187. dénonce
  1188. sans que le syndicat ait la possibilité d'en demander le
  1189. renouvellement; par
  1190. la suite, la possibilité d'un accord direct avec un "comité
  1191. permanent" surgit,
  1192. le syndicat ne tenant plus qu'un rôle symbolique ou
  1193. disparaissant tout
  1194. simplement. D'après des documents officiels remis à la mission,
  1195. un phénomène
  1196. de cette nature a eu lieu à la compagnie bananière Carmen
  1197. SA en 1986: le 21
  1198. mars 1986, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs
  1199. de l'agriculture
  1200. et des plantations a dénoncé la cessation de la convention
  1201. collective en
  1202. vigueur qu'il avait conclue avec cette entreprise, et il a
  1203. communiqué un
  1204. projet de nouvelle convention pour qu'il soit discuté à compter
  1205. du 14 avril
  1206. 1986; or, le 29 mars 1986, un comité permanent a signé un
  1207. accord direct avec
  1208. l'entreprise, comme en témoigne le document enregistré
  1209. auprès du ministère du
  1210. Travail le 31 mars 1986. Quelque chose de semblable aurait
  1211. eu lieu dans
  1212. l'entreprise Atlantis Costarricense SA où, à la place de la
  1213. convention
  1214. collective réclamée par le syndicat, un accord direct a été
  1215. signé, et
  1216. plusieurs dirigeants et militants du syndicat ont été licenciés.
  1217. Le cas du
  1218. Syndicat des travailleurs des plantations de Suacimo y Potosi
  1219. est un peu
  1220. différent: la dissolution par voie judiciaire du syndicat a été
  1221. demandée et
  1222. obtenue, et des 35 conventions collectives qui avaient été
  1223. négociées 33 n'ont
  1224. pu être renouvelées.
  1225. 32. Des représentants des employeurs et de l'Ecole sociale
  1226. Jean XXIII ont
  1227. indiqué que, dans certains cas, les travailleurs ont manifesté
  1228. par voie de
  1229. plébiscites leur préférence pour des accords directs plutôt que
  1230. pour des
  1231. conventions collectives, et ils se sont référés à plusieurs
  1232. reprises au cas de
  1233. l'entreprise BANDECO. Pour leur part, les dirigeants syndicaux,
  1234. y compris ceux
  1235. de la zone atlantique, ont indiqué à la mission que l'unique cas
  1236. de ce genre
  1237. est celui de l'entreprise BANDECO (ce qui a été confirmé par
  1238. la suite par des
  1239. fonctionnaires du ministère du Travail) et que le plébiscite avait
  1240. eu lieu au
  1241. milieu de graves irrégularités.
  1242. 33. Dans certains cas, la jurisprudence a été contraite à la
  1243. simple
  1244. acceptation de l'accord direct (on a cité à titre d'exemple un
  1245. jugement de
  1246. 1984 dans lequel il a été décidé de ne pas admettre un accord
  1247. tardif sans la
  1248. signature des délégués des travailleurs). En outre, le cas de
  1249. l'entreprise
  1250. AGROPALMITO SA a provoqué un changement dans la
  1251. pratique administrative; comme
  1252. le mentionne le gouvernement, dans sa réponse la plus
  1253. récente au Comité de la
  1254. liberté syndicale en septembre 1990, et comme il l'a redit à la
  1255. mission.
  1256. Depuis ce cas, le ministère du Travail a décidé de refuser
  1257. l'homologation et
  1258. le dépôt d'un accord direct lorsqu'un processus de négociation
  1259. d'une
  1260. convention collective est entamé.
  1261. 34. Dans les entreprises existe un conseil des relations
  1262. professionnelles
  1263. constitué par accord; à savoir un organisme paritaire qui sert
  1264. d'instance de
  1265. dialogue entre l'entreprise et ses travailleurs, afin de veiller à
  1266. l'exécution
  1267. des obligations négociées. Les dirigeants solidaristes
  1268. soutiennent que les
  1269. associations solidaristes ne s'immiscent pas dans les activités
  1270. des conseils
  1271. des relations professionnelles. Toutefois, des signes de liens
  1272. étroits entre
  1273. les deux existent. Ainsi, selon le plan d'organisation que l'Union
  1274. solidariste
  1275. propose aux associations, plusieurs comités possibles sont
  1276. prévus, et l'un
  1277. d'eux est le conseil des relations professionnelles dont les
  1278. activités sont
  1279. celles de ce conseil (voir Unión solidarista costarricense,
  1280. Solidarisme,
  1281. instrument de bien-être, San Pedro Sursum, 1989). De son
  1282. côté, l'Ecole sociale
  1283. Jean XXIII s'est fixé pour objectif de promouvoir: "... dans les
  1284. entreprises
  1285. la création d'associations d'employés et de conseils des
  1286. relations
  1287. professionnelles ..." (Bulletin Le solidariste, Ecole sociale Jean
  1288. XXIII,
  1289. avril 1978, no 16). Mais, en outre, tous les responsables
  1290. solidaristes
  1291. consultés sont tombés d'accord pour reconnaître que, très
  1292. souvent, les
  1293. travailleurs qui participent aux conseils des relations
  1294. professionnelles sont
  1295. membres ou même dirigeants de ladite association solidariste;
  1296. même s'ils
  1297. insistent sur le fait qu'ils n'y participent qu'à titre individuel, il est
  1298. difficile d'admettre qu'il n'y a pas de lien en réalité dans la
  1299. formation et
  1300. dans la politique de l'association solidariste ou du mouvement
  1301. solidariste. A
  1302. cet égard, il convient de garder présent à l'esprit que la
  1303. majorité des
  1304. entreprises au Costa Rica ne compte pas plus de 20
  1305. travailleurs ou même
  1306. n'atteint pas ce chiffre, si bien qu'il est fréquent que les
  1307. dirigeants
  1308. solidaristes soient également les personnes choisies pour faire
  1309. partie des
  1310. conseils des relations professionnelles. De la même manière,
  1311. sur le plan des
  1312. idées, le solidarisme n'a pas pour philosophie une
  1313. confrontation entre
  1314. employeurs et travailleurs, et à la revendication salariale il
  1315. préfère la
  1316. participation aux bénéfices de l'entreprise. Il est donc normal
  1317. que la
  1318. coïncidence des personnes au sein de l'association et du
  1319. conseil des relations
  1320. professionnelles ait parfois donné lieu à une certaine
  1321. orientation des
  1322. conseils des relations professionnelles, caractérisée par un
  1323. comportement peu
  1324. revendicatif.
  1325. 35. L'examen de certains accords directs s'est avéré utile pour
  1326. comprendre le
  1327. rôle et la composition du comité permanent, du conseil des
  1328. relations
  1329. professionnelles et des autres organismes paritaires, ainsi que
  1330. les liens avec
  1331. le solidarisme, et en particulier l'Ecole sociale Jean XXIII. La
  1332. mission a
  1333. analysé les accords directs conclus au sein des entreprises
  1334. suivantes:
  1335. compagnie bananière Carmen SA (31 mars 1986),
  1336. Empacadora Costarricense Danesa
  1337. SA (Plumrose) (28 avril 1987), Agroindustrial Pacuare S.A. (28
  1338. mars 1988),
  1339. Yucatica S.A. (2 juin 1989), Standard Fruit Compagny, fermero
  1340. 6, zone de Rio
  1341. Frio (16 septembre 1989), compagnie bananière Siquirres SA
  1342. Dans certains de
  1343. ces accords directs, l'entreprise déclare vouloir promouvoir un
  1344. climat de
  1345. véritable paix sociale marqué par les principes du solidarisme,
  1346. parmi lesquels
  1347. figurent: la solidarité entre l'entreprise et ses travailleurs, le
  1348. constant
  1349. dépassement de soi des travailleurs en tant qu'êtres humains
  1350. et le dépassement
  1351. permanent des conditions de travail. Le comité permanent est
  1352. défini comme
  1353. l'organisme légal qui représente les travailleurs dans le centre
  1354. de travail et
  1355. à qui revient l'étude, l'amélioration et la défense de leurs
  1356. intérêts
  1357. économiques et sociaux; c'est l'interlocuteur avec lequel
  1358. l'entreprise
  1359. traitera les cas qui surgiront afin d'assurer un climat de
  1360. véritable paix
  1361. sociale fondé sur les principes du solidarisme. Il compte un
  1362. nombre variable
  1363. de travailleurs. Le conseil des relations professionnelles est
  1364. chargé quant à
  1365. lui de veiller à l'application de l'accord direct et est composé
  1366. en général de
  1367. trois représentants des travailleurs du comité d'entreprise et de
  1368. trois
  1369. représentants de la direction de l'entreprise, même si, dans un
  1370. cas, deux
  1371. membres représentant chacune des parties et un cinquième
  1372. élu à la majorité
  1373. sont prévus. Certains accords comportent la création d'un
  1374. comité paritaire de
  1375. santé au travail. Certains autres prévoient une clause de
  1376. reconnaissance
  1377. l'association solidariste ou un engagement de créer une telle
  1378. association et
  1379. de faciliter son fonctionnement. On trouve également des
  1380. clauses de soutien au
  1381. solidarisme, soit par l'autorisation d'une contribution pour
  1382. financer la tenue
  1383. d'une assemblée de l'association, appelée assemblée générale
  1384. des travailleurs,
  1385. soit par l'attribution d'un local qui servira également au "comité
  1386. permanent
  1387. et autres comités des associations solidaristes", soit par l'octroi
  1388. d'un
  1389. ventilateur et d'une balance; on trouve également des
  1390. avantages pour les
  1391. travailleurs tels que l'autorisation d'assister aux cours donnés
  1392. par l'Ecole
  1393. sociale Jean XXIII, l'attribution d'un local pour mettre sur pied,
  1394. avec l'aide
  1395. de l'association solidariste, un club pour les travailleurs, ou
  1396. bien encore
  1397. des contributions pour célébrer la fête des pères ou des mères,
  1398. ou la
  1399. distribution de bananes non commercialisables pour les vendre
  1400. au profit de
  1401. l'association. Dans trois des accords mentionnés, un ou
  1402. plusieurs amiables
  1403. compositeurs sont intervenus au nom de l'Ecole sociale Jean
  1404. XXIII. Enfin, ces
  1405. accords directs contiennent évidemment des avantages pour
  1406. cette école et pour
  1407. l'association.
  1408. Traitement réservé aux organisations syndicales et aux
  1409. associations
  1410. solidaristes
  1411. 36. Il a été allégué dans la plainte que les associations
  1412. solidaristes
  1413. reçoivent un traitement préférentiel sur le plan du droit ainsi
  1414. que de la part
  1415. du gouvernement et du secteur patronal, au détriment du
  1416. mouvement syndical. La
  1417. mission a demandé des informations concernant le traitement
  1418. réservé aux
  1419. associations solidaristes et aux organisations syndicales, ainsi
  1420. que sur les
  1421. allégations de discrimination antisyndicale.
  1422. 37. Sur le plan normatif, la Constitution politique prévoit, parmi
  1423. les droits
  1424. et garanties individuels, le droit d'association à des fins licites,
  1425. sans que
  1426. personne ne puisse être contraint de s'affilier à une assocition
  1427. (article 25);
  1428. la Constitution garantit également, au chapitre des garanties et
  1429. des droits
  1430. sociaux, le droit des employeurs et des travailleurs de s'affilier
  1431. librement à
  1432. un syndicat dans le but exclusif d'obtenir et de préserver les
  1433. avantages
  1434. économiques, sociaux ou professionnels (article 60); enfin, elle
  1435. autorise la
  1436. création de coopératives dans le but d'améliorer les conditions
  1437. de vie des
  1438. travailleurs (article 64). A cet égard, le droit spécifique de créer
  1439. des
  1440. organisations syndicales et de s'y affilier est donc un droit
  1441. constitutionnel,
  1442. tandis que les associations solidaristes ou toute autre
  1443. association seraient
  1444. l'expression du droit général d'association.
  1445. 38. Sur un plan légal, le traitement des associations
  1446. solidaristes, en ce qui
  1447. concerne leur constitution et leur fonctionnement, est à la fois
  1448. plus simple
  1449. et plus souple que celui des syndicats, comme en témoignent
  1450. les normes
  1451. relatives au nombre minimum de membres, le droit desdits
  1452. membres à des
  1453. indemnités de départ, les fonctions que l'association peut
  1454. exercer, les
  1455. sanctions en cas de non-respect de ses objectifs et la
  1456. désignation des membres
  1457. de son comité directeur.
  1458. 39. Pour constituer une association solidariste, il suffit de 12
  1459. travailleurs
  1460. alors que, pour un syndicat, le nombre est fixé à 20.
  1461. Cependant, non seulement
  1462. l'exigence est moindre dans le premier cas, mais encore le
  1463. nombre minimum de
  1464. travailleurs exigé pour la création d'un syndicat d'entreprise est
  1465. très élevé
  1466. et pratiquement impossible à atteindre dans la majorité des
  1467. entreprises au
  1468. Costa Rica puisque, comme il a été indiqué précédemment,
  1469. elles comptent à
  1470. peine 20 travailleurs. Par ailleurs, les travailleurs les plus
  1471. proches de
  1472. l'employeur, notamment ses représentants, ne s'affilieront pas
  1473. en général à un
  1474. syndicat; par contre, ils s'affilieront à une association
  1475. solidariste. Dans
  1476. ces conditions, il est plus facile de créer une association
  1477. solidariste qu'une
  1478. organisation syndicale du fait que le nombre minimum de
  1479. membres est moins
  1480. élevé et que le personnel de confiance de l'employeur s'y
  1481. affilie, mais en
  1482. plus parce que le nombre minimum de membres pour la
  1483. création d'un syndicat est
  1484. impossible à atteindre dans la majorité des entreprises du pays.
  1485. 40. Conformément à la législation, l'association solidariste
  1486. bénéficie, entre
  1487. autres ressources financières, d'un versement mensuel de
  1488. l'employeur que
  1489. naturellement l'organisation syndicale ne reçoit pas, sauf si une
  1490. convention
  1491. collective le prévoit (ce qui est très exceptionnel). Cette
  1492. somme est
  1493. considérée comme faisant partie des fonds destinés à
  1494. alimenter les indemnités
  1495. de départ versées dans certains cas de cessation du contrat
  1496. de travail:
  1497. licenciement injustifié, retraite ou départ volontaire du
  1498. travailleur, ou
  1499. cessation de la relation de travail pour une cause étrangère à
  1500. la volonté du
  1501. travailleur, conformément aux dispositions du Code du travail
  1502. (article 29).
  1503. Cependant, conformément à la loi sur les associations
  1504. solidaristes (article
  1505. 21), tout travailleur membre de l'association qui part ou qui est
  1506. licencié
  1507. reçoit comme indemnité de départ une somme au moins égale
  1508. au pourcentage que
  1509. l'employeur aurait verserait à l'association. En conséquence,
  1510. cette loi crée
  1511. une situation plus favorable aux travailleurs membres de
  1512. l'association qu'elle
  1513. ne l'est pour les autres travailleurs de l'entreprise, du fait que
  1514. ces sommes
  1515. sont versées à certains travailleurs dans tous les cas de
  1516. cessation de la
  1517. relation de travail et qu'elles ne le sont pas aux autres. Cette
  1518. situation
  1519. crée une attirance en faveur des associations solidaristes à
  1520. laquelle les
  1521. syndicats ne sont pas en mesure de répondre et une
  1522. discrimination entre
  1523. travailleurs. Les syndicats revendiquent le droit pour tous les
  1524. travailleurs
  1525. de recevoir ces indemnités et de les administrer, comme c'est
  1526. le cas pour les
  1527. associations solidaristes.
  1528. 41. La remarque au sujet de l'inégalité de traitement en ce qui
  1529. concerne la
  1530. question des indemnités de départ a été communiquée à la
  1531. mission par les
  1532. secteurs les plus divers et, en particulier, par les professeurs
  1533. de droit du
  1534. travail consultés. Toutefois, de la même manière, les
  1535. représentants des
  1536. employeurs ne se sont pas montrés hostiles à l'idée d'étendre
  1537. le versement de
  1538. ces indemnités à tous les travailleurs dans les conditions où,
  1539. aujourd'hui,
  1540. les travailleurs membres d'une association solidariste les
  1541. reçoivent, à savoir
  1542. sans établir de distinction selon les motifs pour lesquels prend
  1543. fin le
  1544. contrat de travail. De son côté, le Président de la République
  1545. lui-même a fait
  1546. part de son accord pour que ces indemnités deviennent un
  1547. droit réel pour tous
  1548. les travailleurs, quel que soit le motif de la cessation du contrat
  1549. de
  1550. travail, et il s'est dit partisan en outre de reconnaître aux
  1551. travailleurs le
  1552. droit de participer aux bénéfices de l'entreprise.
  1553. 42. Pour ce qui concerne la portée des activités économiques
  1554. que la
  1555. législation autorise, l'association solidariste peut agir dans de
  1556. nombreux
  1557. domaines, y compris effectuer des opérations rentables (article
  1558. 4 de la loi
  1559. sur les associations solidaristes); les syndicats, par contre,
  1560. comme l'ont
  1561. fait remarquer les responsables syndicaux à la mission, se
  1562. voient opposer une
  1563. interdiction légale d'exercer des activités à buts lucratifs (article
  1564. 280 b)
  1565. du Code du Travail). Cette interdiction n'empêche pas le
  1566. syndicat d'exercer
  1567. des activités économiques, notamment celles de "créer,
  1568. administrer ou
  1569. subventionner des institutions, des établissements ou oeuvres
  1570. sociales
  1571. d'utilité publique comme les coopératives, les associations
  1572. sportives,
  1573. culturelles, éducatives et de prévoyance sociale" (article 270
  1574. c) du Code du
  1575. travail); il existe en outre, dans le pays, une banque des
  1576. travailleurs, gérée
  1577. principalement par les syndicats. Toutefois, comme l'ont fait
  1578. remarquer de
  1579. nombreuses personnes, il est évident que, sur cette question,
  1580. le Code du
  1581. travail est moins libéral que la loi sur les associations
  1582. solidaristes.
  1583. 43. Les recommandations formulées par le comité de la liberté
  1584. syndicale dans
  1585. le cas no 1304 concernant le gouvernement du Costa Rica
  1586. ont, semble-t-il,
  1587. entraîné une modification du projet de loi sur les associations
  1588. solidaristes,
  1589. aux termes de laquelle il était notamment interdit à ces
  1590. associations
  1591. "d'exercer toute activité visant à combattre ou à entraver de
  1592. quelque façon,
  1593. la formation et le fonctionnement des organisations syndicales
  1594. et des
  1595. coopératives" (article 8 ch)) et aux représentants patronaux
  1596. d'occuper des
  1597. fonctions au comité de direction de ces associations. Le
  1598. professeur Van Der
  1599. Laat, ex-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Costa
  1600. Rica, estime
  1601. néanmoins que "les employeurs entretiennent en pratique
  1602. d'excellentes
  1603. relations avec les associations solidaristes, quand ils ne les
  1604. contrôlent pas"
  1605. et que, "délibérément ou non, ces organisations exercent des
  1606. activités
  1607. parallèles à celles des syndicats et les concurrencent ..." (La
  1608. prévention des
  1609. pratiques antisyndicales, Débats sur les questions sociales,
  1610. 1988(1): 53). Par
  1611. cet amendement, on voulait délimiter les champs d'activité des
  1612. trois formes
  1613. d'organisation sociale et, avant tout, faire en sorte que les
  1614. associations
  1615. solidaristes n'empiètent pas sur les activités propres aux
  1616. syndicats. La
  1617. violation de cette norme donne lieu, selon le cas, à la
  1618. dissolution de
  1619. l'association ou à la destitution de ses représentants légaux.
  1620. Toutefois, les
  1621. dirigeants syndicaux se plaignent du fait que cette sanction n'a
  1622. jamais été
  1623. appliquée malgré les violations fréquentes et répétées de cette
  1624. interdiction;
  1625. en revanche, des syndicats importants ont été dissous. Les
  1626. fonctionnaires du
  1627. ministère du Travail ont déclaré pour leur part ne pas avoir
  1628. reçu de plaintes
  1629. alléguant qu'une association ait dévié de ses objectifs; ils
  1630. reconnaissent
  1631. toutefois qu'il n'existe pas de procédure concrète, simple et
  1632. claire pour
  1633. formuler ce genre de plainte et que le ministère ne dispose pas
  1634. d'un personnel
  1635. suffisant pour veiller au respect de cet aspect particulier de la
  1636. loi sur les
  1637. associations solidaristes.
  1638. 44. Il ressort de la Constitution politique (article 60, par. 2), du
  1639. Code du
  1640. travail (article 275 e)) et de la loi sur les associations
  1641. solidaristes
  1642. (article 14) que ces dernières disposent de davantage de
  1643. possibilité que les
  1644. organisations syndicales pour élire leurs dirigeants puisque,
  1645. outre le fait
  1646. qu'elles peuvent choisir ces derniers parmi les cadres, la seule
  1647. condition
  1648. requise des candidats est qu'ils soient des travailleurs majeurs;
  1649. par contre,
  1650. les directives applicables aux syndicats de travailleurs
  1651. prévoient que les
  1652. candidats doivent, de plus, être costa-riciens ou, s'ils sont
  1653. étrangers, être
  1654. mariés avec une femme de nationalité costa-ricienne et avoir
  1655. résidé de façon
  1656. permanente dans le pays depuis au moins cinq ans, ce qui
  1657. limite les
  1658. possibilités d'être élu.
  1659. 45. S'agissant de l'attitude du gouvernement face aux
  1660. associations
  1661. solidaristes, ou au solidarisme en général, les représentants
  1662. syndicaux et
  1663. leurs conseillers juridiques ont déclaré à la mission que les
  1664. mesures
  1665. d'ajustement dans le secteur public, et en particulier les
  1666. licenciements et
  1667. les restrictions apportées à la négociation collective,
  1668. affaiblissent le
  1669. mouvement syndical tandis que, parallèlement, le solidarisme
  1670. est favorisé dans
  1671. d'autres institutions, comme la Sécurité sociale. En ce qui
  1672. concerne les
  1673. sommes versées à l'Ecole sociale Jean XXIII et mentionnées
  1674. dans la plainte,
  1675. les représentants de l'Ecole ont déclaré qu'ils ne voyaient rien
  1676. de
  1677. répréhensible dans le fait que le gouvernement ait versé une
  1678. contribution
  1679. financière à une institution religieuse qui accomplit une oeuvre
  1680. sociale
  1681. auprès des travailleurs et pas seulement dans le cadre du
  1682. solidarisme.
  1683. Deuxièmement, ces représentants ont tenu à préciser qu'ils
  1684. n'ont pas reçu des
  1685. millions de colons comme il est mentionné dans la plainte;
  1686. l'aide
  1687. effectivement perçue se montait à 1.700.000 colons, versés
  1688. par le ministère de
  1689. la Planification et de la Politique économiques. Ils ont ajouté
  1690. que les
  1691. initiatives qui ont mené à la création d'une banque solidariste
  1692. et à
  1693. promouvoir l'idée du "timbre solidariste" pour financer ce
  1694. mouvement étaient
  1695. le fait de l'Union solidariste costa-ricienne, et que l'Ecole
  1696. sociale Jean
  1697. XXIII n'y a joué aucun rôle. Enfin, le gouvernement a assuré la
  1698. mission qu'il
  1699. était déterminé à faire respecter le droit d'association et le droit
  1700. de
  1701. syndicalisation prévu par la Constitution. Le Président et le
  1702. premier
  1703. vice-président de la République ont insisté à cet égard sur leur
  1704. volonté
  1705. d'adopter les mesures annoncées au comité de la liberté
  1706. syndicale visant à
  1707. tracer une nette démarcation entre les associations solidaristes
  1708. et les
  1709. syndicats, de façon à éviter toute possibilité d'intrusion entre
  1710. ces deux
  1711. types d'organisation.
  1712. 46. Quant aux employeurs et à leurs organisations, il ne fait
  1713. aucun doute
  1714. qu'ils sont généralement favorables au mouvement solidariste
  1715. et qu'ils
  1716. l'appuient, contrairement à la méfiance et aux réticences dont
  1717. ils font preuve
  1718. face au mouvement syndical, attitude en partie due aux
  1719. erreurs passées de
  1720. certains dirigeants syndicaux et organisations syndicales,
  1721. comme l'ont déclaré
  1722. à la mission de hauts responsables gouvernementaux, des
  1723. magistrats, des
  1724. professeurs, des dirigeants syndicaux et, comme l'ont même
  1725. laissé entendre des
  1726. chefs d'entreprise et des dirigeants solidaristes. Le professeur
  1727. Van Der Laat
  1728. a écrit ce qui suit: "... l'affiliation (d'un travailleur) à ce genre
  1729. d'association est vue avec sympathie par l'employeur et ne
  1730. risque pas
  1731. d'entraîner de représailles, comme c'est le cas s'il devient
  1732. membre d'un
  1733. syndicat" (voir l'article cité: 53).
  1734. 47. La constitution même d'une association solidariste suppose
  1735. le consentement
  1736. de l'employeur puisque ce dernier convient de lui verser
  1737. périodiquement une
  1738. contribution financière. Celle-ci concrétise l'ouverture de
  1739. l'employeur envers
  1740. l'association solidariste, ce qui crée un lien de reconnaissance
  1741. et permet à
  1742. l'employeur de s'assurer du bon usage des sommes versées.
  1743. Qui plus est, on
  1744. peut affirmer que c'est souvent l'employeur lui-même qui fait le
  1745. premier pas
  1746. en vue de la constitution de l'association, d'un commun
  1747. accord avec l'Ecole
  1748. sociale Jean XXIII ou l'Union solidariste, ou à l'initiative d'une
  1749. de ces
  1750. institutions. La participation de ces entités à l'organisation de
  1751. l'association, à la rédaction des statuts et à l'accomplissement
  1752. des
  1753. formalités requises fait en sorte que l'inscription de la nouvelle
  1754. association
  1755. solidariste est achevée rapidement et sans difficultés,
  1756. contrairement à ce qui
  1757. peut se passer pour une organisation syndicale, ce que des
  1758. fonctionnaires du
  1759. ministère ont confirmé à la mission.
  1760. 48. Les offres d'emploi publiées dans la presse mentionnent
  1761. souvent, parmi les
  1762. avantages qui rendent l'offre attrayante, l'existence d'une
  1763. association
  1764. solidariste dans l'entreprise, ce qui confirme l'attitude positive
  1765. des
  1766. employeurs face à ce type d'organisation. Des représentants
  1767. gouvernementaux,
  1768. syndicaux et même patronaux, ainsi que des professeurs de
  1769. droit du travail se
  1770. sont dit d'avis que l'offre d'emploi peut impliquer en pratique
  1771. que
  1772. l'employeur s'attend à ce que le nouveau travailleur s'inscrive
  1773. à
  1774. l'association et s'abstienne de toute activité syndicale. Dans le
  1775. secteur
  1776. rural ou agro-industriel, on a cité le cas de la société
  1777. BANDECO où, selon des
  1778. dirigeants syndicaux, le syndicat a été éliminé et l'obtention
  1779. d'un emploi
  1780. dépend de l'adhésion à une association solidariste.
  1781. 49. Selon divers témoignages concordants, dans de nombreux
  1782. cas, l'employeur ne
  1783. se contente pas d'appuyer ostensiblement l'association
  1784. solidariste et de
  1785. manifester son souhait de voir tous ses employés y adhérer; il
  1786. conserve
  1787. également un contrôle sur la gestion même de l'association par
  1788. l'entremise de
  1789. ses dirigeants dont la confiance lui est acquise. Le
  1790. représentant de la
  1791. FEDERICAP a évoqué les avantages qu'une association
  1792. solidariste a obtenu pour
  1793. les travailleurs d'une entreprise de sous-traitance, dont le chef
  1794. du personnel
  1795. faisait partie du comité directeur de l'association. Les
  1796. représentants
  1797. syndicaux et les travailleurs de plusieurs entreprises privées
  1798. ont déclaré
  1799. que, lors des élections au comité directeur, on constatait une
  1800. tendance à la
  1801. victoire des candidats mentionnés sur la liste proposée par les
  1802. cadres,
  1803. notamment le chef du personnel ou celui du service de
  1804. comptabilité, grâce à
  1805. leur compétence ou à leur bonne connaissance de
  1806. l'entreprise, mais aussi parce
  1807. que les autres travailleurs étaient réticents à les affronter dans
  1808. une joute
  1809. électorale. Dans le même ordre d'idées, les dirigeants de
  1810. l'Union solidariste
  1811. que la mission a rencontrés et qui appartenaient à des
  1812. associations
  1813. solidaristes étaient en majorité des cadres d'entreprises
  1814. privées: l'un
  1815. d'entre eux s'est présenté comme gestionnaire des ressources
  1816. humaines et un
  1817. autre comme directeur du service du personnel d'une
  1818. entreprise de plastiques.
  1819. Par ailleurs, un fonctionnaire de l'inspection du travail a
  1820. déclaré que les
  1821. chefs du personnel font souvent partie des comités directeurs
  1822. des associations
  1823. solidaristes.
  1824. Discrimination antisyndicale
  1825. 50. La plainte fait état non seulement du traitement plus
  1826. favorable réservé
  1827. aux associations solidaristes par rapport aux syndicats, mais
  1828. également
  1829. d'actes de discrimination antisyndicale et de la protection
  1830. juridique
  1831. insuffisante à cet égard. La mission a pu obtenir des
  1832. renseignements sur ces
  1833. deux aspects.
  1834. 51. Les représentants syndicaux et les travailleurs rencontrés
  1835. ont affirmé
  1836. sans aucune ambiguïté que la persécution antisyndicale est
  1837. chose courante dans
  1838. le secteur privé.
  1839. 52. La mission a reçu une documentation complète sur le
  1840. conflit entre la
  1841. société Aurind S.A. et le syndicat de cette entreprise, qui a été
  1842. enregistré
  1843. le 26 avril 1989. Les dirigeants du syndicat ont été licenciés le
  1844. lendemain,
  1845. 27 avril 1989 pour "propagation de rumeurs" nuisibles à
  1846. l'entreprise. Du 24
  1847. avril au 5 mai 1989, 56 employés ont été licenciés parmi les
  1848. dirigeants
  1849. syndicaux et les personnes ayant participé à l'assemblée
  1850. constitutive du
  1851. syndicat, et plusieurs travailleurs s'en sont désaffiliés. Une
  1852. association
  1853. solidariste s'était formée le 2 mai 1989 dans l'entreprise. Dans
  1854. un rapport
  1855. détaillé daté du 8 juin 1989, confirmé par le ministre du Travail
  1856. et de la
  1857. Sécurité sociale, l'inspecteur du travail a conclu qu'il y avait
  1858. effectivement
  1859. eu persécution antisyndicale contre les travailleurs licenciés.
  1860. Un jugement du
  1861. 23 mai 1990, confirmé le 27 juin 1990, a ordonné qu'il leur soit
  1862. versé des
  1863. indemnités pour licenciement injustifié.
  1864. 53. Un représentant syndical a remis à la mission des
  1865. informations écrites sur
  1866. les plaintes suivantes, déposées en raison d'actes de
  1867. persécution
  1868. antisyndicale: le 5 décembre 1989, contre la société Buen
  1869. Paso SA, pour
  1870. entrave aux activités syndicales et licenciement de dirigeants
  1871. syndicaux; le
  1872. 17 septembre 1990 contre la Asociacion Pro-Hospital Nacional
  1873. De Ninos, pour
  1874. harcèlement du comité syndical par l'entremise de l'association
  1875. solidariste,
  1876. et pour le licenciement ultérieur de tous les membres du
  1877. comité; le 5 juin
  1878. 1989, devant le président de la Chambre d'industrie, pour
  1879. diverses raisons et
  1880. notamment, licenciements antisyndicaux, destruction de
  1881. syndicats et refus
  1882. d'appliquer des conventions collectives, contre les sociétés
  1883. Calzado Ecco,
  1884. Pegaso Internacional, Caballero Blanco SA, Creaciones
  1885. Frances, Perryco SA,
  1886. Industrias Katuir, Yorkin de Costa Rica, Melkis de Costa Rica,
  1887. Industrias
  1888. Romano, Interfashion Industrias, Cocoa Products de Costa
  1889. Rica, El Gallito
  1890. Industrial, Constructora Carrez, Coca Cola, Kokomerica SA,
  1891. Pozuelo SA, Nuguet
  1892. SA, Textiles S & R, Durman Esquivel, Dos Pinos, Plywood
  1893. Costarricense, Yanber
  1894. de Costa Rica, Skyline SA, Ceinsa SA, Industrias Dada SA,
  1895. Industrias Eiffel
  1896. SA, Tica Tex SA, Sansung SA, Coceca SA, Plumrose SA,
  1897. Realtex SA, Textiles
  1898. Dragon SA, Textiles El Roble et Bali SA; le 5 mars 1991, par
  1899. voie de recours
  1900. en amparo devant la chambre constitutionnelle de la Cour
  1901. suprême, contre la
  1902. société Bilbaina SA pour entrave aux activités syndicales et
  1903. licenciements à
  1904. la suite d'un conflit collectif de caractère économique et social.
  1905. 54. Selon le conseiller juridique de plusieurs syndicats, la
  1906. persécution
  1907. syndicale s'est renforcée dans le secteur agricole par suite de
  1908. l'utilisation
  1909. de diverses méthodes de précarisation de l'emploi: recours
  1910. systématique aux
  1911. contrats de courte durée déterminée; moyens de pression tels
  1912. le licenciement
  1913. de parents des militants syndicaux; mauvais traitements;
  1914. piètres conditions de
  1915. travail, utilisées notamment comme moyen de pénaliser
  1916. certains travailleurs,
  1917. ce qui revêt une importance particulière si l'on tient compte,
  1918. par exemple, de
  1919. l'état déplorable des habitations de nombreux travailleurs. Il a
  1920. également
  1921. signalé que les magasins solidaristes, censés vendre à bas prix
  1922. des biens de
  1923. première nécessité, peuvent être utilisés pour inciter les
  1924. travailleurs à
  1925. acheter à crédit des articles coûteux, ce qui diminue la part du
  1926. salaire
  1927. disponible et crée une dépendance du travailleur envers
  1928. l'entreprise, par
  1929. l'intermédiaire de ces magasins; en retour, cette dépendance
  1930. resserre les
  1931. liens du travailleur avec l'association solidariste et l'éloigne du
  1932. syndicat.
  1933. 55. Des représentants syndicaux ont fourni à la mission des
  1934. documents
  1935. authentifiés devant notaire le 8 janvier 1991, rédigés par des
  1936. personnes se
  1937. déclarant agriculteurs et faisant état de leur expérience vécue
  1938. de
  1939. syndicalistes face au solidarisme. Ils dénoncent dans ces
  1940. documents les
  1941. menaces et les pressions dont ils ont fait l'objet, pour les
  1942. persuader
  1943. d'adhérer à une association solidariste et de renoncer à leur
  1944. affiliation
  1945. syndicale; les cas de travailleurs licenciés parce qu'ils étaient
  1946. syndicalistes ou avaient fait grève; l'existence de listes noires,
  1947. utilisées à
  1948. l'embauche; ainsi que divers actes de discrimination contre
  1949. des syndicalistes.
  1950. 56. Dans le secteur public, où le solidarisme s'étend toujours
  1951. davantage, les
  1952. représentants syndicaux consultés ont déclaré que les
  1953. politiques d'ajustement
  1954. structurel actuellement appliquées sont utilisées comme
  1955. prétexte pour procéder
  1956. à des licenciements massifs de dirigeants syndicaux, ce qui
  1957. provoque le
  1958. fractionnement ou la disparition des organisations syndicales,
  1959. dans la mesure
  1960. où les entreprises publiques perdent de l'importance, sont
  1961. restructurées ou
  1962. privatisées. Ils ont cité à cet égard le cas des licenciements
  1963. décidés en
  1964. raison de la suppression du programme de cantines scolaires.
  1965. Dans le même
  1966. ordre d'idées, des représentants du Syndicat uni des
  1967. travailleurs agricoles et
  1968. des plantations ont communiqué à la mission copie d'un
  1969. procès-verbal dressé
  1970. dans un bureau cantonal du travail (Potoci et Guacimo) du
  1971. ministère du Travail
  1972. et de la Sécurité sociale, dans lequel le secrétaire général du
  1973. syndicat
  1974. dénonce les actes suivants de persécution syndicale à la
  1975. station expérimentale
  1976. Los Diamantes (secteur public): mutation préjudiciable du
  1977. secrétaire adjoint
  1978. du syndicat; suspension des permissions d'absence pour
  1979. activités syndicales;
  1980. suspensions injustifiées non rémunérées de plusieurs membres
  1981. du syndicat;
  1982. désaffiliations de travailleurs à l'instigation du contremaître. Ils
  1983. ont
  1984. indiqué que ces faits se produisent alors même que la
  1985. constitution
  1986. d'associations solidaristes est favorisée. Des violations de la
  1987. convention
  1988. collective dans la société costa-ricienne de transport
  1989. ferroviaire, y compris
  1990. le licenciement de dirigeants syndicaux, ont également été
  1991. signalées. Enfin,
  1992. divers représentants de fonctionnaires ont dit craindre que la
  1993. réforme
  1994. proposée pour le statut du service public n'entraîne la
  1995. suppression du droit
  1996. de négocier les conventions collectives de travail.
  1997. 57. Des fonctionnaires du ministère du Travail comptant de
  1998. nombreuses années
  1999. d'expérience en matière d'inspection du travail ont indiqué qu'il
  2000. y avait eu
  2001. peu de plaintes concernant des persécutions syndicales et
  2002. qu'en l'absence de
  2003. plainte il n'y avait pas de visite d'inspection, en particulier à
  2004. cause du
  2005. manque de ressources humaines. Ils ont mentionné,
  2006. notamment, une plainte
  2007. récente contre l'entreprise Comandos de Vigilencia civil SA,
  2008. qui a donné lieu
  2009. à un procès-verbal de l'inspecteur du travail le 17 décembre
  2010. 1990, confirmé
  2011. par l'instance supérieure le 5 avril 1991; il est évident que
  2012. l'entreprise a
  2013. introduit un recours contre la décision. Ils ont toutefois déclaré
  2014. avoir eu
  2015. connaissance de différentes modalités de discrimination
  2016. antisyndicales et de
  2017. pressions en faveur du solidarisme. Parmi les modalités en
  2018. question, on
  2019. trouverait le fait de conditionner l'emploi et la promotion dans
  2020. l'entreprise
  2021. à l'affiliation à une association solidariste; de licencier, même
  2022. en leur
  2023. versant une indemnité de licenciement, particulièrement dans
  2024. les zones
  2025. industrielles et dans les plantations, les travailleurs qui
  2026. cherchent à
  2027. constituer des syndicats; de faire signer des documents de
  2028. renonciation à
  2029. l'appartenance à un syndicat; et de diffuser, au moyen de
  2030. haut-parleurs, des
  2031. consignes antisyndicales.
  2032. 58. D'après plusieurs témoignages recueillis par la mission, la
  2033. législation du
  2034. Costa Rica ne contient pas de dispositions comportant une
  2035. protection adéquate
  2036. contre la discrimination antisyndicale. Le professeur Edgar G.
  2037. Alfaro a résumé
  2038. la situation juridique dans les termes suivants: a) la législation
  2039. autorise la
  2040. liberté de licenciement, sans justification, à peine accompagné
  2041. du paiement
  2042. éventuel d'une indemnité de licenciement (art. 80 du Code du
  2043. travail); en
  2044. effet, en se référant à cet aspect particulier de la législation, un
  2045. avocat
  2046. lié à l'Ecole sociale Jean XXIII a indiqué à la mission que les
  2047. persécutions
  2048. antisyndicales existaient et continueraient d'exister tant que le
  2049. régime
  2050. juridique en matière de licenciement continuerait à être la
  2051. liberté de
  2052. licenciement; b) il n'y a pas de protection en faveur des
  2053. représentants des
  2054. travailleurs; c) en fonction des critères de la jurisprudence
  2055. dominante, le
  2056. droit à la réintégration en cas de licenciement arbitraire ou en
  2057. cas de
  2058. licenciement au cours d'un conflit collectif n'existe pas; d) de
  2059. même, le
  2060. critère du syndicat le plus représentatif n'existe pas, non plus
  2061. que la
  2062. capacité de négocier ne lui est reconnue de plein droit; pour
  2063. obliger
  2064. l'employeur à négocier, le syndicat doit prouver que le tiers des
  2065. travailleurs
  2066. de l'entreprise lui sont affiliés; en fait, dans nombre
  2067. d'entreprises, il
  2068. faudrait que 100 pour cent des travailleurs lui soient affiliés,
  2069. étant donné
  2070. qu'un syndicat d'entreprise ne peut se constituer avec moins
  2071. de 20
  2072. travailleurs, que 5.290 des entreprises dans le secteur
  2073. industriel ont moins
  2074. de 20 travailleurs et que 70 pour cent des entreprises ont
  2075. moins de 100
  2076. travailleurs; e) en pratique, il n'est pas possible de négocier
  2077. des
  2078. conventions collectives par région ou par branche d'activité
  2079. économique; f)
  2080. l'exercice du droit de grève est sérieusement entravé par la
  2081. nécessité de se
  2082. conformer à un processus compliqué de conciliation judiciaire
  2083. et d'obtention
  2084. de l'appui de 60 pour cent des travailleurs. Par ailleurs,
  2085. plusieurs personnes
  2086. ont insisté sur le montant très faible des amendes prévues par
  2087. le Code du
  2088. travail pour infraction à ses dispositions, y compris celles
  2089. relatives à la
  2090. liberté syndicale (de 300 à 1000 colons).
  2091. 59. En 1989, le ministère du Travail s'était engagé auprès des
  2092. organisations
  2093. syndicales les plus représentatives à adopter un décret pour
  2094. réglementer
  2095. l'immunité syndicale, mais le décret en question ne l'a pas été.
  2096. Plusieurs
  2097. secteurs ont indiqué à la mission que la question de l'immunité
  2098. syndicale ne
  2099. pouvait pas être réglementée par décret et qu'elle relevait du
  2100. domaine de la
  2101. loi; d'autres ont souligné qu'en 1989 il y avait eu erreur de
  2102. procédure, et
  2103. notamment défaut de consultation des organisations
  2104. intéressées, en particulier
  2105. des organisations d'employeurs, mais que désormais la
  2106. question pourrait être
  2107. examinée à nouveau sur de meilleures bases.
  2108. 60. Certains représentants des employeurs ont indiqué à la
  2109. mission qu'ils ne
  2110. s'opposeraient pas à la reconnaissance d'une sorte d'immunité
  2111. syndicale, bien
  2112. qu'ils aient des craintes à l'endroit de certaines de ses
  2113. modalités, dès lors
  2114. que des obligations seraient définies à l'égard des dirigeants
  2115. syndicaux. Les
  2116. représentants de l'Union solidariste sont en faveur de
  2117. l'immunité syndicale
  2118. s'il y a réciprocité pour les membres des comités directeur de
  2119. l'association
  2120. solidariste. Ceci contribuerait, d'après eux, à protéger leur
  2121. liberté
  2122. d'expression.
  2123. 61. La loi de compétence constitutionnelle et la quatrième
  2124. Chambre de la Cour
  2125. suprême de justice nouvellement constituée, chargée du
  2126. contrôle de
  2127. l'application des normes constitutionnelles et des traités et
  2128. conventions
  2129. internationales, qui l'emportent sur la loi nationale, constituent
  2130. un élément
  2131. nouveau et de grande importance pour la protection des
  2132. travailleurs contre la
  2133. discrimination antisyndicale, d'après plusieurs secteurs. La loi
  2134. autorise, par
  2135. exemple, le recours à l'amparo constitutionnel, même à
  2136. l'encontre des
  2137. particuliers. La quatrième Chambre a commencé à émettre des
  2138. décisions sur
  2139. l'application des conventions internationales du travail ratifiées
  2140. et
  2141. pourrait, de l'avis de son président, avoir à connaître des
  2142. recours
  2143. individuels qui seraient introduits contre des licenciements de
  2144. caractère
  2145. antisyndical. Cependant, selon lui, une plus grande protection
  2146. de général
  2147. nécessiterait l'adoption d'une législation détaillée.
  2148. 62. Le premier vice-président de la République a admis qu'il
  2149. existait une
  2150. carence législative en matière de protection contre la
  2151. discrimination
  2152. antisyndicale, qu'il était nécessaire d'y porter remède et qu'il
  2153. était
  2154. possible de le faire. Lorsqu'il était ministre du Travail, il avait
  2155. demandé la
  2156. collaboration de l'OIT en vue de modifier le Code du travail sur
  2157. ce point;
  2158. cependant, le projet de réforme n'a pas été adopté à cause de
  2159. circonstances
  2160. particulières dues au système parlementaire du Costa Rica.
  2161. 63. Le Président de la République a indiqué à la mission qu'il
  2162. était convaincu
  2163. de la nécessité d'inscrire l'immunité syndicale dans un texte de
  2164. loi et qu'il
  2165. était disposé à promouvoir une réforme législative à cet effet. Il
  2166. a estimé
  2167. que, pour ce faire, il pourrait disposer d'un soutien
  2168. parlementaire. Dans le
  2169. même ordre d'idée, il a indiqué que l'Assemblée était déjà
  2170. saisie d'un projet
  2171. visant à abroger les articles 333 et 334 du Code pénal, qui
  2172. prévoient
  2173. l'imposition de peines de prison à l'encontre des instigateurs
  2174. d'abandon de
  2175. travail fonctionnaires et agents de l'Etat, y compris en cas de
  2176. grève supposée
  2177. illégale et d'amendes pour ceux qui y participent.
  2178. 64. Au sujet de la possibilité d'introduire des réformes
  2179. législatives, le
  2180. président de l'Assemblée législative, en fonction à partir du 1er
  2181. mai 1991, a
  2182. fourni des informations précieuses à la mission concernant le
  2183. fonctionnement
  2184. de ladite Assemblée. Il a indiqué qu'actuellement l'ordre du jour
  2185. de la
  2186. session parlementaire ne comporte pas de projet de réforme du
  2187. Code du travail,
  2188. même si certains projets avaient été présentés par le passé,
  2189. pour la simple
  2190. raison que, à la fin de chaque année, les projets qui n'ont pas
  2191. été adoptés
  2192. sont retirés de l'ordre du jour et qu'il convient, pour qu'ils s'y
  2193. trouvent à
  2194. nouveau, d'introduire de nouvelles démarches. De plus, après
  2195. chaque période
  2196. constitutionnelle, la totalité des membres de l'Assemblée est
  2197. renouvelée, ce
  2198. qui conduit à poser à nouveau des questions qui étaient déjà
  2199. connues des
  2200. membres de la précédente Assemblée. Enfin, compte tenu de
  2201. la brièveté de la
  2202. période constitutionnelle qui est de quatre années et du
  2203. remaniement annuel de
  2204. l'ordre du jour de l'Assemblée, il a estimé que les réformes du
  2205. Code du
  2206. travail, pour pouvoir aboutir, devraient être partielles et très
  2207. précises.
  2208. V. Autres informations pertinentes
  2209. 65. Les représentants du gouvernement ont communiqué à la
  2210. mission différents
  2211. projets de loi préparés par le ministère du Travail et de la
  2212. Sécurité sociale,
  2213. notamment: une réforme partielle du Code du travail en vue
  2214. d'établir un
  2215. système unique d'amende, exprimé en nombre de salaires, et
  2216. d'augmenter à
  2217. quinze mois le plafond de l'indemnité de licenciement; une loi
  2218. organique du
  2219. ministère du Travail et de la Sécurité sociale visant à rendre
  2220. plus efficace
  2221. la procédure de conciliation; une abrogation des articles 333
  2222. et 334 du Code
  2223. pénal, relatifs aux grèves des fonctionnaires et des employés
  2224. de l'Etat. Ils
  2225. ont également fourni les grandes lignes d'un projet de loi sur la
  2226. participation des travailleurs aux bénéfices des entreprises.
  2227. VI. Conclusions
  2228. 66. En résumé, compte tenu des informations obtenues par la
  2229. mission, il
  2230. convient de dégager les conclusions suivantes:
  2231. 1) S'agissant des relations entre solidarisme et syndicalisme, il
  2232. faut noter
  2233. que les associations solidaristes dont le patrimoine est
  2234. constitué d'apports
  2235. provenant des travailleurs et d'apports provenant d'un
  2236. employeur pour être
  2237. affectés aux indemnités de départ ont, aux termes de la loi,
  2238. une fonction
  2239. d'assistance mutuelle en faveur des travailleurs (il s'agit de
  2240. mutualisme).
  2241. Les personnes rencontrées par la mission paraissant refléter à
  2242. cet égard le
  2243. sentiment général de la population qui considère que cet
  2244. aspect du solidarisme
  2245. mérite d'être maintenu. En pratique, cependant, les
  2246. associations solidaristes
  2247. peuvent assumer - et le font souvent à maintes occasions -
  2248. des fonctions très
  2249. diverses normalement réservées aux organisations syndicales,
  2250. et la mission a
  2251. reçu de nombreuses informations provenant des différents
  2252. secteurs rencontrés
  2253. et une documentation fournie qui confirment que les
  2254. associations et les
  2255. organisations solidaristes, en particulier par le truchement des
  2256. comités
  2257. permanents et des conseils des relations professionnelles
  2258. exercent des
  2259. activités en matière de relations professionnelles. Les activités
  2260. en question
  2261. sont allées jusqu'à la signature d'une série d'accords directs,
  2262. particulièrement dans les entreprises où les associations
  2263. solidaristes sont
  2264. dans l'orbite de l'Ecole sociale Jean XXIII. Les accords directs
  2265. constituent
  2266. parfois des contrats collectifs ou ils les ont remplacées,
  2267. contribuant par là,
  2268. dans le secteur privé, à la diminution du nombre de
  2269. conventions collectives et
  2270. à l'affaiblissement, voire à la disparition, d'un grand nombre
  2271. d'organisations
  2272. syndicales, lesquelles se voient privées, de cette manière, de
  2273. leur instrument
  2274. principal d'action syndicale. Ces accords directs offrent une
  2275. protection
  2276. juridique inférieure à celle qu'offrent les conventions
  2277. collectives, et ils
  2278. sont conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs
  2279. non syndiqués,
  2280. même si un syndicat se trouve dans l'entreprise. Actuellement,
  2281. le nombre total
  2282. des conventions collectives, dans le secteur privé, s'élève à
  2283. 15 conventions
  2284. collectives d'entreprise.
  2285. 2) S'il est certain que la disparition des organisations
  2286. syndicales et le
  2287. faible accroissement du mouvement syndical dans la dernière
  2288. décade tiennent à
  2289. la situation décrite plus haut concernant l'insuffisance de
  2290. protection légale
  2291. contre les actes de discrimination antisyndicale, il est
  2292. également certain que
  2293. la crise du mouvement syndical obéit, pour une large part, à
  2294. des motifs
  2295. internes, comme cela a été indiqué à maintes reprises à la
  2296. mission par
  2297. différents représentants syndicaux et comme la CISL
  2298. elle-même l'a souligné
  2299. dans ses allégations; d'autres secteurs, en revanche, se sont
  2300. référés aux
  2301. erreurs passées de certaines organisations et de certains
  2302. dirigeants
  2303. syndicaux.
  2304. 3) L'immixtion des associations solidaristes dans les activités
  2305. syndicales a
  2306. été admise devant la mission par les représentants du
  2307. gouvernement, des
  2308. milieux académiques ou syndicaux, ou même des milieux
  2309. patronaux, et au moins
  2310. par certains des représentants solidaristes rencontrés. En
  2311. particulier, le
  2312. Président le premier vice-président de la République ont l'un et
  2313. l'autre
  2314. indiqué que, dans la pratique, le solidarisme assume des
  2315. fonctions des
  2316. syndicats et qu'il est nécessaire de délimiter, par voie
  2317. normative, leurs
  2318. rôles. Les autorités gouvernementales ont assuré qu'elles
  2319. étaient disposées à
  2320. adopter à brève échéance des mesures législatives
  2321. appropriées ou d'un autre
  2322. ordre pour garantir une séparation effective des fonctions des
  2323. syndicats et
  2324. des associations solidaristes.
  2325. 4) En ce qui concerne le traitement réservé aux associations
  2326. solidaristes et
  2327. aux organisations syndicales, il ne fait aucun doute que la loi
  2328. accorde aux
  2329. associations solidaristes une série d'avantages par rapport aux
  2330. syndicats dans
  2331. certains domaines (nombre minimum de travailleurs
  2332. nécessaires à leur
  2333. constitution, possibilité de s'adonner à des activités
  2334. commerciales à but
  2335. lucratif, expectative en matière d'indemnités de départ en cas
  2336. de cessation de
  2337. travail justifiée, possibilité de gérer les fonds de chômage,
  2338. etc.). Ces
  2339. avantages facilitent leur constitution et leur fonctionnement.
  2340. 5) Au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et
  2341. d'insuffisance
  2342. de la protection légale à cet égard, la législation autorise le
  2343. licenciement
  2344. sans indication de motif à la condition de payer les indemnités
  2345. correspondantes (y compris quand il s'agit de dirigeants
  2346. syndicaux), et les
  2347. amendes en cas d'infraction aux dispositions du Code du
  2348. travail, même celles
  2349. relatives à la liberté syndicale, sont clairement anachroniques
  2350. puisqu'elles
  2351. vont de 300 à 1000 colons (soit moins de 9 dollars des
  2352. Etats-Unis). La mission
  2353. a recueilli des témoignages tant des syndicats que des
  2354. autorités du travail
  2355. selon lesquels des licenciements ou d'autres actes
  2356. préjudiciables aux
  2357. travailleurs pour motifs syndicaux ont eu lieu et continuent
  2358. d'avoir lieu (au
  2359. moment de la constitution d'un syndicat ou pour
  2360. l'accomplissement d'activités
  2361. syndicales, notamment des pressions pour que les travailleurs
  2362. s'affilient à
  2363. une association solidariste, qu'ils renoncent à leur syndicat ou
  2364. à leurs
  2365. activités syndicales), situations contre lesquelles la protection
  2366. de la loi
  2367. est insuffisante et qui sont particulièrement graves dans le
  2368. secteur des
  2369. plantations. A cet égard, la création de la quatrième Chambre
  2370. (constitutionnelle) de la Cour suprême de justice et la loi de
  2371. compétence
  2372. constitutionnelle représentent des éléments de progrès pour
  2373. l'exercice des
  2374. droits syndicaux, dans la mesure où elles permettent une large
  2375. utilisation des
  2376. voies de recours en amparo, même contre des particuliers.
  2377. Cependant, un large
  2378. consensus s'est dégagé sur la nécessité d'adopter une
  2379. législation détaillée et
  2380. appropriée en matière de protection syndicale efficace et le
  2381. gouvernement, en
  2382. particulier le Président de la République, s'est déclaré prêt à
  2383. introduire des
  2384. projets de lois efficaces à cet égard. Les employeurs ne
  2385. s'opposent pas au
  2386. principe d'une protection des dirigeants syndicaux (bien qu'ils
  2387. aient des
  2388. craintes à l'égard de certaines modalités de protection) dès lors
  2389. que des
  2390. obligations seraient définies à l'égard de ces dirigeants. Par
  2391. ailleurs, un
  2392. projet de loi préparé par le ministère du Travail existe
  2393. actuellement, qui
  2394. renforcera considérablement les amendes pour infraction au
  2395. Code du travail et
  2396. qui mettra sur pied un nouveau système, de même qu'est à
  2397. l'étude devant
  2398. l'Assemblée législative un projet de loi visant à supprimer les
  2399. articles 333
  2400. et 334 du Code pénal qui prévoient des sanctions pénales en
  2401. cas de grève
  2402. illégale des fonctionnaires et des agents de l'Etat.
  2403. 67. Les questions principales soulevées dans les plaintes, de
  2404. même que les
  2405. conclusions et recommandations intérimaires du Comité de la
  2406. liberté syndicale,
  2407. ont été examinées en détail avec le ministre du Travail et de la
  2408. Sécurité
  2409. sociale ainsi qu'avec plusieurs de ses collaborateurs directs,
  2410. afin de
  2411. clarifier certains aspects et d'envisager des mesures à prendre.
  2412. Il ressort de
  2413. ces entretiens qu'il serait souhaitable, en vue d'une action
  2414. efficace et
  2415. réaliste, d'envisager une série de mesures de nature différente
  2416. qui pourraient
  2417. être adoptées et appliquées de manière progressive, dans
  2418. l'espoir que les
  2419. réformes prévues puissent avoir lieu sur les questions
  2420. examinées dans les
  2421. paragraphes antérieurs.
  2422. 68. Le Comité de la liberté syndicale avait pris note de la
  2423. décision du
  2424. gouvernement d'appuyer la présentation d'un projet de loi
  2425. visant à interdire
  2426. aux associations solidaristes toute immixtion directe ou
  2427. indirecte dans la
  2428. négociaiton collective et à introduire des normes de protection
  2429. contre la
  2430. discrimination antisyndicale, et le ministre du Travail et de la
  2431. Sécurité
  2432. sociale, interprétant les propos du Président de la République
  2433. lui-même, a
  2434. fait état de sa ferme intention d'agir de manière rapide et
  2435. efficace dans ce
  2436. sens. Ce qui conviendrait le mieux serait d'examiner les
  2437. possibilités de
  2438. ratifier, d'étendre et de préciser par l'adoption d'une loi la
  2439. position du
  2440. ministère de refuser d'homologuer les accords directs lorsque
  2441. la négociation
  2442. d'une convention collective est entamée, et de ne pas
  2443. accepter la présence
  2444. d'un comité permanent quand une entreprise compte un
  2445. syndicat; selon les
  2446. autorités, du ministère, il serait peut-être également possible
  2447. d'adopter un
  2448. règlement d'application de la loi organique du ministère sur la
  2449. constitution
  2450. des comités permanents. Par ailleurs, il ressort des entretiens
  2451. avec le
  2452. président de l'Assemblée législative entré en fonctions au 1er
  2453. mai 1991 qu'il
  2454. est nécessaire d'agir avec une certaine célérité au moyen de
  2455. projets de textes
  2456. courts et viables, pour tenir compte des particularités du
  2457. mécanisme
  2458. législatif. Etant donné les bonnes intentions manifestées par le
  2459. gouvernement,
  2460. il convient d'espérer que dans les institutions ou les emplois
  2461. soumis au
  2462. contrôle direct ou indirect d'un comité gouvernemental, le
  2463. gouvernement
  2464. examinera la possibilité de mettre en pratique, de manière plus
  2465. immédiate,
  2466. certaines décisions pour éviter les immixtions des associations
  2467. solidaristes
  2468. dans les activités propres des syndicats et pour garantir une
  2469. protection
  2470. efficace contre la discrimination antisyndicale.
  2471. 69. Un large consensus s'est dégagé tant du côté du
  2472. gouvernement que des
  2473. organisations sur la nécessité de supprimer la discrimination qui
  2474. existe
  2475. actuellement au sujet des expectatives en matière
  2476. d'indemnités de départ entre
  2477. les travailleurs membres d'une association solidariste et les
  2478. autres
  2479. travailleurs, au moyen d'une disposition législative qui
  2480. généralise les
  2481. avantages contenus dans la loi sur les associations solidaristes
  2482. et qui
  2483. déclare que l'octroi d'indemnités de départ est un droit de
  2484. chaque travailleur
  2485. quelle que soit la forme de la cessation de sa relation de
  2486. travail.
  2487. 70. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a exprimé
  2488. son intention
  2489. de maintenir sa politique de refus d'homologation des accords
  2490. directs lorsque
  2491. la négociation d'une convention collective est entamé, ainsi
  2492. que d'adopter
  2493. certaines dispositions administratives, simples et urgentes dans
  2494. sa sphère de
  2495. compétences, pour améliorer l'action de l'inspection du travail
  2496. en matière
  2497. syndicale. Il s'agirait notamment par des entrevues avec les
  2498. dirigeants
  2499. syndicaux pendant les visites d'inspection, de simplifier les
  2500. démarches
  2501. administratives en matière d'enregistrement des syndicats et de
  2502. plaintes pour
  2503. persécution syndicale, et d'informer plus largement les
  2504. travailleurs de leurs
  2505. droits en la matière.
  2506. 71. Enfin, à la lumière des principes généraux de l'OIT, la
  2507. mission a estimé
  2508. opportun de souligner l'importance de ce que toute initiative
  2509. législative ou
  2510. autre tienne directement compte des points de vue des
  2511. organisations syndicales
  2512. et des organisations patronales.
  2513. 72. En conclusion de ce rapport, je souhaite exprimer ma
  2514. profonde gratitude au
  2515. Directeur général de l'OIT pour la confiance qu'il a placée en
  2516. moi en me
  2517. confiant cette tâche délicate. Je souhaite également exprimer
  2518. ma gratitude à
  2519. l'endroit de ceux qui m'ont accompagné au cours de cette
  2520. mission: MM. Bernard
  2521. Gernigon et Alberto Odero, du service de la liberté syndicale,
  2522. pour la
  2523. collaboration et l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée, ainsi que
  2524. pour la
  2525. collaboration très efficace du personnel de direction, de la
  2526. bibliothèque et
  2527. du personnel d'appui administratif du Bureau de l'OIT à San
  2528. José.
  2529. Caracas, le 6 mai 1991. Enrique Marín.
  2530. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES PAR LA
  2531. MISSION
  2532. POUVOIR EXECUTIF
  2533. - SEM Rafael Angel Calderón Fournier, Président de la
  2534. République.
  2535. - M. Germán Serrano Pinto, premier vice-président de la
  2536. République.
  2537. - M. Carlos Monge Rodríguez, ministre du Travail et de la
  2538. Sécurité sociale.
  2539. - M. Víctor Morales, vice-ministre du Travail et de la Sécurité
  2540. sociale.
  2541. - M. Rodrigo Valverde, directeur national et inspecteur général
  2542. du travail.
  2543. - M. Eugenio Solano Calderón, directeur du travail.
  2544. - Mme Zayda Solano, chef du département des organisations
  2545. sociales.
  2546. - M. Alvaro Sojo Mendieta, chef du département des relations
  2547. du travail.
  2548. - M. Bernardo Benavides, conseiller juridique.
  2549. - M. Danilo Ugalde, conseiller du vice-ministre.
  2550. - MM. Miguel Pizarro, Enrique Rodríguez, Fernando Chacón et
  2551. Alba Rosa Ruiz,
  2552. inspecteurs du travail.
  2553. POUVOIR LEGISLATIF
  2554. - M. Miguel Angel Rodríguez Echeverría, député et président
  2555. de l'Assemblée
  2556. législative entré en fonctions au 1er mai 1991.
  2557. POUVOIR JUDICIAIRE
  2558. - M. Alejandro Rodríguez Vega, président de la quatrième
  2559. Chambre
  2560. (constitutionnelle) de la Cour suprême de justice.
  2561. - MM. Orlando Aguirre, José Luis Arce, Alvaro Fernández,
  2562. Jorge Rojas et Zarela
  2563. Villanueva, magistrats de la seconde Chambre (sociale) de la
  2564. Cour suprême de
  2565. justice.
  2566. ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS
  2567. Union costa-ricienne des chambres de commerce et
  2568. associations des entreprises
  2569. privées (UCCAEP)
  2570. - M. Jorge Amador Sánchez (Chambre d'industries).
  2571. - M. José Vicente Badilla (Chambre d'industries).
  2572. - M. Arnold Hoepcker (Chambre de commerce).
  2573. - M. Edmundo Gerli (coordinateur aux affaires du travail).
  2574. - M. Carlo Frittela (Chambre de commerce).
  2575. - M. José Arturo Montero (directeur exécutif de la UCCAEP).
  2576. Chambre de commerce
  2577. - M. Emilio Bruce Jiménez, président.
  2578. Fédération des entreprises privées d'Amérique centrale et du
  2579. Panama
  2580. (FEDEPRICAP)
  2581. - M. Carlos Ml. Echeverría, directeur exécutif.(s'est exprimé en
  2582. son nom
  2583. personnel)
  2584. ORGANISATIONS SYNDICALES
  2585. Organisation régionale interaméricaine du travail (ORIT)
  2586. - M. Luis Anderson, secrétaire général.
  2587. - M. Gerardo Castillo, responsable à l'éducation.
  2588. - M. David Mena, coordinateur de la ORIT pour l'Amérique
  2589. centrale.
  2590. Conseil permanent des travailleurs
  2591. - M. Gilbert Brown Young, secrétaire général de la
  2592. Confédération nationale des
  2593. travailleurs (CNT).
  2594. - M. José Joaquín Meléndez, secrétaire général de la
  2595. Confédération authentique
  2596. des travailleurs démocratiques (CATD).
  2597. - M. Olger Chávez, secrétaire général de la Confédération
  2598. costa-ricienne des
  2599. travailleurs démocratiques (CCTD).
  2600. - M. Adalberto Fonseca, secrétaire général de la Confédération
  2601. unitaire des
  2602. travailleurs (CUT).
  2603. - M. Alvaro Montero Vega, président de la Confédération des
  2604. travailleurs du
  2605. Costa Rica (CTGR).
  2606. - M. Daniel Quesada Mora, directeur de la CNDC.
  2607. - M. Jorge Soto Fallas, secrétaire général adjoint de la Centrale
  2608. des
  2609. travailleurs costa-riciens (CTC).
  2610. - M. Mario Rojas Vilchez, secrétaire de l'organisation de la
  2611. CATD.
  2612. - M. Luis Pablo Zuñiga Morales, dirigeant de la CTCR.
  2613. - M. Osman Guadamuz, secrétaire aux finances de la CNT.
  2614. - M. Luis Fernando Alfaro, avocat de la CATD.
  2615. - M. Jorge Emilio Regidor, avocat (CTC, CATD).
  2616. - M. Mario A. Blanco, avocat de la Confédération unitaire des
  2617. travailleurs
  2618. (CUT) et de l'Asociation nationale des employeurs publics
  2619. (ANEP).
  2620. - M. Manuel Hernández, avocat de la CCTD.
  2621. Confédération authentique des travailleurs démocratiques
  2622. (CATD)
  2623. - M. José Joaquín Meléndez, secrétaire général.
  2624. - M. Siliam Salas, secrétaire général adjoint.
  2625. - M. Mario Rojas Vilchez, secrétaire à l'organisation.
  2626. - M. Rodrigo Aguilar, secrétaire aux finances.
  2627. - Mme María de los Angeles Araya, secrétaire aux actes.
  2628. - Mme Lucrecia Ruiz, commissaire aux comptes.
  2629. - M. Jorge Regidor, conseiller.
  2630. Confédération costa-ricienne des travailleurs démocratiques
  2631. (CCTD)
  2632. - M. Olger Chaves, secrétaire général.
  2633. - M. Miguel Calderón, secrétaire général adjoint.
  2634. - M. Alvaro Enrique Hernández, secrétaire à l'éducation.
  2635. Confédération nationale des travailleurs (CNT)
  2636. - M. Gilbert Brown Young, secrétaire général.
  2637. - M. Eduardo Irías, président.
  2638. - M. Osman Guadamuz, secrétaire aux finances.
  2639. - M. Félix Solonof, secrétaire à l'organisation.
  2640. - Mme Ana Isabel Montero, dirigeante.
  2641. - M. Ernesto Montero, secrétaire à l'éducation de STICA.
  2642. - M. Ramiro Hernández, membre de la STICA.
  2643. Confédération unitaire des travailleurs (CUT)
  2644. - M. Adalberto Fonseca, secrétaire général.
  2645. - M. Eliecer Sánchez, dirigeant syndical.
  2646. - M. Miguel Angel Calderón, secrétaire général de FENATI.
  2647. Centrale des travailleurs costa-riciens (CTC)
  2648. - M. José Joaquín Zuñiga, secrétaire général adjoint.
  2649. - M. Jorge Soto Fallas, secrétaire général adjoint.
  2650. - Mme Vera Violeta Loría, secrétaire à l'organisation.
  2651. Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTCR)
  2652. - M. Oscar Monge, secrétaire à l'organisation.
  2653. - M. Gerardo Madrigal, secrétaire aux finances.
  2654. - M. Luis Pablo Zuñiga, conseiller juridique.
  2655. - M. Julio Arias Chacón, secrétaire à l'organisation de SITEP.
  2656. Association nationale des employés publics (ANEP)
  2657. - M. Johnny García, secrétaire général.
  2658. - M. Albino Vargas, secrétaire général adjoint.
  2659. Union des travailleurs agricoles de citron (UTRAL)
  2660. - M. Osman Guadamuz, secrétaire aux finances.
  2661. - M. V. Díaz Mendoza, commissaire général aux comptes.
  2662. Fédération nationale des travailleurs des plantations agricoles
  2663. (FENTRAP)
  2664. - M. Ramón Fausto Barrantes, secrétaire général.
  2665. - M. Luis Pablo Zuñiga, membre de la commission bananière.
  2666. Syndicat industriel des travailleurs des entreprises privées
  2667. (SITEP)
  2668. - M. Luis Angel Serrano, secrétaire général.
  2669. - M. Julio Arias Chacón, secrétaire à l'organisation.
  2670. - Mme Zayra Alvares Soto, membre du syndicat.
  2671. Syndicat des travailleurs des plantations agricoles (SITRAP)
  2672. - M. Gilbert Bermúdez, membre du comité directeur.
  2673. Syndicat des employés des lignes aériennes costa-riciennes
  2674. (LACSA)
  2675. - M. Bayardo Ramírez, vice-secrétaire général.
  2676. - M. Sergio Alvarez, secrétaire aux finances.
  2677. - M. Marco Tulio Alvarado, conseiller aux affaires syndicales.
  2678. PROFESSEURS EN DROIT DU TRAVAIL
  2679. - Dr Bernardo van der Laat.
  2680. - Dr Edgar G. Alfaro.
  2681. - Dr Rosa Esmeralda Blanco.
  2682. - Dr Mario A. Blanco.
  2683. - Dr Alberto Umaña.
  2684. ORGANISATIONS SOLIDARISTES
  2685. Union solidariste costa-ricienne
  2686. - M. Rodrigo Jiménez Vega, directeur exécutif.
  2687. - M. Carlos A. Naranjo, directeur adjoint.
  2688. - M. Mario Hernández, vice-président travailleur.
  2689. - Mme Gabriela Herrán, secrétaire.
  2690. - M. Walter Alpízar, porte-parole des travailleurs.
  2691. - M. Guillermo Echeverría, commissaire aux comptes.
  2692. - M. Hugo F. Arroyo, commissaire aux questions de travail.
  2693. - M. Rosendo E. Azofeifa, délégué aux questions de travail.
  2694. - M. Germán Espinoza, conseiller.
  2695. Ecole sociale Jean XXIII
  2696. - Le Père Claudio Solano, directeur.
  2697. - M. Julio Rodríguez B., conseiller.
  2698. - M. Roberto Quirós, conseiller.
  2699. - M. Gerardo Jiménez, responsable de la formation.
  2700. - M. Oscar Bejarano, conseiller juridique.
  2701. - M. Alexis Gómez, conseiller juridique.
  2702. Association solidariste des employés de LACSA
  2703. - M. Rafael A. Azofeifa, gérant de l'association.
  2704. - M. Edwin Céspedes, trésorier.
  2705. AUTRES PERSONNES RENCONTREES
  2706. - M. Eric Thompson, ex-ministre du Travail et de la Sécurité
  2707. sociale.
  2708. - M. Gustavo Blanco, directeur de l'Association des services
  2709. de promotion
  2710. sociale (ASEPROLA).
  2711. - M. Mariano Sáenz, membre d'ASEPROLA.
  2712. - M. Comberty Rodríguez, membre d'ASEPROLA.
  2713. - M. Víctor Vega Isaula, membre d'ASEPROLA.
  2714. - M. Antonio Montero, membre d'ASEPROLA.
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