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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 279, Noviembre 1991

Caso núm. 1499 (Marruecos) - Fecha de presentación de la queja:: 06-JUN-89 - Cerrado

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  1. 182. Le comité a déjà examiné cette affaire à sa session de mai 1990, où il a présenté des conclusions intérimaires qui figurent dans son 272e rapport (paragr. 445 à 474) approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1990 (246e session).
  2. 183. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 184. L'affaire portait essentiellement sur trois questions: le refus des autorités de négocier avec la Confédération démocratique du travail (CDT) par l'intermédiaire du Syndicat national du sucre et du thé (SNST) les conditions d'emploi et la grille des salaires des entreprises sucrières, le non-respect d'une convention collective par le gouvernement et le licenciement de représentants du personnel et de dirigeants syndicaux pour avoir participé à des activités syndicales dans les entreprises sucrières SUTA et SUCRAFOR.
  2. 185. Le comité avait relevé que, le 1er mai 1975, une convention collective avait été conclue entre l'Union marocaine des travailleurs (UMT) et les sucreries du Maroc pour une durée indéterminée. Par la suite, la CDT, par l'intermédiaire du syndicat qui lui est affilié, le SNST, était devenue partie à la convention le 13 juillet 1987. Elle avait acquis le droit de participer à sa révision, droit dont elle s'était prévalue en adressant aux autorités une demande de participation aux négociations. Cependant, d'après la CDT, le ministre de tutelle n'avait pas répondu à cette demande et il avait conclu, le 20 octobre 1987, conjointement avec le ministre des Finances, un protocole d'accord fixant unilatéralement les conditions d'emploi et de salaire des travailleurs des entreprises sucrières.
  3. 186. Le gouvernement n'avait pas démenti l'adhésion à la convention collective du SNST ni la demande que ce syndicat lui avait adressée de participer à la révision des conditions d'emploi et de salaire des travailleurs des entreprises sucrières. Il s'était contenté d'indiquer que le protocole d'accord signé en octobre 1987 ne portait pas atteinte aux droits acquis dans la convention collective et qu'il accordait des avantages dans plusieurs domaines aux travailleurs de ce secteur.
  4. 187. Brossant un historique de l'affaire, la CDT avait en revanche expliqué que le bureau syndical représentant les travailleurs de la SUTA avait déposé un cahier de revendications en mars 1986, que la direction avait refusé de négocier, ce qui avait conduit le personnel à déclencher une grève d'avertissement de vingt-quatre heures le 20 mai 1986. L'autorité compétente avait convoqué syndicat et direction à une séance de négociation qui avait abouti à un protocole d'accord: la direction s'engageant à accepter plusieurs points du cahier de revendications et le syndicat s'engageant à annuler la prolongation de la grève. Cependant, la direction n'avait pas tenu ses engagements. Elle avait menacé de licencier les travailleurs qui continueraient à présenter des réclamations et avait effectivement suspendu l'un d'entre eux. Le bureau syndical avait dénoncé ces agissements en août 1986 en envoyant un rapport détaillé au ministre du Commerce et de l'Industrie et au gouvernement de la province de Beni Mellal au sujet des causes réelles des pertes d'exploitation résultant de la mauvaise gestion de l'entreprise. La direction avait répliqué en octobre 1986 par le licenciement des signataires du rapport, à savoir le secrétaire général du bureau syndical des représentants des travailleurs de la SUTA, M. El Yamani, et le délégué du personnel membre de la commission administrative du SNST, M. Saïd Mesnaoui.
  5. 188. Par la suite, en juin 1987, cinq syndicalistes nommément désignés, dont M. Bouighjd Miloud, avaient été licenciés pour avoir refusé de démentir le contenu de deux articles de journaux relatant la dilapidation des biens de la SUTA et sa mauvaise gestion. Les intéressés avaient engagé des poursuites judiciaires pour obtenir leur réintégration. Les jugements rendus en leur faveur n'avaient pas été exécutés. Sur cet aspect de l'affaire, le gouvernement s'était borné à indiquer, d'après les informations recueillies auprès de l'employeur, que des mesures disciplinaires avaient été prises en raison de fautes graves commises par les salariés qui avaient révélé des secrets professionnels, abîmé des outils et instruments de travail, commis des actes de sabotage, et qui se seraient absentés sans raison valable.
  6. 189. Le comité, quant à lui, avait pris connaissance du contenu des jugements du Tribunal de Beni Mallal des 9 avril 1987 et 28 juillet 1988, annexés à la documentation fournie par la confédération plaignante. Il avait constaté qu'aux termes de ces jugements le Tribunal avait effectivement ordonné la réintégration des intéressés pour défaut de preuve des motifs invoqués par la SUTA et pour non-respect des procédures légales en matière de licenciement de représentants du personnel dans l'entreprise.
  7. 190. A ses sessions de mai 1990, le Conseil d'administration avait approuvé la recommandation suivante du comité:
    • a) Notant qu'en 1987 les autorités compétentes ont élaboré un protocole d'accord réglementant les conditions d'emploi des travailleurs des sucreries nationales sans consultation ni négociation avec les représentants des travailleurs concernés, en l'occurrence le SNST, alors qu'une convention collective conclue en 1975 couvrait toujours les travailleurs membres du SNST, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que cette procédure constitue une violation du principe de la libre négociation collective des conditions d'emploi et de salaire.
    • b) Considérant par ailleurs que le protocole d'accord semble écarter pour l'avenir la négociation collective comme moyen de régler les conditions d'emploi et de salaire des travailleurs concernés, le comité demande donc au gouvernement d'adopter des mesures afin de rétablir pour l'avenir des procédures de négociation volontaire des conditions d'emploi et de salaire dans les sucreries nationales conformément au principe de libre négociation inscrit à l'article 4 de la convention no 98, et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    • c) S'agissant des cas de licenciement de travailleurs des entreprises SUTA et SUCRAFOR, le comité, au vu des jugements prononcés ordonnant la réintégration des représentants du personnel, à savoir MM. Mesnaoui Saïd et Bouighjd Miloud, demande au gouvernement de le tenir informé sur les mesures prises pour assurer l'exécution de ces jugements, compte tenu des allégations de la CDT non démenties par le gouvernement de refus de la direction de ces entreprises d'exécuter lesdits jugements.
    • d) Par ailleurs, déplorant l'absence d'informations détaillées sur les autres cas de licenciement de représentants du personnel dans lesdites entreprises, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles est parvenue l'inspection du travail tenue, aux termes de la législation nationale, de rendre un avis motivé en cas de licenciement de représentants du personnel dans une entreprise et sur toutes mesures prises par les autorités compétentes pour résoudre ces conflits, en particulier par les services du ministre de tutelle des entreprises sucrières.
    • e) Rappelant la nécessité d'assurer par des dispositions spécifiques assorties de sanctions pénales et civiles la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, conformément à l'article 1 de la convention no 98, et en l'absence de telles dispositions dans la législation nationale, le comité prie instamment le gouvernement d'adopter dans un proche avenir des mesures législatives ou autres pour assurer l'application de cette disposition de la convention no 98. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 191. Dans sa réponse du 24 mai 1991, le gouvernement confirme, premièrement, que les relations entre les travailleurs et la direction des entreprises sucrières du Maroc sont régies par la convention collective conclue en 1975 entre l'Union des professions du sucre (UPS) et l'Union marocaine des travailleurs (UMT). Il ajoute qu'à la demande de la Confédération démocratique du travail (CDT) il y a eu en 1980 des tentatives de révision de ladite convention, mais que ces tentatives n'ont pas abouti en raison de la rivalité opposant la CDT et l'UMT. Compte tenu du différend qui opposait les deux centrales syndicales et les empêchait d'arriver à un accord, la direction des entreprises sucrières, dans le souci d'améliorer la situation financière des travailleurs de ces entreprises dont la plupart, selon le gouvernement, n'adhèrent pas auxdites centrales, a conclu un accord avec le ministère des Finances afin de procurer aux travailleurs des incitations financières en attendant que les deux centrales syndicales se mettent d'accord pour réviser la convention collective de 1975.
  2. 192. Deuxièmement, contrairement à ce qui est dit dans les recommandations intérimaires du comité, le protocole élaboré en 1987 n'écarte pas la négociation collective comme moyen de régler les conditions d'emploi dans les entreprises sucrières. La loi marocaine, en particulier le dahir du 17 avril 1957 concernant les conventions collectives du travail, consacre la négociation collective, la considérant comme un droit incontesté des partenaires sociaux et comme l'un des moyens de promouvoir des relations professionnelles équilibrées dans le domaine des secteurs économiques vitaux, y compris le secteur des entreprises sucrières. Il incombe aux organisations professionnelles de contribuer, de leur côté, au développement des relations du travail, de sorte que les travailleurs jouissent de leurs droits dans des conditions de travail favorables et justes et que la négociation se maintienne et soit encouragée. Il est à noter que, dans le cadre de la promotion de la libre négociation collective prévue par la loi, une réunion devait se tenir le 26 juillet 1989 au ministère du Commerce et de l'Industrie avec la CDT en vue d'examiner les problèmes des travailleurs employés dans ces entreprises et affiliés à ladite centrale, mais cette réunion n'a pas pu avoir lieu en raison de l'absence des représentants de la CDT. Par ailleurs, des comités tripartites ont été formés afin de débattre des problèmes concernant le travail, l'emploi et la prévoyance sociale. Au nombre de ces comités, on compte le comité des relations professionnelles qui comprend, outre les représentants des travailleurs et des employeurs, des délégués de différents ministères et secteurs administratifs. Ce comité est chargé d'examiner un certain nombre de questions, y compris la situation créée à la suite du différend dans les entreprises sucrières. De même, ledit comité a constitué à cet effet une équipe de travail, appelée Groupe de la négociation collective, qui, actuellement, étudie en particulier la convention collective à laquelle ont adhéré les entreprises sucrières ainsi que les conséquences, sur le plan financier, des exigences des travailleurs employés dans ces entreprises. Le gouvernement s'engage à tenir le comité au courant des résultats qu'obtiendra le groupe susmentionné à l'issue de ses travaux.
  3. 193. Troisièmement, s'agissant des cas de licenciement de MM. Mesnaoui Saïd et Bouighjd Miloud, le gouvernement déclare que le premier aurait été licencié pour avoir commis des erreurs, notamment des actes de sabotage et la divulgation de secrets professionnels; la justice poursuit l'examen de son cas. Quant à M. Bouighjd Miloud, il a été arrêté pour une durée de huit jours, le 16 juillet 1987, pour avoir insulté des fonctionnaires de l'administration. Après l'expiration de ces huit jours, il aurait refusé de reprendre son travail, ignorant les lettres que lui adressait le Greffe du Tribunal de première instance de Beni Mellal à cet égard. La direction de l'entreprise l'aurait alors licencié en raison de son absence non réglementaire. La justice poursuit l'examen de son cas.
  4. 194. Quatrièmement, toujours d'après le gouvernement, à la lumière de l'article 12 du dahir du 29 octobre 1962 concernant la représentation des travailleurs dans les entreprises, l'inspection du travail a formulé des conclusions au sujet des demandes que lui a adressées la direction de l'entreprise sucrière pour l'application des mesures disciplinaires à l'encontre de certains représentants des travailleurs. Il est à noter que, si l'entreprise ne prend pas en considération l'avis de l'inspecteur du travail, le représentant des travailleurs concernés a le droit de recourir en justice. A cet égard, la Cour d'appel a déjà prononcé des jugements considérant comme arbitraires certaines dispositions prévues sans qu'il soit tenu compte des indications de l'inspecteur du travail. Le gouvernement ajoute que tous les problèmes de travail, y compris le licenciement des représentants des travailleurs, sont examinés lors des réunions du Comité des relations professionnelles créé dans le cadre de l'application d'une politique visant la promotion du dialogue social entre les partenaires sociaux.
  5. 195. Cinquièmement, le gouvernement termine en indiquant que la loi marocaine est, selon lui, entièrement conforme aux dispositions de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective. Il affirme que, bien qu'aucun article de la convention n'oblige le pays à prendre des mesures répressives lorsqu'une discrimination est observée à l'endroit d'un travailleur pour activités syndicales, le projet de Code du travail, conformément aux souhaits de la commission d'experts, interdit, sous peine d'emprisonnement ou d'amende, la pratique de la discrimination à l'endroit des travailleurs affiliés à un syndicat ou exerçant des activités syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 196. Le comité prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite à la rivalité opposant la CDT et l'UNT, les relations professionnelles au sein des entreprises nationales sucrières sont régies par un protocole d'accord entre la direction et le ministère des Finances depuis 1987.
  2. 197. Le comité regrette vivement sur ce point que le gouvernement n'ait pas donné suite à sa recommandation antérieure datant de novembre 1990 d'adopter des mesures afin de rétablir pour l'avenir des procédures de négociation volontaire des conditions d'emploi et de salaire dans les sucreries nationales, conformément à l'article 4 de la convention no 98 ratifiée par le Maroc.
  3. 198. Le comité rappelle en effet l'importance du principe qu'il a maintes fois souligné, à savoir que les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'elles occupent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 617.) Compte tenu de ce que des comités tripartites ont été formés, dont un qui sera chargé d'examiner la situation créée à la suite du différend dans les entreprises sucrières, le comité exprime le ferme espoir qu'une issue favorable sera trouvée au problème des relations professionnelles touchant cette industrie à brève échéance par la négociation volontaire portant révision de la convention collective.
  4. 199. S'agissant des allégations de mesures de représailles antisyndicales qui ont frappé des délégués du personnel, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les conclusions auxquelles avait abouti l'Inspection du travail. Le comité regrette également que MM. Mesnaoui Saïd et Bouighjd Miloud n'aient pas été réintégrés dans leurs fonctions. Il ressort en effet de la documentation fournie par la confédération plaignante que le Tribunal de Beni Mellal avait estimé que le licenciement de M. Mesnaoui Saïd avait un caractère arbitraire et qu'il avait ordonné, le 9 avril 1987, sa réintégration avec effet rétroactif à la date de son licenciement. Le comité rappelle que, selon la CDT, le licenciement de ce syndicaliste serait intervenu après que le bureau syndical a dénoncé les causes réelles des pertes d'exploitation résultant d'une mauvaise gestion de la SUTA devant le ministre du Commerce et de l'Industrie en 1986.
  5. 200. Il ressort également de la documentation annexée à la plainte par la confédération plaignante que le Tribunal de Beni Mellal a ordonné le 28 juillet 1988 la réintégration de M. Bouighjd Miloud pour non-respect des procédures légales en matière de licenciement de représentants du personnel dans l'entreprise, avec effet rétroactif depuis la date de son licenciement. Le comité rappelle que, selon la CDT, le licenciement de ce travailleur serait intervenu en 1987 après la parution de deux articles de journaux dénonçant la dilapidation des biens de la SUTA et la mauvaise gestion de cette entreprise et le refus des délégués du personnel, dont M. Bouighjd Miloud, de démentir le contenu desdits articles.
  6. 201. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et il rappelle qu'il a déjà indiqué dans un cas antérieur que les autorités ont, lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques nationales, la responsabilité de prévenir tous actes de cet ordre et de prendre les mesures voulues à cet effet, par exemple en formulant clairement une déclaration de principes accompagnée d'instructions précises à appliquer. (Voir op. cit., paragr. 538 et 546.)
  7. 202. Constatant que, selon le gouvernement, la justice poursuit l'examen de ces deux cas, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que soit assuré le respect des principes susmentionnés et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 203. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas donné suite à sa recommandation antérieure d'adopter des mesures afin de rétablir pour l'avenir des procédures de négociation volontaire des conditions d'emploi et de salaire dans les sucreries nationales.
    • b) Le comité rappelle le principe selon lequel les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître aux fins de négociation collective les organisations représentatives des travailleurs qu'elles occupent. Il demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé de l'issue des problèmes de relations professionnelles touchant cette industrie, et en particulier de lui communiquer tout texte de convention collective révisée dès qu'elle sera élaborée.
    • c) S'agissant des allégations de mesures de représailles antisyndicales qui ont frappé des délégués du personnel au cours du conflit qui s'est développé dans les entreprises sucrières, et notamment de la non-exécution des jugements ordonnant la réintégration de deux syndicalistes nommément désignés, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur les conclusions auxquelles avait abouti l'Inspection du travail. Il rappelle que les autorités ont, lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques nationales, la responsabilité de prévenir tous actes de cet ordre et de prendre les mesures voulues à cet effet. Il demande en conséquence au gouvernement de veiller à ce que soit assuré le respect de ces principes et de le tenir informé à cet égard.
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