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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 272, Junio 1990

Caso núm. 1513 (Malta) - Fecha de presentación de la queja:: 09-OCT-89 - Cerrado

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  1. 244. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1990 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 270e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 413-448, approuvé par le Conseil d'administration à sa 245e session.)
  2. 245. Le gouvernement a envoyé des informations supplémentaires dans une communication du 21 mars 1990.
  3. 246. Malte a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 247. Quand il a examiné ce cas, en février 1990, le comité a observé que la plainte soulevait deux questions: un problème de rivalité syndicale et des allégations, plus générales, concernant des mutations injustes et leurs répercussions sur certains employés.
  2. 248. Concernant la première question, le comité a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts, en consultation avec les organisations concernées, pour que des procédures impartiales soient mises en oeuvre afin de permettre aux travailleurs intéressés de choisir librement leurs représentants. En ce qui concerne la deuxième question, eu égard aux déclarations contradictoires des parties et en l'absence de preuves convaincantes, le comité a indiqué qu'il n'était pas à même de tirer une conclusion et il a invité les deux parties à lui fournir des renseignements complémentaires.
  3. 249. Le comité a notamment fait les recommandations suivantes:
  4. a) le comité encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, en consultation avec les organisations concernées, pour que des procédures impartiales puissent être mises en oeuvre aussitôt que possible afin de permettre aux travailleurs des douanes et des contributions indirectes de choisir librement leurs représentants;
  5. ...
  6. c) le comité demande aux deux parties de le tenir informé du résultat des recours intentés en vertu de l'article 18(4) de la loi no XXX de 1976 sur les relations professionnelles et de fournir de nouvelles informations sur les cas de MM. Stafrace, Grech et Formosa.
  7. B. Nouvelles observations du gouvernement
  8. 250. Dans une communication du 21 mars 1990, le gouvernement indique, d'un point de vue général, que le contrôleur des douanes doit nécessairement et régulièrement assigner des tâches à son personnel, compte tenu des exigences du service et des besoins du département, en tenant compte notamment du type et de la charge de travail dans certains postes pendant des périodes particulières. Cette tâche est à la fois sa prérogative et sa responsabilité et il l'exerce de façon équitable. Il ne viole aucunement les droits syndicaux ni d'autre droit.
  9. 251. En ce qui concerne plus particulièrement les cas de MM. Grech et Formosa, le gouvernement avance que ces travailleurs n'ont pas été désavantagés financièrement du fait d'avoir été affectés à des postes de jour. En réalité, ces fonctionnaires ont touché, pendant la période d'un an qui s'est écoulée après la grève (de mars 1989 à février 1990), un supplément de salaire supérieur (de 22 pour cent et 9 pour cent respectivement) à celui qu'ils avaient touché durant la période correspondante (de mars 1988 à février 1989) avant la grève.
  10. 252. Le gouvernement ajoute que M. Joseph Stafrace n'a jamais été licencié, suspendu, mis à pied, ni n'a fait l'objet d'un lock-out. Ce fonctionnaire avait été désigné pour faire des heures supplémentaires entre seize et vingt-quatre heures le 10 juin 1989 à Air Supplies Co Ltd., une tierce partie. Or il ne s'est pas présenté à son poste et n'en a pas informé le département. Par conséquent, un autre fonctionnaire a été désigné pour cette tâche. Quelque temps après, M. Stafrace a appelé au lieu où il était censé travailler (probablement après s'être rendu compte qu'il ne s'était pas présenté) mais, à l'évidence, on n'avait plus besoin de ses services pour cette fonction particulière. Selon le gouvernement, il est incompréhensible que le GWU puisse alléguer que ce travailleur a "en pratique fait l'objet d'un lock-out", alors qu'en réalité le département a pris la décision logique et responsable d'honorer l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis d'une tierce partie et auquel M. Stafrace avait manqué. Cela n'a eu aucune incidence sur ses conditions normales d'emploi ni sur ses heures de présence.
  11. 253. Le gouvernement déclare aussi qu'il a réfuté les recours intentés par le GWU en vertu de l'article 18(4) de la loi de 1976 sur les relations professionnelles et qu'à ce jour le GWU n'a pas donné suite à l'affaire, ainsi que l'exige la loi.
  12. 254. Enfin, le gouvernement indique qu'il poursuivra ses efforts de conciliation dans l'espoir que les deux syndicats (le GWU et l'UHM) aboutissent à un accord. Si les deux syndicats font preuve de bonne volonté, il devrait être possible d'établir des procédures impartiales permettant aux travailleurs intéressés de choisir librement leurs représentants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 255. Avant de se prononcer sur le fond du cas, le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas envoyé d'informations complémentaires, alors qu'elle avait été expressément invitée à le faire (voir paragr. 447 et 448 du 270e rapport du comité). Le comité souligne qu'il est indispensable que les deux parties, lorsqu'elles y sont invitées, fournissent ces informations complémentaires pour l'aider à établir les faits et à se former une opinion fondée. En l'occurrence, le comité doit tirer des conclusions sans bénéficier des observations complémentaires des plaignants.
  2. 256. Le comité prend dûment note de l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts de conciliation afin que les deux syndicats puissent aboutir à un accord permettant aux travailleurs de choisir librement leurs représentants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux dans ce domaine.
  3. 257. En ce qui concerne les cas de MM. Grech et Formosa le comité observe que, contrairement à l'allégation du plaignant selon laquelle ces travailleurs ont été financièrement désavantagés du fait d'avoir été affectés à des postes de jour, ils ont touché un supplément de salaire plus important après la grève qu'avant (22 pour cent et 9 pour cent respectivement). Sur la foi des informations disponibles, on ne peut pas dire que ces travailleurs ont été financièrement désavantagés par rapport à leurs collègues travaillant par équipes, ainsi que l'alléguait initialement l'organisation plaignante.
  4. 258. Le comité note par ailleurs que M. Stafrace n'a jamais été licencié, suspendu ou mis à pied. Ce qui s'est passé, c'est qu'un autre fonctionnaire a été désigné pour remplacer M. Stafrace qui ne s'était pas présenté au poste de travail (chez une tierce partie) auquel il avait été assigné. Selon le gouvernement, cela n'a eu aucune incidence sur ses conditions d'emploi normales ni sur ses heures de présence. A nouveau, le comité aboutit à la conclusion, sur la base des informations disponibles, que ce travailleur n'a pas fait l'objet d'une discrimination antisyndicale.
  5. 259. Le comité avait aussi demandé des informations sur le recours judiciaire présenté par le GWU au titre de l'article 18(4) de la loi de 1976 sur les relations professionnelles, espérant que le résultat de ces recours pourrait jeter un éclairage nouveau sur cette affaire, et l'aiderait à tirer des conclusions, même si les trois employés mentionnés ci-dessus ne figuraient pas parmi les parties au procès. Il apparaît maintenant, sur la base des informations fournies par le gouvernement, que ce dernier a réfuté le recours intenté par le GWU, qui n'a pas donné suite.
  6. 260. Dans ces conditions, et en l'absence de nouveaux éléments étayant les allégations, le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire et de sanctionner dans la pratique tous les actes de discrimination antisyndicale tels que licenciements, mutations et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 261. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire et de sanctionner dans la pratique tous les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi tels que licenciements, mutations et autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant la structure de représentation syndicale au sein du Département des douanes et des contributions indirectes.
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