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- 398. Dans son 295e rapport (novembre 1994, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session), le comité a demandé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs en liaison avec les cas nos 1512, 1539, 1595, 1778 et 1786 afin de recueillir les informations nécessaires et d'examiner les allégations en pleine connaissance de cause. (Voir 295e rapport, paragr. 12.) Par ailleurs, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il lui fasse connaître de toute urgence ses observations sur le cas no 1740 (voir 295e rapport, paragr. 13); la mission de contacts directs susmentionnée a également eu pour objectif de recueillir des informations sur ce dernier cas.
- 399. Par communication en date du 9 décembre 1994, le gouvernement a accepté la mission de contacts directs. Cette mission s'est déroulée du 13 au 17 février 1995 et elle a été menée à bien par M. Enrique Marín Quijada, professeur de droit du travail à l'Université centrale du Venezuela. (Voir en annexe le rapport de la mission.)
- 400. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- 401. Etant donné que le rapport de la mission de contacts
- directs contient un
- résumé des allégations formulées à propos des six cas, des
- réponses du
- gouvernement à certaines d'entre elles et des conclusions
- adoptées par le
- comité lors d'examens antérieurs des cas nos 1512, 1539 et
- 1595, le comité
- peut procéder directement à l'exposé de ses conclusions.
- Cependant, lors de
- l'examen de ces cas, il n'a pas pu tenir compte d'une longue et
- récente
- communication du gouvernement datée du 16 mai 1995 dans
- laquelle celui-ci
- envoie des informations sur les actes de violence qui auraient
- été commis
- contre des syndicalistes (dépôt ou non d'une plainte, cas dans
- lesquels des
- précisions supplémentaires sont demandées, cas faisant l'objet
- d'une enquête,
- etc.).
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité- Conclusions du comité
- 402 Le comité prend note du rapport du professeur Enrique Marín sur la mission de contacts directs qui a été effectuée au Guatemala du 13 au 17 février 1995, et il souhaite lui adresser ses remerciements pour son rapport. Le comité observe avec intérêt que la mission a été reçue "par des représentants du gouvernement, de hautes autorités non gouvernementales et des représentants d'organisations professionnelles qui ont tous pleinement collaboré à son travail, qu'un large échange de vues a été possible et que des informations précieuses ont pu être obtenues". A cet égard, le comité note que la mission a eu des entretiens avec des représentants du gouvernement et des interlocuteurs sociaux au plus haut niveau. Plus précisément, la mission s'est entretenue avec M. Ramiro de León Carpio, Président de la République, M. Acislo Valladares, Procureur général de la nation, M. Jorge Mario García Laguardia, Procureur des droits de l'homme, Mme Gladys Annabella Morfín, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Vicente Arranz Sanz, président de la Commission présidentielle des droits de l'homme, M. Oscar Barrios Castillo, président de la Cour suprême de justice, M. Ramses Cuestas Gómez, Procureur général de la République, ainsi qu'avec diverses autorités et un certain nombre de fonctionnaires des ministères. Elle a également eu des entretiens avec le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) et avec des représentants des organisations syndicales suivantes: Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), Centrale des travailleurs de l'agriculture (CTC), Confédération d'unité syndicale du Guatemala (CUSG), Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), et Fédération des employés de banques et des compagnies d'assurance (FESEBS). Enfin, la mission s'est entretenue avec le chef de la mission des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA) et avec des fonctionnaires de cette mission.
- 403 Le comité constate que les plaintes portent essentiellement sur les faits suivants: 1) assassinats, disparitions, enlèvements, agressions, emprisonnements et menaces de mort dont un nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ont été victimes; 2) entraves à la constitution d'organisations syndicales; 3) nombreux actes de discrimination antisyndicale; 4) violations du droit de négociation collective.
- Morts violentes, disparitions, enlèvements, agressions, emprisonnements et menaces de mort dont des syndicalistes ont été victimes
- 404 Le comité note que le rapport de la mission souligne la complexité de la situation qui règne au Guatemala, entre la guerre et les efforts de paix; que d'importants progrès ont été réalisés dans la recherche d'une organisation plus complète de l'Etat, dans une phase de transition et dans une ambiance de pauvreté; qu'une politique de promotion des droits de l'homme est poursuivie, ce qui n'empêche pas de nombreuses et graves violations dont beaucoup restent impunies. Ailleurs dans le rapport, il est indiqué que "les hautes autorités de l'Etat, à qui il incombe de veiller au respect des droits de l'homme, se montrent très préoccupées par la fréquence et la gravité des violations, qui interviennent en dépit de leurs efforts pour les éviter; elles considèrent que l'évolution par rapport à il y a dix ans a été favorable mais qu'actuellement les progrès deviennent lents et difficiles ... (que) le nombre de plaintes déposées auprès du bureau du Procureur (des droits de l'homme) a augmenté sensiblement en 1994, ce qui témoigne d'une meilleure connaissance de ce moyen de recours et peut-être d'une plus grande confiance de la population, bien que certaines plaintes (1 806 sur un total de 13 431) ne relèvent pas de la compétence de ce bureau; par ailleurs, les instances qui reçoivent des plaintes en violation des droits de l'homme sont maintenant beaucoup plus nombreuses". Dans ce contexte général qui entoure l'exercice des droits syndicaux, le comité constate, à la lumière des informations contenues dans le rapport de mission de contacts directs, que la situation des droits de l'homme dans le monde syndical ne semble pas avoir évolué de façon défavorable récemment pour ce qui est des morts violentes et des disparitions, bien que cette affirmation ne puisse pas s'appliquer en ce qui concerne les menaces de mort.
- 405 Le comité note également que la grande majorité des crimes commis contre des syndicalistes demeurent impunis et que l'Etat ne semble guère en mesure de procéder aux investigations nécessaires. Le comité observe à cet égard que le gouvernement n'a communiqué qu'un nombre réduit d'informations sur les allégations d'assassinats et autres actes de violence commis contre des syndicalistes, et que les autorités rencontrées indiquent: 1) que la majorité de ces actes sont très antérieurs à la prise de fonctions de l'actuel gouvernement (bien qu'elles aient reconnu que des violations des droits de l'homme et des droits syndicaux ont aussi été perpétrées durant le mandat de l'actuel gouvernement); 2) que certaines allégations ne contiennent pas les précisions nécessaires à une réponse; 3) qu'il n'a pas encore été possible d'obtenir des organisations syndicales plaignantes les compléments d'information nécessaires (noms, dates, lieux, etc.); 4) que la crainte empêche les témoins de se manifester, et 5) que l'organisation judiciaire présentait des lacunes jusqu'en juillet 1994 et que les informations sur les procédures n'étaient pas centralisées, les renseignements ne pouvant être obtenus qu'auprès des différentes instances. Le comité note avec intérêt la promesse du Procureur général de la République d'ouvrir des enquêtes sur toutes les plaintes adressées au comité et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'investigations, et il note également que, à la suite de la mission de contacts directs et selon la volonté exprimée par le Président de la République, la Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH) a institué une commission de liaison pour les droits de l'homme dans le monde professionnel, laquelle se préoccupera également des questions syndicales; son propos était de donner suite à tous les cas soumis au Comité de la liberté syndicale et de coordonner l'action du ministère du Travail, du ministère public et de la police nationale; de cette manière, Mme la ministre du Travail pourra transmettre automatiquement les plaintes reçues à la Commission de liaison.
- 406 Le comité déplore profondément les nombreuses morts violentes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que les disparitions, les enlèvements, les emprisonnements arbitraires, les agressions et les menaces de mort qui ont eu lieu depuis le dépôt des plaintes (1990), exprime sa grave préoccupation devant l'impunité dont bénéficient les coupables (les auteurs ne semblent avoir été identifiés que dans un seul des assassinats auxquels se réfère le gouvernement) et il insiste sur la nécessité absolue d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur tous les cas présentés au comité afin de préciser les faits et de punir les coupables. A cet égard, le comité rappelle que le Procureur général de la République s'est engagé à ouvrir des enquêtes sur tous les cas soumis au comité, et il invite le gouvernement à le tenir informé à ce sujet.
- 407 Bien qu'il soit parfaitement conscient de la situation difficile que traverse le Guatemala et de la politique de promotion des droits de l'homme appliquée par le gouvernement, le comité rappelle que "les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir 291e rapport, cas no 1700 (Nicaragua), paragr. 310, et 294e rapport, cas no 1761 (Colombie), paragr. 726.) En outre, dans les cas d'atteintes à l'intégrité physique ou morale (menaces de mort), le comité a estimé qu'il devrait être procédé sans délai à une enquête judiciaire indépendante, et que cela constituait une méthode appropriée pour établir les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels faits. (Voir 268e rapport, cas no 1341 (Paraguay), paragr. 378 e).) Lorsque les enquêtes judiciaires sur des assassinats et des disparitions de syndicalistes aboutissent, le comité estime qu'il est indispensable d'identifier, de juger et de condamner les coupables, faute de quoi il se créerait une situation d'impunité, ce qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales." (Voir 283e rapport, cas nos 1434 et 1477 (Colombie), paragr. 246 a); 283e rapport, cas nos 1478 et 1484 (Pérou), paragr. 72; 284e rapport, cas no 1538 (Honduras), paragr. 743; 284e rapport, cas no 1572 (Philippines), paragr. 832; et 284e rapport, cas no 1598 (Pérou), paragr. 968.) Le comité rappelle que tout retard dans l'application de la justice équivaut à un déni de celle-ci. (Voir 265e rapport, cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), paragr. 14, et 284e rapport, cas no 1508 (Soudan), paragr. 427.)
- 408 Plus précisément, et sans tenir compte de la communication du gouvernement datée du 16 mai 1995 reçue récemment, le comité constate que le gouvernement n'a fourni d'informations que sur certaines allégations, et qu'il a indiqué ce qui suit:
- - une information judiciaire ou une procédure du ministère public a été ouverte au sujet de l'assassinat des syndicalistes Carlos Enrique Cárdenas Sagastume, Dinora Gossep Pérez Valdez, Oscar Oswaldo Luna Aceituno, Federico Tay Osorio, Federico Tay Vicente, Germán Alfredo de León Parajón, Manuel de Jesús Alonso, René Cabrera Estrada (ce n'est que dans ce dernier cas que l'on a pu identifier le coupable qui - selon le gouvernement et la CISL - aurait obéi à des motifs privés);
- - le syndicaliste Mauricio Raxcaco Enríquez a été molesté et menacé; il a quitté le pays en 1991;
- - les syndicalistes Amílcar Méndez et José Gil ont été menacés de mort, et la COPREDEH est saisie de ce cas;
- - le syndicaliste Armando Sánchez n'a pas comparu pour présenter sa plainte bien qu'il y ait été invité par le Procureur;
- - Débora Guzmán a été emprisonnée, agressée et menacée le 6 octobre 1994; la COPREDEH a reçu la plainte et a coordonné les investigations avec le Procureur général de la République et la Direction générale de la police nationale.
- Par ailleurs, le gouvernement avait communiqué au comité des informations (voir 284e rapport, paragr. 720) sur les procédures judiciaires relatives à l'assassinat de José Orlando Pantaleón, José León Segura de la Cruz et Carlos Humberto Rivera, déclarant que la justice avait rendu une ordonnance de suspension provisoire des poursuites car il n'existait pas de preuves suffisantes pour accuser des personnes précises. De même, le comité note que, selon le rapport de la mission, la MINUGUA et la COPREDEH ont créé une unité de protection des personnes menacées, laquelle a déjà pris des mesures importantes.
- 409 Dans ces conditions, le comité déplore ne pas avoir reçu la totalité des informations demandées au gouvernement sur les morts et autres actes de violence allégués, et le prie instamment de répondre de toute urgence à la liste d'allégations figurant à l'annexe I, et l'invite à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des syndicalistes actuellement menacés de mort et à retrouver les disparus.
- Obstacles à la constitution d'organisations syndicales
- 410 Le comité note avec intérêt que, selon le rapport de la mission, une réponse a été donnée à toutes les allégations relatives aux obstacles qui auraient été mis à la constitution et au fonctionnement de syndicats, et que, dans la majorité des cas, cette réponse a été positive. En outre, la mission a constaté que le ministère du Travail avait déployé des efforts importants pour accélérer la procédure de reconnaissance de la personnalité syndicale et d'enregistrement des syndicats - les appréciations diffèrent quant aux résultats obtenus -, sur la base d'une nouvelle réglementation dont les dispositions devront être analysées. Le comité observe que, depuis 1993, la procédure de reconnaissance de la personnalité juridique a été simplifiée, de même que la procédure d'agrément des statuts et d'enregistrement des organisations syndicales, les délais moyens étant passés de 400 à 55 jours, et que le nombre d'organisations syndicales enregistrées en 1993-94 s'élève à 116. Le comité note que la mission dispose d'éléments suffisants pour estimer que le ministère du Travail s'est effectivement efforcé de réduire les délais et formalités de constitution des syndicats. Néanmoins, le comité partage l'opinion de la mission selon laquelle, si la simplification des formalités de constitution des syndicats est un fait positif, il conviendrait de progresser encore davantage sur cette voie, en tenant compte des dispositions de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en ce sens, dans le cadre de sa politique de promotion des organisations syndicales, afin de garantir aux travailleurs le droit de s'organiser librement.
- 411 En particulier, le comité note avec intérêt que la personnalité juridique a été reconnue aux syndicats suivants dont la constitution s'était heurtée, selon les allégations, à des obstacles: Syndicat du Front national des vendeurs ambulants, Syndicat des gardiens et des douaniers, Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto Quetzal, Syndicat des travailleurs de la direction générale des forêts et de la sylviculture, Syndicat des travailleurs de la société d'embouteillage "La Mariposa S.A.". Par ailleurs, le comité observe, à propos de l'allégation relative à la constitution du Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge guatémaltèque, que cette question ne se pose plus étant donné que la Croix-Rouge guatémaltèque a cessé d'exister pour des raisons financières. Le comité note également que, selon le gouvernement, aucune demande d'enregistrement de syndicat n'a été formulée pour les entreprises suivantes: Manufacturera Integridad S.A., Koram S.A., Bocco & Cia. Ltda., Diseños Panamericos S.A., Confecciones Isabel S.A., Transporte Urbano Unión Bolívar, EGA, La Fe y la Morena.
- 412 Par ailleurs, le comité prend note que, selon les autorités ayant participé à la mission, le Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur a abordé la dernière phase de sa reconnaissance et que le ministère de l'Intérieur juge opportune la constitution de ce syndicat si son action reste dans le cadre de la loi et de ses statuts.
- 413 Enfin, à sa session de novembre 1992 (voir 294e rapport, cas no 1595, paragr. 585 f)), le comité a noté que, selon le gouvernement, les membres du comité exécutif du Syndicat de l'hôtel Ritz Continental avaient présenté en 1990 l'acte de dissolution de ce syndicat, par suite du retrait de 22 affiliés, et il a demandé aux organisations plaignantes d'apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles les démissions de travailleurs avaient eu lieu, et de fournir une copie de l'acte de dissolution du syndicat. A cet égard, le comité constate que, selon les informations du gouvernement, la dissolution n'a pu avoir lieu car les représentants du syndicat ne se sont pas présentés devant les autorités administratives.
- Actes de discrimination antisyndicale
- 414 Avant d'aborder les allégations, le comité voudrait se référer aux dispositions du Code du travail qui concernent la discrimination antisyndicale et qui sont reproduites ci-après:
- Article 209. Les travailleurs ne pourront être licenciés pour avoir participé à la constitution d'un syndicat et ils devront bénéficier de ce droit d'inamovibilité dès que l'Inspection générale du travail sera avisée de la constitution d'un syndicat, cette protection étant assurée pendant une période de soixante jours après la publication des statuts du syndicat au Journal officiel.
- En cas d'infraction au présent article, le ou les travailleurs affectés devront être réintégrés dans les vingt-quatre heures et le responsable sera passible d'une amende de 1 000 quetzals (5,63 quetzals = 1 dollar des Etats-Unis); il devra en outre verser les salaires non perçus par les travailleurs affectés...
- Article 379. Le conflit sera réputé ouvert dès le moment de la remise du cahier de revendications au juge compétent à seule fin que les parties ne puissent dès lors user de représailles l'une contre l'autre, ni s'opposer à l'exercice de leurs droits respectifs. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 1 000 à 5 000 quetzals et d'un emprisonnement de un à dix jours, selon l'importance des représailles exercées et le nombre des personnes affectées. En outre, le dommage causé devra être immédiatement réparé, sans préjudice des responsabilités pénales qui auront pu être encourues...
- Article 380. S'il est mis fin à des contrats de travail sans que les procédures prévues au présent article aient été suivies, le juge appliquera les sanctions prévues à l'article précédent et ordonnera la réintégration immédiate du ou des travailleurs licenciés et, en cas de non-exécution, doublera la sanction. Si l'infraction se poursuivait, il ordonnera l'arrestation des responsables afin que soit exécutée la sanction prévue à l'article précédent sans que, pour autant, le responsable soit libéré de l'obligation de réintégrer à leurs postes de travail les travailleurs affectés...
- 415 Le comité estime que le système juridique de protection contre la discrimination antisyndicale est conforme aux exigences de la convention no 98, et il observe qu'en 1994 la commission d'experts a considéré que cette législation était un exemple de progrès. Néanmoins, selon le rapport de la mission, des actes de discrimination antisyndicale se produisent fréquemment en pratique et la législation est fréquemment enfreinte. Dans ces conditions, le rapport formule les conclusions suivantes:
- Les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale ont contribué à mettre en évidence l'existence de problèmes complexes concernant des licenciements illicites et le refus de réintégrer les travailleurs licenciés. Ces faits, se rapportant aux relations de travail, engendrent en général des problèmes syndicaux et des problèmes d'ordre public relevant du droit civil et pénal qui peuvent devenir un motif de préoccupation nationale. Les licenciements illicites, et souvent collectifs, peuvent donner lieu à des actions judiciaires longues et épuisantes ou à des occupations d'entreprises, avec ou sans intervention de la force publique, ou aux deux types de situations.
- Les mesures suggérées pour remédier à cet état de choses sont de nature législative et administrative.
- Du point de vue législatif, il a été déclaré à la mission qu'il faudrait habiliter l'inspecteur du travail à prendre des sanctions sans attendre l'intervention du juge; et que de toute façon il faudrait réformer la procédure judiciaire pour la rendre plus rapide en cas de licenciement, afin que la réintégration immédiate du travailleur ou l'application de sanctions, conformément aux dispositions de l'article 380 du Code du travail, soit effective, ou en cas d'assignation de l'employeur. Certaines des personnes consultées estiment toutefois que la législation est claire, mais qu'elle a été dénaturée par des interprétations judiciaires...
- Du point de vue administratif, tous les secteurs ont déclaré qu'il était nécessaire d'augmenter le nombre de tribunaux du travail et de la prévoyance sociale et de constituer parmi eux de façon permanente des tribunaux de conciliation et d'arbitrage, ainsi que le prévoit l'article 294 du Code du travail; par ailleurs, les représentants des organisations de travailleurs et les fonctionnaires du bureau du Procureur des droits de l'homme ont indiqué que l'on serait en droit d'attendre une action plus efficace de l'inspection du travail, même dans le cadre légal actuel.
- 416 Dans ces conditions, et au vu des nombreuses allégations de licenciements massifs pour activités syndicales, le comité conclut que, afin de mettre en oeuvre la protection légale actuelle contre les actes de discrimination antisyndicale, il faut que la procédure judiciaire soit modifiée de façon à être plus rapide et plus efficace et que le nombre de tribunaux du travail et de prévoyance sociale, ainsi que celui des tribunaux de conciliation et d'arbitrage soient augmentés. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures afin de modifier la législation et la pratique en ce sens.
- 417 En ce qui concerne les allégations concrètes de discrimination antisyndicale, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à la mission et, en particulier, du fait suivant: les travailleurs licenciés de l'exploitation agricole La Torre ont été réintégrés à leurs postes de travail avec paiement des salaires échus; les travailleurs de l'exploitation agricole La Abundancia sont parvenus à une transaction extrajudiciaire avec l'entreprise; l'intervention de l'inspection du travail a permis de résoudre les conflits survenus à la municipalité de Santa Cruz Verapaz; le transfert de l'entreprise Este Oeste SA était autorisé par la législation, et les prestations dues aux travailleurs ont été assurées de la manière prescrite par la convention collective; les licenciements massifs intervenus au ministère du Développement urbain et rural sont dus à la suppression de ce ministère pour des raisons budgétaires, et les travailleurs ont reçu les prestations qui leur étaient légalement dues; les licenciements intervenus à la municipalité de Palín ont été autorisés par voie judiciaire; l'entreprise ESDEE a cessé son activité en 1994, et les prestations légalement dues aux travailleurs leur ont été versées.
- 418 Par ailleurs, le comité observe que, pour de nombreuses allégations de licenciements antisyndicaux, le gouvernement se borne à déclarer qu'il n'existe aucune plainte. A cet égard, le comité observe que le fait de ne pas porter plainte ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu d'actes de discrimination antisyndicale, compte tenu notamment du fait que la justice fonctionne avec beaucoup de lenteur et s'est montrée incapable de fournir la protection nécessaire. Quoi qu'il en soit, le comité, conscient de ce que, en pratique, les possibilités de réintégration des syndicalistes licenciés illégalement sont pratiquement inexistantes lorsqu'il s'agit de licenciements datant de plusieurs années, le comité se bornera donc à examiner les allégations relatives à des faits qui se sont produits postérieurement au 1er janvier 1993.
- 419 Le comité observe que, à partir de cette date, une série de cas de discrimination présumée ont été soumis aux tribunaux (parfois à l'initiative de l'inspection du travail et afin que des sanctions pénales soient imposées); dans d'autres cas, la procédure de conciliation administrative est arrivée à son terme et une procédure judiciaire a été entamée. Il s'agit des cas suivants: licenciements à la Corporación Textil Internacional SA; licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale dans les entreprises MJ SA, L et L SA, Unicasa SA et Welly SA, dans les domaines agricoles Finca Nueva California, Finca El Salto, Finca Bolivia, Finca Medellín, à la municipalité d'El Estor, à la société d'embouteillage "La Mariposa". De même, le comité observe que le gouvernement a demandé des précisions aux organisations plaignantes sur les licenciements intervenus à l'entreprise Diseños y Maquilas SA, et a indiqué qu'il n'existait pas de plainte sur les licenciements de syndicalistes survenus à la municipalité de Coban et au domaine agricole La Argentina. En outre, le gouvernement confirme que l'entreprise COCAPSA n'a pas respecté l'ordonnance judiciaire de réintégration des travailleurs licenciés et ne mentionne pas la réintégration des travailleurs de l'entreprise Agropecuaria Los Angeles SA, qui avait été prescrite par l'autorité judiciaire. Le comité constate également que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur les recommandations formulées à propos du cas no 1595 (voir 294e rapport, paragr. 585) qui étaient en instance et qui sont reproduites ci-après:
- notant avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de l'accord susmentionné ainsi que de lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail a effectivement eu lieu;
- le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui avaient été opérés dans les exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé que ces licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
- le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative au licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures administratives engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla...
- 420 A propos de toutes les allégations mentionnées au paragraphe précédent, le comité constate que, dans la plupart des cas, il s'agit de licenciements massifs, à motifs antisyndicaux tels que la constitution de syndicats, l'adhésion à un syndicat ou le déploiement d'activités syndicales. Le comité observe que, dans certains de ces cas, l'inspection du travail elle-même a ouvert une information judiciaire contre les entreprises, et également que les dates de certains des faits allégués se situent en 1993 et 1994, confirmant ainsi, dans bien des cas, le manque de rapidité et d'efficacité de la protection des syndicalistes contre les actes discriminatoires pour affiliations ou activités syndicales. Par conséquent, le comité invite le gouvernement à lui communiquer des informations sur les licenciements en question et sur le déroulement de la procédure devant les instances nationales et, dans tous les cas où des licenciements antisyndicaux seront avérés, qu'il y ait ou non une action judiciaire, à prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux et affiliés qui ont été licenciés pour leurs activités syndicales légitimes puissent être réintégrés à leurs postes de travail et pour que les sanctions légales nécessaires soient appliquées aux entreprises. Le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel nul ne devrait être licencié pour son affiliation ou ses activités syndicales, ainsi que la nécessité de réparer tous les actes de discrimination antisyndicale.
- 421 De même, le comité invite les organisations plaignantes à fournir les précisions demandées par le syndicat au sujet des licenciements à l'entreprise "Diseños y Maquilas SA".
- 422 Enfin, le comité constate que le gouvernement précise, au sujet de la surveillance alléguée du local de l'UITA par des inconnus le 23 août 1993, qu'il a demandé au Procureur général de la nation de procéder à une enquête. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- Négociation collective
- 423 En ce qui concerne les allégations de non-respect des dispositions des conventions collectives, le comité note que, selon le gouvernement, l'hôtel El Dorado a conservé le changement d'horaire contraire à la convention collective et critiqué par les organisations plaignantes, et également que le responsable de l'entreprise Agroport a effectivement quitté le pays, ce qui fait qu'il est impossible d'entamer une procédure pour faire appliquer la convention collective conclue. Le comité constate d'autre part que, selon le gouvernement, à l'entreprise Productos Alimenticios Imperial SA, tant l'employeur que les travailleurs ont indiqué à l'inspection du travail que l'accord collectif n'avait pas été enfreint et que leurs problèmes avaient été résolus directement.
- 424 Le comité note d'autre part, au sujet de l'entreprise d'embouteillage "La Mariposa", que le gouvernement indique que l'accord collectif conclu avec le comité ad hoc est antérieur à la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat et qu'un accord devait être négocié avec ce syndicat - constitué en septembre 1993 - à partir de septembre 1994; au sujet de l'allégation de favoritisme en faveur des membres du comité ad hoc (selon les organisations plaignantes, seuls les membres de ce comité auraient bénéficié d'augmentations de salaire), le gouvernement a déclaré que ledit accord ne portait pas atteinte aux droits des travailleurs. Etant donné la contradiction entre les allégations formulées et la réponse du gouvernement, le comité rappelle donc que "la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l'une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu'en cas d'absence de telles organisations. Dans ces conditions, une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 608.)
- 425 Le comité note également que les allégations relatives au Comité national de défense des aveugles et des sourds-muets du Guatemala et à la Confédération sportive autonome du Guatemala ont été portées devant l'autorité judiciaire; par conséquent, le comité invite le gouvernement à lui communiquer les résultats de ces procédures.
- 426 Enfin, le comité suggère que le gouvernement et les interlocuteurs sociaux constituent une commission tripartite nationale, commission dont l'utilité a rallié tous les suffrages encore qu'il reste à déterminer les modalités de son fonctionnement. Le comité se félicite également des initiatives prises à l'occasion de la mission pour résoudre les problèmes de communication entre les autorités nationales et pour répondre de manière satisfaisante aux allégations concernant la liberté syndicale. Le comité rappelle que l'assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement pour toutes les questions ci-avant soulevées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prend note du rapport du professeur Enrique Marín sur la mission de contacts directs qui a été effectuée au Guatemala du 13 au 17 février 1995 et le remercie pour son rapport, et souhaite également remercier les autorités et les interlocuteurs sociaux de leur collaboration.
- b) Le comité déplore vivement les nombreuses morts violentes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que les disparitions, enlèvements, emprisonnements arbitraires, agressions et menaces de mort qui se sont produits depuis la présentation des plaintes (1990), exprime sa profonde préoccupation devant la situation d'impunité (il semble que les auteurs n'aient été identifiés que pour un seul des assassinats auxquels se réfère le gouvernement) et il insiste sur la nécessité absolue d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur tous les cas présentés au comité afin d'établir les faits et de punir les coupables. A cet égard, le comité rappelle que le Procureur général de la République s'est engagé à ouvrir des enquêtes sur tous les cas soumis au comité et il invite le gouvernement à le tenir informé à ce sujet.
- c) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations complètes sur les morts et autres actes de violence allégués, le comité le prie instamment de répondre d'urgence à la liste d'allégations qui figure à l'annexe I et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des syndicalistes actuellement menacés de mort, et pour retrouver les disparus. Le comité se propose d'examiner lors de sa prochaine réunion la communication du gouvernement du 16 mai 1995 qui contient des informations additionnelles sur les actes de violence allégués.
- d) Bien qu'il ait noté que "la mission dispose d'éléments suffisants pour estimer que le ministère du Travail s'est effectivement efforcé de réduire les délais et la durée de la procédure de constitution des syndicats", le comité considère qu'il faudrait progresser davantage dans cette voie et il invite le gouvernement à prendre des mesures à cet effet dans le cadre de la politique de promotion des organisations syndicales appliquée par le présent gouvernement.
- e) Considérant que la procédure judiciaire doit être modifiée de façon à être plus rapide et plus efficace et qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de tribunaux du travail et de prévoyance sociale et celui des tribunaux de conciliation et d'arbitrage, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la législation en ce sens.
- f) Le comité invite le gouvernement à le tenir informé au sujet des licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale (en indiquant, le cas échéant, l'état de la procédure devant les instances nationales) dans les entreprises ou institutions suivantes: Corporación Textil Internacional SA, MJ SA, L et L SA, Unicasa SA, Welly SA, domaines agricoles Nueva California, El Salto, Bolivia, Medellín, municipalité d'El Estor, entreprise d'embouteillage "La Mariposa", municipalité de Coban, domaine "La Argentina", COCAPSA et Agropecuaria Los Angeles, SA.
- g) Le comité réitère ses recommandations antérieures portant sur certains licenciements:
- notant avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de l'accord susmentionné ainsi que de lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail a effectivement eu lieu;
- le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui avaient été opérés dans les exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé que ces licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
- le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative au licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures administratives engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla...
- h) Le comité invite le gouvernement, dans tous les cas où des licenciements antisyndicaux ont été constatés, et qu'une procédure judiciaire ait ou non été entamée, à prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux et les affiliés qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes puissent obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail et pour que les sanctions voulues soient prises à l'encontre des entreprises.
- i) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir les précisions demandées par le gouvernement au sujet des licenciements dans l'entreprise "Diseños y Maquilas SA".
- j) Constatant que le gouvernement signale, à propos de la surveillance alléguée du local de l'UITA par des inconnus le 23 août 1993, qu'il a demandé au Procureur général de la nation d'ouvrir une enquête, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
- k) Constatant que les allégations relatives à la négociation collective au Comité national de défense des aveugles et sourds-muets du Guatemala et dans la Confédération sportive autonome du Guatemala ont été portées devant l'autorité judiciaire, le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de ces procédures.
- l) Le comité suggère que le gouvernement et les interlocuteurs sociaux constituent une commission tripartite nationale. Le comité se félicite également des initiatives prises, en particulier pour répondre de manière satisfaisante aux allégations en matière de liberté syndicale.
- m) Le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer que tous les engagements pris par les autorités lors de la mission seront respectés.
- n) Le comité rappelle que l'assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement pour toutes les questions soulevées.
Annexe I
Annexe I- Allégations en instance concernant des actes de violence
- commis contre des
- syndicalistes
- Assassinats de syndicalistes
- - Tyron Francisco Segastume, Syndicat des travailleurs de
- l'entreprise
- d'embouteillage de Coca-Cola (STECSA), en février 1990;
- - Néstor René Osorio Sandoval, Syndicat des travailleurs de
- l'électricité
- (STINDE), en mars 1990;
- - Juan Tarax, militant syndical à l'entreprise sucrière d'El Pilar
- (Retalhuen), en avril 1990;
- - José María Ixcuyat, militant paysan, en mai 1990;
- - Petronilo Hernández Vasilio, secrétaire organisateur du
- Syndicat des
- travailleurs agricoles indépendants de la Reformita (Moyuta,
- Jutiapa), en
- juillet 1990;
- - Lilian Elizabeth Juárez Escobar, membre du Comité spécial
- de grève du
- Syndicat des travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale
- (STIGSS), en
- avril 1991;
- - Camilo Ajqui Gimon, membre du Conseil des communautés
- ethniques;
- - Rujunel Junam (CERJ), le 14 avril 1991;
- - Julio César Pérez (travailleur rural), le 13 juillet 1991;
- - Pedro Genovevo Escobar (travailleur rural), le 20 juillet 1991;
- - Edwin Giovanni Hidalgo Jerez (membre du STINDE), en août
- 1991;
- - Adrián Miranda López, membre du Syndicat du domaine San
- Gregorio, le 30
- octobre 1993;
- - Velizario López Rojas, Syndicat des travailleurs du domaine
- San Gregorio, le
- 30 octobre 1993;
- - à sa session de novembre 1992, se référant à l'assassinat
- d'un travailleur,
- le 5 août 1989, au cours d'un conflit du travail à l'exploitation
- agricole La
- Patria, le comité avait demandé qu'une information judiciaire
- soit ouverte
- sans délai afin d'établir les faits et de punir les coupables, et il
- avait
- demandé à être tenu informé de la situation à cet égard.
- Disparitions, enlèvements, agressions et emprisonnements de
- syndicalistes
- - attaque à la grenade du domicile, puis emprisonnement de
- Edgar Sánchez
- Velásquez (travailleur rural), le 21 avril 1990;
- - tentative d'enlèvement de Filiberto Ramírez (membre du
- Syndicat des
- travailleurs de l'entreprise TIPIC SA), le 28 mai 1990;
- - répression policière des grévistes de l'Institut de la sécurité
- sociale,
- STIGSS, le 11 février 1991;
- - agression physique et menaces de mort contre Ramón
- Jácome Pinto (secrétaire
- général du STIGSS), le 6 février 1991;
- - enlèvement et agression physique perpétrés contre Aura
- Violeta Flores
- Acevedo, membre du Syndicat des travailleurs du ministère de
- la Culture et des
- Sports (SITRACUDE), le 21 mars 1991;
- - attentat à l'arme à feu contre Fernando Lucero et Luis
- Ramírez (militants du
- SITRACUDE), le 20 mars 1991;
- - arrestation de 50 meneurs de la grève du STIGSS en avril
- 1991;
- - arrestation, agression physique et poursuites pénales contre
- Otto Iván
- Rodríguez Vanegas (ancien secrétaire général du STINDE), le
- 5 avril 1991;
- - attentat armé au cours duquel Víctor Alfredo Chacoj (membre
- du Syndicat des
- transports routiers) fut gravement blessé, en avril 1991;
- - enlèvement puis emprisonnement de José Vidal Pamal
- Tuchán (secrétaire
- général du Syndicat des travailleurs de l'hôpital psychiatrique),
- le 30 mars
- 1991;
- - tentative d'enlèvement et menaces de mort ayant forcé Dora
- Arriaza,
- dirigeant de la Fédération syndicale des employés publics
- (FENASTEG), à
- s'exiler, le 14 mai 1991;
- - tentative d'enlèvement de Yolanda Figueroa (dirigeante du
- Syndicat des
- fonctionnaires des douanes) et de ses deux filles, le 21 juin
- 1991;
- - enlèvement, menaces de mort et agression physique contre
- Wosveli Castro,
- secrétaire général de la Fédération des syndicats des
- industries mécaniques
- (FETRAMEGUA), le 16 mai 1991;
- - menaces de mort et agression physique contre Rosendo de
- León Dubón,
- dirigeant du Syndicat de la Prensa Nacional (STN);
- - emprisonnement de Silvio Pastor, Pablo Itzel Hernández,
- Teodoro Pastor
- Itzep, Rolando Pastor Hernández et Francisco Pastor
- Hernández (membres de la
- CERJ), les 24 et 26 mai 1991;
- - enlèvement puis disparition de Felipe López Mendoza
- (membre de la CERJ), en
- juin 1991;
- - agression physique contre un membre de la FESINTROP, le
- 14 février 1991;
- - enlèvement de M. Edi Antonio Conde Lu, secrétaire général
- du Syndicat des
- travailleurs de l'électricité et de l'énergie, et secrétaire
- organisateur de
- la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG), le
- 8 septembre
- 1994; ultérieurement, l'intéressé fut molesté et menacé de mort
- et dut quitter
- le pays;
- - disparition du syndicaliste Gustavo Rosalio Vásquez López,
- en février 1992;
- - séquestration de membres du syndicat de l'entreprise Malher
- y Sucesoras
- pendant plus de six heures, à l'intérieur de l'entreprise, les
- intéressés
- étant soumis à des pressions et manoeuves d'intimidation
- destinées à les
- contraindre à signer des documents; ils ont ensuite fait l'objet
- d'un
- harcèlement à l'extérieur de l'entreprise;
- - enlèvement de M. Ernesto Bol, secrétaire administratif du
- syndicat de la
- municipalité de Coban (commune de Alta Verapaz), le 15 juillet
- 1993.
- L'intéressé fut par la suite libéré, menacé et intimidé;
- - M. Werner Coc Ramírez, dirigeant du Syndicat des
- boulangers, a été roué de
- coups à Ciudad Peronia (commune de Villa Nueva) par des
- individus qui l'ont
- arrêté et l'ont apostrophé au sujet de son activité syndicale (15
- juillet
- 1993);
- - M. Walter Manuel Nájera Molina, membre du Syndicat des
- travailleurs de
- l'entreprise d'embouteillage centrale (Coca-Cola), a été enlevé,
- soumis à des
- tortures et à des interrogatoires, puis libéré (11 juillet 1993);
- - à l'entreprise ESDEE Guatemala, des membres du syndicat
- ont été menacés de
- mort et enlevés avec la participation de la police militaire
- mobile;
- - tentative d'enlèvement de M. Pablo Mazariegos (syndicaliste
- du SITRAEMSA),
- le 3 décembre 1993;
- - M. Eligio Quej Morán, membre du comité ad hoc des
- travailleurs de la police
- nationale, a été arrêté et torturé le 31 mai 1994. Le 25 mars
- 1993, la
- Fédération nationale des agents publics (FENASEP) a
- entrepris d'organiser les
- travailleurs de la police nationale; par la suite, les membres du
- comité ad
- hoc créé à cet effet ont été persécutés et menacés de mort
- par l'escadron de
- la mort "Jaguar justicier";
- - emprisonnement de M. Rubén Terry Amézquita, secrétaire
- général du Syndicat
- des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto de Quetzal.
- Annexe II
- Rapport sur la mission de contacts directs effectuéeau
- Guatemala du 13 au 17
- février 1995 par M. Enrique Marín Quijada, Professeur de droit
- du travail à
- l'Université centrale du Venezuela
- Introduction
- I. Allégations des plaignants, réponses reçues du
- gouvernement
- et conclusions du Comité de la liberté syndicale
- Cas nos 1512 et 1539
- Cas no 1595
- Cas no 1740
- Cas no 1778
- Cas no 1786
- II. Rapport des activités accomplies
- III. Informations obtenues par la mission concernant certaines
- allégations 183
- IV. Conclusions et réflexions personnelles
- Annexe: Liste des personnes rencontrées 204
- Rapport sur la mission de contacts directs effectuée au
- Guatemala du 13 au 17
- février 1995 par M. Enrique Marín Quijada, Professeur de droit
- du travail à
- l'Université centrale du Venezuela
- Introduction
- Dans son 295e rapport (novembre 1994, approuvé par le
- Conseil d'administration
- à sa 261e session), le Comité de la liberté syndicale a adopté
- les décisions
- suivantes concernant les cas en instance contre le
- gouvernement du Guatemala,
- présentées par des organisations nationales et internationales
- de
- travailleurs:
- En ce qui concerne les cas nos 1512, 1539, 1595, 1778 et
- 1786 (Guatemala)
- relatifs à un grand nombre d'allégations, qui ont trait
- notamment à des
- assassinats, des attentats, des menaces de mort et des
- arrestations de
- syndicalistes, le comité exprime sa préoccupation quant à la
- gravité des
- questions soulevées et considère qu'une mission de contacts
- directs serait
- très utile pour obtenir les informations nécessaires et pouvoir
- examiner les
- allégations en pleine connaissance de cause. Le comité
- demande au gouvernement
- d'accepter cette mission, et il se propose d'examiner ces cas
- sur la base du
- rapport de mission.
- Appel pressant
- En ce qui concerne le cas no 1740 (Guatemala), le comité
- observe qu'en dépit
- du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes il n'a pas reçu
- les observations
- du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement
- sur le fait que,
- conformément à la règle de procédure établie au paragraphe
- 17 de son 127e
- rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra
- présenter un
- rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations et
- observations
- des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En
- conséquence, le comité prie
- instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses
- informations et
- observations. (Voir 295e rapport, paragr. 12 et 13.)
- Le gouvernement du Guatemala a accepté la mission de
- contacts directs par une
- communication du 9 décembre 1994.
- Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
- représentant pour effectuer
- cette mission qui a eu lieu au Guatemala du 13 au 17 février
- 1995. J'étais
- accompagné de MM. Alberto Odero, fonctionnaire du Service
- de la liberté
- syndicale, et Germán López Morales, spécialiste des normes
- internationales du
- travail au sein de l'équipe multidisciplinaire de San José. Du 23
- au 25
- janvier 1995, M. López Morales a réalisé une mission
- préparatoire visant à
- préparer le programme de la mission et à remettre aux autorités
- un document
- sur l'état des réponses du gouvernement en ce qui concerne
- les allégations en
- instance devant le comité, de manière à ce que le
- gouvernement connaisse avec
- exactitude les informations que la mission de contacts directs
- désirait
- obtenir. M. Ian Chambers, directeur du Bureau de l'OIT pour
- l'Amérique
- centrale et le Panama, a accompagné la mission lors de la
- rencontre avec le
- Président de la République.
- La mission avait pour mandat de demander de l'information en
- ce qui concerne
- un nombre considérable d'allégations, se rapportant à des
- faits, de nature
- variée et complexe, qui sont survenus entre 1990 et 1994. Ces
- allégations
- portent sur des violations des droits humains fondamentaux
- dont auraient été
- victimes des dirigeants et militants syndicaux ainsi que sur des
- violations
- plus spécifiques de la liberté syndicale.
- La mission fut cordialement reçue par les représentants du
- gouvernement, les
- hautes autorités d'organisations non gouvernementales et les
- représentants
- d'organisations professionnelles. Tous ont grandement
- collaboré au bon
- déroulement de ces travaux dans les limites auxquelles est
- confinée
- l'administration et qui seront reflétées dans les pages
- suivantes. A tous,
- j'aimerais exprimer ma profonde gratitude.
- Concrètement, la mission s'est entretenue avec son
- Excellence, M. Ramiro de
- León Carpio, Président de la République, son Excellence M.
- Acisclo Valladares,
- Procureur général de la Nation, son Excellence M. Jorge Mario
- García
- Laguardia, Procureur des droits humains, son Excellence Mme
- Gladys Annabella
- Morfín, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, son
- Excellence M.
- Vincente Arranz Sanz, président de la Commission
- présidentielle des droits
- humains, son Excellence M. Oscar Barios Castillo, président de
- la Cour suprême
- de justice, son Excellence M. Ramsés Cuestas Gómez,
- Ministère public de la
- République, ainsi qu'avec de nombreux fonctionnaires et
- autorités
- ministériels. La mission a également rencontré le Comité
- coordinateur des
- associations agricoles, commerciales, industrielles et
- financières (CACIF)
- ainsi que les représentants des organisations syndicales
- suivantes: la
- Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la
- Centrale des
- travailleurs de campagne (CTC), la Confédération de l'unité
- syndicale du
- Guatemala (CUSG), l'Union syndicale des travailleurs du
- Guatemala
- (UNSITRAGUA), et la Fédération des employés de banque et
- des assurances
- (FESEBS). Ultimement, la mission a rencontré le chef de la
- mission des Nations
- Unies pour le Guatemala (MINUGUA) et ses fonctionnaires.
- (Se trouve en annexe
- la liste complète des personnes, institutions et organisations
- qui ont été
- rencontrées.)
- Afin de faciliter la présentation des informations obtenues par
- la mission et
- de les apprécier à la lumière de la situation qui prévaut
- actuellement au
- Guatemala, elles seront divisées en trois parties: la première
- présentera un
- résumé des allégations des plaignants et des réponses du
- gouvernement et,
- lorsque possible, des conclusions et recommandations du
- comité sur ces cas; la
- seconde partie reprendra le rapport des activités accomplies et
- la troisième
- section présentera une analyse des différents aspects
- soulevés par ces
- plaintes.
- I. Allégations des plaignants, réponses reçues du
- gouvernement et conclusions
- du Comité de la liberté syndicale
- Cas nos 1512 et 1539
- Ces cas ont été présentés par la Confédération internationale
- des syndicats
- libres (CISL), la Confédération mondiale des organisations de la
- profession
- enseignante (CMOPE) et la Centrale latino-américaine des
- travailleurs (CLAT).
- Le comité les a examinés à plusieurs reprises, et le plus
- récemment à sa
- session de novembre 1992, où il a présenté un rapport
- intérimaire au Conseil
- d'administration. (Voir 284e rapport du comité, paragr. 706 à
- 720, approuvé
- par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre
- 1992).) La
- Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté
- de nouvelles
- allégations dans des communications en date des 26 avril
- 1993, 16 janvier et
- 27 mars 1995. La Confédération internationale des syndicats
- libres (CISL) a
- transmis de nouvelles allégations et fourni des informations
- complémentaires
- dans des communications datées du 23 septembre et 20
- décembre 1993, et des 9
- juin, 7 et 28 septembre, 31 octobre et 29 novembre 1994, ainsi
- que du 13 mars
- 1995. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans
- des communications
- des 5 novembre 1993, 14 juillet, 7 septembre et 6 octobre
- 1994.
- A. Dernier examen des cas
- En ce qui concerne les allégations des plaignants qui restaient
- en instance,
- le comité a demandé des informations relatives à des
- assassinats, des
- agressions physiques, des enlèvements, des arrestations, des
- menaces de mort,
- ainsi que sur des actes de discrimination antisyndicale.
- A sa session de novembre 1992, le Conseil d'administration
- avait approuvé les
- recommandations suivantes du comité (voir 284e rapport du
- comité, paragr.
- 720):
- - "le comité demande au gouvernement de le tenir informé du
- résultat des
- procédures judiciaires relatives aux assassinats de José
- Orlando Pantaleón,
- José León Segura de la Cruz et Carlos Humberto Rivera" (le
- gouvernement avait
- déclaré que la justice avait décidé de surseoir provisoirement à
- statuer en
- l'absence de preuves suffisantes pour accuser certaines
- personnes);
- - "le comité demande de nouveau au gouvernement de lui
- indiquer si les
- professeurs destitués ont été effectivement réintégrés dans
- leur emploi" (il
- s'agissait d'enseignants licenciés par le gouvernement
- antérieur et qui
- avaient participé à une grève de mai à août 1989);
- - "le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les
- travailleurs du
- secteur de l'éducation peuvent conclure des conventions
- collectives";
- - "le comité se déclare préoccupé par la gravité des nouvelles
- allégations
- soumises par la CISL et la CLAT et demande au
- gouvernement de répondre à ces
- allégations le plus rapidement possible, en indiquant si des
- enquêtes ont été
- ouvertes pour faire la lumière sur les assassinats, les
- enlèvements, les
- détentions et les agressions physiques à l'encontre de
- dirigeants et de
- militants syndicaux, de déterminer les responsabilités et
- sanctionner les
- coupables".
- Ces dernières allégations de la CISL et la CLAT figurent à
- l'annexe du dernier
- examen des cas nos 1512 et 1539 auquel le comité a procédé
- et sont reproduites
- ci-après.
- Dirigeants et militants syndicaux assassinés
- 1. Carlos Enrique Segastume, et
- 2. Tyron Francisco Segastume (Syndicat des travailleurs de
- l'entreprise
- Embotelladora SA "STECSA" (Coca Cola), en février 1990.
- 3. Néstor René Osorio Sandoval (Syndicat des travailleurs de
- l'Institut
- national de l'électricité - STINDE), en mars 1990.
- 4. Juan Tarax (militant du Syndicat de la sucrerie d'El Pilar
- Retalhuen), en
- avril 1990.
- 5. Petronilo Hernández Vasilio (secrétaire-organisateur du
- Syndicat des
- travailleurs agricoles indépendants de la Reformita, Moyuta,
- Jutiapa), en
- juillet 1990.
- 6. Lilian Elizabeth Juárez Escobar (membre du Comité de
- grève du Syndicat des
- travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale - STIGSS), en
- avril 1991.
- 7. Dinora José Pérez Valdez (militant syndical de la banque),
- en avril 1991.
- 8. Oscar Oswaldo Luna Aceituno (membre du Syndicat des
- travailleurs de
- l'Université de San Carlos), en juin 1991.
- 9. Edwin Giovanni Hidalgo Jerez (membre du STINDE), en
- août 1991.
- 10. José María Ixcuyat (militant paysan), en mai 1990.
- 11. Camilo Ajqui Gimon (membre du Conseil des communautés
- ethniques Rujunel
- Junam - CERJ), le 14 avril 1991.
- 12. Federico Tay Osorio, et
- 13. Diego Tay Vicente (travailleurs ruraux), le 6 juillet 1991.
- 14. Julio César Pérez (travailleur rural), le 13 juillet 1991.
- 15. Pedro Genevevo Escobar (travailleur rural), le 20 juillet
- 1991.
- Agressions, enlèvements et détentions de syndicalistes
- 1. Attaque à la grenade contre le domicile d'Edgar Sánchez
- Velásquez
- (travailleur rural), puis détention de celui-ci le 21 avril 1990.
- 2. Tentative d'enlèvement de Filiberto Ramírez (membre du
- Syndicat des
- travailleurs de l'entreprise TIPIC SA), le 28 mai 1990.
- 3. Répression policière à l'encontre des grévistes de l'Institut
- de sécurité
- sociale - STIGSS le 11 février 1991.
- 4. Agression physique et menaces de mort contre la personne
- de Ramón Jacome
- Pinto (secrétaire général du STIGSS) le 6 février 1991.
- 5. Détention de 50 grévistes du STIGSS en avril 1991.
- 6. Enlèvement et agression physique à l'encontre de Aura
- Violeta Flores
- Acevedo (membre du Syndicat des travailleurs du ministère de
- la Culture et des
- Sports - SITRACUDE), le 21 mars 1991.
- 7. Blessures par balles de Fernando Lucero et Luis Ramírez
- (militants du
- SITRACUDE), le 20 mars 1991.
- 8. Arrestation, agression physique et inculpation de délits
- pénaux d'Otto Iván
- Rodríguez Vanegas (ancien secrétaire général du STINDE) le
- 5 avril 1991.
- 9. Attentat armé au cours duquel Víctor Alfredo Chacoj
- (membre du Syndicat des
- transports routiers) a été gravement blessé en avril 1991.
- 10. Enlèvement puis détention de José Vidal Pamal Tuchan
- (secrétaire général
- du Syndicat des travailleurs de l'hôpital psychiatrique) le 30 mai
- 1991.
- 11. Tentative d'enlèvement et menaces de mort ayant forcé à
- l'exil Dora
- Arriaza (directrice de la Fédération syndicale des employés de
- la fonction
- publique - FENASTEG) le 14 mai 1991.
- 12. Tentative d'enlèvement de Yolanda Figueroa (dirigeant du
- Syndicat des
- fonctionnaires des douanes) et de ses deux filles le 21 juin
- 1991.
- 13. Enlèvement, menaces de mort et agression physique à
- l'encontre de Wosveli
- Castro (secrétaire général de la Fédération des syndicats de
- l'industrie
- mécanique - FETRAMEGUA) le 16 mai 1991.
- 14. Menaces de mort et agression physique à l'encontre de
- Rosendo de León
- Dubón, et tentative d'enlèvement de Mauricio Raxcacó
- Henríquez (dirigeants du
- Syndicat de la presse nationale - STN).
- 15. Détention de Silvio Pastor, Pablo Itzel Hernández,
- Teodoro Pastor Itzep,
- Rolando Pastor Hernández et Francisco Pastor Hernández
- (membres du CERJ) les
- 24 et 26 mai 1991.
- 16. Enlèvement puis disparition de Felipe López Mendoza
- (membre du CERJ) en
- juin 1991.
- 17. Agression physique à l'encontre d'un membre de la
- FESINTROP le 14 février
- 1991.
- Menaces de mort à l'encontre de syndicalistes
- 1. Luis Fernando Juárez Girón, Francisco Alberto Ortíz et Juan
- José Ortíz
- Aguirre (secrétaire général, secrétaire des relations
- intersyndicales et
- secrétaire-trésorier de la FESINTROP) en février et mars 1991.
- 2. La totalité des membres du comité exécutif de la
- FENASTEG le 6 mai 1991.
- 3. Byron Morales et Sergio Guzmán (dirigeants de l'Union
- syndicale des
- travailleurs du Guatemala - UNISTRAGUA) le 17 mai 1991.
- 4. Juan Francisco Alfaro Mijangos (secrétaire général de la
- Confédération de
- l'unité syndicale du Guatemala).
- 5. Clemente Morales Chávez et David Noé Morales de la Cruz
- (secrétaire général
- et secrétaire administratif du Syndicat des travailleurs des
- travaux publics
- d'Escuintla) en mai 1991.
- 6. Sonia Argueta Sis (Syndicat des vendeurs de rue) en mai
- 1991.
- 7. Carlos Molina Ochaeta (Syndicat des travailleurs de
- l'aviation civile de
- Petén) en mai 1991.
- 8. Irene Dieguez et Eva Judith Gálvez (Association des
- représentants de
- commerce) en mai 1991.
- 9. Amilcar Méndez Urizar (directeur du CERJ) en août 1991.
- 10. Crisanto García, en août 1991.
- Mesures de discrimination antisyndicale
- 1. Licenciement de 29 travailleurs de l'exploitation agricole La
- Torre afin de
- démembrer leur syndicat.
- 2. Licenciement de 60 travailleurs membres du Syndicat de la
- Banque
- métropolitaine en février 1991.
- 3. Violente répression policière à l'encontre des travailleurs en
- grève dans
- la fabrique de verre CAVISA le 3 juillet 1990.
- 4. Refus de reconnaissance officielle du Syndicat des
- travailleurs de
- l'entreprise d'Etat du port de Quetzal, emprisonnement et, par
- la suite, refus
- de réintégrer le secrétaire général du syndicat, Rubén Terry
- Amézquita.
- 5. Création d'associations solidaristes pour évincer les
- syndicats de
- travailleurs des entreprises Distribuidora de Sur Occidente et
- Compañía de
- Productos Duralita.
- 6. Refus de reconnaissance officielle du Syndicat des
- travailleurs de la
- Direction générale des forêts et de la sylviculture, puis
- licenciement de 21
- travailleurs le 27 juillet 1990.
- 7. Campagne d'intimidation à l'encontre des travailleurs
- membres du Syndicat
- de la municipalité de Cuyotenango, Suchitepéquez.
- 8. Licenciement de 30 employés de la municipalité de
- Malactan le 15 janvier
- 1991.
- 9. Licenciement de 30 employés de la municipalité
- d'Esquipulas, qui avaient
- tenté de créer un syndicat le 23 janvier 1991.
- 10. Licenciement dans les municipalités de San Martín
- (Quetzaltenango), San
- Andrés Xecul (Totonicapan), Chiquimulilla (Santa Rosa), Santa
- Catarina
- Ixatahuacan (Solala), Rabinal (Baja Verapaz), San Mateo
- (Quetzaltenango),
- Coatepeque (Quetzaltenango), San Andrés Villa Seca
- (Retalhuleu), San Pedro
- Carcha (Alta Verapaz), Cuyotenango (Suchitepéquez), San
- José El Idolo
- (Suchitepéquez), San Antonio (Suchitepéquez) et Salcaja
- (Quetzaltenango).
- 11. Persécution des travailleurs membres d'organisations
- syndicales dans
- différentes exploitations du sud du pays.
- 12. Licenciement à caractère antisyndical de 29 travailleurs de
- l'exploitation
- agricole La Abundancia, propriété de la Corporación de
- Inversiones
- Metropolitanas SA.
- 13. Licenciement de 65 travailleurs de la municipalité de Palín,
- affiliés au
- Syndicat des travailleurs de cette municipalité, malgré une
- décision de
- justice ordonnant leur réintégration.
- B. Nouvelles allégations et informations communiquées par les
- plaignants
- Dans sa communication du 26 avril 1993, la CLAT dénonce
- divers actes de
- violation des droits syndicaux, à savoir:
- - au sujet du Syndicat des travailleurs du ministère de
- l'Intérieur: les
- formalités nécessaires à la reconnaissance de la personnalité
- juridique et à
- l'approbation des statuts de ce syndicat ont été entamées en
- janvier 1991. En
- dépit du temps écoulé, le ministère du Travail n'a pris aucune
- décision, parce
- que le comité exécutif provisoire du syndicat en question n'a
- pas avalisé le
- contenu de l'avis du 26 février 1991 qui interdit aux 22
- secrétaires des
- vingt-deux préfectures départementales de se syndiquer, car
- ils sont
- considérés comme des fonctionnaires occupant un poste de
- confiance puisqu'ils
- contresignent les documents visés par le préfet;
- - au sujet du Syndicat du Front national des vendeurs
- ambulants: les
- formalités nécessaires à la reconnaissance de la personnalité
- juridique et à
- l'approbation des statuts de ce syndicat sont en cours depuis
- 1988, et aucune
- décision n'a encore été prise;
- - au sujet de l'Association des gardiens et des douaniers:
- depuis 1988, cette
- association ne parvient pas à obtenir son enregistrement;
- - concernant le Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge
- guatémaltèque: ce
- syndicat a été dissous arbitrairement par l'entreprise qui s'est
- déclarée en
- faillite alors que les procédures judiciaires n'étaient pas encore
- terminées;
- - concernant le Syndicat des travailleurs du Secrétariat au
- bien-être social:
- bien que les élections des dirigeants syndicaux se soient
- déroulées dans la
- légalité et qu'elles aient eu lieu en présence d'inspecteurs du
- travail, le
- ministère du Travail a accepté la contestation de la liste
- perdante; il a
- ordonné la convocation d'une autre assemblée générale
- extraordinaire, qu'il a
- annulée par la suite;
- - à propos du Syndicat des boulangers: le secrétaire général
- de la corporation
- a été licencié à cause de ses activités syndicales et les
- autorités du travail
- ont refusé de notifier à l'entreprise le privilège syndical de
- l'organisation;
- - à propos du Syndicat des travailleurs maritimes: le 19 février
- 1992, les
- documents nécessaires à la constitution du syndicat ont été
- soumis au
- ministère du Travail, ce qui a causé le licenciement par les
- entreprises
- maritimes des membres du comité exécutif et de plus de 20
- travailleurs. Des
- demandes ayant été formulées contre les employeurs, ces
- derniers ont allégué
- la prescription des droits, due à la lenteur de l'action des
- autorités du
- travail;
- - à propos du Syndicat de la Confédération sportive autonome
- du Guatemala: les
- autorités du travail ont refusé d'approuver une convention
- collective au motif
- qu'elle avait été présentée après le délai fixé par la loi (qui est
- de
- vingt-quatre heures après la signature du document), ce fait
- étant indépendant
- de la volonté des travailleurs; les autorités du travail ont
- demandé aux
- parties de signer une nouvelle convention à un moment où la
- relation entre
- elles est assez difficile;
- - à propos du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de
- Dios:
- plusieurs de ses membres ont été licenciés et, bien que le
- vice-ministre de la
- Santé publique ait accepté de les réintégrer dans leur emploi,
- le directeur de
- l'hôpital a refusé d'obtempérer, à moins que les travailleurs
- licenciés
- n'acceptent de se soumettre à une sanction consistant en une
- suspension de
- trente jours sans solde et en un transfert dans d'autres centres
- d'assistance
- à l'intérieur du pays;
- - à propos du Syndicat des travailleurs des produits
- alimentaires Imperial SA:
- la convention collective n'a pas été respectée et plusieurs
- travailleurs ayant
- participé à la création du syndicat ont été licenciés.
- Dans les communications des 23 septembre et 20 décembre
- 1993 et des 9 juin et
- 7 septembre 1994, la Confédération internationale des
- syndicats libres (CISL)
- indique que le 19 août 1993 des travailleurs de l'entreprise de
- mise en
- bouteilles "La Mariposa" SA (SITRAEMSA) ont présenté une
- copie de l'acte de
- constitution de leur syndicat, conformément au Code du
- travail. Le jour même,
- ils ont présenté un document demandant le respect de la
- dignité des
- travailleurs et de leur liberté d'association, ainsi que des
- relations
- professionnelles stables. L'administration de l'entreprise a réagi
- en
- déclenchant une violente campagne de répression contre les
- dirigeants
- syndicaux et les syndicalistes. La CISL dénonce également a)
- l'assassinat de
- Germán Alfredo de León Parajón, membre fondateur du
- Syndicat des travailleurs
- de Quetzaltenango (UTQ); b) de nombreuses menaces de
- mort à l'encontre de:
- Raúl Rodríguez, membre du comité exécutif en août 1993;
- Crisanto García, en
- août 1991; José Antonio Alvarez, en décembre 1993; Nery
- Barrios et les autres
- membres du Syndicat des travailleurs de Quetzaltenango;
- Armando Sánchez,
- dirigeant de la Fédération nationale des syndicats des
- travailleurs de l'Etat
- du Guatemala (FENASTEG); Dick Fletcher, Humberto
- Sánchez et Dante Monerroso,
- membres de l'Union d'action syndicale et populaire (UASP);
- José Pinzón,
- Conrado Alberto Solís, Tránsito de Jesús López, Carlos
- Enrique Solís Ramos et
- Félix Hernández (ce dernier appartenant à la Fédération
- nationale des services
- publics); (tous les membres du comité exécutif du Syndicat de
- Luz y Fuerza;
- Roberto Rosales et Carlos López, membres de ce syndicat,
- ont reçu d'autres
- menaces de mort à leur domicile); neuf secrétaires généraux
- de la
- Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG),
- et sept membres
- du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Coca
- Cola (en août
- 1994); et c) divers actes de discrimination antisyndicale: la
- surveillance des
- locaux de l'UITA par des inconnus, le 23 août 1993; le
- harcèlement et la
- persécution de militants syndicaux; les pressions exercées les
- 24 et 31 août
- et 9 septembre 1993 sur trois membres du comité exécutif du
- SITRAEMSA pour les
- contraindre à se démettre; le refus de négocier collectivement
- avec le
- syndicat et la simulation de signature, avec un comité ad hoc
- créé par
- l'entreprise, d'une convention collective qui a été enregistrée
- par le
- ministère du Travail le 16 septembre 1993; les dirigeants du
- comité ad hoc ont
- toute latitude dans l'entreprise pour attaquer le syndicat, alors
- que les
- activités des dirigeants syndicaux sont étroitement surveillées;
- majorations
- de salaires réservées aux membres dudit comité ad hoc, et
- tentative
- d'enlèvement de Pablo Mazariegos, le 3 décembre 1993.
- Dans une communication du 7 septembre 1994, la CISL
- allègue que le 31 août
- 1994, à la suite d'une manifestation organisée par l'Unité
- d'action syndicale
- et populaire (UASP) pour protester contre le décès de trois
- paysans lors de
- l'évacuation d'une exploitation agricole dans l'ouest du pays,
- M. René
- Estrada, secrétaire aux finances du Syndicat des travailleurs
- de l'entreprise
- Embotelladora Coca Cola de Guatemala, a été victime d'une
- attentat perpétré
- par des inconnus munis d'armes blanches et d'armes à feu. M.
- René Estrada,
- qui, comme les autres membres du syndicat (sept), avait été
- l'objet de menaces
- de mort, est actuellement hospitalisé dans un état grave.
- Dans sa communication du 28 septembre 1994, la
- Confédération internationale
- des syndicats libres (CISL) fournit des informations sur
- l'enlèvement, la nuit
- du 8 septembre 1994, de M. Edi Antonio Conde Lu, secrétaire
- général du
- Syndicat des travailleurs de Luz y Fuerza et secrétaire
- administratif de la
- Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG). Le
- lendemain, il a été
- libéré vers 6 heures du matin; les auteurs de l'enlèvement
- étaient au nombre
- de quatre, ils portaient l'uniforme de la police nationale et se
- déplaçaient
- dans un véhicule de patrouille-radio no 405. Cette nuit-là, il a
- été frappé
- brutalement, d'où une fracture à l'épaule droite et il souffre de
- troubles
- cérébraux dus aux coups qui lui ont été assénés sur la tête.
- Son état est jugé
- critique. Les auteurs de l'enlèvement ont menacé de
- l'assassiner s'il ne
- quittait pas immédiatement le pays et ont renouvelé leurs
- menaces dans des
- lettres déposées les 10 et 11 septembre à son domicile. Pour
- les raisons
- mentionnées, M. Conde, son épouse et leurs deux jeunes fils
- ont dû quitter le
- pays et ont pu le faire grâce à la solidarité syndicale
- internationale.
- Dans sa communication du 31 octobre 1994, la CISL allègue
- que le 27 mai 1994
- et en raison de la fermeture imminente de l'usine "Lunafil", 41
- travailleurs
- appartenant au Syndicat des travailleurs de l'usine Lunafil,
- affilié à l'Union
- syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA),
- avaient pris position
- devant les locaux de l'usine pour protester contre la fermeture
- illégale de
- celle-ci. Depuis lors, les travailleurs ont été victimes de
- diverses formes
- d'intimidation comme des provocations, des menaces et des
- insultes de la part
- des polices privées de El Ebano, qui sont allées jusqu'à
- photographier,
- ensemble et séparément, les dirigeants syndicaux et les
- militants de base. De
- plus, au mois de mai, des inconnus armés se sont présentés à
- plusieurs
- reprises au domicile de M. José Gil, syndicaliste, pour le
- menacer. La CISL
- ajoute que le 6 octobre 1994, à 19 h 30, dans l'une des rues
- de Amatitlán, un
- groupe d'individus masqués et gantés, ont immobilisé par la
- force Mme Débora
- Guzmán, épouse de M. Félix González y González, secrétaire
- aux conflits du
- syndicat, l'ont agressée et lui ont dit sur un ton menaçant que
- si son époux
- et un autre dirigeant syndical, M. Julio Coj, secrétaire-trésorier,
- ne se
- retiraient pas du syndicat, elle serait assassinée, lui laissant
- quarante-huit
- heures pour les convaincre. En outre, le 7 octobre 1994,
- plusieurs appels
- anonymes ont été reçus au Bureau de la UNSITRAGUA (dont
- le bâtiment abrite
- également le syndicat de Lunafil). L'auteur d'un de ces appels
- a proféré des
- menaces de mort à l'encontre de Débora Guzmán, épouse de
- Félix González, si
- les syndicalistes ne renonçaient pas à leur action, et l'auteur
- du dernier
- appel a déclaré "qu'il la tenait en son pouvoir et que Félix
- González devait
- savoir que de lui dépendait sa libération". Les dirigeants du
- syndicat et les
- membres du UNSITRAGUA se sont immédiatement mobilisés
- pour vérifier la
- véracité de ces affirmations, découvrant qu'heureusement
- elles étaient
- fausses. La nuit du 8 octobre 1994, des inconnus ont déposé
- au domicile de M.
- Félix González un message anonyme libellé comme suit:
- "Madame, nous espérons
- que vous avez suivi nos consignes. Nous savons que vous
- êtes chez vous, et
- nous ne reviendrons pas sur notre menace. Nous ferons ce
- que nous avons dit.
- Croyez-le ou non, il ne s'agit pas d'une plaisanterie; inutile de
- vous cacher,
- nous vous trouverons. Anonyme." Il convient de signaler que
- le syndicat
- soupçonne avec une quasi-certitude l'entreprise Lunafil d'être
- à l'origine des
- agressions et des actes de harcèlement.
- Dans sa communication du 29 novembre 1994, la CISL
- indique au sujet de
- l'attentat dont a été victime René Cabrera Estrada, dirigeant
- du Syndicat des
- travailleurs de l'entreprise Embotelladora Coca Cola de
- Guatemala, que selon
- l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, cet
- attentat était
- d'origine purement familiale et n'avait rien à voir avec ses
- activités
- syndicales et sociales. La confusion tient au fait que
- l'événement s'est
- produit au moment même où prenait fin une manifestation
- populaire.
- Dans sa communication du 16 janvier 1995, la CLAT prétend
- que des menaces de
- mort ont été proférées contre les dirigeants syndicaux José E.
- Pinzon de la
- CGTG et Félix Hernandez de la FENASEP, que le dirigeant
- syndical Manuel de
- Jesús Alonso de la CGTG a été assassiné et que le militant
- Mateo Santos Cuom
- Xom du syndicat en voie de constitution de la municipalité
- d'Esquipulas-Chiquimula a été arrêté et, par la suite, relâché.
- Dans une communication du 13 mars 1995, la CISL exprime sa
- plus profonde
- inquiétude en ce qui concerne l'enlèvement dont a été l'objet
- Mme Débora
- Guzmán Chupen, secrétaire des finances du Syndicat des
- travailleurs de
- l'entreprise Maquiladora MJ et L & L Modas, située en Atitlán.
- Elle est
- également la compagne de foyer de M. Félix González,
- secrétaire de différends
- du Syndicat des travailleurs de la fabrique "Lunafil". Il s'est
- joint à un
- groupe considérable de syndicalistes qui réclament la
- réouverture de cette
- fabrique qui avait illégalement cessé ses opérations en 1994.
- Compte tenu de
- l'attitude de confrontation des propriétaires de l'entreprise
- Maquiladora MJ
- et L & L Modas (propriété d'intérêts coréens) et des violations
- continues et
- persistantes des lois du travail, les travailleurs ont occupé
- pacifiquement
- les lieux. Durant le mois de janvier, l'un des propriétaires de
- l'entreprise a
- brutalement agressé un autre dirigeant du syndicat, ce qui
- démontre le
- caractère très récent du différend.
- La CISL ajoute que c'est en octobre 1994 que les premiers
- actes d'intimidation
- contre Débora Guzmán ont été perpétrés et que, finalement,
- elle fut arrêtée le
- 28 février 1995 à 9 h 30, lorsqu'elle se dirigeait au marché de
- Amatitlán. Des
- hommes lourdement armés se sont alors approchés. Ils l'ont
- sommée de les
- accompagner; si elle optempérait ils n'utiliseraient pas leurs
- armes. Par la
- suite, ils lui ont injecté une drogue. Elle s'est réveillée le 1er
- mars à 8
- heures dans une grande salle. Ils l'ont menacée et l'ont
- frappée et ont exigé
- qu'elle appelle UNSITRAGUA en disant "que vous devez
- exiger de la personne qui
- répond que votre mari se retire du syndicat de Lunafil si vous
- désirez le
- revoir". Effectivement, par téléphone, elle communiqua avec
- le syndicaliste
- Hugo Morales, coordinateur de UNSITRAGUA, à qui elle a
- transmis les exigences
- de ceux qui l'avaient séquestrée. Ce dernier a répondu
- partiellement aux
- demandes puisque l'un de ceux-ci est intervenu et a coupé la
- communication.
- Par la suite, elle fut à nouveau frappée et menacée. Ils l'ont
- mise dans un
- véhicule et, après un voyage de deux heures, avec les mains
- liées, ils l'ont
- abandonnée dans la localité de 4 Caminos, Toponicapan (à
- 24 km de la ville de
- Guatemala). A cet endroit, on lui porta secours. Elle fut
- soumise à un examen
- médical à l'hôpital de Toponicapan en présence de délégués
- de UNSITRAGUA et
- fut par la suite transportée immédiatement à la capitale.
- Pendant le trajet,
- elle fut prise de violentes crises nerveuses.
- La CISL allègue également que, le 5 mars 1995 à 18 h 30, des
- inconnus ont
- laissé un nouveau message de menaces à la demeure de Félix
- Hernández et Débora
- Guzmán qui disait littéralement (y incluant les erreurs
- orthographiques): "...
- Madame, vous savez ce que c'est que d'être arrêtée et que
- d'être enlevée. On
- vous demande donc que, dans les soixante-douze heures,
- vous exigiez de votre
- mari qu'il démissionne du syndicat. Sinon, on fera ce qu'on a
- déjà dit. On
- sait que vous n'avez pas peur mais on fera tout le nécessaire
- pour vous
- prouver le contraire ...". Ce même jour, des hommes
- lourdement armés, dans une
- camionnette, se sont dirigés vers la fabrique "Lunafil" et ont
- tiré des coups
- de feu en l'air.
- Dans une communication du 27 mars 1995, la CLAT allègue
- que les dirigeants
- syndicaux de la Fédération paysanne et populaire du
- Guatemala (FEDECAMPO), MM.
- Manuel Pablo Quino et José Morales Técun, ont été l'objet de
- menaces de mort à
- la suite de la publication d'un bulletin d'information du
- FEDECAMPO en date du
- 21 mars 1995 annonçant la dissolution des patrouilles
- d'autodéfense civiles
- dans le canton Lacama I; ces patrouilles étaient inutiles de
- l'avis des
- agriculteurs de la région. La CLAT ajoute que le dirigeant de
- FENASEP, M.
- Félix Hernández, qui a été l'objet de menaces de mort,
- continue d'être victime
- de harcèlements; l'un de ces actes a eu lieu à la suite de sa
- participation à
- un programme radiophonique. Il aurait été intimidé par deux
- véhicules qui
- l'auraient obligé à se réfugier au siège de la station de radio.
- La CLAT
- conclut en signalant que les enquêtes en ce qui concerne
- l'assassinat du
- dirigeant syndical Manuel de Jésus Alonso n'ont donné aucun
- résultat.
- C. Réponse du gouvernement
- En ce qui concerne les allégations restées en instance depuis
- novembre 1992,
- relatives à des mesures de discrimination antisyndicale, le
- gouvernement a
- fourni les indications suivantes dans sa communication du 7
- septembre 1994: 1)
- concernant le licenciement de 29 travailleurs de l'exploitation
- agricole La
- Torre, ces travailleurs ont été réintégrés et les salaires échus
- leur ont été
- versés; 2) concernant le licenciement de 60 travailleurs
- membres du Syndicat
- de la Banque métropolitaine, d'après les registres de
- l'inspection du travail,
- aucune plainte n'a été déposée. En outre, vu le temps écoulé,
- il y a
- maintenant prescription pour le dépôt de plaintes; 3) s'agissant
- de la
- violente répression policière à l'encontre des travailleurs en
- grève dans la
- fabrique de verre CAVISA, le Tribunal du travail a déclaré la
- grève illégale
- et, conformément à l'article 244 du Code du travail, les
- travailleurs ont été
- licenciés et convenablement indemnisés; 4) s'agissant du refus
- de
- reconnaissance officielle du Syndicat des travailleurs de
- l'entreprise du port
- de Quetzal, ce syndicat a été reconnu en 1990 par arrêté
- préfectoral no
- 879-90, et M. Rubén Terry Amézquita a été son secrétaire
- général intérimaire.
- Quant à l'incarcération de M. Terry Amézquita et au refus
- ultérieur opposé à
- sa réintégration, aucune plainte n'a été consignée dans le
- dossier ni déposée
- auprès de l'inspection générale du travail; 5) en ce qui
- concerne la création
- d'associations solidaristes pour évincer les syndicats des
- travailleurs des
- entreprises Distribuidora del Sur Occidente et Compañía de
- Productos Duralita,
- d'une part, il n'existe aucun syndicat dans l'entreprise
- Distribuidora del Sur
- et, d'autre part, il est demandé aux plaignants de préciser les
- faits qui
- constituent "l'évincement" qu'ils allèguent; 6) en ce qui
- concerne le refus de
- reconnaissance officielle du Syndicat des travailleurs de la
- Direction
- générale des forêts et de la sylviculture et le licenciement
- ultérieur, le 27
- juillet 1990, de 21 travailleurs, aucun syndicat de ce nom n'a
- sollicité la
- reconnaissance de sa personnalité juridique; en revanche, il
- existe un
- Syndicat de la Direction générale des forêts et de la vie
- sylvestre dont la
- personnalité juridique a été reconnue le 20 juin 1992. Par
- ailleurs, aucune
- plainte liée à ces licenciements n'a été consignée dans les
- dossiers du
- ministère du Travail; pour ce qui est des allégations relatives à
- des
- campagnes d'intimidation et au licenciement d'employés de
- plusieurs
- municipalités (nos 7, 8, 9 et 10 de la liste figurant à la fin de
- l'annexe de
- l'examen antérieur des cas), les informations doivent être
- sollicitées à
- l'intérieur du pays, et elles seront communiquées en novembre
- prochain; 11)
- concernant la persécution de travailleurs membres
- d'organisations syndicales
- dans différentes exploitations du sud du pays, pour pouvoir
- envoyer les
- observations correspondantes, il est demandé aux plaignants
- de préciser le nom
- et l'emplacement des exploitations, ainsi que la date des
- persécutions et les
- noms des travailleurs visés; 12) à propos des 29 travailleurs de
- l'exploitation agricole La Abundancia qui ont été licenciés, ils
- ont reçu en
- dédommagement des terres plutôt qu'une indemnité
- pécuniaire, ce qu'ils ont
- accepté; 13) concernant le licenciement de 65 travailleurs de
- la municipalité
- de Palín, lors des discussions engagées avec le maire, ce
- dernier leur a
- offert le versement des salaires retenus, mais les travailleurs
- ont opté pour
- la voie judiciaire. Le résultat de cette action sera communiqué
- en novembre;
- 14) s'agissant de la surveillance des locaux de l'UITA opérée
- par des
- inconnus, le 23 août 1993, il a été demandé au ministère
- public de mener une
- enquête; 15) au sujet du harcèlement et de la persécution de
- militants
- syndicaux, il est demandé aux plaignants des précisions sur la
- date, le lieu,
- le nom des entreprises et des travailleurs visés; 16) pour ce qui
- est de
- l'allégation relative aux pressions exercées sur trois membres
- du comité
- exécutif du SITRAEMSA (embotelladora "La Mariposa") pour
- les obliger à se
- retirer, aucun n'a été licencié; en ce qui concerne le refus de
- négocier
- collectivement avec le syndicat et la simulation de signature
- d'une convention
- collective avec un comité ad hoc créé par l'entreprise, la
- convention
- collective conclue avec le comité ad hoc a été approuvée le
- 16 septembre 1993
- et le SITRAEMSA a obtenu sa personnalité juridique
- postérieurement, le 28
- septembre 1993. Il a de plus été décidé de négocier une
- nouvelle convention
- collective avec le syndicat à partir de septembre 1994; au
- sujet des
- allégations nos 19 et 20 relatives aux actes de discrimination
- antisyndicale
- visant à favoriser les membres du comité ad hoc, l'inspection
- générale du
- travail a déjà pris les mesures de prévention correspondantes,
- et le résultat
- en sera communiqué en novembre prochain. Concernant la
- tentative d'enlèvement
- de Pablo Mazariegos, le 3 décembre 1993, il a été demandé
- au ministère public
- de mener une enquête.
- A propos des recommandations adoptées par le comité en
- novembre 1992, le
- gouvernement indique ce qui suit dans sa communication du 7
- septembre 1994.
- S'agissant des allégations relatives aux enseignants licenciés
- en 1990, ils
- ont été réintégrés ultérieurement dans leurs postes de travail et
- les salaires
- retenus leur ont été versés. Pour ce qui est de la possibilité
- pour les
- enseignants de conclure des conventions collectives, elle est
- réelle
- puisqu'aucune disposition ne l'interdit.
- S'agissant des nouvelles allégations présentées par la CLAT
- concernant divers
- actes de violation des droits syndicaux, le gouvernement, dans
- ses
- communications du 5 novembre 1993 et 7 septembre 1994,
- déclare ce qui suit: à
- propos du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur,
- le ministère
- du Travail n'a pu lui accorder la reconnaissance en raison de
- l'existence de
- restrictions légales, car le syndicat en voie de constitution
- entend inclure
- des catégories de travailleurs qui sont considérées comme
- occupant des postes
- de confiance tels les secrétaires généraux des préfectures
- départementales,
- les vice-ministres de l'Intérieur et les membres des services de
- la police
- nationale et des finances; s'agissant du Syndicat du Front
- national des
- vendeurs ambulants, un arrêté du ministère du Travail et de la
- Prévoyance
- sociale, en date du 12 août 1993, a reconnu sa personnalité
- juridique et
- approuvé ses statuts; pour ce qui est de l'Association des
- gardiens et des
- douaniers, l'arrêté no 1146 du ministère du Travail, en date du
- 5 août 1993,
- reconnaît sa personnalité juridique et approuve ses statuts;
- quant au Syndicat
- des travailleurs de la Croix-Rouge guatémaltèque, l'institution a
- fermé ses
- services au public pour des raisons financières et a cessé
- d'exister en tant
- que telle le 31 octobre 1992: dans le cas du Syndicat des
- travailleurs du
- Secrétariat au bien-être social, un avis des autorités du travail
- en date du
- 21 décembre 1992, approuvé par le ministère public, a déclaré
- nulles les
- élections; concernant le Syndicat des boulangers, la demande
- initiale de
- réintégration du secrétaire général de la corporation a été
- présentée en
- novembre 1992, et le dossier est actuellement en cours
- d'approbation; pour ce
- qui est du Syndicat des travailleurs maritimes, la demande
- n'étant pas
- conforme aux prescriptions légales, le ministère du Travail a
- demandé au
- syndicat, le 16 août 1993, de se prononcer sur certaines
- observations, mais
- aucune réponse n'a été reçue; en ce qui concerne le Syndicat
- de la
- Confédération sportive autonome du Guatemala, la convention
- collective a été
- signée en avril 1993 et n'a été présentée aux autorités qu'au
- mois de juin;
- motif pour lequel il a été suggéré aux parties de présenter une
- convention
- signée à une date plus récente; pour ce qui est du Syndicat
- des travailleurs
- de la municipalité de Palín, cette affaire est actuellement entre
- les mains de
- la justice, de sorte qu'il appartiendra aux tribunaux du travail de
- statuer;
- quant au Syndicat des travailleurs des produits alimentaires
- Imperial SA, les
- autorités du travail ont convoqué le représentant de
- l'entreprise qui a
- consenti à effectuer les versements nécessaires; elles ont
- également convoqué
- les travailleurs en cause, mais ils ne se sont pas présentés.
- A propos des nouvelles allégations de la CISL (datées des 23
- septembre et 20
- décembre 1993 et du 9 juin 1994), le gouvernement déclare
- dans une
- communication du 14 juillet 1994 que la convention collective,
- signée avec
- l'entreprise "La Mariposa" SA le 14 septembre 1993, ne porte
- pas atteinte aux
- droits que la législation du travail garantit aux travailleurs. Il
- ajoute que
- le 28 septembre 1993 les autorités du travail ont rendu la
- décision no 1906
- qui octroie la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs
- de
- l'entreprise de mise en bouteilles "La Mariposa" SA Au sujet
- des dénonciations
- relatives aux actes de discrimination antisyndicale et aux
- représailles
- exercées par l'entreprise, le gouvernement indique que le 14
- décembre 1993 un
- inspecteur du travail s'est rendu dans l'entreprise pour favoriser
- un accord
- direct entre les parties en conflit concernant les cas ayant fait
- l'objet
- d'une dénonciation, que diverses recommandations ont été
- formulées à cette fin
- et qu'un délai de quinze jours a été octroyé pour la conclusion
- d'un accord. A
- la suite de plusieurs visites dans l'entreprise, de diverses
- enquêtes et de
- différentes démarches, les autorités du travail ont pu constater
- qu'effectivement l'entreprise était l'auteur de divers actes de
- discrimination
- antisyndicale à l'encontre des travailleurs syndiqués; elles ont
- donc adressé
- des avertissements correspondant à chaque dénonciation, en
- octroyant à
- l'entreprise un délai d'exécution de quarante-huit heures.
- Comme il a été
- constaté, le 18 avril 1994, que l'entreprise ne s'était pas
- conformée aux
- injonctions des autorités, le Tribunal du travail no 6 a été saisi
- du dossier
- le 17 mai 1994 afin qu'il prononce les sanctions prévues par la
- loi, et le
- comité sera informé ultérieurement des suites de l'affaire.
- Dans sa communication du 6 octobre 1994, le gouvernement
- reproduit une lettre
- que le ministère public a adressée au ministère du Travail, et
- qui est rédigée
- comme suit:
- J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pour donner
- suite à une
- demande de votre département concernant une liste de
- violations des droits de
- l'homme, le ministère public a entamé les démarches
- suivantes:
- 1. Localisation des dossiers mentionnés à l'annexe de votre
- communication afin
- de déterminer quels magistrats en ont la charge et quelle en
- est l'évolution à
- ce jour.
- 2. Recherche des proches des victimes d'actes de violation
- des droits de
- l'homme afin de les interroger et de déterminer s'ils ont intenté
- une action
- en justice pour établir les faits relatifs aux assassinats,
- menaces et
- intimidations à l'encontre de leurs proches.
- 3. Coordination des démarches avec les tâches des
- procureurs des départements
- pour qu'une instruction soit ouverte concernant les violations
- des droits de
- l'homme mentionnées en annexe et qu'ils leur accordent une
- attention
- particulière, afin d'en accélérer le cours.
- 4. Par suite des points précités, ouverture d'enquêtes
- correspondantes et
- recherche des responsabilités imputables aux personnes qui
- sont accusées
- desdites violations des droits de l'homme ou, le cas échéant,
- indication qu'il
- s'agit uniquement de délits de droit commun.
- Compte tenu des démarches susmentionnées, le ministère
- public vous fera
- parvenir, par l'intermédiaire de l'Unité des droits de l'homme, les
- résultats
- des premières vérifications et des entrevues avec les victimes,
- ainsi que des
- rapports sur l'évolution des procédures déjà portées devant les
- tribunaux.
- Cas no 1595
- Dernier examen du cas
- Ce cas a été présenté par la Centrale générale des travailleurs
- du Guatemala
- (CGTG) et examiné par le comité à trois reprises et, en dernier
- lieu, à sa
- session de juin 1994 au cours de laquelle il a présenté des
- conclusions
- intérimaires. (Voir 294e rapport du comité, paragr. 572 à 585,
- approuvé par le
- Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994).)
- Les allégations restées en instance se réfèrent à l'assassinat
- d'un
- travailleur au cours d'un conflit collectif, à la dissolution de
- divers
- syndicats ou à la non-reconnaissance de leur personnalité
- juridique, à des
- entraves à la constitution d'organisations syndicales et à des
- actes de
- discrimination antisyndicale. Lors de son dernier examen du
- cas, le comité
- avait formulé les conclusions et recommandations suivantes
- (voir 294e rapport,
- paragr. 578 à 585):
- En premier lieu, le comité déplore, une fois de plus, que le
- gouvernement
- n'ait pas communiqué ses observations concernant
- l'assassinat d'un travailleur
- le 5 août 1989 au cours d'un conflit du travail entre
- l'exploitation agricole
- La Patria et le syndicat. Il demande qu'une enquête judiciaire
- soit ouverte
- sans délai afin d'éclaircir les faits et de punir les coupables, et
- prie le
- gouvernement de le tenir informé du déroulement de cette
- enquête.
- En ce qui concerne certaines des allégations au sujet
- desquelles le comité
- avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution
- des recours
- présentés, le comité note avec intérêt la déclaration du
- gouvernement selon
- laquelle le syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation
- agricole La
- Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la
- réintégration
- des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail. Le
- comité demande au
- gouvernement de transmettre une copie de l'accord
- susmentionné ainsi que de
- lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans
- leurs postes
- de travail a effectivement eu lieu. De même, le comité relève
- que le Syndicat
- des travailleurs de la municipalité de Villa Nueva n'a pas été
- dissous,
- contrairement à ce qu'avaient indiqué les organisations
- plaignantes.
- Au sujet des allégations relatives aux procédés employés pour
- empêcher la
- création de syndicats dans les entreprises d'assemblage en
- sous-traitance
- Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco & Cía. Ltda.,
- Diseños
- Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA, et "Sam Agliano
- y Don San", le
- comité relève que, selon le gouvernement, l'entreprise "Sam
- Agliano y Don San"
- a fermé ses portes, qu'il n'existe pas de syndicats dans les
- autres
- entreprises, qu'aucune procédure de reconnaissance de
- syndicats n'a été
- entamée et que le ministère a organisé une campagne de
- sensibilisation des
- employeurs, et notamment un séminaire destiné à leur faire
- connaître leurs
- droits et leurs obligations. En outre, le comité observe avec
- regret que le
- gouvernement n'a pas communiqué ses observations au sujet
- des allégations
- relatives aux tentatives d'entraves à la création d'organisations
- syndicales
- dans les entreprises de transport urbain Unión, Bolívar, EGA,
- La Fe et Morena.
- Dans ces conditions, le comité souligne l'importance qu'il
- attache à ce que
- les travailleurs puissent effectivement former en toute liberté
- des
- organisations de leur choix et y adhérer librement (voir Recueil
- de décisions
- et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième
- édition, 1985,
- paragr. 222), et prie le gouvernement de prendre les mesures
- nécessaires pour
- garantir que, dans la pratique, les travailleurs des dix
- entreprises
- mentionnées par les organisations plaignantes puissent
- constituer des
- syndicats et exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité
- prie le
- gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation
- dans ces
- entreprises.
- Pour ce qui est de la procédure relative aux licenciements de
- divers
- dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de
- l'hôpital San
- Juan de Dios et des procédures administratives concernant le
- licenciement du
- secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula,
- celui de 20
- membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales
- de Santo Tomás de
- Castilla et la reconnaissance de la personnalité juridique du
- Syndicat des
- travailleurs du ministère de l'Intérieur, le comité prie le
- gouvernement,
- comme il l'a fait lors de l'examen antérieur du cas, de le tenir
- informé des
- décisions qui sont rendues.
- Quant aux allégations relatives à des licenciements dans les
- usines Pundú SA,
- le comité note que, selon le gouvernement, l'entreprise a fermé
- et le problème
- de la réintégration ne se pose donc plus. En ce qui concerne
- le licenciement
- de la totalité des membres du Syndicat des travailleurs de
- l'exploitation
- agricole El Trapichito et de 55 membres du Syndicat des
- travailleurs de
- l'exploitation agricole El Naranjo, le comité relève la déclaration
- du
- gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d'éléments
- concernant les faits
- allégués. Déplorant que le gouvernement n'ait pas fourni
- d'informations
- permettant de déterminer si les licenciements en question
- revêtent un
- caractère antisyndical, le comité appelle l'attention du
- gouvernement sur le
- fait que nul ne devrait faire l'objet de mesures de discrimination
- antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et
- que "la
- protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit
- couvrir non
- seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute
- mesure
- discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en
- particulier, les
- transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables".
- (Voir
- Recueil, op. cit., paragr. 544.) Dans ces conditions, le comité
- prie le
- gouvernement de diligenter une enquête sur les licenciements
- antisyndicaux qui
- ont été allégués et, au cas où il serait prouvé que ces
- licenciements ont été
- motivés par des activités syndicales légitimes, il demande que
- les
- travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de
- travail. Il
- demande également au gouvernement de le tenir informé à cet
- égard.
- En ce qui concerne l'allégation relative à la demande de
- dissolution du
- Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio
- Suchitepéquez, le
- comité note que le gouvernement indique que la personnalité
- juridique du
- syndicat a été reconnue en août 1988. De même, pour ce qui
- est de la demande
- de retrait de la personnalité juridique du Syndicat des
- travailleurs de la
- Compañia Centroamericana Administradora de Hoteles y
- Turismo SA (Hôtel Ritz
- Continental), le comité relève que, selon le gouvernement,
- l'acte de
- dissolution de ce syndicat a été présenté en 1990 par son
- comité exécutif, par
- suite du retrait de 22 affiliés. Le comité demande aux
- organisations
- plaignantes d'apporter des précisions sur les raisons pour
- lesquelles et les
- circonstances dans lesquelles les démissions des travailleurs
- ont eu lieu, et
- de fournir une copie de l'acte de dissolution du syndicat.
- Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
- le Conseil
- d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Déplorant l'assassinat d'un travailleur au cours du conflit du
- travail qui
- a éclaté, le 5 août 1989, à l'exploitation agricole La Patria, le
- comité
- demande une nouvelle fois l'ouverture sans délai d'une
- enquête judiciaire afin
- d'éclaircir les faits et de punir les coupables, et prie le
- gouvernement de le
- tenir informé du déroulement de celle-ci.
- b) Notant avec intérêt que la déclaration du gouvernement
- selon laquelle le
- syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La
- Patria et
- l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la
- réintégration des
- travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité
- demande au
- gouvernement de transmettre une copie de l'accord
- susmentionné ainsi que de
- lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans
- leurs postes
- de travail a effectivement eu lieu.
- c) Soulignant l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs
- puissent
- effectivement former en toute liberté des organisations de leur
- choix et y
- adhérer librement, le comité prie le gouvernement de prendre
- les mesures
- nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les
- travailleurs des
- entreprises Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco &
- Cía. Ltda., Diseños
- Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA, Transporte
- Urbano Unión, Bolívar,
- EGA, La Fe et la Morena puissent constituer des syndicats et
- exercer librement
- leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le
- tenir informé de
- l'évolution de la situation dans ces entreprises.
- d) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les
- licenciements
- antisyndicaux qui auraient été opérés dans les exploitations
- agricoles El
- Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé
- que ces
- licenciements ont été motivés par des activités syndicales
- légitimes, que les
- travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de
- travail. Il
- demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir
- informé des décisions
- qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative
- au
- licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du
- Syndicat des
- travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures
- administratives
- engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du
- Syndicat des
- boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du
- Syndicat des travailleurs
- des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla et de la
- reconnaissance de
- la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs du
- ministère de
- l'Intérieur.
- f) Notant que le gouvernement indique que les membres du
- comité exécutif du
- Syndicat des travailleurs de l'hôtel Ritz Continental ont
- présenté en 1990
- l'acte de dissolution de ce syndicat, par suite de la démission
- de 22
- affiliés, le comité demande aux organisations plaignantes
- d'apporter des
- précisions sur les motifs de ces démissions, et de fournir une
- copie de l'acte
- de dissolution du syndicat.
- Cas no 1740
- La plainte figure dans une communication de l'Union syndicale
- des travailleurs
- du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 26 octobre 1993.
- Cette organisation a
- fourni des informations complémentaires et de nouvelles
- allégations dans une
- communication du 18 décembre 1993.
- En ce qui concerne le cas no 1740, le comité observe, à sa
- session de novembre
- 1994 (voir 295e rapport, paragr. 13), qu'en dépit du temps
- écoulé depuis le
- dépôt des plaintes il n'a pas été reçu les observations du
- gouvernement. Le
- comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que,
- conformément à la
- règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e
- rapport, approuvé par
- le Conseil d'administration, il pourra présenter à sa prochaine
- session un
- rapport sur le fond des affaires en instance, même si les
- informations et
- observations des gouvernements n'étaient pas reçues à
- temps. En conséquence,
- le comité prie instamment le gouvernement de transmettre
- d'urgence ses
- observations et informations.
- A. Allégations de l'organisation plaignante
- L'UNSITRAGUA allègue les violations suivantes des droits
- syndicaux:
- - Syndicat des travailleurs de l'entreprise Corporación Textil
- Internacional
- SA (CORTEX). Ce syndicat, constitué le 16 mars 1993, a
- assigné l'entreprise à
- comparaître devant les tribunaux du travail. La direction de
- l'entreprise a
- réagi par des licenciements, des menaces de mort (des
- plaintes ont été
- formulées à cet égard).
- - Syndicat de l'entreprise Esdee Guatemala, Sociedad
- Anónima (SINTEGSA), créé
- le 29 avril 1993. L'entreprise a répliqué par des licenciements,
- des menaces
- de mort, des incidents aboutissant à la résiliation de contrats,
- la formation
- d'unités de choc, la falsification de signatures.
- - Syndicat des travailleurs de l'entreprise Diseños y Maquilas
- Sociedad
- Anónima (SINTRADIMASA (MARISA)). Ce syndicat a été
- constitué le 24 juillet
- 1993; l'entreprise est convoquée devant les tribunaux du
- travail. Par suite de
- licenciements illégaux et d'actes d'agression physique à
- l'encontre de
- travailleurs, une plainte avait été déposée pour agression et
- menaces de mort,
- et incitation des travailleurs à constituer un syndicat favorable
- à la
- direction.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Coban,
- département de Alta
- Verapaz (SITRAMCO), créé le 10 mars 1993. La direction a
- riposté par des
- licenciements qui ont été prononcés par le maire et la
- municipalité. De même,
- le secrétaire général du syndicat a été enlevé puis libéré
- quelques heures
- plus tard.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz
- Verapaz,
- constitué le 3 juillet 1993. La municipalité licencie la majorité
- des
- dirigeants du syndicat et refuse d'exécuter la décision de
- réintégration
- prononcée par le tribunal du travail compétent.
- - En mars 1993, une lettre anonyme contenant des menaces
- de mort est adressée
- au syndicaliste Byron Morales, par un groupement paramilitaire,
- l'enjoignant
- de quitter le pays. Cette menace est assortie de multiples actes
- répressifs et
- tentatives d'intimidation.
- - Le 20 mars 1993, le syndicaliste Gustavo Rosalio Vasquez
- López a disparu,
- après avoir entrepris une action par laquelle il exigeait le
- règlement du
- conflit du travail qui avait éclaté à l'exploitation agricole San
- Gregorio où
- tous les membres du syndicat avaient été licenciés en février
- 1992. La
- disparition de ce syndicaliste n'a pas été éclaircie.
- - Le 6 mai 1993, M. Adrián Miranda López, membre du
- syndicat de l'exploitation
- agricole de San Gregorio, a été assassiné après avoir été
- interrogé sur ses
- activités syndicales. Ultérieurement, plusieurs membres du
- syndicat ont reçu
- des menaces de mort.
- - Le 30 octobre 1993, M. Velizario López Rojas, du syndicat
- des travailleurs
- de l'exploitation agricole San Gregorio, a été assassiné alors
- que le conflit
- du travail persistait. Il convient de souligner que l'entreprise
- maintient le
- licenciement de 310 travailleurs en dépit des arrêts de
- réintégration qui ont
- été rendus.
- - Des membres du syndicat de l'entreprise Malher y Sucesoras
- ont été
- séquestrés pendant plus de six heures dans les locaux de
- l'usine et soumis à
- des pressions et des intimidations afin qu'ils signent des
- documents par
- lesquels ils renoncent à l'exercice de leurs droits. Ils ont
- également été
- victimes d'un harcèlement et d'une répression systématiques
- qui se sont
- poursuivis lors de l'entreprise.
- - Le 15 juillet 1993 à 21 heures, M. Ernesto Bol, secrétaire
- administratif du
- syndicat de la municipalité de Coban, commune d'Alta
- Verapaz, a été enlevé.
- Après avoir été l'objet de menaces et d'intimidations, il a été
- libéré.
- - Le 15 juillet 1993, à Ciudad Peronia, commune de Villa
- Nueva, M. Werner Coc
- Ramírez, responsable du Syndicat des boulangers, a été
- sauvagement frappé par
- des individus qui l'ont invectivé au sujet de ses activités
- syndicales.
- - Le 11 juillet à 18 heures, quatre hommes armés qui se
- déplaçaient à bord
- d'un véhicule de couleur jaune ont enlevé M. Walter Manuel
- Nájera Molina,
- membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise
- Embotelladora Central
- (Coca Cola). Il a été interrogé et torturé puis libéré.
- - Dans l'entreprise d'assemblage en sous-traitance Esdee
- Guatemala, les
- travailleurs ont été sauvagement battus et licenciés avec la
- participation de
- la police nationale. des membres du syndicat ont été menacés
- de mort et
- enlevés, avec la complicité de la police militaire.
- - Des dirigeants du Syndicat de l'entreprise Maquilla M.J.
- Modas ont reçu de
- nouvelles menaces de mort qui visent également leurs familles
- et leurs
- enfants. Il s'agit plus précisément de Mmes Natividad Salazar
- Barrera, María
- del Carmen Cruz Fuentes et Dicky Marroquín. Un violent
- conflit oppose
- actuellement le syndicat à la direction.
- - Le 5 octobre, un groupe paramilitaire a adressé de nouvelles
- menaces de mort
- à plusieurs ressortissants du Guatemala. Sur la liste des
- personnes menacées
- figurent des dirigeants de l'Unité d'action syndicale et
- populaire, à laquelle
- est affiliée l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala
- (UNSITRAGUA).
- L'un des dirigeants menacés est M. Byron Morales, membre du
- Syndicat des
- travailleurs du Comité national de défense des aveugles et des
- sourds-muets et
- coordonnateur du comité directeur de UNSITRAGUA.
- - Le 12 février 1992, la Compañia Agrónomo Pecuaria SA
- (COCAPSA) a procédé au
- licenciement massif et illégal de 310 travailleurs de
- l'exploitation agricole
- San Gregorio Piedra Parada, dans la commune de
- Coatepeque, Quezaltenango,
- alors qu'elle avait reçu une citation à comparaître et que le
- deuxième
- Tribunal de première instance et du travail de Coatepeque
- avait pris une
- décision lui interdisant de résilier des contrats de travail sans
- autorisation
- du juge du travail. Le 17 août 1992, la première Chambre de la
- cour d'appel du
- travail et de la prévoyance sociale a déclaré recevables les
- démarches
- entreprises par les travailleurs pour obtenir leur réintégration.
- Cependant, à
- ce jour, les travailleurs licenciés n'ont pas été réintégrés. Il
- importe de
- souligner que le licenciement massif et illégal effectué en
- violation des
- droits des travailleurs de l'exploitation San Gregorio avait pour
- objectif
- d'entraver le processus de syndicalisation des travailleurs, ce
- qui constitue
- une violation grave de la convention no 87 de la part de
- l'entreprise Compañia
- Agrónomo Pecuaria SA et de l'Etat du Guatemala où, en toute
- impunité, on ne
- respecte ni la législation du travail ni les droits des travailleurs.
- - Le 22 mars 1993, une convention a été conclue entre le
- Syndicat de
- l'entreprise d'assemblage en sous-traitance Agroport, Sociedad
- Anónima et la
- direction, par laquelle l'entreprise s'engage essentiellement à
- respecter la
- législation du travail; à verser aux travailleurs une indemnité de
- transport
- en cas de déplacement de l'entreprise vers d'autres usines; à
- reprendre
- l'exploitation, qui avait été interrompue, et à ne pas recourir à
- des mesures
- de représailles; cette convention a été approuvée le 30 mars
- par les autorités
- du travail. Le 12 avril, l'usine a fermé ses portes sans avoir
- respecté ses
- engagements et le principal actionnaire et propriétaire, William
- Johosep
- Hulsizer, de nationalité américaine, s'est enfui aux Etats-Unis.
- - Les travailleuses des entreprises Empresa M.J., Sociedad
- Anónima, et L&L,
- Sociedad Anónima, ont subi de nombreux actes de violence,
- des modifications
- dans leurs conditions de travail, des brimades morales et
- physiques en
- représailles à leur affiliation aux syndicats, ainsi que de
- nombreux
- licenciements illégaux. Il s'agit d'actes de déstabilisation
- commis par la
- direction pour anéantir l'organisation syndicale. Le 16
- décembre 1993,
- plusieurs dirigeants ont été enfermés dans les locaux de
- l'entreprise de
- manière arbitraire et illégale.
- - Dans l'entreprise Esdee de Guatemala, après la constitution
- d'un syndicat et
- la présentation ultérieure de sa demande d'enregistrement, des
- mesures de
- représailles ont été prises à l'encontre des dirigeants syndicaux
- et des
- syndicalistes de cette organisation, ce qui a abouti à la
- décision illégale de
- fermeture de l'entreprise. Concrètement, l'organisation
- plaignante allègue que
- la direction a commis les actes antisyndicaux suivants: 1) refus
- de négocier
- avec le syndicat et décision de constituer une organisation
- parallèle composée
- de travailleurs acquis à la cause de la direction; 2) refus de
- laisser
- pénétrer dans l'entreprise la dirigeante syndicale Pilar Cifuentes
- Aguilar en
- avril 1993 et licenciement de la secrétaire générale du
- syndicat en juillet de
- la même année; 3) licenciements successifs, entre juillet et
- octobre 1993, de
- plusieurs syndicalistes et, enfin, de l'ensemble des travailleurs,
- et 4)
- agressions physiques commises à l'encontre d'une syndicaliste
- le 20 septembre
- 1993, alors que les travailleurs protestaient contre la fermeture
- de
- l'entreprise.
- - La direction du Comité national de défense des aveugles et
- des sourds-muets
- du Guatemala (SINTRACNPS) s'oppose catégoriquement à la
- négociation d'une
- convention collective avec l'organisation syndicale
- représentative, utilisant
- toute son influence pour retarder au maximum cette
- négociation, qui a été
- portée il y a 19 mois exactement devant le ministère du Travail
- et le
- quatrième Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
- B. Réponse du gouvernement
- Dans sa communication du 5 janvier 1994, le gouvernement
- déclare que, le 16
- mars 1993, la Direction générale du travail a reçu la demande
- de
- reconnaissance de la personnalité juridique du "Syndicat de
- travailleurs de
- l'entreprise Corporación Textil Internacional Sociedad
- Anónima", et l'a
- examinée conformément à la loi. Cependant, le conseiller
- juridique compétent a
- fait observer que certaines des exigences légales n'avaient
- pas été remplies,
- ce qui a été porté à la connaissance des intéressés. Les
- omissions ayant été
- réparées et les autres procédures légales ayant été
- accomplies, le 21 octobre
- 1993, la Direction générale du travail a émis un avis favorable
- et a transmis
- le dossier au ministère. Le 27 du même mois, le ministère du
- Travail et de la
- Prévoyance sociale, par décision no 2176, a reconnu la
- personnalité juridique
- du syndicat précité, approuvé ses statuts et l'a autorisé à
- exercer ses
- activités. Enfin, le 12 novembre dernier, la décision ministérielle
- a été
- publiée dans le Diario de Centroamérica, ce qui a mis un terme
- à l'ensemble de
- la procédure.
- Le gouvernement précise que le ministère du Travail n'a été
- saisi d'aucune
- plainte pour manoeuvres, licenciements, menaces et
- constitution de groupes de
- choc organisés par la direction, de sorte que si ces actes ont
- été
- antérieurement commis, il suggère aux personnes lésées
- d'introduire des
- recours devant les autorités compétentes.
- Cas no 1778
- Les plaintes figurent dans une communication de la Centrale
- latino-américaine
- des travailleurs (CLAT) du 1er juin 1994. La CLAT a envoyé
- des informations
- complémentaires et de nouvelles allégations dans des
- communications datées du
- 6 juin et du 1er novembre 1994.
- Allégations de l'organisation plaignante
- La CLAT indique qu'elle a reçu des informations selon
- lesquelles, le 31 mai
- 1994 de cette année, M. Eligio Quej Morán, membre du comité
- ad hoc des
- travailleurs de la police nationale, a été enlevé. Ces mêmes
- informations
- précisent qu'il a été torturé et que ses ravisseurs lui ont injecté
- une drogue
- qui aurait provoqué une hémorragie. Sa vie est en danger et il
- semble que
- cette personne ait perdu la vue. La CLAT fait observer que le
- 25 mars 1993, la
- Fédération nationale des fonctionnaires (FENASEP) a entamé
- un processus de
- syndicalisation des travailleurs de la police nationale. Depuis
- ce jour, les
- membres du comité ad hoc créé à la même date ont été
- harcelés et menacés de
- mort par l'escadron de la mort "Jaguar Justiciero", pour avoir
- exercé,
- conformément à la loi, leur droit d'organisation et pour avoir
- présenté des
- revendications légitimes. Ces derniers faits portent gravement
- atteinte à
- l'intégrité physique de tous les travailleurs de ce comité et sont
- révélateurs
- du climat de violence toujours plus intense auquel sont soumis
- les
- travailleurs. Selon la CLAT, l'ancien ministre de l'Intérieur avait
- reconnu et
- commencé à respecter les droits individuels, économiques et
- sociaux des
- travailleurs au service de la police nationale, cependant
- l'actuel
- gouvernement est à présent revenu sur les droits octroyés par
- le gouvernement
- précédent.
- La CLAT envoie une lettre que la Centrale générale des
- travailleurs du
- Guatemala avait adressée au directeur général de la police
- nationale et dans
- laquelle elle exprime sa préoccupation au sujet du transfert
- dans d'autres
- localités de trois membres du comité ad hoc, MM. Felipe de
- Jesús Cirín
- Aguilar, Arnoldo Farján Enríquez et Roberto Eligio Quej Morán,
- transfert
- qu'elle qualifie de mesure de représailles.
- Enfin, la CLAT allègue que d'autres membres d'organisations
- de travailleurs
- ont continué de recevoir des lettres anonymes contenant des
- menaces de mort et
- provenant du groupe "Jaguar Justiciero".
- Le 24 octobre 1994, à 11 heures du soir, M. Manuel de Jesús
- Alonso, secrétaire
- général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de
- Puerto Barrios
- (département d'Izabal) et coordonnateur de la CGTG pour le
- nord du pays, a été
- blessé par balles alors qu'il se trouvait devant la porte de son
- domicile à
- Puerto Barrios. Les auteurs de cet acte n'ont pas été identifiés.
- Le 29
- octobre, il a succombé après plusieurs jours de souffrances.
- Le syndicat qu'il
- dirigeait était affilié à la Fédération nationale des fonctionnaires
- (FENASEP)
- et à la CGTG. Il convient de préciser que la CGTG - région du
- Nord - avait été
- la cible de menaces ces derniers mois de la part de ce groupe.
- Le dirigeant
- syndical, M. Manuel de Jesús Alonso, s'était déclaré solidaire
- des habitants
- d'Estor et avait dénoncé certains abus commis par le maire de
- cette localité.
- Il avait également divulgué plusieurs délits commis par des
- fonctionnaires de
- la municipalité de Puerto Barrios et de la préfecture d'Izabal.
- Cas no 1786
- Les plaintes concernant ce cas figurent dans des
- communications de la Centrale
- générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la
- Confédération mondiale
- du travail (CMT) en date, respectivement, des 18 et 24 juin
- 1994.
- A. Allégations des organisations plaignantes
- Les organisations syndicales allèguent les violations suivantes
- des droits
- syndicaux dans le secteur privé:
- - L'entreprise Operadora de Empresa, Sociedad Anónima,
- propriété de l'hôtel El
- Dorado, a conclu une convention collective portant sur les
- conditions de
- travail, avec le Syndicat des travailleurs de l'hôtel El Dorado,
- également
- affectés à d'autres activités formant une même unité
- économique; cette
- convention a été transgressée par la direction, particulièrement
- en ce qui
- concerne la durée du travail. Trois options se présentent: le
- travail de jour,
- de nuit ou mixte, dûment négocié entre les parties. Toutefois,
- la direction a
- décidé de répartir le travail journalier à sa convenance et non
- en conformité
- avec la convention conclue entre syndicats et employeurs.
- Par exemple, une
- journée continue de huit heures est quotidiennement répartie
- en une première
- tranche de trois ou quatre heures, à la suite de quoi le
- travailleur est
- libéré et doit revenir compléter sa journée au bout de quatre ou
- cinq heures.
- Cet intervalle sans travail n'est pas rémunéré alors que le
- travailleur doit
- se tenir à la disposition de la direction; il s'agit là d'une violation
- flagrante de la convention collective.
- - L'entreprise d'assemblage en sous-traitance J & R Ropa
- Deportiva de
- Centroamérica, Sociedad Anónima, qui opère dans la zone de
- libre-échange de
- Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, département d'Izabal,
- a démembré, en
- avril 1994, une section du Syndicat des travailleurs de
- l'industrie de la
- confection (STIC) par des mesures de représailles, des actes
- d'intimidation,
- des licenciements massifs, des sanctions injustes à l'encontre
- de
- travailleurs, l'octroi de privilèges aux travailleurs non syndiqués
- et des
- mesures de rétorsion à l'encontre des travailleurs syndiqués,
- parvenant ainsi
- à miner entièrement les bases du syndicat. A cela se sont
- ajoutées les menaces
- de mort adressées aux dirigeants syndicaux de Puerto Barrios
- par l'extrême
- droite et l'escadron de la mort dénommé "Jaguar Justiciero";
- aujourd'hui,
- cette entreprise n'a plus de syndicat. La négligence du
- deuxième Tribunal de
- première instance et du travail a été l'une des causes
- principales du
- démembrement de ladite organisation syndicale.
- - L'entreprise d'assemblage en sous-traitance Este Oeste SA,
- qui opère dans la
- capitale, a également anéanti la section du Syndicat des
- travailleurs de
- l'industrie de la confection (STIC) par le licenciement massif
- des
- travailleurs; pour cela, elle a cessé ses activités dans la
- capitale pour les
- transférer à Villa Nueva, commune de Guatemala, à 20
- kilomètres de la
- capitale, et a résilié les contrats de travail en n'accordant aux
- travailleurs
- que 50 pour cent de leurs prestations; pour obtenir ces
- prestations, les
- travailleurs ont dû occuper pacifiquement l'ambassade de
- Corée, dont le consul
- est intervenu; les locaux de l'entreprise Este Oeste SA ont été
- investis, et
- la section dudit syndicat a été anéantie. Un accord salarial a
- été conclu mais
- n'est pas respecté par la direction, vu que les versements se
- font par chèque
- et que les chèques émis sont sans provision.
- - Unicasa, Sociedad Anónima, et Welly, Sociedad Anónima,
- deux entreprises
- d'assemblage en sous-traitance qui opèrent dans la capitale,
- ont pris diverses
- mesures de représailles à l'encontre des travailleurs - arrêts de
- travail
- injustifiés, licenciements, augmentation des cadences de
- travail, conditions
- de travail déplorables - dans le seul but de démembrer le
- Syndicat des
- travailleurs de l'industrie de la confection.
- Le personnel des entreprises d'assemblage en sous-traitance
- travaille dans des
- conditions inhumaines: les travailleurs sont réduits à l'état
- d'esclavage; ils
- ne sont pas autorisés à bénéficier des consultations médicales
- assurées par
- l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS); une
- travailleuse
- gravement malade a été licenciée; les cadences de travail
- sont inhumaines et
- l'exploitation impitoyable; il n'est pas permis aux travailleurs de
- satisfaire
- à leur gré leurs besoins naturels, les sanitaires - au nombre de
- deux ou trois
- - étant ouverts une demi-heure deux fois par jour aux 400 à
- 600 travailleurs;
- les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées en tant
- que telles; la durée
- moyenne de travail dans ces entreprises est de douze heures
- par jour du lundi
- au samedi, soit 72 heures par semaine, alors que, selon la
- Constitution, la
- durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures.
- - L'exploitation agricole Santa Anita, propriété de l'entreprise
- Agropecuaria
- Santa Anita, Sociedad anónima, située dans la commune de
- San Miguel Pochuta,
- département de Chimaltenango; 42 membres du syndicat des
- travailleurs de cette
- exploitation ont été licenciés; en l'occurrence, la direction a
- usé de
- manoeuvres pour que les fonctionnaires du deuxième Tribunal
- de première
- instance de Chimaltenango lèvent les dispositions prises par
- ce même tribunal
- à l'égard de l'employeur selon lesquelles, en cas de conflit
- collectif de
- caractère économique et social, conformément au Code du
- travail, toute
- résiliation d'un contrat de travail (ou licenciement) devait être
- autorisée
- par ledit tribunal. Cependant, sur la demande de l'entreprise,
- ces
- dispositions ont été levées et la notification de la décision qui
- porte
- atteinte aux droits et aux intérêts des travailleurs a été
- antidatée, la date
- inscrite étant antérieure de quatre jours à la date réelle de
- remise de la
- notification, ce qui a empêché les travailleurs de faire appel de
- cette
- décision, les privant ainsi de la possibilité de recourir en justice.
- Le jour
- où a été transmise la notification, tous les membres du syndicat
- ont été
- licenciés et le tribunal a déclaré irrecevable la demande de
- réintégration
- dont il a été saisi.
- - L'exploitation agricole Nueva California, propriété de
- l'entreprise
- Agropecuaria Immobiliaria Miramar, Sociedad Anónima, située
- dans la commune de
- San Miguel Pochuta du département de Chimaltenango, a
- licencié 40 travailleurs
- membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole
- Nueva
- California. A ce jour, ils n'ont pas été réintégrés dans leurs
- postes de
- travail, malgré les efforts déployés par la direction syndicale à
- tous les
- niveaux. La demande d'ouverture de négociation collective
- sur les conditions
- de travail a été infructueuse.
- - L'exploitation agricole El Salto, propriété de la Plantación San
- Carlos,
- Sociedad Anónima, également dans la commune de San
- Miguel Pochuta, département
- de Chimaltenango, a licencié 80 travailleurs, membres
- fondateurs du Syndicat
- des travailleurs des exploitations San Carlos et El Salto, en
- violation de
- l'article 209 du Code du travail, aux termes duquel "les
- travailleurs ne
- peuvent être licenciés pour avoir participé à la constitution
- d'un syndicat",
- et malgré le fait que, lorsque surgit un conflit du travail de
- caractère
- économique et social qui réclame la négociation collective des
- conditions de
- travail, toute résiliation d'un contrat de travail doit être
- autorisée par le
- juge saisi du conflit. Or ces normes sont restées lettre morte et
- des
- démarches sont en cours pour obtenir la réintégration desdits
- travailleurs.
- - L'exploitation agricole Bolivia, propriété de l'entreprise
- Agropecuaria
- Bolivia, Sociedad Anónima, située dans la commune de
- Chicacao, département de
- Suchitepéquez, a licencié 102 travailleurs qui ont créé le
- syndicat des
- travailleurs de cette exploitation, malgré l'interdiction contenue
- dans
- l'article 209 du Code du travail et l'inamovibilité de ses
- fondateurs du
- syndicat décrétée par l'Inspection générale du travail. Leur
- demande de
- réintégration est maintenue, mais la direction s'y oppose
- catégoriquement.
- - L'exploitation agricole Los Angeles, propriété de l'entreprise
- Agropecuaria
- Los Angeles, Sociedad Anónima, a licencié 26 travailleurs
- malgré la décision
- de justice ordonnant leur réintégration. Le représentant légal
- de cette
- entreprise a déclaré que ces travailleurs ne seraient pas
- réintégrés; de plus,
- les mesures de rétorsion ont été extrêmement dures - réduction
- des salaires de
- 50 pour cent, soit d'un montant de 103 dollars, augmentation
- des tâches,
- retenues de salaires, non-versement d'autres prestations.
- L'objectif était de
- pousser les travailleurs au désespoir, de leur faire abandonner
- les
- exploitations, en leur refusant le droit d'organisation et de
- négociation
- collective.
- - L'exploitation agricole La Argentina, propriété de Juan
- Diedrich Oltmann
- Niemann Enge, située dans la commune de Chicacao,
- département de
- Suchitepéquez, n'a pas versé aux travailleurs leurs prestations
- sociales et a
- récemment annoncé le licenciement de 28 salariés. Après
- vingt jours d'intenses
- négociations, leur réintégration a été obtenue en échange
- d'une renonciation
- aux salaires qui leur étaient dus (qui n'étaient plus perçus en
- raison du
- licenciement).
- - L'exploitation agricole Medellín, propriété de l'entreprise
- Agropecuaria
- Abal, Sociedad Anónima, située dans la commune de
- Chicacao, département de
- Suchitepéquez, a effectué des manoeuvres illégales avec la
- complicité d'une
- femme qui faisait un stage dans les bureaux du Secrétariat des
- droits de
- l'homme (qui, selon les travailleurs, reçoit les notifications).
- D'après le
- dossier, la notification levant l'interdiction de licencier les
- travailleurs
- aurait été émise et on soupçonne la personne en question (qui
- fait partie de
- la famille du directeur) de l'avoir dissimulée. L'entreprise aurait
- par la
- suite procédé au licenciement massif de tous les syndicalistes
- (70 au total).
- Les travailleurs ont intenté une action en justice. Le syndicat
- n'existe plus.
- Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que la
- situation des
- travailleurs agricoles devient de plus en plus difficile. Les
- employeurs font
- circuler des listes de travailleurs syndiqués dans les autres
- exploitations
- situées dans la région de la côte sud du pays, afin qu'on leur y
- refuse un
- emploi et qu'ils soient obligés de quitter la région. Les
- travailleurs
- agricoles, leurs fils et leurs familles subissent une rude
- épreuve, pour la
- seule raison qu'ils exercent leur droit d'organisation et de
- négociation
- collective.
- Enfin, les organisations plaignantes font état des violations
- suivantes des
- droits syndicaux dans le secteur public:
- - Au ministère du Développement urbain et rural, les
- syndicalistes étaient au
- nombre de 880 et ne sont plus désormais que 30, les autres
- ayant été
- licenciés. Le licenciement massif effectué dans ce ministère
- s'inscrit dans le
- cadre du programme d'ajustement structurel recommandé par
- les fervents
- défenseurs du projet néolibéral. Dans cette affaire, les
- pouvoirs publics
- n'ont fait cas ni du droit d'organisation des travailleurs, ni de la
- décision
- du tribunal du travail qui, ayant été saisi d'un conflit de
- caractère
- économique et social, avait cité ledit ministère à comparaître
- et lui avait
- interdit de licencier les travailleurs sans lui en demander
- l'autorisation. Le
- gouvernement n'a pas tenu compte de cette interdiction.
- - Dans la municipalité d'El Estor, département d'Izabal, les
- travailleurs ont
- entrepris de constituer un syndicat; toutefois, 20 de ces
- principaux
- fondateurs licenciés il y a plus de six mois n'ont toujours pas
- été
- réintégrés. Un recours en appel a été introduit mais les
- plaignants craignent
- que la loi ne soit pas appliquée à la lettre, compte tenu des
- orientations
- nouvellement suivies par les juges qui tendent à supprimer les
- principes de
- base du droit du travail.
- II. Rapport des activités accomplies
- Conformément à la procédure habituelle des contacts directs,
- la mission s'est
- entretenue avec des représentants du gouvernement, d'une
- organisation
- d'employeurs et des organisations de travailleurs. Elle a aussi
- obtenu des
- entrevues avec de hautes autorités non gouvernementales
- compétentes pour les
- matières sur lesquelles portent les plaintes.
- Le Président de la République. La mission, accompagnée par
- le Directeur du
- Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, a été
- reçue par M. le
- Président Ramiro de León Carpio, lors d'une audience à
- laquelle assistait Mme
- la ministre du Travail. Après avoir évoqué les graves
- problèmes qui se posent
- partout aujourd'hui, et même dans les organisations
- internationales, le
- Président a exprimé sa profonde conviction démocratique et a
- affirmé que la
- politique répressive qui a prévalu longtemps dans son pays a
- été remplacée par
- une politique de promotion des droits de l'homme, bien que des
- faits
- déplorables continuent à se produire et qu'une ambiance
- d'impunité et de
- crainte subsiste en grande partie. Il a mis l'accent sur les
- énormes progrès
- réalisés dans son pays en matière des droits individuels ainsi
- que sur les
- difficultés de tous ordres auxquelles il faut faire face,
- notamment en ce qui
- concerne les droits sociaux, économiques et culturels. Il a
- exprimé de graves
- préoccupations au sujet de la situation actuelle et de celle à
- laquelle il
- faut s'attendre lorsque le conflit armé prendra fin et que la paix
- sera
- rétablie, ce qu'il a appelé "l'éclatement de la paix", car à ce
- moment les
- problèmes sociaux et l'insuffisance des structures de nature
- sociale
- deviendront plus patents, ce qui implique la nécessité d'une
- action urgente
- dans ces domaines et d'une offensive contre la pauvreté,
- étant entendu que
- sans justice sociale le processus de paix serait retardé. Dans
- cette optique,
- il a essayé de mettre en oeuvre une politique visant à renforcer
- le mouvement
- syndical et à faciliter la création d'organisations syndicales. Le
- Président a
- donné des instructions précises en ce sens à la ministre du
- Travail. Enfin, le
- Président a manifesté sa volonté de faire tout ce qui est en
- son pouvoir pour
- atteindre cet objectif.
- Le Président a exprimé sa reconnaissance au BIT et il a salué
- la présence de
- la mission et lui a offert tout son appui. Il a déclaré que son
- travail
- quotidien à la présidence de la République et sa vaste
- expérience antérieure
- en tant que procureur des droits de l'homme lui permettent de
- comprendre, dans
- tout leur sens, la nature et la gravité des questions en instance
- devant le
- Comité de la liberté syndicale; il s'est déclaré disposé à prendre
- des mesures
- pour que ces questions complexes puissent être résolues
- progressivement, y
- compris grâce à des expériences de caractère tripartite.
- Le Directeur du Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le
- Panama a
- souligné l'importance de la mission, en elle-même et dans le
- contexte du
- processus de paix en cours actuellement, auquel le BIT prend
- part directement.
- Il a également offert la coopération du BIT pour contribuer à la
- résolution
- des problèmes actuels en matière de libertés syndicales, ainsi
- que dans
- d'autres domaines, et le Président l'a remercié de son geste.
- Ministre du Travail. La mission a examiné attentivement avec
- la ministre du
- Travail les questions en instance, les principales difficultés -
- difficultés
- de fond et difficultés dues à la situation structurelle et aux
- circonstances
- que connaît son pays, ainsi qu'aux caractéristiques de
- certaines allégations -
- qui doivent être surmontées pour apporter des réponses aux
- allégations des
- organisations plaignantes, et les efforts qui sont déployés à
- cette fin. La
- ministre est convaincue que les progrès qui pourront être
- réalisés dans le
- domaine du travail seront une contribution importante au
- processus de paix.
- Il y a aussi eu un échange d'idées très utile sur le programme
- de la mission
- et sur le genre de résultats qu'elle pouvait espérer, en tenant
- compte des
- exigences de la procédure pour l'examen des plaintes
- déposées devant le Comité
- de la liberté syndicale. La ministre s'est montrée tout a fait
- disposée à
- apporter sa coopération et à étudier les mesures qu'il
- conviendrait d'adopter.
- Elle s'est aussi déclarée prête à rencontrer des représentants
- des
- organisations d'employeurs et de travailleurs pour examiner,
- dans un cadre
- tripartite, les questions en instance et les actions devant
- éventuellement
- être entreprises. Par la suite, la mission a eu une nouvelle
- réunion avec la
- ministre pour l'informer à titre provisoire des résultats qu'elle
- était en
- train d'obtenir.
- En résumé, la ministre du Travail a dit ce qui suit au sujet des
- matières sur
- lesquelles portent les plaintes:
- a) en ce qui concerne les allégations de violations des droits
- de l'homme: la
- majorité de ces plaintes étant bien antérieures au mandat du
- gouvernement
- actuel, elle a indiqué qu'avant l'arrivée de la mission elle avait
- sollicité
- la coopération du ministère de l'Intérieur pour connaître les
- résultats des
- enquêtes effectuées et pour entreprendre de nouvelles
- recherches;
- b) en ce qui concerne les retards dans la constitution de
- syndicats: la
- ministre a informé la mission que certains cas dénoncés
- avaient été résolus et
- elle a parlé des progrès réalisés grâce à une réforme des
- démarches
- administratives pertinentes, qui permet désormais d'espérer un
- aboutissement
- dans les 55 jours prévus par la loi; les résultats obtenus
- jusque-là sont
- satisfaisants, comme le montrent les statistiques du ministère;
- c) en ce qui concerne le problème des licenciements illégaux
- de travailleurs
- protégés par l'inamovibilité et l'opposition des employeurs à leur
- réintégration: une réforme législative serait nécessaire pour
- doter
- l'inspecteur du travail de pouvoirs de sanctions efficaces et
- pour accélérer
- la procédure, ce à quoi une commission législative du ministère
- s'emploiera.
- De plus, des mesures administratives doivent être prises afin
- d'augmenter le
- nombre de tribunaux de conciliation et d'arbitrage et leur
- assurer une
- constitution ayant un caractère permanent; cette dernière
- matière est de la
- compétence de l'organisme judiciaire, dirigé par le président de
- la Cour
- suprême de justice. Ces questions seront abordées plus en
- détail au cours de
- la mission;
- d) il est à regretter qu'un grand nombre d'allégations
- présentées devant le
- comité ne soient pas suffisamment précises pour qu'une
- réponse puisse être
- apportée.
- La ministre a envisagé avec sympathie l'idée de créer une
- instance ou un
- mécanisme tripartite pour rendre plus efficace l'examen des
- plaintes
- présentées par les organisations syndicales, et pour traiter
- d'autres
- questions liées à la liberté syndicale, dans le cadre de la
- convention (no
- 144) sur les consultations relatives aux normes internationales
- du travail,
- 1976, que le Guatemala a ratifiée. La pratique du tripartisme ne
- leur est pas
- étrangère, a-t-elle déclaré, car diverses expériences de ce
- type ont été
- faites dernièrement, notamment sur la fixation du salaire
- minimum, l'étude -
- en cours - d'un système de formation professionnelle, la
- productivité, les
- travailleurs mineurs et une analyse critique des activités du
- ministère du
- Travail. De plus, dans le cadre de la modernisation du
- ministère, qui lui
- tient à coeur, le nombre des inspecteurs du travail a été accru
- et leur
- méthode de travail réorganisée. Par ailleurs, la ministre s'est
- montrée
- favorable à la création de voies et de mécanismes de
- communication entre les
- organes de l'Etat pour résoudre le problème de l'absence de
- réponses à la
- majorité des allégations présentées devant le comité.
- Dans une communication écrite, la ministre déclare que le
- gouvernement
- s'organise pour protéger la personne et la famille et que son
- objectif suprême
- est le bien commun. L'Etat doit garantir à ses habitants la
- protection de la
- vie, la liberté, la justice, la sécurité, la paix et le développement
- intégral
- de la personne. Ces objectifs sont énoncés dans des normes
- constitutionnelles;
- ils ont en outre fait l'objet de politiques et d'actions entreprises
- par le
- gouvernement non seulement pour préserver l'Etat de droit,
- mais aussi pour
- promouvoir la protection des droits de l'homme et des droits du
- travail. Parmi
- ces mesures, la ministre mentionne la mise en vigueur du
- nouveau code de
- procédure pénale et la loi organique du ministère public,
- adoptée en vertu du
- décret no 40-94. Au sujet de la protection des droits de
- l'homme dans le
- domaine du travail, elle relève que de nouveaux tribunaux du
- travail ont été
- créés; de même, de nouvelles unités ont été instituées pour la
- protection des
- travailleuses et des travailleurs mineurs et pour l'insertion des
- personnes
- handicapées dans le monde du travail; par ailleurs, les
- instruments suivants
- ont été promulgués pour améliorer et accélérer l'exercice du
- droit de
- constituer librement des organisations syndicales et de
- négocier
- collectivement: le règlement sur la reconnaissance de la
- personnalité
- juridique, l'approbation des statuts et l'enregistrement des
- organisations
- syndicales, figurant dans l'accord gouvernemental no 639-93,
- du 2 novembre
- 1993; et le règlement relatif aux formalités de négociation,
- d'homologation et
- de résiliation des conventions collectives portant sur les
- conditions de
- travail d'une entreprise ou d'un centre de production
- particulier, figurant
- dans l'accord gouvernemental no 22-94 du 13 mai 1994. Elle
- mentionne également
- une série de textes relatifs à la politique des salaires minima
- approuvée à
- l'unanimité par la Commission nationale des salaires, de
- composition
- tripartite (Note 1).
- Dans sa communication, la ministre met l'accent sur les efforts
- entrepris,
- avec la coopération du BIT, pour moderniser le ministère du
- Travail et de la
- Prévoyance sociale (notamment par l'achat d'équipements
- informatiques et par
- des programmes, projets, cours et séminaires dans divers
- secteurs), parmi
- lesquels elle relève l'amélioration des relations du travail et la
- négociation
- collective (Note 2). Dans ce même contexte, elle cite aussi la
- création d'une
- instance multisectorielle chargée de promouvoir la formation
- multipartite dans
- le pays; c'est dans ce but qu'un mémorandum d'accord a été
- signé avec des
- représentants des organisations suivantes: CACIF, ANACAFE,
- AGA, FEPYME,
- CONFECOOP, CUSG, CGTG, UNSITRAGUA, CTC, FESEBS,
- FENASTEG et FENASEP (Note 3).
- Direction du travail. Dans le but d'aborder la question de la
- constitution de
- syndicats, soulevée dans diverses allégations, la mission a eu
- une réunion
- avec un conseiller de la ministre et des fonctionnaires de la
- Direction
- générale du travail, de l'Unité des travailleurs mineurs et de
- l'Unité de la
- protection de la femme, rattachées à la Direction de la
- prévoyance sociale,
- ainsi que du Département des statistiques.
- Au cours de cette réunion, la mission a reçu des explications
- détaillées sur
- la procédure pour la reconnaissance de la personnalité
- juridique,
- l'approbation des statuts et l'enregistrement des organisations
- syndicales;
- cette procédure comportait un grand nombre de phases
- inutiles, ou répétitives,
- ce qui la rendait extrêmement longue. A la requête du ministre
- du Travail en
- personne, des travaux d'analyse ont été entrepris et ont
- conduit à l'adoption
- de l'accord gouvernemental no 639-93, du 2 novembre 1993,
- qui établit un
- règlement pour la procédure à suivre en la matière, procédure
- qui a été
- simplifiée et qui ne devrait pas dépasser les 55 jours prévus
- par la loi (Note
- 4). A ce sujet, le ministère a relevé que les chiffres suivants
- relatifs à la
- constitution de syndicats et au nombre de jours que dure la
- procédure
- d'enregistrement des syndicats et de leurs organes directeurs
- font apparaître
- les progrès réalisés d'une année à l'autre:
- _________________________________________________
- ________________
- Enregistrement d'organisations syndicales(1)
- Année Demandes Inscriptions Jours (moyenne)
- 1993 61 52 400
- 1994 57 64 55
- Inscription des dirigeants(1)
- Année Inscriptions
- 1993 164
- 1994 225
- (1) Source: Sous-direction générale du travail, 14 février 1995.
- _________________________________________________
- ________________
- Néanmoins, en dépit des réformes réalisées, des retards
- peuvent encore se
- produire, surtout pour des raisons qui ne sont pas imputables
- au ministère, en
- tout cas pas à la direction. Il n'a malheureusement pas été
- possible d'entrer
- en contact avec des fonctionnaires de l'Inspection générale
- du travail, qui
- détient une partie des compétences pour la procédure en
- question. Cela est
- d'autant plus déplorable qu'une partie des critiques que la
- mission devait
- entendre par la suite de la part d'organisations syndicales ont
- justement
- trait à la phase qui est du ressort de l'Inspection et aux critères
- qu'applique cet organisme. Parmi les facteurs extérieurs qui
- peuvent encore
- retarder la constitution d'un syndicat figureraient notamment le
- fait que les
- travailleurs ne connaissent pas la procédure, le manque de
- conseils
- juridiques, la présentation de statuts non conformes ou de
- documents
- comportant un nombre insuffisant de signatures, ainsi que les
- problèmes de
- communication quand les intéressés ne peuvent pas être
- informés en raison de
- problèmes du service postal, de changements d'adresses et
- même à cause des
- faibles ressources dont disposent les intéressés pour se
- déplacer et faire des
- démarches auprès du ministère. Mais les problèmes et les
- retards qui en
- résultent ne se posent que dans une minorité de cas, d'environ
- 30 pour cent du
- total, et concernent surtout des travailleurs non affiliés à une
- centrale
- syndicale pouvant les conseiller. Les fonctionnaires du
- ministère ont estimé
- qu'il pourrait être utile d'élaborer des statuts types (non
- obligatoires, bien
- entendu), ou que chaque centrale syndicale élabore les siens,
- avec l'accord du
- ministère, afin de rendre la procédure plus rapide et sûre,
- encore que, à leur
- connaissance, les diverses centrales l'avaient déjà fait. Pour
- sa part, la
- mission a indiqué que la réduction des démarches pour la
- constitution de
- syndicats était positive, mais qu'il conviendrait d'avancer
- encore plus dans
- ce sens, en tenant compte des dispositions de la convention
- (no 87) sur la
- liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- Au sujet de la constitution de syndicats, les fonctionnaires
- ministériels ont
- souhaité informer la mission du nombre total de syndicats
- enregistrés dans le
- pays et du taux d'affiliations, en relevant toutefois que les
- statistiques
- ministérielles ne sont pas fiables à cause du système même et
- du non-respect
- par les syndicats de l'obligation de remettre périodiquement
- leurs listes
- d'effectifs.
- De décembre 1943 à mai 1994, 995 syndicats ont été
- constitués dans le pays (y
- compris 38 fédérations et 5 confédérations), dont 833 dans le
- secteur privé et
- 162 dans le secteur public (Note 5); cependant, pour diverses
- raisons, il
- n'est pas possible de savoir combien de ces syndicats ont
- cessé d'exister et,
- par conséquent, combien de syndicats existent réellement.
- D'après les
- registres ministériels, en formulant la même réserve, il y aurait
- au total 86
- 752 travailleurs affiliés, dont 78 901 hommes et 7 851 femmes.
- La répartition
- régionale du total des syndicats constitués (Note 6) est la
- suivante:
- Syndicats constistués: répartition régionale
- Région Organisations
- syndicales inscrites
- Métropolitaine 380
- Nord 5
- Nord-Est 60
- Sud-Est 85
- Centrale 144
- Sud-Ouest 271
- Nord-Ouest 48
- Petén 2
- Total 995
- Le taux de syndicalisation pour 1993, selon les chiffres du
- ministère, serait
- de 3 pour cent de la population économiquement active
- occupée, très peu de
- changements étant intervenus depuis 1980, comme on pourra
- le remarquer dans le
- tableau suivant (Note 7). Le ministère estime toutefois que le
- taux réel
- serait d'au moins 6 pour cent, car l'insuffisance des listes
- d'effectifs des
- syndicats régulièrement envoyées au ministère conduit à des
- chiffres nettement
- inférieurs à la réalité.
- Population active occupée, nombre de syndicats inscrits,
- nombre d'affiliés
- syndicaux et taux de syndicalisation
- Année PAO Syndicats Affiliés % d'affiliation
- (1) inscrits(2) (3) (4)
- 1980 2.135.835 619 62.752 2,9
- 1993 2.954.226 995 86.752 3,0
- (1) Estimations de SEGEPLAN.
- (2) Inscriptions totales.
- (3) Selon les chiffres indiqués dans les actes constitutifs des
- syndicats,
- nettement inférieurs aux chiffres réels en raison de la
- non-actualisation
- annuelle des listes d'effectifs des syndicats.
- (4) Rapport entre le nombre d'affiliés et PAO.
- La mission est en possession d'éléments suffisants pour penser
- que le
- ministère du Travail a effectivement essayé de réduire les
- démarches et la
- durée de la procédure pour la constitution de syndicats. Elle a
- toutefois
- entendu une centrale syndicale formuler la critique que les
- progrès n'ont pas
- des effets égaux pour tous les syndicats en formation et que
- des retards se
- produisent encore. A ce sujet, la mission a aussi eu l'occasion
- de parler avec
- des dirigeants d'un syndicat, qui se plaignaient de ce que,
- ayant entrepris
- depuis longtemps déjà les démarches nécessaires pour obtenir
- la reconnaissance
- de leur personnalité juridique et leur inscription au registre du
- ministère,
- il leur fallait faire face à des mises en questions formelles qui
- pour eux
- correspondaient manifestement à une attitude de rejet.
- Ministère de l'Intérieur. La mission a été reçue par le
- vice-ministre de la
- Sécurité, qui n'assumait ses fonctions que depuis quelques
- semaines. A cette
- occasion, deux questions ont été abordées: les enquêtes
- entreprises à la suite
- de plaintes en violation des droits de l'homme de syndicalistes
- et la
- situation du Syndicat des employés de ce ministère.
- Le vice-ministre de la Sécurité a déclaré à la mission que les
- membres de la
- direction actuellement en place au ministère sont très désireux
- de promouvoir
- une politique de respect réel des droits de l'homme et une
- action plus décidée
- de la police nationale à cet égard. Il a rappelé à la mission que
- le ministre
- est un juriste professionnel de renom dans le pays: professeur
- d'université,
- il a été président de l'ordre des avocats et membre de la Cour
- constitutionnelle.
- En ce qui concerne le Syndicat des employés du ministère de
- l'Intérieur, plus
- connu parmi le personnel comme le "Syndicat des polices" (en
- formation), le
- vice-ministre n'était pas au courant de l'allégation portée
- devant le Comité
- de la liberté syndicale, mais il a dit qu'actuellement, en tout
- cas, les
- dirigeants de ce syndicat bénéficiaient d'un bon traitement de
- la part des
- autorités et exerçaient leurs fonctions syndicales sans se
- heurter à des
- problèmes. Il a indiqué qu'il considérait la constitution de ce
- syndicat comme
- saine si le syndicat déployait ses activités conformément aux
- lois et à ses
- statuts.
- Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH).
- La commission "est
- une institution du gouvernement créée par la décision
- gouvernementale no
- 486-91, du 12 juillet 1992", selon un document officiel remis à
- la mission. Sa
- création a été recommandée par le professeur Christian
- Tomuschat, expert
- indépendant des Nations Unies pour le Guatemala. Elle
- comprend, à un niveau
- élevé, un représentant personnel du Président de la
- République, qui la
- préside, et les ministres des Relations extérieures, de l'Intérieur,
- de la
- Défense nationale, le chef du ministère public et le
- coordinateur de la
- Commission de la Paix.
- Les principaux objectifs de la COPREDEH sont: coordonner
- les activités des
- ministères et des institutions de l'organisme exécutif pour
- assurer le respect
- effectif et la protection des droits de l'homme et garantir les
- contacts et la
- coopération du Président de la République avec l'organisme
- judiciaire et le
- bureau du Procureur des droits de l'homme en ce qui
- concerne lesdits droits;
- centraliser l'information sur les plaintes relatives à des
- violations des
- droits de l'homme, et promouvoir les enquêtes à ce sujet par
- l'intermédiaire
- du ministère public et du ministère de l'Intérieur; mettre en
- place un
- mécanisme de surveillance constante des investigations sur
- les violations de
- droits de l'homme et des procédures judiciaires, afin d'informer
- la communauté
- internationale, par l'intermédiaire du ministère des Relations
- extérieures,
- sur la situation à cet égard; étudier et proposer au Président de
- la
- République des projets ou des initiatives de lois dans le
- domaine des droits
- de l'homme; et promouvoir, par l'intermédiaire du ministère des
- Relations
- extérieures, la coopération et l'assistance technique et
- financière
- internationale ainsi que les liens de coopération et d'échanges
- d'informations
- avec les divers organismes internationaux.
- La COPREDEH est par conséquent une institution de premier
- ordre pour la
- formulation et la mise en oeuvre de la politique présidentielle
- des droits de
- l'homme. Aussi, durant la mission préparatoire, des informations
- ont été
- demandées au président de la COPREDEH sur les allégations
- portées devant le
- Comité des plaintes en instance, dans l'espoir que les
- recherches nécessaires
- seront effectuées. Le président de la commission, qui
- n'exerçait cette
- fonction que depuis peu de jours, a manifesté un grand intérêt
- pour les
- questions qui faisaient l'objet des contacts directs; il s'est
- déclaré tout à
- fait prêt à s'en occuper en précisant qu'il avait reçu des
- instructions
- formelles du Président de la République à cet effet. Après
- avoir écouté la
- mission et lui avoir confirmé que les recherches effectuées
- avaient donné peu
- de résultats, il a indiqué que dans le cadre de la mission de
- contacts
- directs, conformément à la volonté du Président, la
- COPREDEH venait de créer
- un comité de liaison pour les droits de l'homme relatifs aux
- questions du
- travail, parmi lesquels figurent logiquement les questions
- syndicales.
- L'objectif de ce comité était de donner suite à tous les cas
- soumis au Comité
- de la liberté syndicale, en coordonnant les activités du
- ministère du Travail,
- du ministère public et de la police nationale. Le ministre du
- Travail pourra
- ainsi transmettre automatiquement les plaintes reçues au
- comité de liaison.
- Hautes autorités non gouvernementales. Etant donné la
- nature des questions
- portées devant le Comité de la liberté syndicale, qui ont trait au
- fonctionnement de l'administration de la justice et aux normes
- qui la
- régissent ainsi qu'aux activités relevant du ministère public, du
- bureau du
- Procureur général de la nation et du Procureur des droits de
- l'homme, la
- mission a cherché à entrer en contact avec ces hautes
- autorités ainsi qu'avec
- le président de la Cour suprême de justice et le président de
- l'organisme
- judiciaire.
- Cour suprême de justice et organisme judiciaire. La mission a
- rendu une visite
- de courtoisie au président de la Cour suprême de justice et au
- président de
- l'organisme judiciaire, qui l'ont reçue en compagnie de trois
- magistrats de
- ladite Cour. La mission leur a exposé la portée de son mandat
- et les questions
- formulées par les interlocuteurs sociaux au sujet des
- insuffisances de la
- juridiction du travail, de l'attitude des juges et de la procédure
- pour les
- questions du travail. Le président et ses collègues magistrats,
- après avoir
- relevé qu'ils étaient en fonctions depuis quatre mois à peine,
- avec un mandat
- devant durer cinq ans, ont affirmé qu'il y avait encore de
- strictes
- limitations budgétaires pour la création de tribunaux, mais qu'ils
- procédaient
- à une étude visant à intégrer davantage de tribunaux de
- conciliation et
- d'arbitrage - dont la composition est tripartite - au moyen d'un
- système de
- rémunération forfaitaire, ce qui diminuerait sensiblement leur
- coût. En ce qui
- concerne l'attitude des juges dans des cas concrets, ils ne
- pouvaient rien
- faire car les juges sont autonomes et l'inspection des tribunaux
- - assez
- efficace - veille à ce qu'ils mènent les instances conformément
- à la loi.
- Le Procureur général de la République. Le ministère public, qui
- dépend du
- Procureur général de la République, est une institution
- autonome ayant pour
- objectif principal de veiller à la stricte observation des lois dans
- le pays
- (Note 8). La conversation avec le Procureur général a été
- centrée sur le
- problème des plaintes déposées contre des violations des
- droits de l'homme et
- de la liberté syndicale ainsi que sur la façon dont ces plaintes
- sont traitées
- par le ministère public. Le Procureur a informé la mission que
- jusqu'en
- juillet 1994 les enquêtes étaient placées sous la responsabilité
- des juges, de
- sorte que le Parquet ne pourrait pas se prononcer sur ce qui
- s'est passé
- jusque-là. Maintenant, le nouveau Code de procédure pénale
- confère au
- ministère public la responsabilité directe des enquêtes
- criminelles
- entreprises sur dénonciation, sur plainte ou d'office.
- Auparavant,
- l'information sur les procès n'était pas centralisée; elle n'existait
- qu'au
- niveau de chaque instance ou tribunal. Il est par conséquent
- difficile de
- répondre aux allégations antérieures à la réforme qui sont
- portées devant le
- Comité de la liberté syndicale.
- Il existe un bureau permanent pour le dépôt de plaintes, qui
- procède aux
- démarches pour chaque plainte et qui assigne chaque cas à
- un représentant du
- ministère public particulier, selon la zone. Il convoque les
- parents lésés,
- pour qu'ils fassent des déclarations; il ordonne que des
- enquêtes soient
- menées par le personnel de la police nationale et par le
- Parquet; sur la base
- de leurs rapports commence la procédure judiciaire, la Cour
- suprême de justice
- répartissant les cas entre les différents tribunaux pénaux. Par
- la suite, le
- représentant du ministère public demande l'inculpation pénale
- qui sera
- accordée ou non par le juge.
- Au sujet des allégations figurant dans les plaintes portées
- devant le Comité
- de la liberté syndicale, le Procureur a relevé que les plaintes
- comportaient
- peu d'informations, du moins dans les données que le ministère
- du Travail lui
- avait transmises. Cet état de choses peut aussi s'expliquer en
- partie par la
- "culture de la peur" qui a prévalu dans le pays quand il
- s'agissait de
- témoigner, et est liée aux particularités de la période des
- années
- quatre-vingt. Après la demande faite par le ministère du Travail
- en vue de la
- mission de contacts directs, des représentants du ministère
- public se sont
- adressés à des tribunaux et à la police, ainsi qu'à la
- Commission
- présidentielle des droits de l'homme, mais ils ont eu beaucoup
- de difficultés
- à trouver les résultats des enquêtes réalisées, sauf dans un
- petit nombre de
- cas. De même, ils ont écrit aux organisations plaignantes pour
- obtenir un
- complément d'informations (noms, dates, localités, services
- auxquels elles
- étaient adressées), sans résultats positifs pour le moment.
- Jusqu'en 1995, le
- Parquet n'a pas pu assumer effectivement les nouvelles
- fonctions que lui
- assigne la loi en raison de limitations budgétaires rigoureuses.
- La situation
- a changé maintenant et le Procureur s'est engagé à ouvrir des
- enquêtes sur
- toutes les plaintes en instance devant le Comité de la liberté
- syndicale, dans
- les cas où cela n'a pas encore été fait. Dans le même esprit, le
- Procureur a
- décidé d'avoir une réunion avec des représentants des
- organisations syndicales
- et de profiter de la présence de la mission pour obtenir des
- plaintes plus
- précises, une plus grande efficacité pour les plaintes qui seront
- présentées à
- l'avenir et pour surmonter la "culture de la peur" et de la
- méfiance; à cette
- réunion seront également invités des représentants du
- Procureur des droits de
- l'homme et de la MINUGUA.
- Réunion ministère public - MINUGUA - CGTG. La réunion qui
- avait été prévue
- entre le Procureur général de la République et ses
- collaborateurs immédiats,
- d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, a
- effectivement eu
- lieu mais, en raison de la convocation à très brève échéance,
- seule une
- représentation de la CGTG a pu y assister. Mme Leila Lima, qui
- dirige le
- Bureau régional de la MINUGUA pour la zone centrale était
- également présente.
- La rencontre a été très positive et enrichissante en tant que
- moyen d'établir
- des voies permettant aux organisations syndicales d'avoir
- mieux accès auprès
- du Parquet et à celui-ci d'intervenir plus efficacement en cas
- de plainte et
- de veiller à la correction des plaintes non conformes. Le
- Procureur général a
- rappelé que son mandat durera encore quatre ans et que cela
- lui permettra
- d'avoir une activité de grande portée. Durant ce mandat, il
- espère pouvoir
- coopérer avec les organisations syndicales, auxquelles il a
- recommandé de bien
- se souvenir de son bureau chaque fois qu'elles se trouveront
- dans l'obligation
- de présenter une plainte en violation des droits de l'homme.
- Les magistrats du Parquet ont déclaré que jusqu'alors la
- recherche
- d'informations sur les allégations contenues dans les plaintes
- en instance
- devant le Comité de la liberté syndicale avait donné très peu
- de résultats.
- L'Unité des droits de l'homme du ministère public a procédé à
- des recherches
- auprès de la COPREDEH, du bureau du Procureur des droits
- de l'homme et du
- ministère du Travail. Elle a en outre fait parvenir des
- communications aux
- organisations plaignantes pour qu'elles précisent ou
- complètent certaines
- données, mais elle n'a pas encore reçu de réponse. Dans bien
- des cas, il est
- impossible de procéder aux recherches prévues par la loi, car il
- n'y a pas de
- plainte; dans d'autres cas, le Parquet ne peut pas intervenir
- car la matière
- en litige a exclusivement trait au travail, comme par exemple
- lorsqu'un
- employeur licencie ou expulse un ou plusieurs travailleurs. Les
- intéressés ont
- rappelé en outre que la multiplication des instances habilitées
- à recevoir des
- plaintes a augmenté les possibilités d'action du citoyen, mais
- qu'on observe
- maintenant une certaine atomisation et un manque de
- coordination des services
- existants.
- Le Procureur général a proposé d'organiser des ateliers, ou un
- groupe de
- travail, avec des représentants des organisations syndicales,
- et avec la
- participation de la MINUGUA, pour examiner des cas concrets
- et améliorer
- l'activité du Parquet quand des plaintes sont déposées.
- De leur côté, les représentants syndicaux ont affirmé qu'une
- plainte bien
- formulée n'est pas toujours la garantie d'une enquête sérieuse
- et de peines
- pour les coupables; ils ont cité des plaintes précises contre
- des attentats
- graves qui sont restés impunis, alors que les plaintes
- comportaient les noms
- et prénoms des victimes, le lieu et la date où les faits s'étaient
- produits,
- et même les auteurs possibles ou les personnes soupçonnées.
- Ils ont signalé
- qu'au niveau local l'action du Parquet est encore plus faible en
- raison de
- l'influence qu'exercent certaines personnes à ce niveau.
- Les représentants syndicaux ont exprimé leur désir que les
- problèmes nationaux
- soient surmontés. Actuellement, le travailleur, le paysan, est
- sans protection
- et isolé pour diverses raisons, y compris l'analphabétisme.
- Après les
- discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la réunion, il leur
- semble
- important de savoir que le ministère public dispose d'une Unité
- de défense des
- droits de l'homme. Ils espèrent que son action pourra s'étendre
- jusqu'aux
- petites localités et, d'une manière générale, que les services
- du ministère
- public pourront être mieux dotés. Ils reconnaissent toutefois
- que le Parquet a
- fait son travail dans d'autre cas. Ils ont exprimé leurs
- remerciements pour
- l'invitation du Procureur général et se sont déclarés très
- satisfaits de la
- création d'une sorte d'instance de dialogue et de formation.
- La représentante de la MINUGUA s'est félicitée de la volonté
- du Procureur
- général de contribuer à une amélioration de l'organisation de la
- justice. Elle
- a annoncé la signature imminente d'une convention de
- coopération mutuelle avec
- le Parquet, une institution de l'Etat au renforcement de laquelle
- elle accorde
- un haut degré de priorité. La MINUGUA recherche à établir
- des mécanismes de
- coordination avec le Parquet et avec son Unité de défense
- des droits de
- l'homme en vue de remédier au discrédit dont souffrent les
- institutions
- nationales et à la méfiance qui existe envers elles. Dans cet
- esprit, il lui
- semble utile de discuter d'expériences négatives concrètes,
- pour en tirer des
- leçons. Elle s'est déclarée tout à fait disposée à faire partie du
- groupe de
- travail proposé par le Procureur, qui s'intègre parfaitement
- dans les plans de
- travail de cette mission. Connaissant l'intérêt que le Comité de
- la liberté
- syndicale porte à la protection des militants ou des dirigeants
- syndicaux
- menacés, elle a signalé par ailleurs que la MINUGUA et la
- COPREDEH ont
- justement créé une unité de protection des personnes
- menacées, qui a déjà mené
- à bonne fin quelques actions importantes.
- A la suite de cet échange d'idées, et profitant de la présence
- de la mission
- de contacts directs pour arriver à des compromis concrets, le
- Procureur
- général a décidé de convoquer une première réunion d'un
- groupe de travail
- coordonné par l'Unité de défense des droits de l'homme. Des
- représentants des
- diverses centrales syndicales, du ministère du Travail et de la
- MINUGUA
- prendront part à cette réunion, qui se tiendra au Centre de
- formation du
- Parquet de la République le 28 mars 1995.
- Procureur général de la nation. Le Procureur général de la
- nation déploie une
- grande activité dans le cadre des compétences étendues que
- lui assigne la
- Constitution, en tant qu'assesseur et conseiller des organes et
- entités de
- l'Etat, représentant de l'Etat et chef des services du procureur
- (Note 9). En
- ce qui concerne le mandat de la mission, le Procureur général
- de la nation a
- indiqué qu'il s'était occupé de plaintes en violation des droits
- de l'homme,
- de conflits collectifs du travail et de licenciements illégaux
- posant des
- problèmes de réintégration, et rendus plus compliqués dans
- certains cas par
- des occupations d'entreprises. Le Procureur général a écouté
- avec beaucoup
- d'intérêt les motifs qui sont à l'origine de la mission de contacts
- directs et
- a offert son concours, tout particulièrement pour l'épineux
- problème des
- licenciements illégaux, qui ne devrait pas seulement être
- abordé sur la base
- des situations concrètes qui se présentent, mais également
- dans une
- perspective plus générale.
- Procureur des droits de l'homme. La Constitution définit le rôle
- du Procureur
- des droits de l'homme, qui s'inspire de celui de l'ombudsman. Il
- est mandaté
- par le Congrès de la République pour défendre les droits de
- l'homme que
- garantit la Constitution (Note 10). Le titulaire actuel, qui est
- professeur de
- droit constitutionnel et historien, a reçu la mission en
- compagnie du
- procureur adjoint et de deux assesseurs. Le procureur est un
- organe étatique
- de contrôle - non gouvernemental - jouissant d'une autonomie
- absolue. D'après
- les informations fournies à la mission, auparavant, le travail du
- procureur
- était surtout axé sur les droits individuels à cause de la guerre.
- Actuellement, il a aussi pu s'occuper des questions relatives
- aux droits du
- travail, comme il l'a indiqué dans son rapport de gestion pour
- 1994 (Note 11).
- Le procureur actuel estime lui-même que son expérience n'a
- pas été très
- positive; il n'est donc pas très optimiste quant à l'évolution de
- la
- situation, qu'il qualifie de dramatique. Le pays est au bord
- d'une explosion
- sociale incontrôlable, avec un système faible. Il s'est référé à
- l'insuffisance de légitimité du gouvernement et du congrès,
- résultant
- d'élections au cours desquelles le parti majoritaire a obtenu 5
- pour cent des
- voix et le taux d'abstention a été extrêmement élevé. Il a fait
- remarquer
- qu'il y a beaucoup d'insatisfaction spontanée, bien qu'il ne
- doute pas de la
- bonne foi de beaucoup de fonctionnaires. Evidemment,
- d'énormes progrès ont été
- réalisés depuis 1982, plus particulièrement au cours des
- dernières années,
- notamment dans les domaines civil et politique, mais le
- processus de
- transition n'aboutit pas et les obstacles sont considérables.
- Au sujet de l'absence alléguée d'enquêtes sur les violations
- des droits de
- l'homme, le procureur indique que la compétence pour ouvrir
- une enquête
- appartient au ministère de l'Intérieur, mais que ce dernier ne le
- fait pas
- toujours et que le ministère du Travail ne protège pas d'office
- la liberté
- syndicale. De surcroît, il y a une absence de coordination
- institutionnelle,
- et le ministère du Travail a reçu des reproches du ministère de
- l'Intérieur
- parce qu'il avait enregistré certains syndicats, et du ministère
- de l'Economie
- au sujet de la fixation des salaires minima. Le procureur est
- habilité à
- demander des informations au gouvernement, et il le fait;
- maintenant qu'il
- peut se consacrer davantage aux questions du travail, il
- n'accepte pas
- d'excuses bureaucratiques quand il demande des informations,
- par exemple au
- ministère du Travail.
- Au sujet de la plainte concrète concernant l'assassinat du
- dirigeant Manuel de
- Jesús Alonso, les fonctionnaires des services du procureur ont
- informé la
- mission que le préfet d'Izabal et le maire d'El Estor, ainsi que la
- base
- militaire se trouvant dans cette localité, ont fait l'objet
- d'investigations.
- Par ailleurs, ils ont indiqué qu'il n'y a pas actuellement de
- syndicalistes
- détenus dans le pays.
- De l'avis des fonctionnaires des services du procureur, les
- travaux de
- réformes du Code du travail, entrepris en 1986, ont été
- approuvés en 1992 à la
- suite de pressions exercées par les Etats-Unis, mais ces
- réformes sont
- insuffisantes. Le ministère du Travail ne sanctionne que par
- l'intermédiaire
- des tribunaux, contrairement à d'autres ministères qui ont un
- pouvoir de
- sanctions propre. A cet égard, le remède serait une nouvelle
- réforme
- législative établissant des sanctions administratives en cas de
- refus de
- réintégrer un travailleur illégalement licencié et des sanctions
- pénales en
- cas de récidive. Dans le domaine social et syndical, le pays a
- besoin que
- l'inspection du travail soit dotée d'un pouvoir de sanction.
- Mais, même avec
- la législation en vigueur, les inspecteurs pourraient peut-être
- faire un
- travail plus efficace s'ils avaient un esprit plus créatif, et pour
- cela ils
- peuvent compter sur la coopération des services du procureur;
- en fait, les
- fonctionnaires des services du procureur agissent parfois de
- concert avec les
- fonctionnaires du ministère du Travail.
- Mission de vérification des Nations Unies pour les droits de
- l'homme au
- Guatemala (MINUGUA). La mission s'est rendue au siège de la
- MINUGUA, chargée
- de vérifier la mise en oeuvre de l'Accord global de 1994; cette
- mission
- complète actuellement son établissement dans les diverses
- zones du pays; la
- mission s'est aussi rendue au siège du Bureau régional pour la
- zone centrale.
- Selon les informations reçues au sein de la MINUGUA, on est
- préoccupé par le
- grand nombre de plaintes et la faiblesse des réponses; il y a
- une quantité
- alarmante de plaintes relatives à des violations des droits de
- l'homme
- commises à l'encontre de syndicalistes, lesquels constituent un
- des groupes
- sociaux les plus vulnérables. La liberté d'association figure
- parmi les
- priorités que l'Accord global établit pour la Mission de
- vérification, d'où
- l'intérêt de la mission de contacts directs pour la MINUGUA,
- qui lui a offert
- toute sa coopération.
- L'impunité reste un gros problème, tout comme peut l'être
- l'établissement des
- causes des violations des droits de l'homme, selon les
- fonctionnaires de la
- MINUGUA. Il est notamment souvent arrivé que des situations
- de relations de
- travail se succèdent en chaîne (par exemple, revendications
- pour
- l'augmentation ou le paiement de salaires), et conduisent à des
- problèmes
- spécifiquement syndicaux (répression syndicale), puis à des
- actes de violence.
- En outre, il y a beaucoup de délits de droit commun.
- De toute façon, il y a eu des changements positifs et il
- conviendrait de
- soutenir les personnes, au sein du gouvernement et en
- dehors, qui cherchent à
- promouvoir ces changements. Les fonctionnaires de la
- MINUGUA ont l'espoir que
- progressivement on obtiendra de meilleures réponses de l'Etat
- en matière
- d'organisation, car les hautes autorités gouvernementales font
- preuve de bonne
- volonté.
- Des membres de la MINUGUA ont signalé qu'ils recevaient
- aussi des plaintes en
- violation des droits de l'homme, et qu'ils disposaient de
- certaines
- possibilités d'investigations grâce à leurs contacts
- institutionnels avec la
- Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH),
- avec l'armée et
- les services du procureur. Ils ont toutefois aussi pour mandat
- de contribuer à
- un renforcement des institutions, et ils devront travailler en
- coopération
- étroite avec les services du procureur; la signature d'une
- convention à cette
- fin était prévue pour les prochains jours. Ils ont signalé qu'ils
- avaient été
- très bien accueillis dans le pays et ils ont fait part de leur ferme
- volonté
- de coopérer avec le BIT.
- La mission remercie très sincèrement M. Leonardo Franco et
- ses collaborateurs,
- notamment Mme Leila Lima, de leur hospitalité et de l'étroite
- coopération
- qu'ils lui ont offerte, qui a démontré que ces responsables
- avaient des
- préoccupations identiques à celles du BIT et a fait apparaître
- des
- perspectives d'appui réciproque.
- Organisations de travailleurs. La mission a rencontré des
- représentants de
- centrales syndicales, y compris de certaines des principales
- fédérations non
- affiliées à des confédérations, et de toutes celles qui ont
- déposé des
- plaintes contre le Guatemala devant le Comité de la liberté
- syndicale. Ces
- organisations ont salué la présence de la mission et ont
- reconnu les efforts
- que le BIT déploie en faveur de la liberté syndicale. Leurs
- évaluations,
- denses et constructives, coïncidaient sur les points
- fondamentaux, à quelques
- différences près. On trouvera énoncés ci-après divers points
- de vue qui
- pourraient résumer les différentes positions syndicales.
- Premier point de vue. Un responsable syndical a présenté un
- bref aperçu
- historique pour essayer de donner une idée de l'évolution du
- problème des
- violations des droits de l'homme des syndicalistes, notamment
- en ce qui
- concerne les menaces. Selon lui, l'origine du mouvement
- syndical remonte à
- 1947. Après le renversement du Président Arbenz, les
- syndicats ont été
- qualifiés de communistes et attaqués. Des syndicats
- médiatisés ont été créés
- sous une influence étrangère, mais l'exercice de la démocratie
- syndicale leur
- a permis de réorienter et d'assainir leurs activités. A partir de
- 1975,
- quelques syndicats ont été infiltrés par la guérilla, qui a
- commencé vers
- 1962. Il en est résulté, entre 1975 et 1982, une répression
- syndicale
- sélective dirigée contre les dirigeants authentiques, considérés
- comme les
- plus gênants. Pour se défendre, le mouvement syndical a
- cherché à s'allier à
- des groupes des droits de l'homme et à des groupes similaires.
- Ce dirigeant estime qu'il n'y a pas actuellement de menaces
- graves dirigées
- contre le mouvement syndical, sauf quand il représente un
- danger pour des
- intérêts économiques particuliers. Dans ce contexte, il a cité le
- cas du
- syndicaliste Eddie Conde Lu, secrétaire général du syndicat
- des travailleurs
- de Luz y Fuerza, dirigeant syndical dans cette entreprise
- pendant pratiquement
- dix ans et secrétaire à l'organisation de la Confédération de
- l'unité
- syndicale du Guatemala (CUSG), qui avait déposé des
- plaintes. Le 8 septembre
- 1994, il a été enlevé par quatre personnes portant l'uniforme
- de la police
- nationale et circulant dans une voiture de patrouille no 405.
- Sauvagement
- agressé, il a été libéré le jour suivant. Un syndicaliste qui avait
- filmé des
- situations compromettantes et qui portait encore sa caméra
- contenant un film
- vidéo a aussi été agressé. De même, le secrétaire d'un
- syndicat de
- travailleurs du sucre a été victime de violences physiques. Le
- dirigeant en
- question ne sait toutefois pas si le "Jaguar Justiciero" (jaguar
- justicier),
- une sorte de groupe armé mentionné dans quelques plaintes
- et par la presse
- durant le séjour de la mission au Guatemala, existe. Il ne sait
- pas non plus
- si les menaces dont il a été fait état dans les actualités, ou
- toutes les
- menaces, sont authentiques, car il y a beaucoup de
- confusion; en outre, le
- climat de violence s'est sensiblement modifié: il y a quelques
- années, il
- était tout à fait certain que la menace serait suivie d'actes de
- violence,
- tandis qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas. Des activités
- et une
- attitude antisyndicales persistent cependant parmi les
- employeurs, au
- ministère du Travail, dans les tribunaux et dans les corps de
- sécurité, qui
- essaient de s'opposer aux changements qui ne pourront se
- produire tant qu'il
- n'existera pas une culture de liberté syndicale. Le Procureur
- général ne
- s'intéresse pas non plus aux problèmes des travailleurs.
- Quant aux possibilités d'agir dans le cadre des plaintes
- relatives à des
- violations des droits de l'homme, ce dirigeant syndical estime
- que dans
- certains cas on ne peut rien faire, ou très peu, à cause du
- caractère vague
- des plaintes, un phénomène qui est lié dans une large mesure
- à la situation
- d'insécurité qui prévalait au moment où les faits se sont
- produits et à la
- crainte de représailles; mais, dans certains cas, le
- gouvernement est obligé
- d'agir, car il y a des indices précis, comme dans le cas de
- Eddie Conde Lu
- déjà mentionné.
- La constitution de syndicats est le seul domaine dans lequel
- des progrès réels
- ont été réalisés. Dans tous les autres domaines, la situation se
- détériore.
- Le dirigeant syndical a passé en revue divers aspects du
- problème des
- licenciements illicites de travailleurs protégés par le principe
- d'inamovibilité, et du refus de les réintégrer. D'une part,
- certains
- employeurs ont pour pratique d'ouvrir et de fermer des
- entreprises, pour les
- rouvrir au même endroit ou ailleurs en changeant leur raison
- sociale afin de
- se soustraire au respect des droits des travailleurs; le
- gouvernement devrait
- prendre des dispositions administratives pour s'opposer à cette
- pratique
- illégale. Une autre pratique consiste à empêcher, par des
- licenciements ou des
- menaces (Note 12), que le syndicat obtienne le nombre de
- membres nécessaires
- pour obliger l'employeur à négocier, et un syndicalisme sans
- négociation
- collective ne vaut rien (Note 13). De plus, les inspecteurs du
- travail ne font
- rien pour que les travailleurs illégalement licenciés soient
- réintégrés dans
- leur poste de travail: ils devraient réintégrer le travailleur dans
- les 24
- heures, ou devraient introduire d'office une action en justice.
- De surcroît,
- pour ce qui constitue une violation de la loi, il y a tout juste
- deux
- tribunaux de conciliation et d'arbitrage pour toute la
- République (Note 14);
- les employeurs entravent la constitution de tels tribunaux, et
- l'attitude des
- juges n'est pas non plus favorable aux travailleurs (Note 15).
- Toutes ces
- circonstances annulent dans la pratique le mandat légal
- d'ordonner la
- réintégration dans les 24 heures. Il faudrait demander au
- président de
- l'organisme judiciaire de donner des instructions pour accélérer
- le
- fonctionnement des tribunaux, éventuellement avec l'appui de
- la surveillance
- des tribunaux, en vue de faire respecter la loi, avec, en cas de
- besoin,
- l'imposition de sanctions pénales (30 jours de prison) à ceux
- qui ne
- réintègrent pas un travailleur; il faudrait en outre intégrer un
- tribunal de
- conciliation et d'arbitrage dans tous les tribunaux du travail.
- Enfin, il
- faudrait modifier la loi afin que l'inspecteur puisse prendre des
- sanctions,
- et il faudrait divulguer les normes en vigueur.
- Au sujet des perspectives de dialogue tripartite, le dirigeant
- syndical en
- question s'est déclaré prêt à participer à ce genre de
- conversations, mais
- sceptique, et il a demandé des garanties du BIT, car de
- graves violations
- interviennent dans le pays: licenciements antisyndicaux,
- syndicats "blancs" -
- contrôlés par l'employeur - ou associations de travailleurs du
- même genre
- (Note 16), solidarisme; par ailleurs, outre le fait qu'il y a peu de
- tribunaux, la justice a une attitude partiale. Il serait favorable à
- la
- création d'un comité tripartite, ou d'une instance de
- concertation, non pas
- pour essayer de changer l'image du pays et de lui éviter des
- sanctions
- commerciales, ce qui est la véritable préoccupation du
- gouvernement, mais dans
- un esprit réellement positif.
- Deuxième point de vue. Selon un deuxième groupe de
- dirigeants syndicaux, le
- gouvernement ne suit pas une politique définie; le ministère du
- Travail peut
- promouvoir la liberté syndicale, mais d'autres organes n'agiront
- pas forcément
- de même. Ainsi, les entreprises d'assemblage en sous-traitance
- ("maquiladoras") ont été implantées sous le régime de
- l'Initiative du bassin
- des Caraïbes et du Système général de préférences (SGP), et
- ont contribué à
- surmonter la crise de l'emploi, mais elles jouissent d'une grande
- liberté pour
- ne pas appliquer la loi, et le ministère du Travail n'y peut rien.
- En outre,
- il y a le problème du manque de légitimité des pouvoirs publics,
- en raison
- d'un abstentionnisme élevé aux élections. Le pouvoir législatif
- et le pouvoir
- judiciaire sont très distants l'un de l'autre. De plus, l'organisme
- judiciaire
- lui-même a entrepris des actions contre son syndicat.
- S'agissant des violations de la liberté syndicale, un
- changement de modalités
- est intervenu depuis 1993. Il n'en reste pas moins qu'en 1994
- vingt-cinq
- syndicalistes, dont six d'une même centrale, sont morts. Le
- nouveau Procureur
- des droits de l'homme s'est montré plus ouvert en ce qui
- concerne les
- questions de travail, il a désigné des responsables dans ce
- domaine et est
- ainsi parvenu à neutraliser le gouvernement. Il n'est pas
- vraiment l'instance
- appropriée, et il n'a pas de pouvoir contraignant, mais il a joué
- un rôle
- important.
- Les organisations syndicales n'ont peut-être pas déposé toutes
- les plaintes
- qu'elles auraient dû, faute de temps et de ressources, et cela
- explique la
- diminution des allégations dont est saisi le Comité de la liberté
- syndicale.
- Quand il y a violation des droits de l'homme, les dirigeants
- syndicaux doivent
- concentrer leurs efforts pour essayer de résoudre le problème
- dans
- l'entreprise, au tribunal, ou dans la rue. Leur stratégie consiste
- à
- intervenir auprès du ministère du Travail, des tribunaux du
- travail et de la
- prévoyance sociale et du bureau du Procureur des droits de
- l'homme. Ils ne
- recourent pas immédiatement à la voie internationale, car elle
- implique des
- retards et ne s'avère pas toujours efficace. En outre, s'ils
- choisissent cette
- voie, ils s'adressent parfois à d'autres instances, comme le
- département du
- Commerce des Etats-Unis, à cause du SGP, ou à la
- Commission des droits de
- l'homme des Nations Unies. Ils ont voulu donner une suite
- appropriée à une
- plainte déposée devant le Comité de la liberté syndicale, mais
- cela n'a pas
- été possible à cause du grand nombre de violations, sur
- lesquelles ils ont
- donné des informations à des fonctionnaires du département
- du Commerce des
- Etats-Unis. Ils reconnaissent aussi qu'ils n'ont pas les
- compétences voulues
- pour agir au niveau des instances internationales, notamment
- devant le BIT; à
- cet égard, ils seraient très reconnaissants s'ils pouvaient
- bénéficier de
- cours de formation sur les normes internationales du travail et
- sur les
- procédures pertinentes. Finalement, ils ont relevé que le
- gouvernement désigne
- lui-même le représentant travailleur qui participe aux travaux
- des organes de
- l'OIT.
- Ce secteur syndical regrette d'avoir été l'objet d'une répression
- systématique
- depuis le 18 juillet 1994 parce qu'il est intervenu au sujet de
- problèmes du
- travail ou d'autre nature. Les syndicalistes suggèrent que les
- activités du
- BIT et de l'ONU soient mieux coordonnées, car l'Accord global
- offre une
- protection de la liberté syndicale et contre l'impunité, mais ces
- droits sont
- constamment violés.
- Pour ce qui est de la constitution de syndicats, la procédure a
- effectivement
- été réduite, mais pas le temps qu'elle dure, qui reste en général
- supérieur à
- 60 jours. Dans leur cas, les démarches n'ont abouti qu'après
- plus d'une année.
- Quant aux aspects législatifs, les intéressés regrettent que les
- réformes se
- soient transformées en une camisole de force, à cause du
- nombre insuffisant de
- tribunaux de conciliation et d'arbitrage et à cause de l'attitude
- des juges.
- D'une façon générale, le droit positif est bon, mais peu
- appliqué; il faudrait
- par conséquent corriger ses lacunes et améliorer son
- application pratique.
- Enfin, ils ont critiqué l'attitude de l'Inspection générale du
- travail.
- L'éventualité d'une réunion tripartite pour traiter des questions
- liées au
- mandat de la mission leur semblait positive et ils ont suggéré
- que la
- délégation syndicale à ladite réunion comprenne un
- représentant de chacun des
- deux organes de coordination existants: la UASP et le CNUT.
- Troisième point de vue. En ce qui concerne les violations des
- droits de
- l'homme, il n'est pas possible de dire qu'il y ait une politique
- gouvernementale dans ce domaine; les méthodes changent,
- mais les résultats
- sont tout aussi négatifs. Le problème le plus grave est
- l'impunité,
- l'indifférence et l'oubli présumé à tous les niveaux. Les
- intéressés ont cité
- les assassinats de quatre dirigeants syndicaux: Cesáro
- Chanchave, secrétaire
- général du Syndicat des pilotes; Manuel de Jésus Alonso,
- Jesus Miranda et
- Jacinto Sánchez del Cid, comme exemples de cas pour
- lesquels des plaintes
- précises ont été déposées, et aucune enquête n'a été
- ouverte, ou aucun
- résultat concret n'a été obtenu. Dans certains de ces cas,
- l'organisation
- plaignante a même indiqué des suspects qui pourraient être les
- auteurs
- intellectuels, mais tout a été inutile. Au sujet de la situation
- d'Alonso, ils
- ont parlé avec le Président de la République, le ministère de la
- Défense, le
- Procureur général de la République, et le Procureur des droits
- de l'homme, et
- seul ce dernier a donné l'ordre d'ouvrir une enquête. Le
- Procureur général
- était très peu disposé à s'occuper de questions de travail; pire
- encore,
- certains représentants du ministère public ont participé à des
- manoeuvres pour
- démembrer des syndicats, comme cela a été le cas dans les
- exploitations
- agricoles El Arco, Medellín et Bolivia.
- Au sujet du problème des licenciements illicites et du refus de
- réintégrer les
- travailleurs concernés, les dirigeants syndicaux ont déclaré
- que chaque fois
- qu'un problème se pose ils interviennent auprès de l'inspection
- du travail,
- mais qu'ils n'ont jamais été convoqués par le ministre à une
- quelconque
- réunion de conciliation en vue de discuter des obstacles à
- surmonter pour
- obtenir des réintégrations. Tout au contraire, ils ont vu
- l'Inspecteur général
- du travail intervenir pour démembrer les syndicats, ou pour
- approuver des
- conventions entachées de vices, et annuler ainsi les
- assignations existantes;
- il arrive aussi que l'inspecteur agisse tardivement, comme dans
- le cas de
- l'exploitation agricole Medellín, déjà mentionné. De telles
- situations
- contribuent à les rendre sceptiques. Ce secteur syndical se
- déclare favorable
- à un dialogue tripartite, mais il n'a pas totalement confiance car
- sa volonté
- d'établir un dialogue, exprimée en diverses occasions, a
- toujours été déçue.
- Si l'on tente une expérience de cette nature, cela devrait être
- pour obtenir
- des résultats concrets, avec une stratégie permettant d'arriver
- à un processus
- de dialogue, de réunions régulières. Ils gardent à l'esprit que le
- 8 avril
- 1993 un accord tripartite a été conclu pour des objectifs à
- court, moyen et
- long terme, mais cet accord était mort-né, car il n'a jamais eu
- de suites,
- aucune autre réunion n'ayant eu lieu. De même, les
- négociations
- intersectorielles de 1994 ont donné des résultats jusqu'à un
- certain point,
- mais elles ont été gelées par la suite. Le conseil consultatif du
- ministère du
- Travail, quant à lui, n'a tenu que trois réunions et semble être
- tombé en
- léthargie. Dans le cas spécifique du café, les parties à la
- négociation sont
- arrivées à un accord complexe de grande envergure; une fois
- approuvé par le
- gouvernement, son application a toutefois été limitée
- exclusivement à
- l'augmentation des salaires, ce qui réduit la portée de ces
- négociations et
- décourage les partenaires de poursuivre les discussions. Etant
- donné ces
- expériences négatives, si l'on souhaite maintenant faire
- quelque chose de plus
- efficace, il faudrait améliorer le mécanisme de participation et
- pouvoir
- compter sur la présence et le suivi du BIT. Les intéressés
- suggèrent de ne pas
- partir de zéro, mais de profiter des mécanismes qui existent
- déjà. Ils
- proposent d'organiser des journées sur des thèmes
- spécifiques, pouvant aider
- les partenaires à mieux se connaître, à surmonter la méfiance
- et à vaincre la
- culture de l'intolérance.
- Quatrième point de vue. Pour un autre secteur syndical, des
- progrès ont été
- réalisés dans le domaine des droits de l'homme en général; il y
- a beaucoup
- moins d'assassinats et de menaces, bien qu'on limite la liberté
- syndicale par
- des licenciements antisyndicaux et la promotion du solidarisme.
- Ce secteur a
- déclaré qu'il préfère agir par des moyens légaux de dialogue et
- de
- négociation, surtout si l'on tient compte du phénomène de
- globalisation de
- l'économie; il ne recourt à des actions de lutte que s'il n'y pas
- d'autre
- solution. Il est partisan de l'unité syndicale, que certains
- dirigeants
- paralysent en prononçant des discours anachroniques. Ce
- secteur est aussi
- partisan du tripartisme.
- Organisation des employeurs. La mission a été reçue par la
- Commission du
- travail du Comité de coordination des associations agricoles,
- commerciales,
- industrielles et financières (CACIF). Durant plusieurs heures,
- dans une
- ambiance particulièrement franche et constructive, diverses
- questions ont été
- examinées; il s'agissait principalement des droits de l'homme,
- de la
- constitution de syndicats et des problèmes de discrimination
- antisyndicale.
- Droits de l'homme. Selon les représentants du CACIF, le conflit
- armé a
- contaminé toute la vie du Guatemala, particulièrement en ce
- qui concerne le
- domaine social (situation de pauvreté) et les relations de
- travail, car des
- factions de guérilla se sont infiltrées dans quelques syndicats.
- Aujourd'hui,
- le thème central dans le pays est le conflit; il est la principale
- source de
- violations des droits de l'homme. Les employeurs sont
- conscients des
- violations des droits de l'homme dont sont victimes des
- personnes de tous les
- secteurs de la société, et ils les condamnent.
- Jusqu'à il y a 12 ou 14 ans, le climat répressif ne permettait pas
- de
- rencontre ni l'établissement d'un dialogue entre le secteur des
- entreprises et
- celui des travailleurs. Aujourd'hui, le scénario est
- qualitativement très
- différent. Il n'y a plus d'escadrons de la mort, et le dialogue est
- courant
- entre employeurs et travailleurs dans diverses instances de
- conciliation. Dans
- le cadre de ce processus d'évolution, les relations de travail
- sont devenues
- plus transparentes et il y a un développement syndical. La
- réforme de la
- législation du travail, approuvée par consensus, est le fruit de
- ce climat.
- Les employeurs ressentent la nécessité de participer,
- conjointement avec les
- travailleurs, à l'adoption de décisions très importantes pour le
- pays, en
- commençant par le processus de paix.
- Se référant aux plaintes, les employeurs ont dit que
- malheureusement - en
- grande partie à cause de la guerre - les ressources font défaut
- pour procéder
- à des enquêtes, ce qui les préoccupe. Avec l'avènement de la
- paix, l'impunité
- diminuera considérablement. Le gouvernement actuel est un
- gouvernement de
- transition, qui souffre de beaucoup d'insuffisances et d'un
- manque de
- ressources humaines. Pour donner une idée de la situation, ils
- ont relevé
- qu'ils n'avaient pas été informés de l'existence de la mission. Ils
- estiment
- que le gouvernement devrait faire un effort pour fournir des
- réponses au
- Comité de la liberté syndicale. Quant à eux, ils sont tout
- disposés à
- contribuer à la discussion et au règlement de ces questions,
- ainsi qu'à
- activer les enquêtes et à obtenir que le gouvernement
- réponde aux plaintes par
- l'intermédiaire d'une instance dans laquelle les travailleurs
- seront présents.
- Ils sont toutefois d'avis qu'on a fait un usage abusif de la
- plainte en tant
- qu'instrument.
- Constitution de syndicats. Le CACIF pense que la constitution
- de syndicats de
- travailleurs doit être aussi libre que la constitution d'une société
- anonyme,
- et ils ont dit clairement devant les instances du SGP qu'ils ne
- s'opposent pas
- à la constitution de syndicats. Au contraire, la réforme légale,
- adoptée par
- consensus, tend à rendre cette procédure plus rapide.
- Protection contre la discrimination antisyndicale. Au sujet des
- licenciements
- illicites et du refus de réintégrer les travailleurs, pour des motifs
- syndicaux, les intéressés ont déclaré qu'il n'existe pas de
- pratique
- généralisée des entreprises à cet égard; quant à eux, ils sont
- convaincus que
- la paix est une bonne affaire pour tous mais on ne signe pas la
- paix, on la
- construit, conformément aux principes énoncés dans le
- Préambule de la
- Constitution de l'Organisation. Ils reconnaissent cependant
- que les employeurs
- ont aussi besoin de la coopération du BIT, en particulier d'une
- formation dans
- ces domaines. Ils reconnaissent que le problème est complexe
- et ils
- demanderont à leurs conseillers juridiques qu'ils l'étudient
- attentivement.
- Ils relèvent par ailleurs, sans chercher à justifier les
- comportements
- d'entreprises allant à l'encontre de la légalité, que la
- coexistence avec des
- syndicats sérieux et concentrés sur les questions du travail est
- beaucoup plus
- facile que lorsque le syndicat est fortement politisé et recourt à
- des actions
- radicales. Certains syndicats encouragent la fermeture de
- fabriques ou de
- services publics. La grève est régie par la loi, mais certains la
- dénaturent
- en l'utilisant comme "instrument de dialogue". La majorité des
- grèves
- interviennent dans le secteur public et ils ne croient pas que la
- répression
- existe, ou ait existé, pour cette raison.
- Les représentants du CACIF ont informé la mission qu'ils
- cherchent des
- instruments permettant d'éviter des actes de discrimination
- antisyndicale et
- que, depuis plusieurs années, ils travaillent à l'élaboration d'un
- code de
- conduite, afin de montrer à leurs affiliés quelles sont les
- exigences
- minimales de respect des droits de l'homme qu'un employeur
- devrait observer.
- Bien entendu, ce ne serait qu'un instrument de caractère
- moral, mais ils sont
- conscients de l'importance qu'il aurait intérieurement et de ses
- répercussions
- sur l'image internationale du mouvement des employeurs.
- Les employeurs sont d'avis que le manque de protection
- effective de
- l'inamovibilité des travailleurs est dû à la lenteur de la justice,
- un
- phénomène général, fort bien connu et qui concerne tout le
- monde au Guatemala.
- Mais ils sont optimistes et persuadés qu'il y aura des
- changements
- significatifs dans un proche avenir, avec l'aboutissement du
- processus de
- paix. De plus, l'organisme judiciaire s'est déjà restructuré et la
- situation
- est meilleure. En novembre 1992, la loi a été modifiée pour
- accélérer le
- fonctionnement des tribunaux de conciliation et d'arbitrage, et
- les employeurs
- et les travailleurs ont déjà désigné leurs représentants dans
- ces tribunaux.
- Les employeurs ont le plus grand intérêt à ce que
- l'administration de la
- justice s'améliore de façon générale, et plus particulièrement
- pour ce qui est
- des juridictions du travail.
- Expérience tripartite. En tant que moyen d'améliorer le climat
- des relations
- de travail et de rechercher des solutions efficaces aux
- problèmes mentionnés,
- les représentants des employeurs se sont déclarés disposés à
- participer à une
- réunion tripartite. Cette réunion, qui a l'appui de la mission,
- pourrait
- servir à jeter les bases d'un dialogue tripartite plus régulier et
- contribuer
- à résoudre les problèmes qui sont à l'origine des plaintes
- présentées au
- Comité de la liberté syndicale.
- En résumé, les représentants des employeurs se sont montrés
- bien disposés à
- encourager le gouvernement à apporter des réponses aux
- plaintes formulées et à
- promouvoir une attitude positive envers les problèmes
- mentionnés dans les
- plaintes. Ils ont néanmoins tenu à faire part de leur
- préoccupation quant aux
- plaintes qui s'avèrent téméraires. Ils se sont aussi dits
- préoccupés, dans la
- conjoncture actuelle du pays, par l'éventualité d'un jugement
- défavorable du
- Comité de la liberté syndicale et les conséquences négatives
- qui en
- résulteraient sur le plan du commerce international. Selon eux,
- le Guatemala
- se trouve devant l'événement politique le plus important de ce
- siècle - le
- processus de solution du conflit armé interne. Mais la paix aura
- des
- conséquences difficiles, notamment l'accroissement de la
- demande d'aide
- sociale. Pour pouvoir y répondre, le pays a besoin d'une
- économie de plus en
- plus efficiente et de niveaux d'investissements appropriés, ce
- qui présuppose
- la possibilité de commercialiser librement ses produits, sans les
- difficultés
- qu'une image internationale négative pourrait créer au pays.
- Etant un petit
- pays, le Guatemala a besoin du commerce international.
- Réunion tripartite. A la fin de ses activités, la mission a
- convoqué une
- réunion tripartite à laquelle ont assisté la ministre du Travail, un
- représentant de la COPREDEH en qualité d'observateur, des
- représentants du
- CACIF et des représentants de la CUSG, de la CGTG et de la
- Fédération
- nationale des travailleurs de l'Etat du Guatemala (FENASTEG).
- Des dirigeants
- de la CTC et de l'UNSITRAGUA avaient aussi annoncé qu'ils
- y participeraient,
- mais ils ne sont finalement pas venus. La réunion avait pour
- objet de donner
- des informations sur les activités déployées par la mission, sur
- certains
- résultats obtenus, et d'examiner les possibilités d'organiser une
- action
- conjointe pour surmonter les problèmes qui sont à l'origine des
- plaintes et
- pour éviter de futurs problèmes. La réunion a permis de
- rappeler les
- expériences de dialogue tripartite faites par le passé, et des
- voeux ont été
- formés pour l'avènement d'un climat de confiance permettant
- de faire de
- nouvelles expériences, dans le cadre de la convention (no
- 144) sur les
- consultations tripartites, 1976, avec la participation du BIT.
- Les représentants des organisations de travailleurs se sont
- référés aux
- plaintes pour violation des droits de l'homme et de la liberté
- syndicale qui
- ont été déposées. Ils ont dit que, dans certains cas portant sur
- des faits du
- passé, il n'est peut-être pas possible de faire quelque chose,
- ou seulement
- très peu; mais le ministère du Travail doit offrir une protection
- efficace aux
- travailleurs au moins pour l'avenir. Ils ont affirmé que chaque
- secteur
- devrait s'engager à instaurer une culture de tolérance et de
- morale. Le
- gouvernement doit vraiment examiner les problèmes des
- travailleurs. Les
- centrales de travailleurs ne verraient pas d'inconvénient à
- participer à des
- expériences de dialogue tripartite, dans le cadre de la
- convention no 144,
- mais avec un ordre du jour élargi, sous la surveillance et avec
- un suivi du
- BIT. Le dialogue tripartite ne devrait pas avoir pour finalité de
- changer
- l'image internationale du pays, mais d'appréhender vraiment les
- problèmes.
- Les représentants du CACIF ont à nouveau exposé certaines
- prises de position
- qu'ils avaient portées à la connaissance de la mission, et ils
- ont été
- d'accord pour participer à une commission ou un groupe de
- travail créé dans le
- cadre de la convention no 144.
- La ministre du Travail a affirmé de nouveau la volonté du
- gouvernement de
- respecter la liberté syndicale et de s'occuper avec une
- efficacité croissante
- des plaintes déposées. Pour assurer de meilleurs résultats
- dans ce sens, avec
- la participation des organisations de travailleurs et
- d'employeurs, le
- gouvernement est disposé à constituer une commission
- tripartite, dans le cadre
- de la convention no 144 ratifiée par le Guatemala; au cours de
- cette réunion,
- il serait aussi possible de discuter des plaintes en matière de
- liberté
- syndicale, des plaintes en violation des droits de l'homme et
- d'autres sujets
- d'intérêt. La ministre a remercié la mission des efforts qu'elle a
- déployés à
- cette fin, mais elle a aussi expliqué que la situation dans le
- pays est
- complexe et qu'un certain climat de méfiance suscite encore
- des craintes
- envers le dialogue tripartite. Elle a ajouté que, de toute façon,
- elle ferait
- tout son possible pour établir dans un proche avenir une
- commission tripartite
- sur des bases saines et non pas seulement pour donner suite
- à une demande
- formelle; à cet effet, elle espère pouvoir compter sur la
- coopération du BIT.
- Dans cet esprit, le BIT procédera aux convocations
- nécessaires au cours des
- prochaines semaines. La ministre a en outre annoncé, toujours
- dans le cadre de
- cette volonté d'établir le dialogue, la convocation du conseil
- consultatif du
- ministère du Travail dans un proche avenir.
- La mission considère que l'événement tripartite que représente
- cette réunion a
- une grande signification dans la situation actuelle du
- Guatemala. D'une part,
- cette réunion a été une démonstration précieuse des
- échanges de vues que
- peuvent avoir les partenaires sociaux et des perspectives que
- ces échanges
- peuvent ouvrir s'ils sont bien orientés et se traduisent en
- actions concrètes
- et positives. Elle a aussi parlé du malaise qui est résulté de
- situations
- négatives et de dialogues décevants. Tous les partenaires
- sociaux ont
- maintenant besoin d'expériences positives, et les organisations
- de
- travailleurs doivent recevoir des garanties que les droits de
- l'homme et la
- liberté syndicale seront respectés. Sur de telles bases, un
- climat de
- confiance réciproque pourra naître et se consolider. En
- encourageant ce climat
- de confiance, le BIT peut jouer un rôle important car il est
- accepté par les
- partenaires sociaux.
- La succession de nombreuses entrevues avec de hautes
- autorités, des
- spécialistes de l'administration, des représentants
- d'organisations de
- travailleurs, du CACIF et de fonctionnaires de la Mission de
- vérification des
- Nations Unies pour les droits de l'homme au Guatemala
- (MINUGUA) a été
- extrêmement enrichissante pour la mission et précieuse pour
- nous aider à
- comprendre progressivement la nature et la portée des
- problèmes en instance
- devant le Comité de la liberté syndicale, et la capacité de
- réponse du
- gouvernement et des autorités non gouvernementales dans
- les conditions que vit
- le pays. Leurs témoignages, avec l'importante documentation
- qui nous a été
- remise, nous permettront maintenant d'arriver progressivement
- à une analyse
- des divers aspects sur lesquels portent les plaintes.
- III. Informations obtenues par la mission concernant certaines
- allégations
- Les allégations formulées dans les six plaintes se rangent en
- deux grandes
- catégories (Note 17): violations des droits fondamentaux de
- l'homme à
- l'encontre de dirigeants et de militants syndicaux, et violations
- graves de la
- liberté syndicale, résultant des faits suivants:
- 1. attentats perpétrés contre des dirigeants et des militants
- syndicaux:
- assassinats, disparitions, enlèvements, agressions physiques
- et menaces;
- 2. entraves à l'encontre d'organisations syndicales de
- travailleurs;
- 3. actes de discrimination antisyndicale;
- 4. violations du droit de négociation collective.
- Cette partie a pour objet d'exposer les informations reçues au
- sujet des
- différentes allégations. Il semble toutefois indispensable de
- faire d'abord
- quelques remarques sur la situation actuelle du Guatemala, où
- intervient un
- processus politique et social présentant des caractéristiques
- particulières.
- La situation actuelle au Guatemala (Note 18)
- La longue guerre et la recherche laborieuse d'une paix solide
- et durable
- marquent le présent du Guatemala dans tous les domaines,
- dans un climat de
- violence. Plus de trente ans de conflit armé ont créé un mode
- de vie et, alors
- que la paix est imminente, la population vit dans une situation
- de pauvreté et
- de tension qui en elle-même présente un risque d'"explosion
- sociale spontanée
- et sans direction" (Note 19).
- En dépit du climat dramatique - issue d'une série de coups
- d'Etat - dans
- lequel il vit, le pays a pu faire un effort extraordinaire
- d'organisation
- étatique et de fonctionnement institutionnel, qui n'est pas
- exempt de
- paradoxes. La Constitution de 1985, "... promulguée lors du
- passage d'un
- gouvernement autoritaire extrêmement dur à un gouvernement
- de caractère
- démocratique" est centrée sur le souci de garantir les droits de
- l'homme; dans
- le préambule déjà, elle confère un statut privilégié aux partis
- politiques et
- crée trois institutions nouvelles: le Tribunal électoral suprême,
- la Cour
- constitutionnelle et le Procureur des droits de l'homme, cette
- dernière
- institution étant instaurée pour la première fois en Amérique
- latine, sous
- l'influence directe de l'institution espagnole du "défenseur du
- peuple" (Note
- 20). Elle met également en place les institutions, séparées, du
- Procureur
- général de la République et chef du ministère public, et du
- Procureur général
- de la nation. La Constitution contient un catalogue important
- de droits
- individuels, sociaux, civiques et politiques, y compris le droit à
- la vie, le
- droit de réunion et de manifestation, le droit d'association, le
- droit au
- travail, et une série de droits sociaux minimaux devant être
- consacrés par la
- législation du travail, notamment le droit à la libre
- syndicalisation des
- travailleurs, et les droits de grève et d'arrêt du travail. La
- Constitution
- proclame la liberté et l'égalité de tous les êtres humains, la
- liberté
- d'action, l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, des
- documents
- et des livres, et la liberté d'expression de la pensée ... Elle
- établit en
- outre des garanties contre la détention illégale, pour protéger
- les droits du
- détenu, les droits de la défense, la présomption d'innocence et
- la publicité
- du procès, ainsi que le principe de la légalité.
- Sur le plan du fonctionnement institutionnel, la portée de la
- légitimité des
- autorités est un sujet obligatoire au Guatemala et une source
- de
- préoccupations en raison du taux très élevé d'abstention
- électorale. Les
- réformes constitutionnelles ont été approuvées le 30 janvier
- 1994, en
- consultation populaire, par 70 pour cent des votants, mais
- l'abstentionnisme a
- été de 85 pour cent; de même, lors des élections
- parlementaires du 14 août
- 1993, l'abstentionnisme a été de 80,5 pour cent (Note 21). Par
- ailleurs, le
- mandat du Président va tout juste du 5 juin 1993 au 16 janvier
- 1996. Il y a
- cependant plusieurs aspects surprenants. Tout d'abord, les
- autorités
- actuelles, loin de se limiter à des activités de simple
- administration, sont
- plongées dans un processus d'adoption de décisions
- fondamentales acceptées par
- la population, qui ont trait à la négociation de la paix, à
- l'élaboration de
- lois importantes, à l'exercice intense de l'action administrative,
- avec des
- changements importants dans l'administration publique
- traditionnelle et une
- action créative dans les nouvelles institutions de l'Etat, en
- dépit des
- dangers qu'elles courent. "Le succès de la conclusion de
- l'Accord global sur
- les droits de l'homme, du 29 mars 1994, a été terni par le brutal
- assassinat
- de M. Epaminondas González Dubón, président de la Cour de
- la
- constitutionnalité, qui avait gardé une attitude ferme et
- décidée face à
- l'auto-coup d'Etat du 25 mai 1993"; à cette époque, des
- rumeurs de coup d'Etat
- ont circulé au Guatemala et on a parlé d'une tentative
- d'assassinat du
- Président de la République le 30 juin 1994, jour de la fête
- nationale (Note
- 22). En second lieu, étant donné l'accent qui est mis sur le
- manque de
- légitimité électorale des autorités, on considère comme un
- grand succès
- collectif, et c'est le cas, que l'on soit parvenu à préserver la
- continuité
- constitutionnelle dans les circonstances difficiles de la
- transition du régime
- autoritaire au régime démocratique, et surtout dans la situation
- créée par la
- dernière tentative de coup d'Etat. A cet égard, il convient de
- relever qu'au
- Guatemala il n'y a pas eu de rupture mais un processus
- progressif au cours
- duquel des faits importants se sont toutefois produits.
- Au sujet de la situation en matière de droits de l'homme au
- Guatemala,
- l'expert indépendant Mónica Pinto a signalé cinq facteurs clés:
- 1) le conflit
- armé et le processus de paix - caractérisés par divers accords
- importants,
- notamment l'Accord global sur les droits de l'homme déjà
- mentionné, par
- l'activité de l'Assemblée des secteurs civils, par la présence de
- la MINUGUA,
- ainsi que par les difficultés actuelles auxquelles se heurte la
- poursuite des
- négociations; 2) la militarisation de la société guatémaltèque et
- ses
- répercussions; 3) l'escalade de la violence sociale en 1994; 4)
- la situation
- d'extrême pauvreté généralisée, dans un contexte de
- répartition injuste des
- richesses; et 5) la majorité indigène (environ 59 pour cent de la
- population)
- dont les revendications, selon l'auteur, impliquent une
- reconnaissance
- constitutionnelle, avec des expressions politiques appropriées,
- de l'existence
- de quatre peuples dans le pays: les mayas, les xincas, les
- garífonas et les
- ladinos.
- Le Procureur des droits de l'homme affirme que la situation en
- matière de
- droits individuels n'est pas encourageante: comme l'année
- précédente, il y a
- toujours un manque de respect de la vie, de la dignité, de
- l'intégrité et de
- la sécurité des personnes; et les institutions de protection des
- droits de
- l'homme continuent à faire l'objet d'un harcèlement intermittent
- qui tend à
- favoriser une culture de la peur basée sur des intimidations
- incontrôlables
- (Note 23). Le rapport de Mme Pinto, s'inspirant du rapport du
- Procureur des
- droits de l'homme, se réfère notamment, entre autres cas
- d'abus, à des cas de
- disparitions forcées de personnes, d'exécutions sommaires, de
- tortures et
- autres traitements cruels, inhumains et dégradants, de
- menaces et de
- répression policière. Au sujet des menaces proférées contre
- des militants des
- droits de l'homme, des syndicalistes, des journalistes, des
- étudiants
- universitaires, des juges, il relève que "depuis août (1994)
- circulent des
- communications signées par le "Jaguar Justiciero" qui
- annoncent la décision
- d'exécuter diverses personnalités" (Note 24). Les violations
- sont graves et
- correspondent à certaines de celles qui sont mentionnées
- dans les plaintes. De
- plus, les deux rapports font état de la mort de Germán de León
- Parejón,
- dirigeant syndical de l'Union des travailleurs de
- Quetzaltenango, mentionnée
- dans les cas nos 1512 et 1539; le rapport du Procureur se
- réfère aussi au
- meurtre du syndicaliste Noé Pérez Acevedo commis par un
- soldat; et le rapport
- de Mme Pinto cite le cas du syndicaliste Gilberto Moral Caañ
- arrêté par
- l'armée à Alta Verapaz en avril 1994. De même, durant le
- séjour de la mission
- au Guatemala et quelques jours après, la presse a rendu
- compte d'actes de
- violences tels que ceux mentionnés dans les rapports
- auxquels il est fait
- référence (Note 25).
- Un des facteurs les plus dramatiques de la situation au
- Guatemala, relevé dans
- beaucoup de conversations et dans des documents
- importants, est celui de
- l'impunité. Le point 3 de l'Accord global prévoit un engagement
- solennel
- contre l'impunité, aux termes duquel le gouvernement assume
- la tâche de
- promouvoir des réformes législatives pour qualifier les
- disparitions forcées
- ou involontaires, ainsi que les exécutions sommaires ou
- extrajudiciaires,
- comme des délits d'une gravité particulière, et assurer leur
- reconnaissance
- internationale en tant que délits commis contre l'humanité.
- Dans son rapport,
- le Procureur des droits de l'homme déclare, à propos des
- menaces, des
- disparitions forcées, des exécutions sommaires et des tortures:
- "... et il est
- très difficile, voire impossible dans la majorité des cas, d'établir
- les
- origines de ces actions (...). On ne parvient pas à éclaircir un
- très grand
- nombre de cas ..." (Note 26). Mme Pinto parle également
- d'une situation
- d'"impunité généralisée" (Note 27).
- Il importe néanmoins de tenir compte aussi des divers aspects
- concurrents des
- violations des droits de l'homme. Pour le moment, les hautes
- autorités de
- l'Etat, à qui il incombe de veiller au respect des droits de
- l'homme, se
- montrent très préoccupées par la fréquence et la gravité des
- violations, qui
- interviennent en dépit de leurs efforts pour les éviter; elles
- considèrent que
- l'évolution par rapport à il y a dix ans a été favorable mais
- qu'actuellement
- les progrès deviennent lents et difficiles. En second lieu, le
- bureau du
- Procureur des droits de l'homme est en train de réaliser un
- travail
- intéressant et utile d'organisation en vue de tenir un registre
- des plaintes
- et des dossiers traités, par type de droits violés et par
- département, ce qui
- lui permettra de faire une sorte de diagnostic de la situation en
- matière de
- droits de l'homme; certes, les chiffres révèlent des situations
- différentes
- selon les départements, à cause peut-être de degrés de
- conflictivités
- variables, ou à cause de l'insuffisance des registres dans
- certains
- départements. Troisièmement, le nombre de plaintes déposées
- auprès du bureau
- du procureur a augmenté sensiblement en 1994, ce qui
- témoigne d'une meilleure
- connaissance de ce moyen de recours et peut-être d'une plus
- grande confiance
- de la population, bien que certaines plaintes (1 806 sur un total
- de 13 431)
- ne relèvent pas de la compétence de ce bureau; par ailleurs,
- les instances qui
- reçoivent les plaintes en violation des droits de l'homme sont
- maintenant
- beaucoup plus nombreuses.
- Les paragraphes précédents peuvent donner une idée de la
- situation extrêmement
- complexe que vit le Guatemala, entre la guerre et les efforts
- pour instaurer
- la paix; avec des réalisations importantes dans le cadre de la
- recherche d'une
- organisation étatique plus complète, sous un régime de
- transition et dans une
- ambiance de pauvreté; en suivant une politique de promotion
- des droits de
- l'homme qui ne parvient pas à empêcher de nombreuses et
- graves violations dont
- beaucoup restent impunies; mais aussi avec la perspective
- que l'action
- étatique devienne de plus en plus forte avec l'appui, dans le
- domaine des
- droits de l'homme, d'une Mission de vérification des Nations
- Unies. C'est dans
- ce contexte que doivent être examinées les allégations contre
- le Guatemala
- présentées au Comité de la liberté syndicale, en particulier
- celles qui ont
- trait à des violations des droits fondamentaux de syndicalistes.
- Allégations de violations de droits fondamentaux de
- syndicalistes
- Les plaintes présentées contre le Guatemala contiennent des
- allégations
- relatives à un nombre considérable d'assassinats,
- d'agressions, d'enlèvements,
- de détentions illégales et de menaces de mort dont ont été
- victimes plus de
- 150 dirigeants syndicaux ou syndicalistes, sans inclure les
- allégations
- relatives à des groupes de travailleurs non comptabilisés.
- Contestant ces
- allégations, le gouvernement a fourni des rapports du Parquet
- concernant 13
- des personnes citées dans les plaintes. Un éventuel
- responsable n'a été
- identifié que dans l'unique cas pour lequel on affirme que la
- personne
- assassinée n'était pas concernée par des situations
- syndicales.
- Le ministère public a fourni les réponses suivantes (Note 28):
- a) Assassinats:
- I. 1) Carlos Enrique Cárdenas Sagastume: enlevé le 16 juin
- 1991 alors qu'il
- sortait du Centre d'études militaires; le corps a été retrouvé
- dans le
- véhicule du major Cárdenas. Cas introduit d'office par la
- COPREDEH. Le
- ministère de la Défense a indiqué qu'il procédait à une
- enquête mais qu'il
- n'avait trouvé aucune piste jusqu'à cette date. Le tribunal de
- première
- instance pénal connaît de ce cas qui n'a pas fait l'objet d'une
- intervention
- du Parquet.
- 10) Dinora Gossep Pérez Valdez: assassinée le 29 avril 1991,
- avec de multiples
- impacts d'arme à feu. Le septième tribunal de première
- instance pénale connaît
- de ce cas, sous le no 986-91, pour homicide. Il n'y a pas
- d'indices.
- 11) Oscar Oswaldo Luna Aceituno: assassiné devant son
- domicile le 26 juin 1991
- par deux hommes armés. Le sixième tribunal d'instruction de
- première instance
- pénale connaît de ce cas. Sa dernière démarche remonte au
- 23 août 1991. Il n'y
- a aucun fait permettant d'identifier les responsables.
- 12) Federico Tay Osorio: le deuxième tribunal d'instruction de
- première
- instance pénale du département de Quiché connaît de ce cas
- - affaire no
- 849-91. Le ministère public a demandé le 10 juillet 1991 à ce
- tribunal
- d'ouvrir une enquête. Il n'y pas de personnes syndiquées
- concernées par ce
- cas.
- 13) Federico Tay Vicente: ce cas est instruit conjointement
- avec celui de M.
- Federico Tay Osorio.
- 19) Germán Alfredo de León Parajón: enlevé le 1er juillet 1994
- par des
- inconnus dans le département de Quetzaltenango. Retrouvé
- assassiné le 9
- juillet 1993 dans une commune de Sololá. Le cas fait toujours
- l'objet d'une
- enquête ouverte par le ministère public du département de
- Sololá.
- - Au sujet de ce même cas, le Procureur des droits de l'homme
- a émis une
- déclaration détaillée, le 5 septembre 1994, dans laquelle les
- dates des faits
- ne coïncident pas avec celles du ministère public; cette
- déclaration conclut à
- la participation de deux agents de police, en se basant sur les
- affirmations
- de témoins oculaires. Le tribunal de première instance du
- département de
- Sololá connaît de ce cas et le Procureur termine en déclarant
- qu'il y a eu
- violation des droits de l'homme et indique comme responsable
- l'Etat du
- Guatemala (Note 29).
- 20) Manuel de Jesús Alonso: le 24 octobre 1994, il a été admis
- au service des
- urgences de l'hôpital de l'Institut guatémaltèque de la sécurité
- sociale
- (IGSS) où il a été conduit par un véhicule de pompiers
- bénévoles, en
- provenance de la Colonia de Repegua de Santo Tomás de
- Castilla. Selon les
- informations fournies par les ministère public du département
- d'Izabal, la
- procédure no 1823-94-E-2 a été introduite par le poste 3156
- de la police
- nationale, le 25 octobre 1994. Le ministère public a aussi
- indiqué les
- démarches entreprises qui ont permis d'identifier un véhicule
- avec des plaques
- de location A-4634. En outre, il mentionne le préfet d'Izabal,
- Orlando de
- Jesús Cabreram, le maire de la commune de Puerto Barrios,
- David Pineda
- Acevedo, et Carlos Ical, Aberlardo Cacao, Romeo Aroldo Lima
- et Doris Bladimiro
- Lima, mais sans expliquer pourquoi (la communication répond
- à un questionnaire
- qui devrait permettre de comprendre le sens de ces
- indications, mais le
- questionnaire n'est pas reproduit).
- II. 18) René Cabrera Estrada: après avoir été l'objet de
- menaces, il a
- finalement été assassiné le 18 août 1994. D'après les indices,
- l'auteur serait
- Elmer López Ortiz qui aurait agi de la sorte à cause de
- problèmes personnels
- qu'il avait avec la victime.
- b) Agressions et menaces:
- II. 14) Mauricio Raxcaco Enríquez: a été frappé et menacé le
- 19 août 1991 par
- quatre hommes en civil qui circulaient à bord d'un véhicule
- blanc. En raison
- de menaces constantes, M. Raxcaco a quitté le pays en août
- 1991.
- c) Menaces:
- III. 9) Amílcar Méndez: menacé de mort par téléphone à
- plusieurs reprises, la
- dernière fois le 24 décembre 1994 - accusé d'appartenir à
- l'URNG. La COPREDEH
- connaît de son cas.
- 14) Armando Sánchez: le Parquet l'a invité, le 3 janvier 1995,
- à venir déposer
- officiellement plainte pour avoir été menacé par le "Jaguar
- Justiciero" en
- octobre 1994, mais l'intéressé ne s'est pas encore présenté.
- 20) José Gil: a été menacé de mort à son domicile par des
- hommes armés en mai
- 1994. La COPREDEH connaît de ce cas depuis décembre
- 1994 et en a informé le
- ministère public et la direction générale de la police nationale.
- 21) Débora Guzmán: épouse de M. Félix González y González,
- secrétaire aux
- conflits du Syndicat des travailleurs de la Fabrique Lunafil; a
- été arrêtée,
- agressée et menacée le 6 octobre 1994 dans une ville de
- Amatitlán. La COPREDEH
- a reçu la plainte par l'intermédiaire du ministère des Relations
- extérieures
- et a procédé à la coordination des investigations avec le
- Parquet et la
- direction générale de la police nationale.
- Le gouvernement a mis l'accent sur les difficultés auxquelles
- les autorités se
- sont heurtées pour localiser les divers dossiers pertinents,
- quand ils
- existaient, à cause des dates des faits ayant motivé les
- plaintes et à cause
- de la réticence des plaignants à collaborer et à fournir des
- informations et
- des dates relatives auxdits faits. Les difficultés sont plus
- grandes pour les
- plaintes antérieures au 5 juin 1993, date de l'entrée en
- fonctions du
- Président Ramiro de León Carpio, ce qui est le cas de la
- plupart.
- De même, le Procureur général de la République a signalé que
- jusqu'à juillet
- 1994 la responsabilité des enquêtes sur des faits punissables
- incombait aux
- juges et qu'elle n'est du ressort du ministère public que depuis
- lors en vertu
- du nouveau Code de procédure pénale. Son bureau a par
- conséquent plus de peine
- à procéder à des vérifications sur les faits intervenus avant
- cette date.
- Néanmoins, un effort particulier de recherches a été fait, dans
- le cadre de la
- mission, auprès des tribunaux et de la COPREDEH et dans les
- archives du
- Parquet, et les plaignants ont été priés d'apporter leur
- coopération en
- complétant et précisant leurs allégations en ce qui concerne
- les noms, les
- lieux, les dates et tout autre aspect. Les données obtenues
- ont été un premier
- pas en avant mais, comme mentionné plus haut, le Procureur
- général a offert à
- la mission de déployer de nouveaux efforts pour enquêter sur
- les plaintes
- encore en instance.
- Etant donné les perspectives d'obtenir peu d'informations sur
- les allégations
- en instance, la mission a examiné avec différentes autorités les
- possibilités
- de renforcer les moyens d'investigation au sujet des faits
- nouveaux. Une des
- difficultés résulte du fait que, conformément à la procédure
- habituelle, le
- BIT ne communique les allégations figurant dans une plainte
- qu'au ministère du
- Travail et de la Prévoyance sociale qui n'a évidemment
- aucune compétence en
- matière pénale. Les autres autorités n'ont pas connaissance
- des allégations,
- non plus que les organisations d'employeurs ou de travailleurs,
- à part
- l'organisation plaignante. On pourrait recommander à cet égard
- que, lorsque le
- ministère reçoit du BIT le texte d'une plainte contenant des
- allégations
- relatives à des faits punissables, il le porte à la connaissance
- des autorités
- nationales ayant compétence pour procéder à une enquête, à
- savoir, notamment,
- la COPREDEH, le ministère de l'Intérieur et la police nationale,
- pour ce qui
- relève du gouvernement; le Procureur des droits de l'homme,
- le Procureur
- général de la République et le Procureur général de la nation,
- pour ce qui est
- des autorités non gouvernementales. A cet effet, comme nous
- l'avons déjà
- signalé, le président de la COPREDEH a déclaré à la mission
- qu'il avait
- constitué un comité de liaison comprenant des représentants
- de quelques-unes
- de ces autorités pour donner suite aux plaintes pouvant avoir
- un lien avec la
- liberté syndicale.
- En second lieu, la mission a recherché les possibilités d'établir
- de meilleurs
- contacts entre le ministre public et les organisations
- syndicales. C'est ainsi
- qu'ont surgi l'idée d'une réunion entre le Procureur général et
- les
- organisations syndicales, et de la participation de la
- MINUGUA, et la
- proposition du Procureur général de convoquer une réunion
- d'un groupe de
- travail comprenant des représentants des organisations
- syndicales, de l'Unité
- de la défense des droits de l'homme et de la MINUGUA, pour
- examiner des cas
- concrets et améliorer le rôle du Parquet dans les recherches
- relatives aux
- plaintes. La participation de la MINUGUA à ces travaux
- pourrait être de la
- plus grande utilité, étant donné son attitude et son
- engagement à oeuvrer pour
- le renforcement du Parquet et la priorité qu'elle attribue à la
- défense du
- droit d'association.
- Troisièmement, il restait à examiner la possibilité de constituer,
- dans le
- cadre de la convention (no 144) sur les consultations
- tripartites, 1976, une
- commission tripartite pouvant notamment s'informer des
- plaintes en instance et
- promouvoir les enquêtes relatives aux plaintes, en gardant
- clairement à
- l'esprit que cette activité est une prérogative de l'Etat, et que
- les
- partenaires sociaux et le gouvernement sont d'accord sur ce
- point.
- Allégations de violations de la liberté syndicale
- Les plaintes en instance contiennent également des
- allégations relatives: a) à
- des entraves à l'encontre d'organisations syndicales; b) à des
- mesures de
- discrimination antisyndicale; et c) à des violations du droit de
- négociation
- collective. Au sujet de ces catégories d'allégations, le
- gouvernement a fourni
- beaucoup d'informations, dont il incombe au Comité de la
- liberté syndicale
- d'apprécier la teneur.
- a) Entraves à l'encontre d'organisations syndicales: en ce qui
- concerne leur
- constitution, la libre élection de leurs dirigeants et leur libre
- fonctionnement, ainsi que leur dissolution:
- 1) Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur: le dossier
- se trouve
- dans la phase ultime de la reconnaissance, le syndicat en
- formation étant
- parvenu à satisfaire toutes les prescriptions légales.
- 2) Syndicat du front national des vendeurs ambulants: sa
- personnalité
- juridique a été reconnue le 12 août 1993 et il est désormais
- inscrit au
- registre public des syndicats. Affaire réglée.
- 3) Association des gardiens et douaniers: sa personnalité
- juridique a été
- reconnue le 5 août 1993 et il a été inscrit au registre pertinent.
- Affaire
- réglée.
- 4) Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge guatémaltèque:
- cette entité a
- cessé d'exister pour des raisons financières. Il n'est donc pas
- vrai que le
- syndicat ait été démembré ou aboli.
- 5) Syndicat des travailleurs du Secrétariat au bien-être social:
- des
- irrégularités ayant été relevées dans les élections, les
- nouveaux dirigeants
- n'ont pas été enregistrés; il a été décidé d'autoriser le dernier
- comité
- exécutif inscrit à convoquer de nouvelles élections, mais rien
- n'indique qu'il
- l'ait fait jusqu'à présent.
- 6) Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto
- Quetzal: sa
- personnalité juridique a été reconnue le 30 octobre 1990 et il a
- été inscrit
- au registre pertinent. Affaire réglée.
- 7) Syndicat des travailleurs de la Direction générale des forêts
- et de la vie
- sylvestre (DIGEBOS) - et non pas des "forêts et de la
- sylviculture": sa
- personnalité juridique a été reconnue en 1992 et il a été inscrit
- au registre
- pertinent. Affaire réglée.
- 8) Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en bouteilles
- "La
- Mariposa": sa personnalité juridique a été reconnue le 28
- septembre 1993 et il
- a été inscrit au registre pertinent le ler octobre 1993. Une
- convention
- collective avait été signée avant que le Syndicat obtienne sa
- personnalité
- juridique. Par la suite, une convention collective sur les
- conditions de
- travail a été conclue; les négociations, menées directement,
- ont commencé le 6
- septembre 1994 et ont abouti le 13 octobre 1994. Le ministère
- du Travail a
- approuvé la convention le 20 décembre 1994, pour une durée
- de deux ans à
- partir du 14 octobre 1994. Dans son approbation, le ministère
- a formulé des
- réserves au sujet de deux articles, estimant qu'ils portent
- préjudice aux
- intérêts des travailleurs. Un recours a été formé et la procédure
- est
- actuellement en cours. Il n'y a pas de plaintes relatives aux
- autres
- allégations mais, en ce qui concerne les violations des droits
- de l'homme, le
- Parquet a été prié de procéder à une vérification.
- 9) Travailleurs des entreprises Manufacturera Integridad S.A.,
- Koram S.A.,
- Bocco & Cía. Ltda., Disenos Panamericanos S.A.,
- Confecciones Isabel S.A.,
- Transporte Urbano Unión, Bolívar, EGA, La Fe y la Morena:
- aucune demande
- d'enregistrement de syndicats n'a été faite pour les travailleurs
- de ces
- entreprises.
- 10) Syndicat des travailleurs de l'hôtel Ritz Continental: la
- Direction
- générale du travail a trouvé des anomalies dans les
- documents joints à la
- demande de dissolution du syndicat et a cité les représentants
- dudit syndicat
- pour qu'ils les corrigent; ils ne se sont pas présentés, et la
- dissolution n'a
- par conséquent fait l'objet d'aucune démarche.
- b) Mesures de discrimination antisyndicale:
- 1) Exploitation agricole La Torre: licenciement de 29
- travailleurs pour
- démembrer leur syndicat. Confirmation du rapport antérieur.
- Affaire réglée.
- 2) Syndicat de la Banque métropolitaine: licenciement de 60
- travailleurs
- membres du syndicat. Confirmation du rapport antérieur.
- L'unique décision
- existant à l'Inspection générale du travail a trait à la
- réclamation du
- paiement d'une compensation économique présentée par M.
- Abner de Jesús
- Hernández.
- 3) Fabrique de verre CAVISA: violente répression policière à
- l'encontre des
- travailleurs en grève. Confirmation du rapport antérieur. En ce
- qui concerne
- les actes de répression violente allégués, l'Inspection générale
- du travail
- indique que les inculpations pour abus, violence et sabotage
- ont été multiples
- dans les deux camps, mais qu'aucune des parties n'a apporté
- de preuve. Une
- enquête a été ouverte auprès des tribunaux judiciaires pour
- établir si des
- plaintes ont été déposées.
- 4) Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto
- Quetzal: refus
- de réintégrer le secrétaire général, M. Rubén Terry Amézquita.
- Confirmation du
- rapport antérieur.
- 5) Création d'associations solidaristes pour évincer les
- syndicats de
- travailleurs des entreprises Distribuidora del Sur Occidente et
- Compañia
- Duralita. Dans le premier cas, aucune démarche de
- reconnaissance de la
- personnalité juridique du syndicat de l'entreprise Distribuidora
- del Sur
- Occidente ne figure dans les registres de la Direction générale
- du travail. Le
- Syndicat des travailleurs de Duralita a obtenu sa personnalité
- juridique et a
- été inscrit au registre public des syndicats le 14 janvier 1980.
- Le dernier
- comité exécutif a cessé d'exister le 19 septembre 1990. Les
- plaignants sont
- priés de préciser en quoi consistent les atteintes portées à
- leurs droits et
- de donner en outre des noms et des dates.
- 6) Syndicat des travailleurs de la Direction générale des forêts
- et de la
- sylviculture: licenciement de 21 travailleurs membres du
- syndicat.
- Confirmation du rapport antérieur.
- 7) Syndicat des travailleurs de la municipalité de Cuyotenango,
- département de
- Suchitepéquez: campagne d'intimidation à l'encontre de ses
- membres. Des
- informations peuvent être obtenues auprès de l'Inspection
- générale du travail,
- qui n'a reçu aucune plainte.
- 8) Syndicat de la municipalité de Malacatán: licenciement de
- 30 employés. Des
- informations peuvent être obtenues auprès de l'Inspection
- générale du travail,
- qui n'a reçu aucune plainte.
- 9) Commune de Esquipulas: licenciement de 30 employés qui
- avaient entrepris de
- constituer un syndicat. Des informations peuvent être
- obtenues auprès de
- l'Inspection générale du travail, qui n'a reçu aucune plainte.
- 10) Plusieurs communes: licenciements. Les organisations
- plaignantes sont
- priées de préciser les informations pour que l'on puisse essayer
- de donner
- suite à leurs allégations.
- 11) Organisations syndicales dans différentes exploitations du
- pays:
- persécution des travailleurs membres de ces organisations.
- Les organisations
- plaignantes sont priées de réunir de meilleures informations
- pour qu'on puisse
- essayer de donner suite à leurs allégations.
- 12) Exploitation agricole La Abundancia, propriété de
- l'entreprise Corporación
- de Inversiones Metropolitana S.A.: licenciement antisyndical
- de 29
- travailleurs. Avec l'intervention de l'Inspection générale du
- travail, une
- transaction extrajudiciaire a pu avoir lieu: les travailleurs ont
- reçu des
- terres en paiement de leurs prestations; de plus, après la
- conclusion de
- l'accord, les travailleurs ont continué à travailler dans
- l'exploitation
- pendant encore 80 jours, en recevant leur salaire et les autres
- prestations.
- 13) Municipalité de Palín: licenciement de 65 travailleurs
- membres du syndicat
- de ladite municipalité. Une conciliation n'a pas été possible, en
- dépit de
- l'intervention du vice-ministre du Travail et du sous-inspecteur
- général. Les
- travailleurs ont opté pour la voie judiciaire, mais l'instance
- saisie a
- autorisé les licenciements.
- 14) Syndicat des boulangers: licenciement du secrétaire
- général et refus de
- notifier à la direction le privilège syndical dont jouit ce dirigeant.
- Il
- s'agit d'un syndicat corporatif dont les membres travaillent pour
- différentes
- entreprises. Aucune plainte n'a été consignée dans les
- registres de
- l'Inspection générale du travail. Il a été relevé que le nom de
- l'intéressé
- n'a pas été indiqué.
- 15) Syndicat des travailleurs maritimes: licenciement des
- membres du comité
- exécutif et de plus de 20 travailleurs. Confirmation du rapport
- antérieur; de
- plus, l'Inspection générale du travail n'a consigné dans ses
- registres aucune
- plainte relative aux licenciements allégués.
- 16) Syndicat des travailleurs des produits alimentaires Imperial
- S.A.:
- licenciement de plusieurs travailleurs qui ont entrepris de
- constituer le
- syndicat. L'Inspection générale du travail indique qu'aucune
- plainte n'a été
- consignée dans ses registres. Au cours d'une inspection
- récente effectuée
- d'office, tant les employeurs que les travailleurs ont fait valoir
- que depuis
- six ans ils avaient une convention collective sur les conditions
- de travail,
- qui n'a jamais été l'objet de violations; et qu'ils avaient résolu
- leurs
- problèmes par la voie directe (Note 30).
- 17) Syndicat des travailleurs de l'entreprise Corporación Textil
- International
- S.A. (CORTEX): licenciements, menaces de mort, après que le
- syndicat a assigné
- l'entreprise à comparaître devant un tribunal. Un conflit de
- caractère
- économico-social a été porté devant le tribunal compétent.
- 18) Syndicat de l'entreprise ESDEE de Guatemala S.A.
- (SINTEGSA):
- licenciements, menaces de mort, incidents aboutissant à la
- résiliation des
- contrats, formation d'unités de choc, falsification de signatures.
- L'entreprise a cessé ses activités en 1994; grâce à
- l'intervention de
- l'Inspection générale du travail, toutes les prestations ont été
- payées à
- l'ensemble des travailleurs.
- 19) Syndicat des travailleurs de l'entreprise Diseños y Maquilas
- S.A.:
- licenciements illégaux, agressions physiques à l'encontre de
- travailleurs,
- promotion d'un syndicat acquis aux intérêts de l'entreprise. Il y
- a deux
- syndicats dans cette entreprise: un syndicat des travailleurs de
- Diseños y
- Maquilas S.A. et un syndicat des travailleurs de Laborantes de
- Diseños y
- Maquilas S.A., et les deux sont inscrits au registre du travail. Il
- n'est pas
- possible d'apporter des réponses appropriées en raison de
- l'imprécision des
- faits dénoncés. Les plaignants sont priés de fournir de
- meilleures
- informations.
- 20) Syndicat des travailleurs municipaux de Cobán,
- département de Alta
- Verapaz: licenciement et séquestration temporaire du
- secrétaire général. En
- date du 20 février 1995, avec un rapport favorable de la
- Direction générale du
- travail, le dossier a été transféré au bureau ministériel pour
- qu'une décision
- soit prise au sujet de la reconnaissance de la personnalité
- juridique du
- syndicat. L'Inspection générale du travail a indiqué qu'aucune
- plainte pour le
- licenciement ou la séquestration temporaire du secrétaire
- général ne figure
- dans ses dossiers.
- 21) Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz
- Verapaz:
- licenciement de la majorité des dirigeants du syndicat et refus
- d'exécuter la
- décision judiciaire de réintégration. Le syndicat a obtenu la
- reconnaissance
- de sa personnalité juridique et a été inscrit au registre
- pertinent. Quant aux
- conflits qui avaient surgi, ils ont été résolus grâce à la
- médiation de
- l'Inspection générale du travail et d'autres fonctionnaires
- publics (Note 31).
- 22) COCAPSA, exploitation agricole San Gregorio, Piedra
- Parada, commune de
- Coatepeque, Quetzaltenango: licenciement injustifié et massif
- de 310
- travailleurs, alors que la Compañia Agrónoma Pecuaria S.A.
- (exploitation San
- Gregorio Piedra Para) devait comparaître devant un tribunal -
- décision
- judiciaire de réintégration et refus de l'entreprise. Devant les
- services du
- Procureur général de la nation, les parties sont parvenues à un
- accord, qui a
- été appliqué, sous la surveillance de l'Inspection générale de
- travail, à
- l'entière satisfaction des travailleurs. Affaire réglée (Note 32).
- Dans un
- document remis à la mission, l'UNSITRAGUA reconnaît que
- les salaires ont été
- payés, mais relève à nouveau que l'entreprise n'a pas donné
- suite à l'ordre de
- réintégrer les travailleurs licenciés.
- 23) Travailleuses des entreprises M.J. S.A., et L&L S.A.: actes
- de violence,
- modifications des conditions de travail, brimades morales et
- physiques,
- licenciements illégaux. L'Inspection générale du travail a reçu
- des plaintes
- et a pu constater plusieurs violations de la loi, qui ont été
- sanctionnées par
- les jugements suivants: M.J. S.A.: nos 400-94 et 836-94; L&L
- S.A.: nos 51-94
- et 194-94, tous rendus par le sixième tribunal du travail et de la
- prévoyance
- sociale.
- 24) ESDEE de Guatemala S.A.: représailles à l'encontre des
- dirigeants
- syndicaux et des syndicalistes, fermeture illégale de
- l'entreprise, refus de
- la négociation collective, promotion d'une organisation
- composée de
- travailleurs acquis à la cause de la direction, refus de
- réintégrer dans
- l'entreprise la dirigeante syndicale Pilar Cifuentes Aguilar et
- licenciement
- de la secrétaire générale du syndicat, licenciement de la
- totalité des
- travailleurs, agression physique contre un syndicaliste. Voir
- réponse
- ci-dessus.
- 25) Este Oeste S.A.: destruction de la section du Syndicat des
- travailleurs de
- l'industrie de la confection (STIC) au moyen d'un licenciement
- massif de
- travailleurs, avec fermeture et transfert de l'entreprise,
- paiement partiel
- des prestations, non-respect de la convention de paiement.
- L'entreprise a
- déplacé ses installations à un endroit situé en dehors du
- périmètre urbain de
- la ville. Les travailleurs ont allégué qu'il s'agissait d'une
- manoeuvre pour
- démembrer leur organisation syndicale. Néanmoins, un
- transfert de cette nature
- n'est pas interdit par la loi. Avec l'intervention de l'Inspection
- générale du
- travail, une convention de paiement a été signée afin que
- toutes les
- prestations soient effectivement versées aux travailleurs.
- 26) Unicasa S.A. et Welly S.A., deux entreprises d'assemblage
- en
- sous-traitance ("maquiladoras"): représailles contre les
- travailleurs - arrêts
- du travail injustifiés, licenciements, augmentation des
- cadences de travail,
- conditions de travail déplorables - dans le seul but de
- démembrer le Syndicat
- des travailleurs de l'industrie de la confection. Les conditions
- de travail
- dans les entreprises d'assemblage en sous-traitance sont
- inhumaines, les
- travailleurs sont réduits en esclavage, ils ne sont pas autorisés
- à bénéficier
- des consultations médicales assurées par l'Institut
- guatémaltèque de la
- sécurité sociale (IGSS). L'Inspection générale du travail a reçu
- des plaintes,
- est intervenue et, après avoir établi les torts, a introduit les
- demandes de
- sanctions suivantes: nos 232-94 et 169-94 contre Unicasa
- S.A. et 183-94 contre
- Welly S.A., auprès du sixième tribunal du travail et de la
- prévoyance sociale.
- 27) Exploitation agricole Santa Anita, propriété de l'entreprise
- Agropecuria
- Santa Anita S.A., commune de San Miguel Pochuta,
- département de Chimaltenango:
- licenciement de 42 membres du syndicat des travailleurs de
- cette exploitation,
- suspension préalable irrégulière des dispositions prises par le
- deuxième
- tribunal de première instance de Chimaltenango; la notification
- de la décision
- judiciaire était antidatée, ce qui a empêché les travailleurs de
- faire appel,
- les privant ainsi de la possibilité de recourir en justice; le jour
- de la
- notification, tous les travailleurs ont été licenciés; leur
- demande de
- réintégration a été déclarée irrecevable. La voie administrative
- étant
- épuisée, le cas a été porté devant le deuxième tribunal de
- première instance
- de Chimaltenango. Dans un document daté du 10 février
- 1995, la CGTG réitère
- son allégation et signale une série de droits du travail qui ne
- sont pas
- respectés dans cette exploitation agricole et dans d'autres.
- 28) Exploitation agricole Nueva California, propriété de
- l'entreprise
- Agropecuaria Inmobiliaria Miramar S.A., commune de San
- Miguel Pochuta,
- département de Chimaltenango: demande infructueuse
- d'ouverture de négociation
- collective, licenciement de 40 travailleurs membres du
- Syndicat des
- travailleurs de l'exploitation agricole Nueva California, refus de
- réintégration. L'Inspection générale du travail a reçu de
- nouvelles plaintes,
- est intervenue avec les autorisations 6 et 18 de 1994. Par la
- suite, ce cas a
- été porté devant le deuxième tribunal de première instance de
- Chimaltenango.
- 29) Exploitation agricole El Salto, propriété de la Plantación
- San Carlos
- S.A., commune de San Miguel Pochuta, département de
- Chimaltenango:
- licenciement de 80 travailleurs, membres fondateurs du
- Syndicat des
- travailleurs des exploitations San Carlos et El Salto, démarches
- en cours pour
- obtenir la réintégration des travailleurs. Le cas ne porte pas sur
- des
- licenciements mais sur une suspension collective. Avec
- l'intervention de
- l'Inspection générale du travail, une convention de paiement a
- été signée au
- mois d'octobre 1994, mais les tribunaux compétents ont été
- saisis des aspects
- relatifs à la stabilité de l'emploi des travailleurs.
- 30) Exploitation agricole Bolivia S.A., commune de Chicacao,
- département du
- Suchicatepéquez: a licencié 102 travailleurs membres
- fondateurs du syndicat
- des travailleurs de cette exploitation, en dépit de l'inamovibilité
- dont ils
- jouissent, et refus de réintégration. Tentative de conciliation
- avec
- l'intervention de l'Inspection générale du travail: la partie
- employeurs a
- offert de payer la totalité des prestations sociales, d'acheter
- des terrains
- pour des logements et du matériel de construction et d'assurer
- en outre le
- transport, mais cette offre n'a pas été acceptée par les
- travailleurs. La voie
- judiciaire s'ouvre maintenant, puisque la voie administrative a
- été épuisée.
- 31) Exploitation agricole Los Angeles, propriété de l'entreprise
- Agropecuaria
- Los Angeles S.A.: licenciement de 26 travailleurs malgré la
- décision
- judiciaire ordonnant leur réintégration; dures représailles
- (réduction des
- salaires jusqu'à 50 pour cent, augmentation des tâches,
- retenues de salaires
- et non-versement d'autres prestations); l'objectif était de
- contraindre les
- travailleurs à abandonner les exploitations, et de leur refuser
- ainsi le droit
- d'organisation et de négociation collective. Avec l'intervention
- de
- l'Inspection générale du travail, une convention sur les
- conditions de travail
- a été signée le 9 octobre 1994.
- 32) Exploitation agricole La Argentina, propriété de Juan
- Dietrich Oltmann
- Niemann Enge, commune de Chicacao, département de
- Suchitepéquez: non-versement
- des prestations sociales, tentative de licenciement concernant
- 28
- travailleurs, dont la réintégration a été obtenue en échange
- d'une
- renonciation aux salaires non perçus en raison du
- licenciement. L'Inspection
- générale du travail n'a enregistré aucune plainte à cet égard.
- 33) Exploitation agricole Medellín, propriété de l'entreprise
- Agropecuaria
- Abal S.A., commune de Chicacao, département de
- Suchitepéquez: notification
- irrégulière de l'interdiction de licencier les travailleurs,
- licenciement
- massif de tous les syndicalistes, 60 au total, et destruction du
- syndicat -
- action judiciaire en cours. L'Inspection générale du travail,
- après réception
- de la plainte, est intervenue et a essayé d'arriver à une
- conciliation pour
- régler le conflit, mais les parties ont refusé la conciliation, ont
- considéré
- que la voie administrative était épuisée et se sont réservé le
- droit
- d'intenter une action en justice. Dans un document remis à la
- mission, la CGTG
- affirme au sujet de cette situation: Carlos Miguel Abascal,
- propriétaire de
- cette exploitation agricole depuis onze mois, maintient le
- licenciement de 29
- syndicalistes, auxquels il doit en moyenne 85 000 quetzales de
- salaires non
- perçus, et a introduit une demande incidente d'expulsion,
- manoeuvre à laquelle
- a participé l'inspecteur général.
- 34) Ministère du Développement urbain et rural: sur les 830
- membres que
- comptait le syndicat, il n'en restait plus que 30 après un
- licenciement massif
- de travailleurs s'inscrivant dans le cadre du programme
- d'ajustement
- structurel. Dans cette affaire, les pouvoirs publics n'ont fait cas
- ni du
- droit d'organisation des travailleurs, ni de la décision du tribunal
- du
- travail qui, ayant été saisi d'un conflit de caractère
- économique et social,
- avait cité le ministère à comparaître et lui avait interdit de
- licencier les
- travailleurs. Pour des raisons budgétaires, ledit ministère a été
- supprimé.
- Tous les travailleurs ont reçu le paiement de leurs prestations.
- 35) Municipalité d'El Estor, département d'Izabal: licenciement
- de 20
- travailleurs qui ont entrepris de constituer un syndicat. Un
- recours a été
- introduit, mais les plaignants doutent que le tribunal saisi de
- l'affaire
- applique correctement la loi. La personnalité juridique du
- syndicat a été
- reconnue le 19 mai 1994. Les craintes que justice ne soit pas
- rendue
- correctement étant du ressort de la Cour suprême de justice, le
- texte de la
- plainte a été transmis à cette instance.
- 36) Police nationale: transfert, à titre de représailles, de trois
- membres du
- comité ad hoc qui avaient participé à la constitution du
- syndicat.
- L'Inspection générale du travail n'a enregistré aucune plainte à
- ce sujet.
- 37) Surveillance des locaux de l'UITA, opérée par des
- inconnus. Il a été
- demandé aux services du Procureur général de la République
- de mener une
- enquête.
- 38) Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en
- bouteilles "La
- Mariposa": harcèlement et persécution de syndicalistes, y
- compris des
- pressions exercées en septembre 1993 pour obliger trois
- membres du comité
- exécutif à renoncer à leurs fonctions. Voir réponse ci-dessus.
- 39) Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole
- La Patria:
- après avoir pris note que le syndicat et l'entreprise étaient
- parvenus à un
- accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés, le
- comité avait
- demandé une copie dudit accord ainsi que des informations
- quant au point de
- savoir si la réintégration des travailleurs dans leur poste de
- travail était
- effectivement intervenue. Pas de réponse.
- 40) Exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo:
- demande d'ouverture
- d'une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui auraient
- eu lieu et, si
- tel était le cas, sur la réintégration des travailleurs; en outre, le
- comité a
- prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Pas de
- réponse.
- 41) Syndicat des travailleurs de l'hôpital de San Juan de Dios:
- demande
- d'informations sur le résultat de la procédure judiciaire relative
- au
- licenciement de plusieurs dirigeants du comité exécutif et sur
- l'allégation
- selon laquelle le directeur de l'hôpital aurait refusé de respecter
- la
- décision du vice-ministre de la Santé de réintégrer les
- dirigeants licenciés
- dans leur poste de travail, et n'aurait accepté cette décision
- qu'à condition
- de pouvoir leur imposer une sanction d'arrêt de travail sans
- versement des
- salaires et de les transférer dans d'autres centres de soins à
- l'intérieur du
- pays. (Sur ce point, pour lequel il n'y pas eu de réponse du
- gouvernement, et
- en ce qui concerne la situation dans l'hôpital susmentionné,
- voir plus haut.)
- c) Violations du droit de négociation collective:
- 1) Entreprise Operadora de Empresa S.A, propriété de l'hôtel El
- Dorada:
- violation de la convention collective conclue avec le Syndicat
- des
- travailleurs dudit hôtel, également affectés à d'autres activités
- formant une
- même unité économique, particulièrement en ce qui concerne
- la durée du
- travail. L'Inspection générale du travail a reçu des plaintes
- relatives à ces
- violations, est intervenue et a pris diverses dispositions. Lors
- d'une
- inspection d'office effectuée le 22 février 1995, elle a constaté
- que le
- changement d'heures allégué était resté sans effet pour cette
- entreprise (Note
- 33).
- 2) Entreprise Agroport S.A. ("maquiladora"): fermeture illégale
- le 12 avril
- 1993, sans avoir respecté les engagements pris envers le
- syndicat le 22 mars
- 1993; le principal propriétaire s'est enfui aux Etats-Unis. La
- convention
- avait été signée après l'intervention de l'Inspection générale
- du travail.
- Néanmoins, comme l'employeur a quitté le pays par la suite, il
- n'est pas
- possible de poursuivre une action quelconque.
- 3) Direction du Comité national de défense des aveugles et
- des sourds-muets du
- Guatemala: refus, pendant 19 mois, de négocier une
- convention collective avec
- l'organisation syndicale la plus représentative. Après ces
- atermoiements, la
- négociation de la convention collective a commencé, mais la
- partie employeurs
- a fait recours auprès du tribunal du contentieux administratif; à
- la demande
- de cette dernière instance, l'original du dossier lui a été envoyé
- le 27 mai
- 1994, mais n'a pas encore été retourné à ce jour.
- 4) Syndicat de la Confédération sportive autonome du
- Guatemala: les autorités
- du travail ont refusé d'approuver une convention collective.
- Aux termes de la
- décision no 292-95 du 22 février 1995, relative à une
- inspection d'office du
- syndicat de ladite confédération, la voie directe pour la
- discussion de la
- convention collective sur les conditions de travail était
- épuisée, et, en
- raison du refus de l'employeur, le cas a été porté devant le
- sixième tribunal
- du travail et de la prévoyance sociale, pour la constitution
- d'une tribunal de
- conciliation.
- 5) Syndicat des travailleurs des produits alimentaires Imperial
- S.A.:
- l'entreprise n'a pas respecté la convention collective. Voir plus
- haut.
- 6) Entreprise de mise en bouteilles "La Mariposa": refus
- d'entamer une
- négociation collective avec le syndicat SITRAEMSA et de
- simuler la signature
- d'une convention collective avec un comité ad hoc créé par
- l'entreprise;
- ladite convention a été enregistrée au ministère du Travail le
- 16 septembre
- 1993; l'augmentation des salaires n'a été accordée qu'aux
- membres de ce
- comité. Voir plus haut.
- Conformément à ce qui est exposé au paragraphe précédent,
- le gouvernement a
- répondu aux dix allégations d'entraves à la constitution de
- syndicats. Parmi
- ces réponses, cinq indiquent que le syndicat a été reconnu et
- que sa
- personnalité juridique a été enregistrée, et une que la
- procédure pertinente
- est sur le point d'aboutir; deux réponses se réfèrent à des
- dissolutions de
- syndicats: dans un cas, à cause de la disparition de
- l'employeur, dans l'autre
- cas parce que le gouvernement a trouvé des anomalies dans
- les démarches
- engagées en vue de la dissolution; une réponse a trait à des
- élections
- syndicales; enfin, à une allégation concernant les travailleurs
- de plusieurs
- entreprises, il a été répondu qu'aucune demande d'inscription
- de syndicats
- n'avait été reçue.
- Il convient d'avoir et d'analyser le règlement pour la
- reconnaissance de la
- personnalité juridique, l'approbation des statuts et
- l'enregistrement des
- organisations syndicales. Ledit règlement a été approuvé par
- la décision
- gouvernementale no 639-93 du 2 novembre 1993.
- Les plaintes en instance contiennent un total de 40 allégations
- relatives à
- des mesures de discrimination syndicale, parmi lesquelles les
- plus nombreuses
- sont les licenciements pour des motifs syndicaux (35
- allégations) survenus
- dans des établissements publics ou privés; les municipalités
- viennent au
- premier rang des établissements publics concernés, tandis que
- dans le secteur
- privé c'est le nombre d'exploitations agricoles qui retient
- l'attention. Le
- gouvernement a répondu à 37 allégations; la majorité des
- réponses ont trait à
- des cas de réintégration ou de conclusion d'un accord (7),
- ainsi qu'à des cas
- pour lesquels les plaintes font défaut ou sont imprécises (16).
- S'agissant des violations du droit de négociation collective, le
- gouvernement
- a répondu à cinq allégations sur un total de six. Pour deux cas,
- les réponses
- font valoir que le respect de la négociation collective a
- finalement été
- obtenu de l'employeur; dans un cas, il y aurait eu négociation
- d'une
- convention collective; dans un autre cas, une action en
- justice est en cours,
- et dans un cas la poursuite des démarches pour défendre le
- droit de
- négociation collective semble impossible car l'employeur a
- quitté le pays.
- IV. Conclusions et réflexions personnelles
- En résumé, la mission a pu avoir de nombreux échanges
- d'idées avec de hautes
- autorités gouvernementales et non gouvernementales, avec
- des représentants des
- employeurs et d'importantes organisations de travailleurs, et a
- obtenu des
- informations précieuses qui lui ont été très aimablement
- fournies. De même,
- elle a eu l'occasion d'avoir des conversations très utiles avec
- des
- représentants de la Mission de vérification des Nations Unies
- pour les droits
- de l'homme au Guatemala (MINUGUA). A l'audience accordée
- par le Président de
- la République, elle était accompagnée par le Directeur du
- bureau de l'OIT pour
- l'Amérique centrale et le Panama.
- Le Guatemala vit un processus politique et social caractérisé
- par la guerre
- interne et les efforts de paix; par la rénovation
- constitutionnelle, un régime
- de transition et un climat de pauvreté; par une politique de
- promotion des
- droits de l'homme, en dépit de laquelle des violations
- nombreuses et graves
- des droits de l'homme se produisent, dont beaucoup restent
- impunies; et par la
- perspective d'une action étatique de plus en plus solide. Dans
- ce contexte,
- une organisation syndicale estime que le climat de violence
- s'est modifié de
- manière significative et qu'il n'y a plus maintenant de menaces
- graves pour
- l'activité syndicale, sauf quand elle représente un danger pour
- certains
- intérêts. D'après une autre organisation syndicale, il n'y a pas
- de politique
- gouvernementale définie en matière de liberté syndicale, ce
- qui explique
- certaines contradictions, par exemple en ce qui concerne les
- entreprises
- implantées sous le régime de l'Initiative du bassin des Caraïbes
- et du Système
- général de préférences (SGP). Pour une troisième organisation
- syndicale, on ne
- peut pas dire qu'il y ait une politique gouvernementale de
- violation des
- droits de l'homme, mais les résultats sont tout aussi négatifs et
- le principal
- problème est l'impunité, l'indifférence et l'oubli présumé. De leur
- côté, les
- employeurs estiment que le conflit armé est la principale source
- de violations
- des droits de l'homme et se déclarent favorables à la liberté
- syndicale. Quoi
- qu'il en soit, la situation des droits de l'homme dans le monde
- syndical
- semble avoir évolué de façon favorable dernièrement en ce
- qui concerne les
- actes de violence, comme le confirme par exemple le nombre
- de faits allégués
- qui se seraient produits ces deux dernières années, à
- l'exception des menaces
- de mort.
- Les allégations de violations des droits de l'homme de
- syndicalistes depuis
- 1990 concernent directement plus de 150 personnes, alors
- que les réponses se
- réfèrent seulement à 12 de ces personnes, et pour 11 d'entre
- elles on ne
- signale pas de responsables. Pour expliquer cette situation, et
- indépendamment
- du fait que certaines plaintes sont vagues et imprécises, on est
- conscient des
- effets de la violence, on admet la faible capacité de l'Etat pour
- enquêter sur
- des faits punissables et on se réfère à la politique répressive
- qui a existé
- dans le passé. Il convient de souligner que la situation
- d'impunité concerne
- la grande majorité des crimes commis contre des syndicalistes.
- Le Procureur général de la République, vu le niveau tellement
- bas des
- informations obtenues, a dit à la mission que son bureau, et en
- particulier
- l'Unité de défense des droits de l'homme, procédera à de
- nouvelles
- investigations sur les faits dénoncés.
- Pour l'avenir, et afin de renforcer l'activité de l'Etat en cas de
- nouvelles
- plaintes en violation des droits de l'homme, les initiatives
- suivantes ont été
- prises:
- 1) transmettre les plaintes, en particulier les plaintes relatives à
- la
- liberté syndicale, aux autorités compétentes en vue de
- l'ouverture d'enquêtes,
- y compris aux services du Procureur général de la République,
- du Procureur
- général de la nation et du Procureur des droits de l'homme, par
- l'intermédiaire de la Commission présidentielle des droits de
- l'homme
- (PRODEREH), qui disposera d'un comité de liaison spécialisé
- dans ces
- questions, ou par n'importe quelle autre voie rapide et sûre;
- 2) transmettre les plaintes, en particulier les plaintes relatives à
- la
- liberté syndicale, à la commission tripartite devant être créée
- en vertu de la
- convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes
- internationales
- du travail), 1976; et
- 3) créer un groupe de travail avec des fonctionnaires de
- l'Unité de défense
- des droits de l'homme, du Parquet et des responsables des
- centrales
- syndicales, avec la participation de la MINUGUA, pour
- examiner des cas
- concrets de violations des droits de l'homme à l'encontre de
- syndicalistes et
- pour activer les enquêtes relatives auxdites plaintes; ce
- groupe a été
- convoqué pour tenir une première réunion le 28 mars 1995, au
- Centre de
- formation du ministère public.
- Les mesures pouvant être adoptées pour renforcer la capacité
- d'investigation
- de l'Etat, avec le concours des employeurs et des travailleurs,
- sont toutefois
- basées sur le postulat de la responsabilité inéluctable de l'Etat
- de garantir
- la vie, l'intégrité et la tranquillité de ceux qui font un usage
- légitime de
- la liberté syndicale, et de les protéger pour qu'ils ne puissent
- pas faire
- l'objet de mesures discriminatoires dans leur emploi pour ce
- motif, ou
- n'importe quel autre. Il s'ensuit que les violations des droits de
- l'homme
- commises à l'encontre de travailleurs d'organismes publics
- doivent être un
- motif de grave réflexion pour les autorités, à l'égard desquelles,
- l'impunité,
- et les allégations qui signalent la participation de membres de
- la police,
- prennent une signification particulière. Parmi les dirigeants et
- les militants
- assassinés, disparus ou victimes d'atteintes à leur intégrité
- physique se
- trouvent des travailleurs de l'Institut guatémaltèque de la
- sécurité sociale,
- de l'Université de San Carlos, de la municipalité de Puerto
- Barrios
- (département d'Izabal, du ministère de la Culture et des Sports,
- de l'hôpital
- psychiatrique, des douanes, de la municipalité de Cobán
- (département d'Alta
- Verapaz), de la police nationale et de la municipalité
- d'Esquipulas
- (département de Chiquimula).
- Les allégations d'entraves à la constitution et au
- fonctionnement de syndicats
- ont toutes reçu une réponse et, dans la majorité des cas, cette
- réponse a été
- positive. En outre, la mission a pu se rendre compte que des
- efforts
- importants ont été déployés par le ministère du Travail en vue
- d'accélérer la
- procédure de reconnaissance de la personnalité syndicale et
- d'inscription des
- syndicats au registre pertinent - avec des appréciations
- divergentes quant aux
- résultats obtenus -, sur la base d'une nouvelle réglementation
- dont les normes
- devront être analysées.
- Deux orientations fondamentales pourraient servir de base
- pour compléter
- l'effort gouvernemental entrepris jusqu'ici en ce qui concerne
- la constitution
- et le fonctionnement des syndicats: la volonté présidentielle,
- clairement
- exprimée, de renforcer les organisations syndicales, et le
- respect des
- conventions de l'OIT (no 87) sur la liberté syndicale et la
- protection du
- droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de
- négociation
- collective, 1949.
- A cet égard, il pourrait être opportun de définir, avec un appui
- tripartite,
- une politique gouvernementale explicite en faveur de la liberté
- syndicale dans
- le cadre du respect de la légalité, comme garantie
- fondamentale de
- coexistence, comme élément éthique indispensable de
- l'activité des entreprises
- et comme aspiration profonde des travailleurs, qui ont sacrifié
- beaucoup de
- vies et ont risqué leur emploi à cette fin.
- Du point de vue normatif et technique, il faudra étudier la
- législation et la
- nouvelle réglementation, ainsi que les instructions
- ministérielles, pour
- déterminer dans quelle mesure ces règles tendent à
- promouvoir le libre
- exercice du droit de syndicalisation et les activités syndicales,
- et dans
- quelle mesure elles peuvent les freiner, au nom de
- l'intervention
- gouvernementale.
- Les allégations relatives à des actes de discrimination
- antisyndicale ont
- contribué à mettre en évidence l'existence de problèmes
- complexes concernant
- les licenciements illicites et le refus de réintégrer les travailleurs
- licenciés. Ces faits, se rapportant aux relations du travail,
- engendrent en
- général des problèmes syndicaux et des problèmes d'ordre
- public relevant du
- droit civil ou pénal qui peuvent devenir un motif de
- préoccupation nationale.
- Les licenciements illicites, souvent collectifs, peuvent donner
- lieu à des
- actions judiciaires longues et épuisantes, ou à des
- occupations d'entreprises,
- avec ou sans intervention de la force publique, ou aux deux
- types de
- situations.
- Les mesures suggérées pour remédier à cet état de choses
- sont de nature
- législative et administrative.
- Du point de vue législatif, il a été déclaré à la mission qu'il
- faudrait
- habiliter l'inspecteur du travail à prendre des sanctions sans
- attendre
- l'intervention du juge; et que de toute façon il faudrait réformer
- la
- procédure judiciaire pour la rendre plus rapide en cas de
- licenciement, afin
- que la réintégration immédiate du travailleur ou l'application de
- sanctions,
- conformément aux dispositions de l'article 380 du Code du
- travail, soit
- effective, ou en cas d'assignation de l'employeur. Certaines
- des personnes
- consultées estiment toutefois que la législation est claire, mais
- qu'elle a
- été dénaturée par des interprétations judiciaires. Il vaut
- certainement la
- peine de rappeler que la réforme du Code du travail de 1992
- (décret no 69-92
- du Congrès de la République) avait notamment pour objectifs,
- selon l'exposé
- des motifs: "... d'introduire dans le Code du travail des
- dispositions
- permettant de mener aussi promptement que possible les
- instances en matière de
- travail ou de prévoyance sociale, afin que les litiges portés
- devant les
- tribunaux soient résolus avec la célérité voulue ...".
- Du point de vue administratif, tous les secteurs ont déclaré
- qu'il était
- nécessaire d'augmenter le nombre de tribunaux du travail et de
- la prévoyance
- sociale et de constituer parmi eux de façon permanente des
- tribunaux de
- conciliation et d'arbitrage, ainsi que le prévoit l'article 294 du
- Code du
- travail; par ailleurs, les représentants des organisations de
- travailleurs et
- les fonctionnaires du bureau du Procureur des droits de
- l'homme ont indiqué
- que l'on serait en droit d'attendre une action plus efficace de
- l'inspection
- du travail, même dans le cadre légal actuel.
- Parallèlement aux mesures législatives et administratives, il
- conviendrait
- éventuellement de donner une impulsion gouvernementale au
- système des
- relations professionnelles, après une concertation tripartite, en
- élaborant
- une politique systématique visant à éviter les mesures de
- discrimination
- antisyndicale.
- La politique de non-discrimination antisyndicale pourrait être
- encore plus
- efficace avec le concours actif des services du Procureur
- général de la
- République, du Procureur général de la nation et du Procureur
- des droits de
- l'homme, chaque organe agissant dans son propre domaine de
- compétences.
- Les allégations de violations du droit de négociation collective
- sont
- relativement peu nombreuses et les réponses révèlent une
- situation mitigée,
- avec des aspects positifs et négatifs. En réalité, on trouvera
- probablement
- les principaux obstacles à la négociation collective dans les
- allégations
- antérieures, relatives à des violations des droits de l'homme et
- à des
- entraves qui ont existé à l'encontre de la constitution et du
- fonctionnement
- des organisations syndicales.
- Plusieurs personnes ont déclaré à la mission qu'il était
- nécessaire que les
- normes du Code du travail relatives à la liberté syndicale et à la
- négociation
- collective, tout comme les conventions nos 87 et 98 de l'OIT,
- fassent l'objet
- d'une vaste diffusion. A cet égard, la mission a pu se rendre
- compte que le
- bureau du Procureur des droits de l'homme vient de faire un
- travail
- extraordinaire en publiant des ouvrages sur les droits de
- l'homme, comprenant
- des textes simples à la portée de n'importe quel citoyen; de
- son côté, le
- ministère du Travail a publié un matériel de diffusion
- intéressant sur les
- droits du travailleur mineur et les droits de la femme, et a fait
- paraître
- également, par l'intermédiaire de son Unité de communication
- sociale et de
- relations publiques, le règlement relatif à la reconnaissance de
- la
- personnalité juridique, à l'approbation des statuts et à
- l'enregistrement des
- organisations syndicales ainsi que le règlement relatif aux
- démarches pour la
- négociation, l'homologation et la résiliation de conventions
- collectives sur
- les conditions de travail dans des entreprises ou des centres
- de production
- déterminés (accords gouvernementaux no 639-93, du 2
- novembre 1993 et no 221-94
- du 13 mai 1994 respectivement). On ne peut que souhaiter
- que cette activité de
- diffusion se poursuive et s'accroisse, par divers moyens, et
- qu'elle soit
- accompagnée d'une activité de formation, afin que toute la
- population
- intéressée puisse connaître ses droits syndicaux et ses droits
- de négociation
- collective, ainsi que les moyens légaux lui permettant de les
- faire valoir.
- Enfin, la semaine de convivialité au Guatemala, de contacts
- avec des personnes
- d'origines très diverses et notamment avec des responsables
- de l'Etat et des
- secteurs professionnels, ainsi que le traitement exceptionnel
- réservé à la
- mission, constituent un signe éloquent du respect et de
- l'estime que l'on a
- pour le BIT au Guatemala et des grandes espérances que l'on
- nourrit quant à ce
- qu'il pourrait faire pour le pays, en ce moment difficile et
- prometteur de son
- existence.
- Paix, concertation et formation sont trois facteurs clés pour
- donner une
- impulsion à la liberté syndicale et à la négociation collective au
- Guatemala
- et pour surmonter les problèmes actuels, et trois exigences
- pour le BIT.
- Le BIT a participé activement aux négociations de paix. Si ces
- conversations
- avancent, des circonstances différentes pourraient permettre
- une amélioration
- des relations professionnelles et l'avènement d'un climat de
- libertés propice
- à la liberté syndicale. Pour l'instant, même le Président de la
- République et
- le Procureur des droits de l'homme voient dans les problèmes
- sociaux une grave
- menace pour la paix durable qu'on est tellement soucieux
- d'instaurer.
- Simultanément, tous les efforts qui pourront être entrepris pour
- promouvoir le
- développement de la liberté syndicale et des relations
- collectives du travail,
- sur une base d'égalité et d'autonomie, contribueront à
- améliorer le climat de
- travail, à résoudre les problèmes fondamentaux des travailleurs
- et à
- faciliter, dans les entreprises, les usines, les exploitations
- agricoles, les
- municipalités et dans d'autres entités publiques, la création et
- la
- consolidation d'espaces de paix, absolument nécessaires pour
- compléter et
- assurer l'instauration de la paix générale. Dans cet énorme
- effort qui incombe
- aux partenaires sociaux, le BIT doit jouer un rôle important.
- Mais les
- conditions semblent en fait déjà exister pour une collaboration
- fructueuse
- entre le BIT et la MINUGUA, notamment dans le domaine des
- droits fondamentaux
- de l'homme, dans le cadre du mandat et de la responsabilité
- que doit assumer
- chaque organisation, l'objectif étant de rendre plus efficaces
- les
- contributions que l'une et l'autre sont appelées à apporter au
- Guatemala.
- Il s'agit de passer de la méfiance ou de la réticence à la
- confiance dans le
- dialogue, dans le cadre du respect de la vie et de la sécurité
- des personnes;
- de connaître et de faire connaître les racines profondes de la
- coexistence, de
- la solidarité, de la dignité, et des normes relatives à la liberté
- syndicale;
- de tirer profit des multiples possibilités que l'organisation
- syndicale offre
- à la société; ainsi que des avantages de la consultation, de la
- négociation et
- de la concertation pour atteindre non seulement des objectifs
- spécifiques et
- acceptables pour les employeurs et les travailleurs, mais aussi
- des objectifs
- communs, surtout quand il s'agit de faire face à une
- concurrence
- internationale. A cet effet, il serait souhaitable, en tenant
- compte des
- initiatives nationales, d'accorder aux organisations
- d'employeurs et de
- travailleurs l'attention qu'elles méritent et de poursuivre la
- coopération
- avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans
- le but précis de
- promouvoir l'adaptation de ce ministère et de l'encourager à
- accroître et à
- améliorer ses activités liées aux relations collectives de travail.
- Les consultations tripartites relatives aux normes
- internationales du travail,
- y compris le respect des normes relatives à la liberté syndicale,
- dans le
- cadre de la convention no 144, sont pour le Guatemala une
- obligation qui
- découle de la ratification de ladite convention. Il semble
- toutefois qu'un
- consensus existe à cet égard et qu'il s'agisse d'un objectif à la
- portée de
- tous les intéressés; c'est du moins ce qui est ressorti des
- conversations que
- la mission a eues avec des représentants des divers secteurs
- durant la réunion
- tripartite. Plusieurs personnes ont déclaré que la réunion
- convoquée par la
- mission avait facilité cette rencontre tripartite et ont affirmé que
- la
- présence du BIT contribuera à engager les consultations
- tripartites sur une
- voie sûre.
- Dans ces circonstances, il serait souhaitable que le bureau de
- l'OIT pour
- l'Amérique centrale et le Panama suive de près et encourage
- les démarches
- initiales visant à mettre en place et à faire fonctionner la
- commission pour
- les consultations tripartites dans les meilleurs délais. L'appui
- fourni par le
- bureau pourrait être centré sur des travaux de secrétariat
- spécialisés et sur
- l'organisation des réunions, ou consister à coopérer à la
- préparation de
- l'ordre du jour et à la définition d'une série d'objectifs
- progressivement
- plus complexes, ou encore à la conception de mécanismes
- simples pour la
- divulgation et la mise en pratique effective des accords
- conclus, même s'ils
- ne sont pas contraignants, ou englober plusieurs de ces
- aspects, de manière
- que la commission puisse atteindre des objectifs progressifs et
- ait la
- satisfaction de réaliser des progrès importants. De même, ce
- bureau pourrait
- coopérer avec les intéressés à la préparation de thèmes
- généraux déterminés
- qui servent d'illustration pour l'examen de situations nationales
- concrètes au
- sein de la commission tripartite, conformément au souhait que
- certaines
- personnes ont exprimé à la mission, ou contribuer, en tout cas,
- à la
- fourniture de documents d'information. Un représentant du
- bureau serait
- assurément le bienvenu à la séance d'inauguration et aux
- séances initiales de
- la commission tripartite.
- Dans une certaine mesure, la mission a été agréablement
- surprise de constater
- que le gouvernement, les travailleurs et les employeurs
- s'accordent à
- reconnaître la nécessité d'une formation sur les questions liées
- à la liberté
- syndicale et aux relations collectives de travail. Tous ont fait
- montre d'une
- certaine méconnaissance des caractéristiques d'une mission
- de contacts directs
- et de ce que la présente mission se proposait de faire dans la
- pratique, ce
- qui ne s'explique probablement pas seulement par la difficulté
- de transmettre
- des informations à l'intérieur du pays, mais aussi par une
- connaissance
- insuffisante des normes de l'OIT et de ses procédures de
- contrôle et de
- coopération. Plusieurs personnes ont déclaré qu'elles
- souhaitaient bénéficier
- d'une aide du BIT, à l'échelle de leur secteur, ou en
- coopération avec
- d'autres secteurs, pour étudier les problèmes des
- licenciements collectifs,
- des sujets de négociation collective, ou les orientations les
- plus appropriées
- pour un système de relations professionnelles.
- L'intérêt général manifesté pour la formation sur des questions
- syndicales et
- de relations professionnelles devrait être favorablement
- accueilli par le
- Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama et par
- l'équipe
- multidisciplinaire. Il est à espérer que dans un proche avenir
- cet intérêt
- débouchera sur des actions concrètes.
- Dans le cadre d'une sorte de synthèse des trois directions
- dans lesquelles
- l'action de l'OIT pourrait s'orienter au Guatemala en vue de
- surmonter les
- problèmes qui sont à l'origine des plaintes et même dans une
- perspective
- beaucoup plus large, et très significative, les partenaires
- sociaux se sont
- montrés très intéressés par la création, avec la coopération du
- BIT, d'un
- centre de documentation sur les questions de travail et les
- questions
- sociales; ils ont exprimé l'espoir que ce centre de
- documentation se
- transforme bientôt en un centre de réunions et d'échanges de
- vue. Ce serait un
- excellent souvenir d'une oeuvre accomplie en commun pour
- résoudre des
- problèmes douloureux et pour bâtir un avenir prometteur.
- A juste titre, les partenaires sociaux attendent du BIT une
- action positive et
- constructive dans leur pays en ce qui concerne les problèmes
- qui sont à
- l'origine des plaintes relatives à la liberté syndicale.
- Personnellement, je
- voudrais témoigner de l'énorme tâche dont certains de ses
- fonctionnaires se
- sont acquittés pour que cette mission puisse avoir lieu dans les
- meilleures
- conditions possibles, y compris le personnel qui a contribué,
- sous une forme
- anonyme et discrète, au résultat final. Aux uns et aux autres, je
- voudrais
- exprimer ma profonde gratitude.
- Je souhaite mentionner en particulier M. Ian Chambers,
- directeur du Bureau
- pour l'Amérique centrale et le Panama, et quelques-uns de ses
- collaborateurs:
- M. Camilo Vásquez, directeur adjoint, Mme Maritza Carranza et
- Mme Lizbeth
- Calvo. L'hospitalité de M. Chambers, sa connaissance de la
- situation au
- Guatemala, sa volonté de coopérer avec ce pays et l'appui
- déterminé qu'il a
- apporté à la mission de contacts directs, en prenant des
- décisions concrètes
- et opportunes, ont donné à la mission un sentiment de
- confiance et de sécurité
- inestimable.
- Je remercie M. Helmutt Wittelsburger, directeur de l'équipe
- multidisciplinaire
- de San José, et je suis particulièrement reconnaissant à Mme
- Gerardina
- González et M. Agustín Munoz, membres de l'équipe, de leur
- disponibilité et de
- leur précieuse contribution.
- Je suis aussi profondément reconnaissant au chef du Service
- de la liberté
- syndicale, M. Bernard Gernigon, et à Mme Adriana Pineda
- pour tout l'appui
- qu'ils m'ont apporté pendant la préparation de la mission sous
- forme de
- documentation et d'informations, et pour la confiance qu'ils
- m'ont témoignée.
- Je tiens à remercier tout particulièrement mes compagnons de
- mission, MM.
- Alberto Odero de Dios, du Service de la liberté syndicale, et
- Germán López
- Morales, membre de l'équipe multidisciplinaire de San José. M.
- Odero de Dios a
- fourni une contribution fondamentale à ce travail collectif, en
- assurant la
- préparation de la documentation de base et nous faisant
- bénéficier tout au
- long de la mission de son expérience et de ses qualifications
- précieuses. M.
- López Morales a effectué une importante mission préparatoire
- et a été un
- excellent collaborateur durant les contacts directs. L'un et
- l'autre m'ont
- donné l'impression que nous formions une véritable équipe de
- travail.
- San Antonio de los Altos, le 14 mars 1995. Enrique Marín
- Annexe
- Liste des personnes rencontrées
- Pouvoir exécutif
- M. Ramiro de León Carpio, Président de la République
- Mme Gladys Annabella Morfín, ministre du Travail et de la
- Prévoyance sociale
- Mme Carmen López Cáceres, vice-ministre du Travail
- M. Fernando Rivera, vice-ministre du Travail
- M. Víctor Manuel Patres Rojas, vice-ministre de la Sécurité
- (ministère de
- l'Intérieur)
- M. Roberto Cruz, directeur général du travail
- M. Mariano Santizo Díaz, directeur des affaires internationales
- (ministère du
- Travail)
- M. Mario Montenegro, conseiller de la ministre du Travail
- Mme Gloria Ramírez de Rodríguez, sous-directeur général du
- Travail
- Mme Malvina Beatriz Armas, fonctionnaire du ministère du
- Travail
- Mme Ana Mendoza de Rivera, fonctionnaire du ministère du
- Travail
- Mme Norma Jiménez de Bonilla, fonctionnaire du ministère du
- Travail
- Bureau du Procureur général de la nation
- M. Acisclo Valladares, Procureur général de la nation
- Bureau du Procureur des droits de l'homme
- M. Jorge Mario García Laguardia, Procureur des droits de
- l'homme
- M. Ricardo Alvarado Ortigoza, procureur adjoint
- M. Roderico Segura Trujillo, coordonnateur général des
- assesseurs
- M. Víctor Hugo Godoy, assesseur
- Commission présidentielle des droits de l'homme
- M. Vicente Arranz Sanz, président
- M. Aníbal Menchú Gramajo, sous-directeur
- Pouvoir judiciaire
- M. Oscar Barrios Castillo, président de l'organisme judiciaire et
- de la Cour
- suprême de justice
- M. Oscar Najarro Ponce, quatrième magistrat membre de la
- Cour suprême de
- justice
- M. Angel Alfredo Figueroa, sixième membre de la Cour
- suprême de justice
- Mme Astrid Jeannette Lemus, neuvième magistrat membre de
- la Cour de justice
- Ministère public
- M. Ramsés Cuestas Gómez, Procureur général de la
- République et chef du
- ministère public
- M. Víctor Manuel Rivas, secrétaire privé du Procureur général
- de la République
- M. Stefan Hartleben, chef de l'Unité des droits de l'homme du
- ministère public
- M. Francisco Antonio Monterroso, chargé de l'Unité des droits
- de l'homme du
- ministère public
- Comité coordonnateur des associations agricoles,
- commerciales, industrielles
- et financières (CACIF)
- M. Roberto Ardón, directeur exécutif du CACIF
- M. Adolfo Menéndez Castejón, directeur du CACIF
- M. Humberto Preti, président de la Chambre de l'agriculture
- M. Luis Alberto Reyes Mayén, coordinateur de la commission
- des relations
- professionnelles
- M. Carlos Arias Masselli, membre de la commission des
- relations
- professionnelles
- Mme Fanny de Estrada, présidente de l'association des
- exportateurs (Chambre
- des industries)
- Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
- M. José E. Pinzón, secrétaire général
- M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire à l'organisation
- syndicale
- M. Rafael González, secrétaire à l'économie informelle
- M. Manuel Pablo Quino, secrétaire à l'organisation syndicale
- de FEDECAMPO
- Centrale des travailleurs de l'agriculture (CTC)
- M. Carlos Alvarez, secrétaire général
- Confédération de l'Unité syndicale du Guatemala (CUSG)
- M. Juan Francisco Alfaro, secrétaire général
- M. Everildo Revolorio Torres, secrétaire aux finances
- M. Oswaldo Rey, dirigeant syndical de STRAZOO M. Wilfredo
- Dimas, dirigeant
- syndical de STRAZOO M. Rogelio Hernández, dirigeant
- syndical de STRAZOO
- Union syndicale des travailleurs du Guatemala
- (UNSITRAGUA)
- M. Julio Coj, coordinateur de la commission des relations
- internationales
- M. Marco Vinicio Hernández, coordinateur de la commission
- de la formation
- M. Guillermo Maldonado, assesseur du bureau juridique
- M. Oscar Gerardo Alvarez, sous-coordonnateur de la
- commission de consultation
- juridique
- Fédération syndicale des employés de banque et d'assurance
- (FESEBS)
- M. Saúl Octavio Martínez, secrétaire général
- M. Reynaldo González, secrétaire aux coopératives
- M. Alejandro Aguirre, membre du comité exécutif
- Mission des Nations Unies pour le Guatemala (MINUGUA)
- M. Leonardo Franco, chef de la mission
- Mme Leida Lima, chargée du Bureau régional de la zone
- centrale
- M. Alejandro Arnusio, fonctionnaire de la MINUGUA
- M. Hugo Lorenzo, fonctionnaire de la MINUGUA