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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 329, Noviembre 2002

Caso núm. 1581 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 14-MAY-91 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 136. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002, à l’occasion de laquelle il avait exprimé sa préoccupation devant le fait qu’en application de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SERLA) i) le monopole est toujours de mise en matière syndicale dans les entreprises d’Etat, ii) du fait que le bureau responsable de l’enregistrement jouit d’un large droit de regard sur les affaires internes des syndicats, et iii) du fait que la loi prévoit une interdiction générale des grèves et que les sanctions dont sont passibles les grévistes, même en cas de manifestation pacifique, sont très lourdes. Le comité avait demandé au gouvernement de modifier la SERLA afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il avait également demandé au gouvernement de lui envoyer copie des nouveaux projets d’amendements à la loi sur les relations professionnelles qui étaient à l’époque examinés par le Conseil d’Etat. [Voir 327e rapport, paragr. 107-112.]
  2. 137. Le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 7 octobre 2002 dans laquelle ce dernier indique que la SERLA avait été adoptée suite à un processus démocratique, au cours duquel toutes les parties concernées avaient donné leur accord. Selon le gouvernement, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, cette dernière a bénéficié aux employeurs, aux employés des entreprises d’Etat et au public en général. Se référant aux observations du comité, le gouvernement indique que les articles en cause de cette loi ont été adoptés afin de permettre à un syndicat d’entreprise étatique de devenir une véritable organisation représentative des employés d’entreprises de l’Etat, d’éviter les conflits de pouvoir entre dirigeants syndicaux dans l’établissement d’un syndicat, de permettre à l’inspection du travail de fonctionner de façon transparente, d’apporter des réponses aux vrais besoins des employés et de favoriser la paix et la stabilité au sein de ces organisations. Selon le gouvernement, pour atteindre ces objectifs, le greffier aux syndicats se doit d’avoir un pouvoir discrétionnaire pour surveiller les activités syndicales. S’agissant de l’interdiction de la grève, le gouvernement indique que les entreprises d’Etat en Thaïlande ont pour but de gérer des questions de sécurité nationale, de fournir des services essentiels dans les secteurs publics et de gérer des questions liées à l’économie du pays; ainsi, toute action revendicative est interdite.
  3. 138. Le comité prend note de ces informations. Il regrette qu’aucun progrès n’ait été réalisé à l’égard de ses recommandations antérieures. Ainsi, le comité réitère ses commentaires antérieurs et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la SERLA pour la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Il rappelle en outre au gouvernement que ce dernier peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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