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Informe provisional - Informe núm. 281, Marzo 1992

Caso núm. 1608 (Líbano) - Fecha de presentación de la queja:: 01-NOV-91 - Cerrado

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  1. 480. La Confédération des travailleurs du Liban (CGTL) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Liban, dans une communication datée du 1er novembre 1991.
  2. 481. Le gouvernement a envoyé ses observations sur les allégations dans une communication en date du 20 décembre 1991.
  3. 482. Le Liban n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 483. Dans sa communication du 1er novembre 1991, la Confédération générale du travail du Liban (CGTL) allègue que le gouvernement libanais exerce des actes arbitraires à l'encontre du mouvement syndical au Liban destinés à restreindre le rôle de la CGTL et à porter atteinte aux libertés syndicales au Liban.
  2. 484. Selon l'organisation plaignante, un différend s'est produit entre la Fédération des syndicats des employés de banques (FSEB) et l'Association des banques du Liban (ABL). Le différend portait sur plusieurs points et trouvait son origine dans des questions litigieuses relatives au contrat de travail collectif régissant les relations de travail entre la FSEB et l'ABL et qui se renouvelle tous les deux ans, en cas de nécessité, en fonction des circonstances du travail et de l'évolution de la hausse des prix liée à l'inflation, à l'augmentation constante du coût de la vie engendrée par les événements que connaît le Liban et à la diminution considérable du pouvoir d'achat de la livre libanaise qui a entraîné la baisse de la valeur effective des salaires.
  3. 485. D'après l'organisation plaignante, le ministre du Travail a réuni les deux parties et imposé des solutions pour régler les points litigieux, et ce en vue d'éviter une grève dans le secteur bancaire. Après avoir annoncé officiellement dans un communiqué de presse les clauses de l'accord auquel il était parvenu, il en a informé le Conseil des ministres qui a souligné le rôle joué par le ministre du Travail pour mettre fin à la crise.
  4. 486. Suite au non-respect et à la non-application de l'accord par l'ABL, la FSEB a sollicité l'intervention du ministre du Travail pour mettre en application l'accord conclu. L'organisation plaignante allègue qu'à ce moment le ministre a pris position en faveur de l'ABL en ignorant ses propres déclarations faites antérieurement. La FSEB a alors fixé une date pour la grève dans le secteur bancaire si les clauses de l'accord n'étaient pas respectées. Face à cette menace de grève, le ministre n'aurait rien fait pour éviter son déclenchement; il aurait d'ailleurs quitté le Liban le jour fixé pour la grève.
  5. 487. L'organisation plaignante indique que, le 25 mai 1991, lendemain de la grève qui a été suivie de manière organisée par 15.000 employés de banques de toutes les banques en activité au Liban, des agents de police ont fait irruption dans certaines banques, ont arrêté plusieurs employés membres du conseil des délégués et du comité exécutif de la FSEB et les ont retenus dans un poste de police. Les fédérations syndicales se sont mobilisées sur le champ, leurs comités exécutifs ont tenu des séances extraordinaires pour examiner les événements. La CGTL a convoqué le comité exécutif à une séance consacrée à cette question et a décidé d'organiser une grève générale au Liban si les syndicalistes détenus n'étaient pas libérés sur le champ. Les employés de la Banque centrale ont également menacé de recourir à la grève si les employés détenus n'étaient pas relâchés et si l'accord conclu n'était pas appliqué. La CGTL a considéré les événements survenus comme une atteinte aux libertés syndicales et démocratiques.
  6. 488. La CGTL rapporte que, après cinq jours de grève et la libération des employés arrêtés, le président du Conseil des ministres a convoqué une réunion commune de l'ABL et de la FSEB et a exercé une pression pour régler la crise dans le secteur bancaire, même au détriment de certains des droits des employés et malgré le fait que les travailleurs au Liban étaient devenus incapables de faire face au coût de la vie.
  7. 489. L'organisation évoque ensuite un deuxième cas de répression policière contre les syndicats de travailleurs, exercé à l'instigation du ministre du Travail lui-même et portant sur la suspension du déroulement des élections au sein du Syndicat des conducteurs du Liban-Nord (SCLN). Après avoir obtenu une autorisation préalable du ministre du Travail et pour répondre à la politique de la CGTL relative à la nécessité de renouveler les comités exécutifs des syndicats et fédérations de travailleurs, ce dernier avait organisé des élections. Cependant, le jour des élections, le ministre a demandé au SCLN de les reporter à une date ultérieure en l'absence de tout motif justifiant l'ajournement. Le SCLN a maintenu la date prévue et a convoqué, comme le prévoit la loi libanaise, un notaire pour contrôler et entériner les élections.
  8. 490. Toujours selon l'organisation plaignante, des agents de police ont fait irruption au siège du SCLN pendant le déroulement des élections, ont suspendu celles-ci par la force des armes, ont fait évacuer du siège toutes les personnes présentes et ont emmené le président du syndicat à un poste de police. Avisés de cet incident, le président, le secrétaire général et plusieurs membres du comité exécutif de la CGTL ainsi que le président et les membres de la Fédération du transport routier se sont rencontrés au siège du syndicat à Tripoli et ont fait établir un rapport officiel sur l'incident devant un notaire. Les listes électorales ont été remises au président de la CGTL et à la délégation qui l'accompagnait. A la demande du président, les élections se sont poursuivies le jour même.
  9. 491. La CGTL allègue plus généralement que le ministre du Travail applique des sanctions à son encontre, en s'opposant à tout ce qui porte sur les droits des travailleurs et, notamment, en bloquant les projets relatifs à la Caisse nationale de la sécurité sociale et touchant les assurés. Il empêcherait délibérément toute participation de la CGTL aux conférences auxquelles elle est conviée et, en particulier, celles de l'OIT soit en dissimulant des informations, soit en refusant de financer les frais de voyage d'une délégation de la confédération, ou d'offrir une aide financière à cette fin. L'organisation plaignante fait remarquer que cette question avait fait l'objet d'une plainte officielle présentée par la CGTL au BIT au cours de la session de la Conférence de juin 1991.
  10. 492. La CGTL conclut que les pratiques exercées par le gouvernement libanais en la personne du ministre du Travail, portant atteinte aux libertés syndicales et démocratiques et restreignant de ce fait le rôle de la CGTL, risquent de s'aggraver et de porter atteinte aux droits syndicaux des travailleurs du Liban et de détruire l'un des piliers fondamentaux des libertés et de la démocratie au Liban.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 493. Dans sa communication du 20 décembre 1991, le gouvernement regrette que certains responsables de la CGTL aient présenté une plainte contre le gouvernement libanais, en la personne du ministre du Travail, et aient attribué à celui-ci des accusations inexactes et non fondées. Il indique que, contrairement aux allégations, la politique du gouvernement dans le domaine social en général, et ouvrier en particulier, consiste en la réorganisation et la reconstruction du système social et des relations et valeurs sociales décimés par une longue guerre. Dans ce but, il a constitué plusieurs commissions d'études afin d'améliorer les relations entre travailleurs et employeurs, et il veille au respect des lois et règlements garantissant les droits syndicaux.
  2. 494. Concernant la crise dans le secteur bancaire, le gouvernement explique que le ministre du Travail a tenté, face aux problèmes qui se posaient, de trouver une solution de conciliation qui soit favorable aux salariés, tout en ne portant pas atteinte aux intérêts des employeurs. Le gouvernement indique que la façon dont il a traité le problème a été bien accueillie dans les milieux ouvriers, comme le montrent les manifestations de soutien et les remerciements exprimés par les dirigeants syndicaux à plusieurs occasions, et notamment au sujet du renouvellement de la convention collective du travail dans le secteur bancaire.
  3. 495. Quant aux allégations que le ministre, lors de l'échec de la première tentative de renouvellement de la convention collective et devant les menaces de grève, n'aurait pris aucune mesure pour éviter le déclenchement de celle-ci, le gouvernement indique que les services du ministre ont suivi l'affaire avec intérêt et que le ministre même a réuni les parties et n'a épargné aucun effort jusqu'à ce qu'un accord ait été adopté. Par la suite, des communiqués ont été diffusés par la radio et la télévision pour remercier le ministre de ses efforts.
  4. 496. Concernant les incidents survenus lors de la grève de mai 1991, le gouvernement relate que, après l'annonce de la grève, les employés se sont divisés entre une majorité écrasante qui a pris position en faveur de la reprise de travail, puisque leurs revendications avaient été satisfaites, et une infime minorité démagogue et manipulée qui refusait de reprendre le travail. Certains groupes se seraient dirigés vers les banques qui continuaient à fonctionner pour y semer la terreur et le désordre et amener les employés, sous la menace, à s'arrêter de travailler. L'un des directeurs de banque a alors demandé l'aide de la police afin de préserver la discipline et la sécurité des employés contre les agissements irresponsables de leurs collègues. Quatre ou cinq personnes, n'occupant pas de postes de responsabilités, ont été arrêtées puis relâchées deux ou trois heures plus tard, après dissipation du désordre. Le gouvernement fait remarquer que le maintien de l'ordre est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur et non du ministère du Travail. Il explique également que, lorsque certains responsables de la FSEB ont réalisé que la grève annoncée n'allait pas réaliser ses objectifs, ils ont établi des contacts avec plusieurs responsables pour y mettre fin et sortir de la situation difficile que représentait pour eux l'absence de réaction favorable de la part des travailleurs. Après plusieurs contacts, le Premier ministre les aurait convaincus de retourner à l'accord qui avait été élaboré auparavant sous l'égide du ministre du Travail. Lors d'une nouvelle réunion, un accord définitif, équitable et sauvegardant les droits de tous a été entériné.
  5. 497. Quant aux allégations relatives aux élections au sein du SCLN, le gouvernement souligne que la politique suivie par le ministère du Travail est de répondre sans réserve à toutes les demandes des syndicats de travailleurs et des fédérations d'organiser des élections en vue de renouveler leurs comités exécutifs, et qu'au cours du mandat de l'actuel gouvernement plusieurs demandes répondant aux conditions exigées dans le Code du travail ont été approuvées.
  6. 498. Après que la Fédération du transport routier ait demandé et obtenu l'autorisation d'organiser des élections le 25 octobre 1991, un grand nombre de conducteurs qui désiraient s'affilier au syndicat après seize ans de guerre ont présenté des pétitions portant des centaines de signatures et demandant au ministère du Travail d'ajourner les élections. Le gouvernement indique que, le 21 octobre 1991, le ministre a pris la décision d'ajournement. Malgré cette décision prise à la demande des conducteurs eux-mêmes, certains membres syndicaux ont insisté pour procéder aux élections. Des incidents ont eu lieu nécessitant l'intervention des forces de l'ordre pour sauvegarder la sécurité d'un pays qui veut en finir avec la violence, qui traverse une période transitoire délicate et qui a grand besoin de calme et de sécurité.
  7. 499. En ce qui concerne l'application des sanctions à l'encontre de la CGTL et la prétendue opposition aux droits des travailleurs, le gouvernement déclare que, pour la première fois, le Liban assiste à l'élaboration de différents projets de prestations sociales destinés aux travailleurs, telles qu'indemnités de transport, allocations d'études et augmentation des allocations familiales. Les services du ministère du Travail préparent actuellement les décrets nécessaires en vue de les mettre en application.
  8. 500. Quant à la prétendue interdiction de la participation de la CGTL aux conférences internationales ou régionales, le gouvernement indique qu'elle est inexacte. Preuve en est la composition de la délégation libanaise pour participer à la Conférence de l'OIT en juin 1991, laquelle a groupé des représentants de l'Etat, de la CGTL et des employeurs.
  9. 501. Le gouvernement conclut ses observations en affirmant qu'il rejette catégoriquement la plainte parce qu'elle est inexacte, non fondée et comporte des erreurs importantes destinées à couvrir l'incapacité de certains responsables de la CGTL à attirer les travailleurs que la guerre a affaiblis et qui ont besoin aujourd'hui de calme et de sérénité afin de reprendre le travail et la production loin de toute démagogie et surenchère.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 502. Le comité observe que les allégations dans la présente affaire portent sur des actes arbitraires exercés à l'encontre du mouvement syndical au Liban et destinés à restreindre le rôle de la CGTL.
  2. 503. L'organisation plaignante allègue que le ministre du Travail a exercé des pressions sur les parties aux négociations sur le renouvellement du contrat de travail collectif régissant les relations de travail dans le secteur bancaire; qu'il a changé sa position, après la conclusion de l'accord, en faveur des employeurs (ABL); qu'il n'a rien fait pour assurer la mise en oeuvre de l'accord et pour éviter le déclenchement de la grève annoncée par la FSEB suite au non-respect de l'accord par l'ABL; et qu'il a exercé de nouveau, après cinq jours de grève, des pressions pour régler la crise au détriment des droits des travailleurs. Le comité observe que le gouvernement indique qu'avant le déclenchement de la grève le ministre a réuni les parties, qu'il n'a épargné aucun effort pour arriver à un accord et que les milieux ouvriers ont bien accueilli l'accord qui a été conclu. Après le déclenchement de la grève et après plusieurs contacts entre les parties, le Premier ministre aurait convaincu les parties d'entériner un accord définitif.
  3. 504. Le comité estime que les informations dont il dispose ne permettent pas de conclure à une intervention des autorités libanaises dans les négociations collectives des conditions d'emploi dans le secteur bancaire qui serait de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, en violation de l'article 4 de la convention no 98.
  4. 505. S'agissant des incidents survenus lors de la grève déclenchée le 24 mai 1991, le comité observe que les versions sur ces événements diffèrent. Selon l'organisation plaignante, des agents de police ont fait irruption dans certaines banques, ont arrêté plusieurs employés membres du conseil des délégués et du comité exécutif de la FSEB et les ont retenus dans un poste de police. Le comité note que le gouvernement de son côté indique que c'est suite à la demande d'un directeur de banque que les forces de l'ordre sont intervenues afin de préserver la sécurité des employés et la discipline contre les agissements irresponsables d'une petite minorité qui refusait de reprendre le travail et qui a tenté d'empêcher leurs collègues de poursuivre le travail. Quatre ou cinq personnes n'occupant pas de postes de responsabilités ont été arrêtées et relâchées seulement quelques heures après. Compte tenu des contradictions entre les déclarations du plaignant et du gouvernement, le comité demande à l'organisation plaignante de transmettre ses commentaires sur la réponse du gouvernement.
  5. 506. Le comité observe que la déclaration du gouvernement selon laquelle le Premier ministre, après plusieurs contacts, a convaincu les parties de respecter définitivement l'accord conclu auparavant entre elles, ne semble pas être niée par l'organisation plaignante, même si celle-ci allègue que la crise dans le secteur bancaire a été réglée sous la pression et au détriment des droits des employés. Notant que la CGTL ne précise pas en quoi consisterait la pression ou l'entrave aux droits des employés, le comité estime que ce point n'appelle pas un examen plus approfondi.
  6. 507. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le ministre du Travail a décidé unilatéralement et sans motif d'ajourner les élections syndicales organisées par le SCLN, le comité note que le gouvernement explique que cette décision a été prise suite à, et motivée par une demande d'ajournement faite par les travailleurs eux-mêmes, désireux de se syndiquer avant les élections. Quant aux allégations relatives à l'intrusion et à la suspension des élections par la police ainsi qu'à l'évacuation forcée du siège, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle cette intervention a été rendue nécessaire pour sauvegarder la sécurité qui se trouvait menacée par la volonté de quelques membres syndicaux de maintenir les élections à la date initiale, et ceci à l'encontre de l'avis de la majorité des travailleurs concernés. Notant que les élections ont finalement eu lieu sous contrôle d'un notaire, le comité tient toutefois à rappeler qu'une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque sérieusement de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 455.) Il rappelle l'importance des droits des travailleurs d'organiser librement des élections syndicales et d'élire leurs dirigeants syndicaux.
  7. 508. Estimant que les allégations concernant l'application par le ministre du Travail des sanctions à l'encontre de l'organisation plaignante sont d'un ordre très général et notant qu'elles ne s'accompagnent pas d'exemples spécifiques, le comité est d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  8. 509. Etant donné que la question de représentation à la Conférence internationale du Travail relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, il n'appartient pas au comité de se prononcer sur l'allégation selon laquelle le ministre du Travail empêche délibérément toute participation de la CGTL aux conférences auxquelles elle est conviée.
  9. 510. Le comité note finalement avec intérêt que le gouvernement relève que sa politique sociale et ouvrière vise la réorganisation et la restructuration des relations et valeurs sociales décimées par une longue guerre et que, dans ce but, il a institué plusieurs commissions d'études. Le comité note toutefois, avec une certaine préoccupation, que le gouvernement justifie l'intervention des forces de l'ordre lors de deux manifestations de nature syndicale par la nécessité de sauvegarder l'ordre et la sécurité d'un pays qui veut en finir avec la violence, qui traverse une période transitoire délicate et qui a grand besoin de calme et de sécurité. A moins que l'exercice du droit syndical essentiel de tenir des réunions ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave et imminente, ce qui ne semble pas être le cas dans cette affaire, les autorités devraient s'abstenir de toute intervention dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 511. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu des contradictions entre les déclarations du plaignant et du gouvernement sur les incidents survenus lors de la grève déclenchée le 24 mai 1991, le comité demande à l'organisation plaignante de transmettre ses commentaires sur la réponse du gouvernement.
    • b) Quant aux événements survenus lors des élections syndicales organisées par le SCLN, le comité tient à rappeler l'importance des droits des travailleurs d'organiser librement des élections syndicales et d'élire leurs dirigeants syndicaux.
    • c) Le comité tient enfin à rappeler au gouvernement qu'à moins que l'exercice du droit syndical essentiel de tenir des réunions ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave et imminente, ce qui ne semble pas être le cas dans cette affaire, les autorités devraient s'abstenir de toute intervention dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales.
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