ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 291, Noviembre 1993

Caso núm. 1634 (Federación de Rusia) - Fecha de presentación de la queja:: 04-MAR-92 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 30. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de mai 1993 où il a présenté des conclusions intérimaires. (Voir 287e rapport, paragr. 417 à 437, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session.) Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans une communication du 30 juin 1993. En revanche, l'organisation plaignante, malgré la demande qui lui en avait été faite par le comité, n'a pas fourni de nouveaux commentaires sur cette affaire.
  2. 31. La Fédération de Russie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Elle n'a pas ratifié la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 32. La plainte présentée dans cette affaire par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA), au nom de son affilié, le Syndicat unifié des travailleurs de la pêche de la Communauté des Etats indépendants (SUTP-CEI), portait sur des allégations relatives à la fermeture d'un local d'un comité syndical dans l'entreprise Dalmoreprodukt décidée par le directeur général de ladite entreprise en octobre 1992 et sur des allégations de menaces de représailles antisyndicales qui auraient été proférées contre les dirigeants du syndicat plaignant.
  2. 33. Selon les plaignants, la mesure de fermeture du local aurait été prise parce que le comité syndical aurait critiqué plusieurs décisions adoptées unilatéralement par la direction, notamment le licenciement arbitraire de 50 marins pêcheurs. En revanche, pour le gouvernement, il ressortait d'une réponse du Procureur adjoint de la Fédération de Russie qu'en l'espèce un second syndicat comprenant plus de 60 pour cent des travailleurs au sein de l'entreprise avait été créé et enregistré conformément à la loi dès le 14 juillet 1991 mais que les droits syndicaux du comité syndical plaignant n'auraient pas été violés puisque l'entreprise aurait attribué des locaux et d'autres facilités aux deux comités syndicaux. Le gouvernement avait ajouté qu'il n'avait pas eu connaissance d'autres recours intentés par le comité syndical plaignant mais qu'il s'efforcerait d'éclaircir les circonstances de cette affaire.
  3. 34. Le comité, pour sa part, avait constaté qu'il apparaissait que, tout au moins dans un premier temps, les deux comités syndicaux rivaux au sein de l'entreprise Dalmoreprodukt avaient bénéficié de facilités en matière de locaux. Toutefois, il avait également observé que des allégations plus récentes avaient indiqué que des menaces de représailles antisyndicales auraient été proférées par la direction de l'entreprise contre les dirigeants du syndicat plaignant et que le comité syndical plaignant aurait été expulsé au mois d'octobre 1992 du local qui lui avait été attribué.
  4. 35. A sa session de mai 1993, au vu des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Pour lui permettre de parvenir à des conclusions en pleine connaissance de cause, le comité prie l'organisation plaignante de fournir des commentaires et observations sur la déclaration du procureur concernant la représentativité du nouveau syndicat.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations les plus récentes, selon lesquelles des menaces de représailles antisyndicales auraient été proférées contre les dirigeants du syndicat plaignant et que le comité syndical plaignant aurait été expulsé en octobre 1992 du local qui lui avait été attribué.

B. Nouveaux développements

B. Nouveaux développements
  1. 36. Dans une communication du 30 juin 1993, le gouvernement indique que le ministère public de la Fédération de Russie a examiné les prétendus actes illégaux de la direction de l'entreprise à l'encontre du comité syndical plaignant et constaté le manque de base légale permettant de poursuivre la direction de l'entreprise en justice pour des menaces que la direction aurait proférées à l'encontre dudit comité syndical. Le gouvernement déclare donc ne pas disposer d'informations dignes de foi concernant ces prétendues menaces de la direction.
  2. 37. Par ailleurs, le gouvernement réitère ses observations antérieures concernant la création depuis le 12 mars 1991 de deux organisations syndicales au sein de l'entreprise, à savoir le Comité syndical des pêcheurs et l'Union syndicale indépendante. Il explique que, le 14 mars 1991, la direction de l'entreprise a préparé deux accords prévoyant que les deux syndicats pourraient utiliser gratuitement des locaux équipés de façon similaire. Le président de l'Union syndicale indépendante a entériné cet accord alors que le dirigeant du Comité syndical des pêcheurs s'y est dans un premier temps refusé. Par la suite, cependant, il a tout de même occupé un local de trois pièces qui avait été mis à sa disposition. Le gouvernement convient que la direction a retiré au comité syndical plaignant l'usage du bâtiment administratif de l'entreprise qu'il avait occupé jusqu'en 1990, mais il assure que la loi qui fait obligation de garantir aux comités syndicaux des locaux gratuits et d'autres facilités a été respectée et que les deux comités syndicaux disposent d'un local similaire au sein de l'entreprise.
  3. 38. L'UITA n'a fourni aucune observation en réponse à la demande du comité de préciser sa position à propos de la déclaration du procureur relative à la plus grande représentativité du nouveau syndicat par rapport à celle du syndicat plaignant.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  • Conclusion du comité
    1. 39 Le comité prend note des commentaires et observations fournis par le gouvernement dans cette affaire, en particulier du fait que le gouvernement ne dispose pas d'informations dignes de foi concernant de prétendues menaces que la direction aurait proférées à l'encontre du comité syndical plaignant et que, conformément à l'obligation légale, la direction de l'entreprise a accordé à chacun des deux comités syndicaux un local similaire au sein de l'entreprise.
    2. 40 Dans ces conditions et compte tenu de ce que l'organisation plaignante, malgré la demande que lui avait faite le comité, n'a pas fourni de nouveaux commentaires sur cette affaire, le comité estime que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 41. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer