ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 287, Junio 1993

Caso núm. 1644 (Polonia) - Fecha de presentación de la queja:: 02-ABR-92 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 84. Le comité a examiné ce cas, soumis par la Fédération des syndicats des mineurs (FMU) et l'Union professionnelle des employés de l'industrie du cuivre (UPEIC), à sa session de novembre 1992, et présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 284e rapport, paragr. 1030 à 1050.) Par la suite, le comité a reçu une communication du gouvernement en date du 9 février 1993.
  2. 85. La Pologne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 86. A la suite de l'examen du cas par le comité en novembre 1992, restait en instance une allégation formulée par l'UPEIC dans une communication du 7 août 1992. L'UPEIC avait allégué que le gouvernement refusait de négocier avec le comité de grève du combinat minier et sidérurgique du cuivre. Selon l'UPEIC, la condition posée par le gouvernement pour entreprendre les négociations était la présence de dirigeants de Solidarnosc, organisation qui n'était pas partie au différend. L'organisation plaignante estime que le gouvernement n'était pas fondé à poser cette condition contraire à la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits collectifs de travail, et ce d'autant plus que dans le comité de grève étaient présents les représentants de Solidarnosc au niveau des entreprises.
  2. 87. A sa session de novembre 1992, le comité avait demandé au gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations de l'Union professionnelle des employés de l'industrie du cuivre (UPEIC).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 88. Dans une communication datée du 9 février 1993, le gouvernement a envoyé ses observations sur les allégations de l'UPEIC. Le gouvernement déclare qu'en vertu de textes de loi récemment adoptés, conçus pour faciliter le passage de la Pologne de la planification centralisée à l'économie de marché, il ne peut pas être partie au différend avec l'UPEIC. Le gouvernement souligne que le nouveau dispositif juridique (qui comprend la loi sur les syndicats, la loi sur les organisations d'employeurs et la loi du 23 mai 1991 sur le règlement des conflits du travail) crée un système de relations professionnelles fondé sur le principe du dialogue et du partenariat social, dans lequel seul l'employeur - et non un ministère d'un gouvernement local ou du gouvernement national - peut participer aux négociations.
  2. 89. Le gouvernement déclare en outre que la loi sur les organisations d'employeurs crée des droits pour les employeurs en conformité avec la convention no 87, et souligne que les employeurs sont "des particuliers ou des unités organiques occupant des travailleurs et se consacrant à une activité économique". En conséquence, le gouvernement affirme que la partie à ce différend est non pas le gouvernement mais le "Conseil de direction" de l'industrie du cuivre - Lubin, et que ce dernier est tenu d'ouvrir des négociations.
  3. 90. Le gouvernement réitère également ses déclarations antérieures, à savoir que la seule voie par laquelle des négociations peuvent être engagées entre le gouvernement et les syndicats est celle des accords de procédure conclus avec des syndicats individuels, comme l'"accord sur la procédure de règlement des conflits entre l'administration de l'Etat et le syndicat autonome Solidarnosc", du 29 mai 1992. Dans le cas présent, le gouvernement souligne que Solidarnosc "n'était pas, au niveau de l'établissement, autorisé par le comité national à engager des négociations avec le gouvernement". Le gouvernement n'était donc pas habilité à négocier avec les syndicats en cause.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 91. Le comité note que l'allégation restant en instance dans le présent cas concerne le refus du gouvernement de négocier avec le comité de grève du combinat minier et sidérurgique du cuivre. L'organisation plaignante allègue également que le gouvernement avait posé comme condition pour entreprendre les négociations qu'une organisation non partie au différend (Solidarnosc) y soit présente.
  2. 92. Selon le gouvernement, il ne peut être partie à des conflits collectifs de travail de ce type. C'est l'employeur - en l'occurrence le Conseil de direction de l'industrie du cuivre de Lubin qui doit négocier. Le gouvernement indique également qu'il ne pouvait pas non plus négocier avec les syndicats Solidarnosc au niveau de l'entreprise.
  3. 93. De manière générale, le comité doit constater que la plainte de l'UPEIC pose des problèmes similaires à ceux examinés dans un cas précédent (voir 279e rapport, cas no 1545, paragr. 288 à 314) ainsi que dans le présent cas pour ce qui concerne la plainte de la Fédération des syndicats des mineurs examinée en novembre 1992.
  4. 94. Ces difficultés apparues dans le conflit collectif au sein de l'industrie du cuivre indiquent tout d'abord, de l'avis du comité, que malgré l'adoption d'un nouveau dispositif juridique le système des relations professionnelles présente toujours un manque de clarté. Le comité ne peut donc que réaffirmer qu'il conviendrait de prendre des mesures pour mettre sur pied un système stable et efficace de règlement des conflits pour favoriser la solution des différends collectifs. Il rappelle donc à nouveau au gouvernement que les services consultatifs du BIT sont à sa disposition, s'il l'estime nécessaire, pour examiner le système de relations professionnelles.
  5. 95. Le comité note une nouvelle fois que le gouvernement a signé en mai 1992 un accord avec l'organisation syndicale Solidarnosc sur la procédure des règlements des conflits. De l'avis du comité, il serait souhaitable que des accords soient signés avec les autres organisations syndicales afin, d'une part, de promouvoir le règlement des conflits avec ces organisations et, d'autre part, de dissiper au sein de ces dernières une possibilité de discrimination à leur encontre, telle que semble le révéler la plainte de l'UPEIC. Le comité encourage donc le gouvernement à entamer des négociations avec ces organisations syndicales en vue de conclure des accords sur la procédure à suivre dans le règlement des conflits collectifs, tel qu'il en avait lui-même manifesté le souhait dans une communication de juillet 1992. Ces accords devraient en outre définir sans ambiguïté la partie patronale à la négociation qui, de l'avis du comité, devrait être l'employeur des travailleurs concernés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 96. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Constatant que le système actuel de relations professionnelles présente toujours, malgré l'adoption d'un nouveau dispositif juridique, un manque de clarté, le comité estime qu'il conviendrait de prendre des mesures pour mettre sur pied un système stable et efficace afin de favoriser la solution des conflits collectifs.
    • b) Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que les services consultatifs du BIT sont à sa disposition, s'il l'estime nécessaire, pour examiner le système de relations professionnelles.
    • c) Le comité encourage le gouvernement à entamer des négociations avec les organisations syndicales en vue de conclure des accords sur la procédure à suivre dans le règlement des conflits collectifs, accords qui devraient en outre définir sans ambiguïté la partie patronale à la négociation qui devrait être l'employeur des travailleurs concernés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer