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Informe provisional - Informe núm. 291, Noviembre 1993

Caso núm. 1650 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 07-JUN-91 - Cerrado

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435. Le comité a examiné ces cas à sa session de février 1993 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 286e rapport du comité, paragr. 438 à 464, approuvé par le Conseil d'administration à sa 255e session (mars 1993)) dans lequel il a formulé des conclusions intérimaires.

  1. 435. Le comité a examiné ces cas à sa session de février 1993 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 286e rapport du comité, paragr. 438 à 464, approuvé par le Conseil d'administration à sa 255e session (mars 1993)) dans lequel il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 436. Dans une communication en date du 29 janvier 1993, l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA) a présenté de nouvelles allégations.
  3. 437. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications des 19 et 22 janvier, 14 avril, 5 mai, 14 juin et 4 août 1993.
  4. 438. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 439. Les allégations en instance dans les présents cas portent sur la prétendue non-conformité du décret-loi no 25593 de 1992 sur les relations professionnelles avec les conventions nos 87 et 98 et d'autres décrets contestés par les organisations plaignantes; sur l'assassinat, le 3 août 1992, du dirigeant syndical Juan Andahua Vergara; sur le licenciement discriminatoire de 10 dirigeants syndicaux et travailleurs de l'entreprise Pesca-Perú.
  2. 440. En ce qui concerne le décret-loi no 25593 de 1992 sur les relations professionnelles, les organisations plaignantes affirment que diverses dispositions de ce texte contreviennent aux conventions nos 87 et 98 et que concrètement:
    • - l'article 5 impose de façon autoritaire aux travailleurs un ensemble limité de modèles d'organisations syndicales (d'entreprise, d'activité, de profession, d'occupation et de métiers divers), qui est contraire au principe d'autonomie collective sur lequel se fonde la liberté syndicale;
    • - l'article 10 fixe les obligations des organisations syndicales, notamment informer l'administration du travail de la modification de leurs statuts, et fournir des rapports à sa demande; par ailleurs, en vertu de l'article 17, les syndicats sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration du travail; l'article 20 dispose que l'annulation de l'inscription d'un syndicat par l'administration du travail ne pourra avoir lieu que par dissolution, fusion ou absorption, ou encore perte de l'une des qualités requises pour sa constitution; dans ce dernier cas, le syndicat perd sa personnalité juridique. Ces articles permettent à l'autorité compétente d'exercer un contrôle externe et lui confèrent un pouvoir discrétionnaire de dissoudre les organisations syndicales;
    • - en vertu de l'article 11, alinéa a), les organisations syndicales ne sont pas autorisées à s'occuper de questions d'ordre politique, religieux ou financier, ce qui limite leurs possibilités d'action; par ailleurs, les alinéas c) et d) leur interdisent d'affecter des fonds ou des biens sociaux à des fins autres que celles qui constituent leur objectif et de distribuer des revenus ou des biens du patrimoine syndical; ces dispositions limitent le droit des syndicats d'organiser leur gestion et leurs activités;
    • - l'article 12 dispose que, pour être membre d'un syndicat, il faut travailler dans l'entreprise, la branche, la profession ou le métier en question (alinéa a)) et ne pas être membre d'un autre syndicat (alinéa d)); l'article 24, quant à lui, dispose que, pour faire partie du comité directeur, il faut être membre actif du syndicat (alinéa b)) et compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (alinéa c)); ces deux articles imposent des limitations à la liberté d'affiliation syndicale et à la désignation des représentants des travailleurs;
    • - aux termes de l'article 14, un syndicat doit, pour pouvoir se constituer, regrouper un nombre minimum d'adhérents fixé à vingt pour les syndicats d'entreprise et à cent pour les autres; cela revient à interdire toute activité syndicale aux travailleurs du secteur structuré et du secteur non structuré au Pérou, étant donné surtout que 90 pour cent des entreprises comptent moins de vingt travailleurs par unité de production;
    • - l'article 31 prévoit que c'est le règlement d'application de la loi qui fixera le nombre minimum et maximum de dirigeants bénéficiant de l'immunité syndicale, en fonction de la taille et des caractéristiques de l'organisation. De cette manière, le gouvernement exerce une influence sur la structure et la composition des comités directeurs des organisations syndicales;
    • - l'article 32 restreint l'autonomie contractuelle des parties en matière de conventions, en limitant à trente jours par année civile le temps libre octroyé aux dirigeants pour exercer leurs fonctions syndicales; une telle limitation n'est pas conforme à l'article 4 de la convention no 98;
    • - l'article 43, à l'alinéa c), dispose que la période de validité des conventions collectives ne peut être inférieure à un an, les parties pouvant fixer une durée plus longue; dans un pays comme le Pérou, qui connaît une grande instabilité politique, économique et sociale, les conditions qui donnent lieu aux conventions collectives peuvent changer du jour au lendemain; c'est pourquoi la fixation à l'avance d'une durée minimale, qui ne reflète pas la volonté manifeste des parties contractantes, est une contrainte qui va à l'encontre de l'article 4 de la convention no 98;
    • - l'article 46 subordonne la validité des conventions collectives de branche ou de profession à l'obtention de la majorité absolue non seulement des travailleurs et des entreprises que la ou les organisations syndicales parties à la négociation représentent, mais aussi des entreprises de la branche ou de la profession convoquées à la négociation; cette condition est incompatible avec l'article 4 de la convention no 98;
    • - l'article 55 dispose que les travailleurs et leurs représentants doivent garder le secret absolu sur les informations relatives à l'entreprise qui leur sont communiquées pendant la négociation, sous peine d'être privés du droit d'information, indépendamment des mesures disciplinaires et des poursuites dont ils pourraient faire l'objet; à cet égard, l'alinéa d), article 5, de la loi no 24514 punit, par le licenciement du travailleur, l'usage ou la remise à des tiers de procédés de fabrication considérés secrets, ainsi que la fourniture d'informations de cette nature; il y a là une atteinte évidente au droit d'information et d'opinion;
    • - la quatrième disposition transitoire du décret indique que la première négociation collective ayant donné lieu à une convention, une sentence ou une résolution prenant effet à partir de l'entrée en vigueur de la loi entraîne la révision intégrale de tous les accords et conventions jusque-là en vigueur concernant les conditions de travail et les rémunérations; par ailleurs, il ressort de l'article 66 que les sentences arbitrales sont sans appel et obligatoires, tandis que, conformément à l'article 65, elles doivent reprendre dans son intégralité la proposition finale de l'une des parties et éviter autant que possible d'établir une solution différente des propositions finales avancées par les parties ou une solution combinant les propositions de l'une et l'autre des parties; l'article 43, à l'alinéa d), dispose que les conventions collectives deviennent automatiquement caduques quand elles arrivent à échéance. Ces dispositions, d'une part, risquent de porter atteinte au principe de l'autonomie des parties puisqu'elles imposent aux employeurs et aux travailleurs un thème de négociation (la révision des accords et conventions antérieurs), les travailleurs perdant en outre tous les droits précédemment acquis qui ne seraient pas incorporés dans la nouvelle convention collective; d'autre part, elles risquent de priver les conventions collectives de la force de loi dont elles jouissent en tant que produits du libre accord entre les parties, aggravant la forte insécurité juridique en matière de négociation collective qui existe actuellement dans le pays;
    • - l'article 61 dispose que, lorsque la négociation directe ou la conciliation n'a pas abouti à un accord, les parties peuvent à la demande des travailleurs soumettre le différend à l'arbitrage; par ailleurs, en relation avec cet article, l'article 62 dispose que les travailleurs peuvent déclarer la grève, conformément à l'alinéa d) de l'article 73, en vertu duquel, pour déclencher une grève, il faut que le conflit faisant l'objet de la négociation collective n'ait pas été soumis à arbitrage. De cette façon, l'Etat impose une option exclusive aux travailleurs: recours à l'arbitrage volontaire ou exercice du droit de grève; et, même si l'article 63 prévoit que pendant la grève les travailleurs peuvent proposer de soumettre le différend à arbitrage, le choix de cette solution dépend exclusivement du bon vouloir de l'employeur;
    • - l'article 67 prévoit l'arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels, disposition qui ne semble pas compatible avec les principes énoncés dans l'article 4 de la convention no 98;
    • - l'article 68 dispose que le pouvoir exécutif peut mettre fin à une grève lorsque celle-ci se prolonge de façon excessive, mettant sérieusement en difficulté une entreprise ou un secteur de production, ou qu'elle donne lieu à des actes de violence, sans pour autant cesser de rechercher un accord direct ou autre solution pacifique; cette disposition octroie au pouvoir exécutif la faculté discrétionnaire de mettre fin à toute grève légale, ce qui est contraire aux principes de la liberté syndicale;
    • - l'article 73, à l'alinéa a), soumet la déclaration de grève à un impératif, à savoir que celle-ci ait pour objet la défense des droits et des intérêts professionnels des travailleurs en cause, ce qui exclut donc les grèves de solidarité; à l'alinéa b), cet article prévoit que la décision de déclarer une grève doit être adoptée par plus de la moitié des travailleurs en cause, réunis en assemblée, et que l'acte doit être enregistré devant notaire; le comité de la liberté syndicale a estimé dans des cas similaires que ces pratiques étaient contraires à la convention no 87;
    • - aux termes de son article 81, le décret-loi no 25593 ne reconnaît pas certaines formes irrégulières de grève telles que la paralysie intempestive de zones essentielles de l'entreprise, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle; l'article 84, à l'alinéa c), dispose que la grève sera déclarée illégale si elle se produit sous l'une des formes énumérées à l'article 81. Ces dispositions privent les travailleurs et leurs organisations d'un moyen d'action légitime;
    • - en vertu de l'article 82, les travailleurs impliqués dans un conflit doivent prévoir le maintien du personnel nécessaire pour éviter une interruption totale de l'activité, lorsqu'il s'agit d'une grève qui touche des services publics essentiels. A cet égard, il faut signaler que l'article 83 définit les services publics essentiels de façon vague et générale et que la distribution de "combustibles", les "établissements pénitentiaires", les "transports" et l'"administration de la justice" ne paraissent pas relever des services essentiels au sens strict du terme, si l'on se réfère à l'avis du Comité de la liberté syndicale, pas plus d'ailleurs que d'autres services définis de façon non moins imprécise tels que les "services de nature stratégique ou ceux qui sont liés à la défense ou à la sécurité nationale", et encore moins ceux dont l'interruption entraîne un risque grave et imminent pour les personnes ou les biens. Enfin, le dernier paragraphe de l'article 82 prévoit que c'est l'administration du travail qui réglera toute divergence quant à la composition du service minimum indispensable en cas de grève dans des services publics essentiels: il s'agit là d'un procédé inéquitable, contraire aux avis donnés par le Comité de la liberté syndicale en de multiples occasions.
  3. 441. Le gouvernement n'ayant pas communiqué des observations suffisamment détaillées concernant ces allégations, le comité, lors du précédent examen des cas, a formulé les recommandations suivantes (voir 286e rapport du comité, paragr. 464):
    • - "Le comité prie le gouvernement de lui envoyer d'urgence ses observations sur la totalité des allégations relatives à de graves atteintes portées au droit d'organisation, de négociation collective et de grève par différents décrets et par la loi no 25593 sur les relations professionnelles, et de lui indiquer expressément si la loi en question a abrogé certains des décrets mentionnés par les plaignants.
    • - Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu de façon complète à propos de l'assassinat du dirigeant syndical Juan Andahua Vergara. Il lui demande d'ordonner une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les faits et punir les coupables et de le tenir informé à ce sujet.
    • - Le comité demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les allégations de licenciements discriminatoires de dirigeants syndicaux et de travailleurs dans l'entreprise Pesca-Perú."

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 442. Dans sa communication en date du 29 juin 1993, l'UITA fait valoir que le décret-loi no 26119 de décembre 1992 dispose en son article 5 que quiconque empêchera ou entravera la livraison des produits de Pesca-Perú se verra infliger une peine privative de liberté de un à trois ans. La peine sera doublée si l'intéressé est un agent de la fonction publique ou encore un dirigeant ou un membre ou un ancien dirigeant ou un ancien membre d'une organisation syndicale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 443. Dans sa communication du 22 janvier 1993, le gouvernement fait connaître ses observations au sujet des allégations selon lesquelles le décret-loi no 25593 sur les relations professionnelles porte atteinte à la liberté syndicale et à la négociation collective.
  2. 444. En ce qui concerne le décret-loi no 25593 de 1992 sur les relations professionnelles, le gouvernement signale que:
    • - l'article 5 de la loi se réfère aux diverses modalités selon lesquelles les syndicats peuvent se constituer, ce qui ne signifie pas qu'elles soient obligatoires; si des organisations se constituent selon des modalités autorisées par les conventions internationales et par la loi, elles seront enregistrées;
    • - les obligations des organisations syndicales, telles qu'énumérées à l'article 10, ne limitent en aucune manière la liberté syndicale et ne sont que des exemples de formalités d'intégration à la société en tant que personne juridique;
    • - l'obligation faite aux syndicats, à l'article 17, de procéder à leur enregistrement auprès de l'administration du travail est une formalité qui ne peut être refusée, à moins que toutes les conditions requises par le décret-loi ne soient réunies;
    • - en ce qui concerne l'article 11 relatif aux contraintes imposées aux organisations syndicales, il incombe à l'Etat de définir les normes qui réglementent la vie institutionnelle des organisations, quelle que soit leur nature; à cet égard, les contraintes minimales sont liées au droit et aux obligations qui régissent l'existence des personnes physiques et juridiques du pays, dont les organisations syndicales ne peuvent être exemptées;
    • - quant aux conditions requises aux articles 12 et 24 pour être membre d'un syndicat (travailler dans l'entreprise) ou de son comité directeur (être membre actif du syndicat), elles se justifient par le fait, d'une part, qu'une personne étrangère à l'entreprise ne peut connaître avec exactitude les conditions de travail qui y règnent et, d'autre part, que la présence de tiers à la direction pourrait amener l'organisation syndicale à ne pas veiller à ses propres intérêts;
    • - quant à l'article 14, qui prévoit que, pour se constituer, un syndicat d'entreprise doit réunir au moins vingt travailleurs et un syndicat d'une autre nature au moins cent, il vise à garantir que les organisations syndicales aient le poids voulu pour faire partie d'une société;
    • - en ce qui concerne la limitation du nombre de dirigeants syndicaux bénéficiant de l'immunité syndicale (articles 31 et 32 du décret-loi), les articles 12 et 13 du règlement d'application précisent la portée de ce privilège qui n'est reconnu dans le pays que depuis l'entrée en vigueur desdits textes;
    • - en ce qui concerne la fixation à l'avance de la durée des conventions collectives (article 43, alinéa c)), la norme d'un an au minimum, qui prévaut dans le pays depuis 1972, correspond à la réalité péruvienne et aux changements structurels qui influent sur les accords; au demeurant, les parties peuvent convenir de durées plus longues, conformément à cette disposition;
    • - en ce qui concerne la subordination de la validité des conventions collectives de branche à l'obtention d'une majorité fixée à l'avance (article 46), puisque la loi prévoit la possibilité de négocier à des niveaux différents, les travailleurs participant à une négociation par branche doivent exprimer leur volonté sous forme majoritaire, afin que ne leur soit pas imposé un niveau de négociation qu'ils ne souhaitent pas;
    • - pour ce qui est de la suspension des droits d'information et d'opinion (article 55), cette disposition, qui n'existait pas dans la législation antérieure, organise le droit d'information dans la négociation collective pour que celle-ci puisse se dérouler de façon harmonieuse;
    • - en ce qui concerne la déchéance des droits acquis par voie conventionnelle et l'atteinte au principe de l'autonomie des parties (quatrième disposition transitoire, article 43, alinéa d), et articles 62 à 66), l'article 30 du règlement d'application précise que les conventions collectives ne deviennent caduques que si les parties en décident ainsi ou si la sentence arbitrale le prévoit;
    • - en ce qui concerne le recours à l'arbitrage excluant l'exercice du droit de grève (articles 61, 62, 63, 67 et 82), les articles 46 et 47 du règlement d'application précisent la portée des articles 61, 62 et 63 de la loi, en indiquant que chacune des parties peut soumettre le différend à l'arbitrage, et que, si c'est l'employeur qui prend cette initiative, les travailleurs peuvent néanmoins choisir d'exercer le droit de grève;
    • - en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités pour mettre fin aux grèves (article 68), il importe de signaler que, s'il est vrai que la grève est un droit légitime des travailleurs, il n'en demeure pas moins que le pouvoir exécutif, au nom de l'intérêt national et du droit des personnes, ne peut tolérer un état de paralysie qui porterait un préjudice grave à une entreprise ou à un secteur de production, donnerait lieu à des actes de violence ou entraînerait, par son ampleur, des conséquences néfastes;
    • - l'article 73 (alinéa b)), en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit être adoptée par plus de la moitié des travailleurs en cause, est conforme au principe de la liberté syndicale, fondé sur la libre volonté des travailleurs d'exprimer leur décision;
    • - pour ce qui est de l'interdiction de formes de grèves jugées illicites (articles 81 et 84, alinéa b)) telles que la paralysie intempestive, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle, puisque le droit de grève est réglementé, il doit s'exercer sans porter atteinte aux droits des autres ni à l'intérêt national;
    • - en ce qui concerne les restrictions au droit de grève dans les services publics essentiels (articles 82 et 83), le respect de la vie et de la sécurité des personnes sont des principes consacrés dans le pays; par conséquent, exiger des employés des services essentiels qu'ils parent aux situations d'urgence ne peut être considéré comme une restriction.
  3. 445. Dans sa communication du 14 avril 1993, le gouvernement signale que la cinquième disposition complémentaire finale du décret-loi no 25593 de 1992 abroge toutes les dispositions antérieures relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et à la grève.
  4. 446. Quant à l'assassinat allégué du dirigeant syndical Juan Andahua Vergara, le gouvernement fait savoir dans sa communication du 14 avril 1993 que l'intéressé est décédé le 5 août 1992 à l'hôpital "Sergio Bernales" (Colique) à Lima, et que, comme l'a révélé l'autopsie, son décès est la conséquence d'un "accident vasculaire cérébral dû à la rupture spontanée de l'artère cérébelleuse droite", accident d'origine naturelle et non traumatique qui a été occasionné probablement par une hypertension artérielle ou une autre cause.
  5. 447. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement discriminatoire de 1.636 travailleurs, dont 10 dirigeants syndicaux de l'entreprise Pesca-Perú, le gouvernement signale dans ses communications du 5 mai et du 14 juin 1993 que dans le cadre d'une politique de privatisation des entreprises de l'Etat il a pris le décret-loi no 25715 en vertu duquel l'entreprise Pesca-Perú doit faire l'objet d'une restructuration organique et d'une réorganisation administrative, ce qui autorise la direction de cette entreprise à mettre à exécution un programme d'incitation au départ volontaire. De même, ce décret autorise l'entreprise Pesca-Perú à présenter à l'administration du travail, à l'expiration du délai qui lui est accordé pour recourir au programme d'incitation susmentionné, une demande de réduction du personnel en surnombre, en y joignant le nom des travailleurs faisant l'objet de cette mesure. En outre, les personnes qui considèrent que cela constitue une violation de la stabilité de l'emploi ont le droit d'introduire un recours individuel devant la justice.
  6. 448. S'agissant de l'allégation relative au doublement de la peine encourue par les dirigeants ou membres d'organisations syndicales qui entraveraient la livraison des produits de l'entreprise Pesca-Perú, prévu à l'article 5 du décret-loi no 26119, le gouvernement signale, dans une communication datée du 4 août 1993, que la sanction plus sévère que peuvent encourir les dirigeants et anciens dirigeants syndicaux correspond aux responsabilités qui accompagnent l'exercice d'une fonction syndicale et ne vise pas à empêcher le syndicat ou ses dirigeants de remplir leurs activités syndicales de défense; dans ce sens, l'article susmentionné prévoit la même peine pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires publics.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 449. Le comité observe que les présentes plaintes portent sur la non-conformité alléguée du décret-loi no 25593 de 1992 sur les relations professionnelles avec les conventions nos 87 et 98 et sur la validité d'autres décrets contestés par les organisations plaignantes; elles portent aussi sur l'assassinat, le 3 août 1992, du dirigeant syndical Juan Andahua Vergara et sur le licenciement discriminatoire de dirigeants syndicaux et de travailleurs de l'entreprise Pesca-Perú ainsi que sur le doublement de la peine encourue par les dirigeants syndicaux et les syndicalistes qui entraveraient la livraison des produits de l'entreprise Pesca-Perú (décret-loi no 26119).
  2. 450. Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement à propos de l'aspect législatif du cas, et il se propose d'examiner successivement les articles du décret-loi no 25593 sur lesquels portent les allégations présentées par les plaignants.
  3. 451. En ce qui concerne l'article 5, le comité observe qu'il offre aux travailleurs diverses possibilités d'organisation syndicale (syndicats d'entreprise, de branche d'activité, de profession). Vu que les travailleurs peuvent choisir librement la forme d'organisation qui leur convient, le comité considère que cette disposition ne constitue pas une atteinte au droit d'organisation syndicale. Quant à l'article 14, qui fixe le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat à vingt pour un syndicat d'entreprise et à cent pour un syndicat d'une autre nature, le comité a toujours soutenu que le nombre minimum de vingt membres ne semble pas exagéré ni, par conséquent, être en soi un obstacle à la constitution d'un syndicat (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 257). Pour ce qui est du nombre minimum de cent membres exigé pour constituer des syndicats d'une autre nature (de branche, de profession ou de métiers divers), le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, de prendre des initiatives pour que ce nombre soit réduit.
  4. 452. Le comité considère que les obligations imposées aux syndicats en vertu de l'article 10 (tenir des registres, rendre compte des assemblées, communiquer à l'administration du travail la réforme de leurs statuts, etc.) constituent des formalités administratives qui restent dans les limites du raisonnable et ne constituent pas une atteinte aux droits syndicaux, sauf pour ce qui est de la possibilité qu'ont les autorités de solliciter des rapports (alinéa f)), une possibilité qui ne devrait pouvoir s'exercer qu'en cas de plainte déposée par des membres pour violation de la loi ou des statuts.
  5. 453. En ce qui concerne l'article 17, relatif à l'enregistrement des syndicats, le comité souhaite rappeler que "si les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d'un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention no 87. Il n'apparaît pas cependant que tel soit le cas quand l'enregistrement des syndicats constitue uniquement une formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en cause les garanties prévues par la convention" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 275). De l'avis du comité, l'octroi de l'enregistrement est subordonné à un simple contrôle du respect de formalités légales qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire des autorités.
  6. 454. Le comité observe que l'article 20 habilite l'administration du travail à annuler l'enregistrement d'un syndicat qui, notamment, aurait cessé de satisfaire à l'une des conditions requises pour sa constitution, perdant par conséquent sa personnalité juridique. A cet égard, le comité souhaite rappeler qu'"une législation qui permet au ministre d'ordonner l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, à son entière discrétion et sans aucun droit de recours aux tribunaux, est contraire aux principes de la liberté syndicale" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 493). Le comité signale à l'attention du gouvernement que l'annulation par voie administrative de l'enregistrement d'un syndicat équivaut à la dissolution par voie administrative, ce qui constitue une grave atteinte à la convention no 87 (article 4). Dans ces conditions, le comité demande que la législation soit modifiée de façon à ce que l'enregistrement d'un syndicat ne puisse être annulé que par voie judiciaire.
  7. 455. Quant à l'article 11, alinéa a), du décret-loi qui interdit aux organisations syndicales de traiter de questions d'ordre politique, religieux ou financier, le comité signale que, si cet article est interprété comme interdisant toute activité politique, il serait incompatible avec les principes de la liberté syndicale. En effet, de l'avis du comité, les organisations syndicales devraient avoir le droit d'exprimer leur point de vue sur la politique économique et sociale du gouvernement. En outre, une interdiction générale de toute activité politique par les syndicats manquerait du réalisme nécessaire à son application pratique (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 356). Le comité demande donc au gouvernement de prendre des initiatives pour que l'interdiction soit clairement limitée aux questions purement politiques qui n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale.
  8. 456. En ce qui concerne les allégations relatives aux conditions requises à l'article 12 pour être membre d'un syndicat, de l'avis du comité faire partie du personnel de l'entreprise (alinéa a)) n'est pas une exigence contraire aux droits syndicaux. De même, la nécessité de ne pas faire partie du personnel de direction (alinéa b)) n'est pas contraire aux droits syndicaux, pour autant que cette catégorie de travailleurs ait le droit de constituer ses propres organisations. Pour ce qui est de l'alinéa c), en vertu duquel un travailleur qui serait en période d'essai ne pourrait adhérer au syndicat, le comité est d'avis qu'il porte atteinte aux principes de la liberté syndicale puisqu'il empêche cette catégorie de travailleurs de constituer les organisations syndicales de leur choix et d'y adhérer. Quant à l'alinéa d) selon lequel, pour devenir membre d'un syndicat, le travailleur ne doit pas être affilié à un autre syndicat, le comité considère que cette disposition restreint les droits syndicaux des travailleurs qui devraient prévoir, s'ils le souhaitent, adhérer à la fois à un syndicat de branche et à un syndicat d'entreprise. Le comité demande donc au gouvernement de prendre des initiatives pour que la législation soit modifiée de manière à autoriser les travailleurs en période d'essai qui le souhaitent à constituer les organisations de leur choix et à y adhérer, et à autoriser les travailleurs à adhérer à plusieurs syndicats.
  9. 457. En ce qui concerne l'alinéa b) de l'article 24, en vertu duquel pour faire partie du comité directeur il faut être membre actif du syndicat, le comité, tout comme la commission d'experts, est d'avis que des dispositions de ce genre peuvent empêcher des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, d'exercer des charges syndicales, privant les syndicats de l'expérience de certains dirigeants et syndicalistes, en particulier lorsqu'ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, d'un nombre suffisant de personnes qualifiées (voir Etude d'ensemble de la Commission d'experts, 1983, paragr. 158). En ce qui concerne l'alinéa c) de cet article, qui exige une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise pour être membre du comité directeur, le comité estime que cette disposition empêche la constitution de syndicats dans les entreprises créées depuis moins d'un an. Dans ces conditions, le comité demande que la législation autorise les travailleurs à exercer sans entrave le droit de s'affilier à un syndicat et de désigner librement leurs dirigeants.
  10. 458. Pour ce qui est de l'allégation relative au nombre de dirigeants bénéficiant de l'immunité syndicale (article 31), le comité observe que la loi concède ce privilège notamment aux membres des comités directeurs des syndicats, des fédérations et des confédérations (alinéa b)), et qu'elle renvoie aux articles 12 et 13 de son règlement d'application pour déterminer le nombre minimum et maximum de ces bénéficiaires, compte tenu de la dimension et des caractéristiques de l'organisation. Conformément aux dispositions des articles mentionnés (voir le texte joint en annexe), le comité considère que le nombre de représentants syndicaux protégés par l'immunité syndicale est raisonnable mais qu'il devrait être possible de l'augmenter, par voie de négociation collective.
  11. 459. En ce qui concerne l'allégation relative à la limitation du temps libre octroyé aux dirigeants syndicaux (article 32), le comité observe qu'aux termes du premier paragraphe de cet article les conventions collectives doivent stipuler les conditions tendant à faciliter l'action syndicale, et que le dernier paragraphe limite le temps libre à 30 jours par année civile. Selon le comité, cette limitation ne devrait pas porter atteinte au droit des organisations d'employeurs et de travailleurs qui le souhaiteraient de fixer une durée supérieure dans le cadre des conventions collectives; c'est pourquoi la législation devrait envisager une telle possibilité.
  12. 460. Au sujet des allégations portant, d'une part, sur l'article 43, alinéa c), en vertu duquel la durée des conventions collectives ne peut être inférieure à un an et, d'autre part, sur l'article 46 qui subordonne la validité des conventions collectives de branche ou de profession à leur approbation par la majorité non seulement des travailleurs, mais aussi des entreprises, le comité rappelle que la législation devrait permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de pratiquer sans obstacle la négociation collective, conformément à l'article 4 de la convention no 98, et que ces limitations présentent le risque de rendre très difficile la tenue de la négociation collective à ce niveau. A cet égard, le comité demande que la législation soit modifiée en conséquence après consultation avec les partenaires sociaux.
  13. 461. En ce qui concerne les allégations relatives au droit à l'information et au droit d'opinion dans le cadre de la négociation collective, ainsi qu'aux sanctions prévues en cas de divulgation d'informations (article 55 du décret-loi et article 5 de la loi no 24514), le comité considère que la sanction prévue à l'article 5 de la loi no 25514 - licenciement lorsque des représentants syndicaux communiquent à des tiers des informations dont ils disposent du fait de leur participation à la négociation collective et qui peuvent porter préjudice à l'entreprise - n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale.
  14. 462. Au sujet de l'allégation portant sur la renégociation obligatoire des droits acquis par voie conventionnelle et l'atteinte au principe de l'autonomie des parties (quatrième disposition transitoire, articles 43, alinéa d), 57, 65 et 66 du décret-loi et article 30 du règlement d'application), le comité observe que, selon la quatrième disposition transitoire, "la première négociation collective ayant donné lieu à une convention, une sentence ou une résolution prenant effet à partir de l'entrée en vigueur du présent décret-loi entraîne la révision intégrale de tous les accords et conventions collectifs en vigueur sur les conditions de travail et les rémunérations. Faute d'accord, il sera procédé conformément aux dispositions du présent décret-loi". Par ailleurs, l'article 43, alinéa d), dispose que les conventions collectives deviennent automatiquement caduques lorsqu'elles arrivent à échéance, sauf en ce qui concerne les décisions ayant un caractère permanent et lorsque les parties conviennent expressément de renouveler ou de proroger tout ou partie d'une convention. Par ailleurs, l'article 30 du règlement d'application dispose que "la caducité évoquée à l'alinéa d) de l'article 43 de la loi s'applique aux conventions collectives conclues avant l'entrée en vigueur de la loi si, par suite de la révision effectuée en vertu de la quatrième et dernière disposition transitoire de la loi, les parties en décident ainsi ou si la sentence arbitrale le prévoit, sans préjudice des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 57 de cette loi". Ce paragraphe dispose en effet que l'employeur pourra proposer des clauses nouvelles ou des clauses remplaçant celles établies par les conventions précédentes. De l'avis du comité, qui a analysé l'ensemble des dispositions susmentionnées, une législation qui oblige les parties à renégocier des droits syndicaux déjà acquis est contraire au principe de la négociation collective. A cet égard, le comité demande que soient prises les mesures nécessaires pour permettre aux organisations de travailleurs de négocier librement les conditions de travail avec l'employeur.
  15. 463. En ce qui concerne l'allégation relative au recours à l'arbitrage excluant l'exercice du droit de grève (articles 61, 62 et 63), le comité observe que, comme il ressort de l'analyse des articles pertinents (dont le texte figure en annexe), les travailleurs peuvent opter pour l'arbitrage ou pour la grève; dans ces conditions, il estime que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes de la liberté syndicale.
  16. 464. Pour ce qui est de l'allégation relative à l'arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (articles 67 et 83), le comité observe que, conformément à ces articles, une controverse suscitée dans les services publics essentiels qui n'a pas été réglée par voie de négociation directe ou de conciliation est soumise à l'arbitrage obligatoire d'un tribunal tripartite. De plus, le comité observe que la liste des services publics essentiels dressée à l'article 83 est trop longue et comprend des services qui n'entrent pas dans la catégorie des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l'interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population) (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 387). Concrètement, étant donné que l'alinéa j) de cet article définit de façon vague les services publics essentiels dont l'interruption entraîne un risque grave et imminent pour les biens, le comité estime qu'il pourrait être interprété d'une manière qui limite fortement le droit de grève; c'est pourquoi cet alinéa de l'article 83 devrait être supprimé.
  17. 465. Pour ce qui est de l'allégation concernant l'article 68, relatif au pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités pour ordonner la reprise immédiate du travail lorsqu'une grève se prolonge de façon excessive, mettant sérieusement en difficulté une entreprise ou un secteur de production, ou qu'elle entraîne, par son ampleur, des conséquences graves, le comité a signalé en d'autres occasions qu'"il semblerait légitime qu'un service minimum puisse être maintenu en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d'existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, un service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d'existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 415). A cet égard, le comité considère que la législation ne devrait pas entraver le plein exercice du droit de grève et que, dans ces conditions, un service minimum pourrait être assuré en tenant cnmpte des observations précitées.
  18. 466. Quant aux allégations relatives aux articles 81 et 84, qui signalent que les formes irrégulières de grève, telles que la paralysie intempestive, la grève du zèle, la grève perlée, ne sont pas protégées par le décret-loi, le comité a estimé que ces limitations ne se justifieraient que si la grève perdait son caractère pacifique (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 367).
  19. 467. En ce qui concerne l'allégation relative à l'article 82, qui dispose qu'un service minimum doit être assuré lorsqu'il s'agit d'une grève qui touche des services publics essentiels (définie à l'article 83) et que c'est l'administration du travail qui réglera toute divergence quant à la composition de ce service minimum, le comité estime que la législation devrait prévoir le règlement de pareille divergence par un organe indépendant.
  20. 468. Quant à l'allégation relative aux conditions requises pour déclarer une grève (alinéas a) et b) de l'article 73), le comité observe que, conformément à l'article a), une grève peut être déclarée si elle a pour objet la défense des droits et des intérêts professionnels des travailleurs. A cet égard, le comité souhaite rappeler que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l'entreprise, et qui intéressent directement les travailleurs (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 368). Pour ce qui est de l'alinéa b), en vertu duquel la décision de déclarer une grève doit être approuvée par plus de la moitié de tous les travailleurs concernés, de l'avis du comité, il s'agit là d'une exigence trop élevée qui pourrait par trop limiter la possibilité de faire grève, surtout dans les grandes entreprises. Le comité invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de modifier, dans le sens indiqué, les alinéas a) et b) de l'article 73 sur les conditions requises pour déclarer une grève.
  21. 469. En ce qui concerne les allégations portant sur la non-conformité de divers textes législatifs entrés en vigueur à partir de 1990 avec les conventions nos 87 et 98, le comité observe que, comme il ressort des observations du gouvernement, la cinquième disposition complémentaire finale du décret-loi no 25593 abroge toutes les dispositions antérieures relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et à la grève, à savoir les décrets suprêmes nos 070-90-TR, 076-90-TR et 016-91-TR (sur la liberté syndicale); les décrets suprêmes nos 057-90-PR, 061-90-TR, 067-90-TR, 071-90-TR, 107-90-PCM, 121-90-PCM, 001-91-TR, 018-91-TR, 023-91-TR (sur la négociation collective).
  22. 470. Quant à l'allégation relative à l'assassinat, le 3 août 1992, de Juan Andahua Vergara, le comité note que le gouvernement confirme la mort de ce dirigeant syndical survenue le 5 août 1992 à l'hôpital "Sergio Bernales" (Colique) à Lima, et indique que, conformément à l'autopsie qui a été pratiquée, son décès est la conséquence d'un "accident vasculaire cérébral par rupture spontanée de l'artère cérébelleuse droite", accident d'origine naturelle et non traumatique qui a été occasionné probablement par une hypertension artérielle ou une autre cause. Le comité prend note de cette information et estime qu'il n'est pas en mesure d'examiner plus avant cet aspect du cas.
  23. 471. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement discriminatoire de dirigeants syndicaux et de travailleurs de l'entreprise Pesca-Perú, le comité observe que la restructuration organique et administrative de l'entreprise, qui s'est accompagnée d'un programme d'incitation au départ volontaire (décret-loi no 25715), a entraîné le licenciement de 1.636 travailleurs parmi lesquels figurent 10 dirigeants syndicaux. De l'avis du comité, de tels licenciements sont le résultat de mesures générales qui ne touchent pas uniquement les dirigeants syndicaux et qui s'expliquent par l'exécution de programmes de rationalisation et de réduction du personnel dans le cadre d'une politique de privatisation des entreprises de l'Etat; le comité regrette que le programme de rationalisation et de réduction du personnel n'ait pas donné lieu à des négociations entre l'entreprise et les organisations syndicales, et que le gouvernement ait préféré intervenir dans cette affaire de façon unilatérale par voie de décret.
  24. 472. Le comité demande que, dans le cas où il serait nécessaire d'appliquer des nouveaux programmes de réduction du personnel, des négociations aient lieu entre l'entreprise concernée et les organisations syndicales.
  25. 473. En ce qui concerne l'allégation relative au doublement de la peine encourue par les dirigeants ou membres d'organisations syndicales qui entraveraient la livraison des produits de l'entreprise Pesca-Perù, prévu à l'article 5 du décret-loi no 26119, le comité observe qu'en vertu de cet article la sanction majeure s'applique également aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires publics, et il prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la peine en question correspond aux responsabilités qui accompagnent l'exercice d'une fonction syndicale et ne vise pas à empêcher le syndicat ou ses dirigeants de remplir leurs activités syndicales de défense. De l'avis du comité, lorsqu'il est appliqué aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs membres d'organisations syndicales, le doublement de la peine ne saurait se justifier car il pourrait constituer un acte de discrimination antisyndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 474. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, des initiatives afin que soient modifiées les dispositions mentionnées ci-après du décret-loi no 25593 de 1992 sur les relations professionnelles, qui portent atteinte aux principes de la liberté syndicale:
    • i) en ce qui concerne l'allégation relative au nombre minimum de cent membres exigé, aux termes de l'article 14, pour constituer des syndicats autres que d'entreprise (de branche, de profession, de métiers divers), le comité demande que ce nombre soit réduit en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs;
    • ii) quant à l'allégation relative aux obligations imposées aux syndicats de fournir des rapports à l'administration du travail à sa demande (art. 10, alinéa f)), le comité considère que cette possibilité ne devrait pouvoir s'exercer qu'en cas de plainte déposée par des membres pour violation de la loi ou des statuts;
    • iii) pour ce qui est de l'allégation relative à l'annulation par l'administration du travail de l'enregistrement d'un syndicat qui perd par conséquent sa personnalité juridique (art. 20), le comité demande que la législation soit modifiée de façon à ce que l'enregistrement d'un syndicat ne puisse être annulé que par la voie judiciaire;
    • iv) au sujet de l'allégation relative à l'article 11, alinéa a), qui interdit aux organisations syndicales de traiter de questions d'ordre politique, le comité demande que l'interdiction soit clairement limitée aux questions purement politiques qui n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale;
    • v) en ce qui concerne l'allégation relative à l'impossibilité pour un travailleur qui serait en période d'essai d'adhérer à un syndicat (art. 12, alinéa c)), le comité demande que la législation autorise cette catégorie de travailleurs à constituer, s'ils le souhaitent, les organisations de leur choix et à y adhérer;
    • vi) en ce qui concerne l'allégation selon laquelle les travailleurs ne doivent pas être affilés à un autre syndicat pour adhérer à un syndicat d'entreprise (art. 12, alinéa d), le comité demande que la législation soit modifiée de manière à autoriser les travailleurs à adhérer à plusieurs syndicats;
    • vii) quant à l'allégation relative à l'article 24, en vertu duquel pour faire partie du comité directeur il faut être membre actif du syndicat (alinéa b)) et compter une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise (alinéa c)), le comité demande que la législation autorise les travailleurs à exercer sans entrave le droit de s'affilier à un syndicat et de désigner librement leurs dirigeants;
    • viii) pour ce qui est de l'allégation relative au nombre de dirigeants bénéficiant de l'immunité syndicale (art. 31), le comité estime que le nombre de représentants syndicaux protégés par la loi est raisonnable, mais il devrait néanmoins être possible de l'augmenter, par voie de négociation collective;
    • ix) en ce qui concerne l'allégation relative à la limitation du temps libre octroyé aux dirigeants syndicaux (art. 32), le comité est d'avis que la limitation à trente jours par année civile, fixée à l'article 32, ne devrait pas porter atteinte au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs qui le souhaiteraient de fixer une durée supérieure dans le cadre des conventions collectives; c'est pourquoi il conviendrait que la législation prévoie cette possibilité;
    • x) quant aux allégations relatives aux caractéristiques de la convention collective (art. 43, alinéa c)), et à la représentation syndicale par branche d'activité (art. 46), le comité demande que la législation soit modifiée, après consultation des partenaires sociaux, pour permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer sans obstacle le droit de négociation collective;
    • xi) en ce qui concerne l'allégation relative à l'obligation de renégocier les droits déjà acquis (quatrième disposition transitoire du décret-loi), le comité demande que soient prises les mesures nécessaires pour permettre aux organisations de travailleurs de négocier librement les conditions de travail avec l'employeur;
    • xii) pour ce qui est de l'allégation relative à l'arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 67 et 83), le comité considère qu'il faudrait supprimer l'alinéa j) de l'article 83 qui, selon lui, en raison de son caractère vague, pourrait être interprété de telle sorte qu'il limite fortement le droit de grève;
    • xiii) en ce qui concerne l'allégation relative à l'article 68, qui habilite le pouvoir exécutif à suspendre une grève lorsqu'elle se prolonge de façon excessive ou entraîne par son ampleur des conséquences néfastes, le comité estime que la législation ne devrait pas empêcher le plein exercice du droit de grève et que dans ces conditions, elle devrait se limiter à prévoir la mise en place d'un service minimum en consultation avec les partenaires sociaux;
    • xiv) en ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance, dans le présent décret-loi, de formes de grève telles que la paralysie intempestive, la grève du zèle, la grève perlée, etc. (art. 81 et 84), le comité estime que pareilles limitations ne se justifient que dans les cas où la grève perd son caractère pacifique;
    • xv) concernant l'allégation relative au pouvoir dont dispose l'administration du travail d'établir, en cas de divergence, un service minimum lorsqu'il s'agit d'une grève qui affecte des services publics essentiels (art. 82), le comité estime que la législation devrait prévoir le règlement de pareille divergence par un organe indépendant;
    • xvi) quant aux allégations concernant les conditions requises pour déclarer une grève (art. 73), à savoir que celle-ci doit avoir pour objet la défense des droits et des intérêts professionnels des travailleurs (alinéa a)) et que la décision de déclarer une grève doit être approuvée par plus de la moitié des travailleurs concernés (alinéa b)), le comité demande que la législation soit modifiée afin de permettre aux travailleurs d'exercer le droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité signale ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux de l'entreprise Pesca-Perú, le comité regrette que le programme de rationalisation et de réduction du personnel n'ait pas donné lieu à des négociations entre l'entreprise et les organisations syndicales, et que le gouvernement ait préféré intervenir unilatéralement par voie de décret. Le comité demande que, dans le cas où il serait nécessaire d'appliquer des nouveaux programmes de réduction du personnel, des négociations aient lieu entre l'entreprise concernée et les organisations syndicales.
    • d) En ce qui concerne l'allégation relative au doublement de la peine encourue par les dirigeants ou membres d'organisations syndicales qui entraveraient la livraison des produits de l'entreprise Pesca-Perú, prévu à l'article 5 du décret-loi no 26119, le comité est d'avis que l'application du doublement de la peine aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs membres des organisations syndicales ne saurait se justifier car elle pourrait constituer un acte de discrimination antisyndicale.

Annexe

Annexe
  1. Articles de la loi sur les relations collectives de travail
  2. mentionnés par
  3. les organisations plaignantes
  4. Décret-loi no 25593
  5. Article 5. Il existe plusieurs types de syndicats:
  6. a) les syndicats d'entreprise qui sont constitués par des
  7. travailleurs
  8. exerçant diverses professions, métiers ou spécialités, et qui
  9. dépendent d'un
  10. même employeur;
  11. b) les syndicats de branches qui sont constitués par des
  12. travailleurs
  13. exerçant des professions, des spécialités ou des métiers divers
  14. et appartenant
  15. à deux ou plusieurs entreprises de la même branche
  16. d'activité;
  17. c) les syndicats de professions qui sont constitués par des
  18. travailleurs de
  19. diverses entreprises qui exercent un même métier, une
  20. même profession ou
  21. une même spécialité;
  22. d) des syndicats interprofessionnels qui sont constitués par
  23. des
  24. travailleurs appartenant à divers métiers, professions ou
  25. spécialités, qui
  26. sont occupés dans des entreprises différentes ou qui
  27. exercent des
  28. activités différentes lorsque, dans un lieu, une province ou une
  29. région
  30. donnés, le nombre des travailleurs n'atteint pas le minimum
  31. légal
  32. indispensable pour constituer des syndicats d'un autre type.
  33. Article 10. Les organisations syndicales doivent:
  34. a) respecter rigoureusement leurs statuts conformément aux
  35. lois et
  36. normes qui les régissent;
  37. b) tenir à jour les livres de procès-verbaux, les registres
  38. d'affiliation et
  39. les livres comptables dûment authentifiés par l'autorité
  40. compétente en matière
  41. de travail;
  42. c) faire figurer dans les procès-verbaux ceux qui
  43. correspondent aux
  44. assemblées et réunions du comité directeur, ainsi que les
  45. accords signés par
  46. ce comité et les autres décisions d'intérêt général;
  47. d) notifier l'autorité compétente en matière de travail de toute
  48. réforme des
  49. statuts, en lui faisant parvenir une copie authentique des
  50. nouveaux textes et
  51. lui communiquer, ainsi qu'à l'employeur, la liste des membres
  52. du comité
  53. directeur et les changements qui y sont apportés, et ce dans
  54. un délai de cinq
  55. jours ouvrables;
  56. e) remettre à leurs dirigeants les lettres de créance les
  57. accréditant
  58. comme tels;
  59. f) faire parvenir à l'autorité compétente en matière de travail
  60. ou à
  61. d'autres autorités gouvernementales les rapports qu'elles
  62. sollicitent;
  63. g) respecter toutes les autres obligations prescrites par les
  64. lois et
  65. les normes qui les régissent;
  66. Article 11. Les organisations syndicales ne peuvent:
  67. a) se consacrer officiellement à des activités politiques
  68. partisanes, à
  69. des activités religieuses ou à des activités lucratives;
  70. b) contraindre directement ou indirectement les travailleurs à
  71. s'affilier ou
  72. à se désaffilier, sauf en cas d'expulsion pour des motifs prévus
  73. dans les
  74. statuts et dûment prouvés;
  75. c) destiner des fonds ou des biens sociaux à des fins autres
  76. que celles qui
  77. justifient leur existence ou qui n'ont pas été dûment
  78. approuvées conformément
  79. à la loi ou aux statuts;
  80. d) distribuer directement ou indirectement des rentes ou des
  81. biens
  82. prélevés sur le patrimoine syndical;
  83. e) déployer ou encourager des activités contraires à la loi ou
  84. à l'ordre
  85. public.
  86. Article 12. Pour adhérer à un syndicat, il faut réunir les
  87. conditions
  88. suivantes:
  89. a) être un travailleur de l'entreprise ou exercer l'activité, la
  90. profession
  91. ou le métier relevant du syndicat en question;
  92. b) ne pas faire partie du personnel de direction ou ne pas
  93. occuper de
  94. poste de confiance auprès de l'employeur, à moins que les
  95. statuts du syndicat
  96. ne l'autorisent expressément;
  97. c) ne pas être en stage d'essai;
  98. d) ne pas être affilié à un autre syndicat.
  99. Article 14. Pour constituer durablement un syndicat, le
  100. nombre minimum
  101. de travailleurs requis est de vingt, s'il s'agit d'un syndicat
  102. d'entreprise,
  103. ou de cent, s'il s'agit d'un syndicat d'une autre nature.
  104. Article 17. Le syndicat doit être inscrit au registre prévu à
  105. cet effet
  106. par l'autorité compétente en matière de travail.
  107. L'enregistrement est un acte
  108. officiel, mais non constitutif, et il ne peut être refusé à moins
  109. que les
  110. conditions exigées par le présent décret-loi ne soient pas
  111. remplies.
  112. Article 20. La radiation du registre par l'autorité compétente
  113. en
  114. matière de travail ne peut intervenir qu'en cas de dissolution,
  115. de fusion ou
  116. d'absorption, ou lorsque l'une des conditions exigées pour la
  117. constitution et
  118. l'existence du syndicat n'est plus remplie. Dans ce dernier cas,
  119. le syndicat
  120. perd sa personnalité juridique et sa qualité de représentant
  121. d'un groupe de
  122. travailleurs, mais il conserve pourtant son statut à d'autres
  123. effets jusqu'à
  124. sa dissolution éventuelle.
  125. C'est à l'autorité compétente en matière de travail qu'il
  126. incombe de
  127. déterminer, selon la procédure appropriée, si le syndicat ne
  128. remplit plus
  129. l'une des conditions requises pour sa constitution et son
  130. existence, et de
  131. procéder alors à sa radiation du registre syndical.
  132. Article 24. Pour être membre du comité directeur, il faut:
  133. a) être majeur;
  134. b) être membre actif du syndicat;
  135. c) avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.
  136. Article 31. Sont protégés par l'immunité syndicale:
  137. a) les membres des syndicats, en cours de constitution, et ce
  138. entre la
  139. présentation de la demande d'enregistrement et la fin d'une
  140. période de trois
  141. mois;
  142. b) les membres du comité directeur des syndicats, des
  143. fédérations et
  144. des confédérations, ainsi que les délégués des "sections
  145. syndicales".
  146. Les statuts préciseront les charges syndicales qui
  147. bénéficient de cette
  148. protection.
  149. c) les délégués auxquels se réfère l'article 15 et les
  150. représentants
  151. auxquels se réfère l'article 47 du présent décret-loi.
  152. Le règlement déterminera le nombre minimum et le nombre
  153. maximum de
  154. dirigeants protégés, compte tenu des effectifs et des
  155. caractéristiques de
  156. l'organisation, ainsi que l'applicabilité de l'immunité syndicale
  157. aux cas
  158. prévus par les alinéas b) et c) du présent article.
  159. Article 32. La convention collective contiendra des
  160. dispositions propres
  161. à faciliter les activités syndicales et concernant les réunions,
  162. les
  163. communications, les permis et autorisations. En aucun cas les
  164. permis et les
  165. autorisations ne pourront être établis par un acte administratif
  166. ou par une
  167. sentence arbitrale.
  168. En l'absence de convention, l'employeur est tenu
  169. uniquement d'autoriser
  170. les dirigeants syndicaux à assister aux réunions où leur
  171. présence est exigée
  172. par le règlement.
  173. Le temps concédé aux dirigeants syndicaux au cours de la
  174. journée de
  175. travail ordinaire pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions
  176. syndicales sera
  177. considéré comme temps de travail à toutes fins juridiques et
  178. contractuelles à
  179. concurrence de trente jours par année civile et par dirigeant; le
  180. temps
  181. supplémentaire sera considéré comme congé sans solde ou
  182. autres montages.
  183. Article 43. Les caractéristiques de la convention collective
  184. de travail
  185. sont les suivantes:
  186. a) elle modifie de plein droit les aspects de la relation de
  187. travail
  188. sur lesquels elle porte. Les contrats individuels s'y conforment
  189. automatiquement et ne peuvent en aucun cas contenir des
  190. dispositions
  191. contraires qui nuiraient au travailleur;
  192. b) elle entre en vigueur à partir du jour qui suit la date de
  193. caducité
  194. de la convention antérieure ou, à défaut, à partir de la date de
  195. la
  196. présentation de la requête, sauf pour les dispositions
  197. soumises à un
  198. autre délai ou visant des obligations de faire ou de donner
  199. en espèces,
  200. lesquelles entreront en vigueur à la date de la signature de
  201. l'accord;
  202. c) sa durée est d'au moins un an, mais il est loisible aux
  203. parties de
  204. fixer un délai plus long pour tout ou partie de la convention;
  205. d) sa caducité est automatique à son échéance, sauf s'il a
  206. été décidé
  207. qu'elle aurait un caractère permanent ou si les parties se sont
  208. expressément
  209. mises d'accord sur sa réduction ou sur sa prorogation totale ou
  210. partielle;
  211. e) elle reste en vigueur jusqu'à son échéance, même en cas
  212. de fusion,
  213. de cession, de vente, de changement de raison commerciale
  214. ou autres situations
  215. similaires;
  216. f) la convention devra être établie en trois exemplaires, un
  217. pour chacune
  218. des parties et le troisième pour soumission à autorité
  219. compétente en matière
  220. de travail, aux fins de son enregistrement et de son
  221. archivage.
  222. Article 46. Pour conclure, une convention collective
  223. concernant une
  224. branche d'activité ou profession, la ou les organisations
  225. syndicales doit
  226. représenter la majorité des entreprises et des travailleurs de
  227. cette branche
  228. d'activité ou profession, aux niveaux local, régional et national,
  229. et toutes
  230. les entreprises intéressées doivent être convoquées
  231. directement ou
  232. indirectement.
  233. Article 55. Si les représentants des travailleurs le
  234. demandent, les
  235. employeurs sont tenus de fournir les informations nécessaires
  236. en ce qui
  237. concerne la situation économique, financière, sociale et autre
  238. de l'entreprise
  239. pour autant que la divulgation de ces informations ne soit pas
  240. préjudiciable à
  241. celle-ci.
  242. Les parties détermineront d'un commun accord quelles sont
  243. les
  244. informations que l'entreprise doit fournir. Faute d'accord,
  245. l'autorité
  246. compétente en matière de travail précisera les informations à
  247. fournir par
  248. l'entreprise pour assurer le succès des négociations.
  249. Les travailleurs, leurs représentants et leurs conseillers
  250. devront
  251. observer une discrétion absolue sur les informations reçues,
  252. sous peine de
  253. voir suspendre ce droit à l'information, et de risquer des
  254. mesures
  255. disciplinaires et des sanctions légales éventuelles.
  256. Article 57. La négociation collective aura lieu dans les
  257. délais et les
  258. circonstances prévus d'un commun accord par les parties,
  259. pendant ou après la
  260. journée de travail, et elle devra commencer dans les dix jours
  261. civils qui
  262. suivront la présentation de la requête.
  263. Le ou les employeurs peuvent proposer de nouvelles
  264. clauses ou des clauses
  265. qui remplacent des clauses figurant dans des conventions
  266. antérieures.
  267. Un procès-verbal n'est obligatoire que pour consigner les
  268. accords adoptés
  269. pendant chaque réunion, et les parties sont libres de décider si
  270. elles
  271. souhaitent ou non consigner au procès-verbal les demandes
  272. ou les offres
  273. qu'elles ont formulées.
  274. Article 61. Si la négociation directe ou la conciliation ne
  275. permettent
  276. pas d'aboutir à un accord, et si les travailleurs en font la
  277. demande, les
  278. parties peuvent soumettre le différend à l'arbitrage.
  279. Article 62. Dans le cas prévu par l'article antérieur, les
  280. travailleurs
  281. peuvent aussi décider une grève, conformément aux règles
  282. prévues par l'article
  283. 73. Pendant la grève, les parties ou l'autorité compétente en
  284. matière de
  285. travail peuvent désigner un médiateur. L'opinion finale qu'il
  286. formulera devra
  287. être portée à la connaissance des parties.
  288. Si le résultat de la médiation n'est pas accepté par les
  289. parties, il
  290. n'engagera pas les décisions arbitrales ultérieures.
  291. Article 63. Pendant la grève, les travailleurs peuvent aussi
  292. proposer de
  293. soumettre le différend à arbitrage, auquel cas l'accord de
  294. l'employeur sera
  295. requis.
  296. Article 64. L'arbitrage peut être confié à un arbitre unique,
  297. à un
  298. tribunal spécial, à une institution représentative, à l'autorité
  299. compétente en
  300. matière de travail elle-même, ou faire l'objet de toute autre
  301. modalité dont
  302. les parties conviendront spécifiquement et qui sera consignée
  303. dans le
  304. procès-verbal du compromis d'arbitrage. S'il n'y a pas d'accord
  305. sur l'organe
  306. arbitral, un tribunal tripartite sera constitué d'office, et il sera
  307. composé
  308. d'un arbitre désigné par chaque partie et d'un président
  309. désigné par les deux
  310. arbitres ou, faute d'accord, par l'autorité compétente en
  311. matière de travail.
  312. En aucun cas ne pourront être désignés comme arbitres les
  313. avocats, les
  314. conseillers, les représentants, les fondés de pouvoirs ou, d'une
  315. manière
  316. générale, les personnes ayant une relation avec les parties ou
  317. un intérêt,
  318. direct ou indirect, dans l'issue de l'arbitrage.
  319. Les normes de procédure seront les mêmes pour tous les
  320. modes d'arbitrage
  321. et elles seront régies par les principes du débat oral, de la
  322. simplicité, de
  323. la célérité, de l'immédialité et de la loyauté.
  324. Si l'employeur est une entreprise d'Etat, ou encore une
  325. entité de l'Etat
  326. dont les travailleurs sont assujettis au régime social de
  327. l'entreprise privée,
  328. le règlement d'application du présent décret-loi établira de
  329. quelle manière
  330. sera désigné, faute d'accord entre les parties, le président du
  331. tribunal
  332. arbitral. Cette désignation ne pourra en aucun cas être le fait
  333. de l'autorité
  334. compétente en matière de travail.
  335. Article 65. L'arbitrage ne pourra consister en une décision
  336. qui
  337. différerait des propositions finales des parties ni combiner les
  338. propositions
  339. de l'une et de l'autre.
  340. L'arbitrage reprendra intégralement la proposition définitive
  341. de l'une
  342. des parties. Cependant, en tant que garant de l'équité, il
  343. pourra atténuer les
  344. positions extrêmes.
  345. La décision devra être prise compte tenu des conclusions
  346. auxquelles se
  347. réfère l'article 56.
  348. Article 66. Quel que soit l'organe arbitral, sa décision est
  349. sans appel
  350. et revêt un caractère obligatoire pour les deux parties.
  351. Elle est passible de recours devant la Chambre
  352. professionnelle de la Cour
  353. suprême:
  354. a) pour cause de nullité;
  355. b) dans le cas où elle confère des droits inférieurs à ceux que
  356. prévoit la
  357. loi en faveur des travailleurs.
  358. La formation du recours contentieux en matière
  359. administrative n'empêche
  360. ni ne retarde l'exécution de la sentence arbitrale, sauf en cas
  361. de décision
  362. contraire de l'autorité judiciaire compétente.
  363. Article 67. S'agissant de services publics essentiels, faute
  364. d'accord
  365. lors des négociations directes ou de l'instance de conciliation,
  366. le différend
  367. sera soumis à arbitrage obligatoire par un tribunal tripartite
  368. composé d'un
  369. arbitre désigné par chacune des parties et d'un président
  370. désigné par
  371. l'autorité compétente en matière de travail.
  372. Article 68. Lorsqu'une grève se prolonge de manière
  373. excessive, portant
  374. gravement atteinte à une entreprise ou à un secteur productif,
  375. ou qu'elle
  376. dégénère en actes de violence, ou que, d'une manière ou
  377. d'une autre, elle
  378. prend un caractère de gravité par son ampleur ou ses
  379. conséquences, le pouvoir
  380. exécutif peut intervenir et ordonner, par une décision suprême
  381. motivée, la
  382. reprise immédiate du travail, sans préjudice d'un accord direct
  383. ou d'une autre
  384. solution pacifique. En cas d'échec, le ministère du Travail
  385. tranchera de façon
  386. définitive.
  387. Article 73. Les conditions requises pour déclencher une
  388. grève sont les
  389. suivantes:
  390. a) la grève doit avoir pour objet la défense des droits et des
  391. intérêts
  392. professionnels des travailleurs qui y participent;
  393. b) la décision de faire grève doit être adoptée par plus de la
  394. moitié
  395. des travailleurs qui y participent, ceux-ci étant réunis en
  396. assemblée et
  397. procédant à un vote aux suffrages universel, individuel,
  398. direct et
  399. secret. Le procès-verbal de l'assemblée devra être légalisé par
  400. un notaire
  401. public ou, à défaut, par le juge de paix de la localité.
  402. S'il s'agit d'un syndicat professionnel de branche, dont
  403. l'assemblée est
  404. composée de délégués, la décision sera adoptée par
  405. l'assemblée convoquée
  406. spécialement, et ratifiée par la base.
  407. c) la décision de faire grève ainsi que le procès-verbal du
  408. vote doivent
  409. être communiqués à l'employeur et à l'autorité compétente en
  410. matière de
  411. travail, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, ou dix
  412. jours ouvrables
  413. à l'avance s'il s'agit d'une grève de services publics
  414. essentiels;
  415. d) l` négociation collective ne doit pas avoir été soumise à
  416. l'arbitrage.
  417. Article 81. Le présent décret-loi ne couvre pas les
  418. modalités
  419. irrégulières comme l'arrêt de travail intempestif, la paralysie de
  420. certains
  421. secteurs ou services névralgiques de l'entreprise, le travail
  422. bâclé, la grève
  423. perlée ou la grève du zèle, la diminution délibérée du
  424. rendement ou toute
  425. autre manifestation entraînant une paralysie du travail et au
  426. cours de
  427. laquelle les travailleurs occupent le lieu de travail ou en
  428. empêchent l'accès.
  429. Article 82. Lorsque la grève touche des services publics
  430. essentiels ou
  431. dans le cas prévu par l'article 78, les travailleurs qui y
  432. participent doivent
  433. assurer une permanence au moyen du personnel
  434. indispensable afin que ces
  435. services ne soient pas totalement interrompus et que la
  436. continuité des
  437. activités essentielles soit garantie.
  438. Tous les ans, les entreprises qui assurent ces services
  439. essentiels sont
  440. tenues de communiquer à leurs travailleurs ou à l'organisation
  441. syndicale qui
  442. les représente et à l'autorité compétente en matière de travail
  443. le nombre et
  444. la spécialité des travailleurs indispensables au maintien de ces
  445. services, les
  446. horaires et les tours de service ainsi que la périodicité de leurs
  447. remplacements.
  448. La communication précitée a pour objet de faire en sorte
  449. que les
  450. travailleurs ou l'organisation syndicale qui les représente
  451. fournissent la
  452. liste voulue du personnel indispensable lors du déclenchement
  453. de la grève.
  454. Les travailleurs qui cesseront d'assumer leur service sans
  455. justification
  456. se rendront coupables d'une faute grave.
  457. Les différends quant au nombre et aux postes des
  458. travailleurs qui doivent
  459. figurer dans la liste mentionnée dans cet article seront résolus
  460. par
  461. l'autorité compétente en matière de travail.
  462. Article 83. Sont considérés comme services publics
  463. essentiels:
  464. a) les services sanitaires et de salubrité;
  465. b) le nettoiement et l'assainissement;
  466. c) la distribution d'électricité, d'eau, de gaz et de
  467. combustible, et
  468. les égouts;
  469. d) les pompes funèbres et la médecine légale;
  470. e) les établissements pénitentiaires;
  471. f) les communications et télécommunications;
  472. g) les transports publics;
  473. h) les services de nature stratégique ou liés à la défense ou à
  474. la
  475. sécurité nationales;
  476. i) les services d'administration de la justice définis comme tels
  477. par
  478. la Cour suprême de la République;
  479. j) tous les services dont l'interruption entraîne un risque grave
  480. et
  481. imminent pour les personnes ou les biens.
  482. Article 84. Une grève est déclarée illégale:
  483. a) quand elle est déclenchée après avoir été déclarée non
  484. fondée;
  485. b) quand elle entraîne des actes de violence contre des
  486. biens ou des
  487. personnes;
  488. c) quand elle prend l'une des formes prévues à l'article 81;
  489. d) lorsque les travailleurs ne respectent pas les dispositions
  490. des
  491. article 78 ou 82;
  492. e) quand elle ne se termine pas après la notification de la
  493. sentence
  494. arbitrale ou de la décision définitive qui met un terme au
  495. différend.
  496. La décision sera prononcée, d'office ou à la demande
  497. d'une des parties,
  498. dans les deux jours qui suivront les faits et elle pourra être
  499. l'objet d'un
  500. recours. La décision en deuxième instance devra être
  501. prononcée dans un délai
  502. maximum de deux jours.
  503. Quatrième disposition transitoire et finale. La négociation
  504. collective en
  505. cours ou la première négociation collective dont la convention,
  506. la sentence ou
  507. la décision qui en résulte entrera en vigueur à partir de la
  508. promulgation du
  509. présent décret-loi, et devra comprendre la révision intégrale de
  510. tous les
  511. accords et conventions collectifs en vigueur concernant les
  512. conditions de
  513. travail et de rémunération. Faute d'accord, il sera procédé
  514. conformément aux
  515. règles établies par le présent décret-loi.
  516. Cinquième disposition transitoire et finale. Conformément à
  517. l'article I
  518. du titre préliminaire du Code civil, étant donné que le présent
  519. décret-loi
  520. régit toutes les questions de liberté syndicale, de négociation
  521. collective et
  522. de grève, toutes les autres dispositions en vigueur dans ce
  523. domaine sont
  524. abrogées.
  525. Règlement d'application de la loi sur les relations
  526. collectives de
  527. travail
  528. Article 12. L'immunité syndicale à laquelle se réfère l'article
  529. 31 de la
  530. loi s'applique:
  531. a) à la totalité des membres du syndicat en formation pendant
  532. trois
  533. mois, à partir de la présentation de la demande;
  534. b) dans un syndicat de base, à trois dirigeants syndicaux au
  535. maximum si
  536. le nombre des travailleurs qu'il représente est inférieur à 50, et
  537. à un
  538. dirigeant supplémentaire pour 50 travailleurs
  539. supplémentaires, jusqu'à un
  540. maximum de 12;
  541. c) dans une fédération, à deux dirigeants syndicaux par
  542. syndicat affilié,
  543. avec un maximum de 15;
  544. d) dans une confédération, à deux dirigeants syndicaux par
  545. fédération
  546. affiliée, avec un maximum de 20;
  547. e) aux dirigeants syndicaux qui représentent les travailleurs
  548. au cours
  549. de la négociation collective jusqu'à trois mois après la fin de
  550. celle-ci.
  551. Article 13. Un seul dirigeant par entreprise sera protégé par
  552. l'immunité
  553. syndicale lorsqu'il s'agit de syndicats interentreprises,
  554. professionnels,
  555. interprofessionnels, de fédérations et de confédérations.
  556. Article 30. La caducité à laquelle se réfère l'alinéa d) de
  557. l'article 43
  558. de la loi s'applique aux conventions collectives signées avant
  559. l'entrée en
  560. vigueur de la loi lorsque, aux termes de la révision effectuée
  561. conformément à
  562. la quatrième disposition transitoire et finale de la loi, cette
  563. caducité est
  564. convenue par les parties ou établie par la sentence arbitrale,
  565. sans préjudice
  566. des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 57 de
  567. cette loi.
  568. Article 46. Aux termes de la négociation directe ou, le cas
  569. échéant, de
  570. la conciliation, conformément à l'article 61 de la loi, toute partie
  571. peut
  572. soumettre à l'arbitrage la décision relative au différend, à moins
  573. que les
  574. travailleurs ne préfèrent exercer leur droit de grève,
  575. conformément à
  576. l'article 62 de la loi.
  577. Article 47. Dans le cas envisagé par l'article 63 de la loi,
  578. les
  579. travailleurs et leurs représentants peuvent proposer par écrit à
  580. l'employeur
  581. que le différend soit soumis à l'arbitrage en lui demandant son
  582. acceptation.
  583. Si au terme du troisième jour ouvrable après réception de
  584. cette
  585. proposition des travailleurs l'employeur n'y a pas répondu par
  586. écrit, la
  587. proposition sera considérée comme acceptée et les normes
  588. relatives à la
  589. procédure d'arbitrage seront appliquées. La procédure
  590. d'arbitrage se déroulera
  591. si les travailleurs cessent de faire grève.
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