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- 465. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 24 décembre 1992.
- 466. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 6 et 29 janvier ainsi que du 15 février 1993.
- 467. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 468. Dans sa communication du 24 décembre 1992, l'organisation plaignante allègue que, le 18 décembre 1992, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), M. Pedro Huilca Tecse, a été assassiné; elle appelle l'attention sur le fait que c'est après le coup d'Etat et l'application d'un programme néolibéral extrême qu'a été commis l'assassinat d'un dirigeant de l'une des organisations de travailleurs les plus représentatives du Pérou. L'organisation plaignante ajoute que d'autres dirigeants d'organisations syndicales péruviennes, en particulier de la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP), ont fait l'objet de menaces répétées.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 469. Dans ses réponses, le gouvernement signale que l'assassinat de Pedro Huilca Tecse a été perpétré par le groupe terroriste "Sentier lumineux", ainsi que le confirme un numéro de "El Diario" (porte-parole de cette organisation). Le gouvernement explique que le 18 décembre 1992, quatre membres du "Sentier lumineux" ont tiré à la mitraillette sur ce dirigeant syndical alors qu'il sortait de son domicile accompagné de son fils, lequel a été gravement blessé; les auteurs de l'assassinat font partie des commandos dits "d'annihilation" que ce groupe terroriste utilise pour commettre des crimes et semer la violence. Par la suite, le gouvernement a ajouté que quatre délinquants terroristes ont été arrêtés et qu'ils ont été mis à disposition de la justice. Quatre autres font encore l'objet de recherches.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 470. Le comité condamne de la façon la plus énergique l'assassinat de Pedro Huilca, secrétaire général de la CGTP, ainsi que les blessures infligées à son fils. Le comité prend note des observations du gouvernement, selon lesquelles ce dirigeant syndical a été assassiné par quatre membres du groupe terroriste "Sentier lumineux", qui a renvendiqué l'assassinat. Le comité note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que quatre terroristes ont été capturés et que quatre autres font l'objet de recherches. Le comité demande au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire afin de déterminer les responsabilités et de punir sévèrement tous les coupables, et de le tenir informé à cet égard.
- 471. En ce qui concerne l'allégation relative aux menaces proférées contre d'autres responsables de la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et d'autres dirigeants syndicaux du Pérou, le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas cité les noms des personnes menacées ni indiqué le contenu de ces menaces, et il l'invite à le faire.
- 472. De manière générale, le comité signale à l'attention du gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe (voir 283e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 256). Le comité espère vivement que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour ce faire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 473. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité condamne de la façon la plus énergique l'assassinat de Pedro Huilca, secrétaire général de la CGTP, ainsi que les blessures infligées à son fils. Le comité demande au gouvernement d'ouvrir sans délai une enquête judiciaire afin de déterminer les responsabilités et de punir sévèrement tous les coupables, et de le tenir informé à cet égard.
- b) Le comité observe que l'organisation plaignante n'a pas cité les noms des dirigeants menacés ni indiqué le contenu de ces menaces, et il l'invite à le faire.
- c) Rappelant au gouvernement que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe, le comité espère vivement que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour ce faire.