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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 307, Junio 1997

Caso núm. 1698 (Nueva Zelandia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-FEB-93 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 36. Lors de son dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1996, le comité avait invité le gouvernement à continuer de le tenir informé de tous autres jugements pertinents rendus dans le cadre de l'application de la loi sur les contrats d'emploi, ainsi que de tous faits nouveaux intervenus dans les discussions avec le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) à cet égard. Le comité a également réitéré ses recommandations précédentes et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour y donner suite. (Voir 305e rapport, paragr. 50.)
  2. 37. Par communication en date du 26 février 1997, le gouvernement indique qu'aucun autre cas important ne s'est présenté dans le domaine de la liberté syndicale depuis sa dernière communication, mais qu'il continuera de tenir le comité informé de tous éléments nouveaux de jurisprudence lorsqu'ils se produiront. Le gouvernement indique également que le nouveau gouvernement de coalition a accepté d'inclure la notion de "négociation loyale" dans la loi sur les contrats d'emploi (ECA), en tenant compte éventuellement de récentes décisions de justice sur des questions telles que l'obligation de respecter le choix de l'agent de négociation et de ne pas entraver le processus de négociation en ignorant ledit agent, de façon à consacrer les principes établis dans le cas Capital Coast Health et dans des cas voisins ultérieurs. Tous les groupes intéressés, y compris les organisations d'employeurs et de salariés, seront invités à formuler des propositions dans le cadre de la procédure habituelle d'examen d'un projet de l
    • oi. En ce qui concerne la recommandation selon laquelle les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure de déclencher une grève pour soutenir les contrats d'emploi collectifs auprès de plusieurs employeurs, le gouvernement réaffirme qu'il n'est nullement envisagé de supprimer l'interdiction de telles actions figurant à l'article 63 e) de l'ECA, car il estime que cette disposition permet d'établir un équilibre entre, d'une part, le droit de grève des salariés et, d'autre part, le droit des employeurs de ne pas avoir à faire face à une grève et de ne pas avoir à subir des pertes suite à la politique d'autres employeurs sur laquelle ils n'ont aucune influence ou de ne pas être liés par des accords conclus avec des concurrents.
  3. 38. Le comité prend note de ces informations, et notamment de l'accord collectif visant à introduire la notion de "négociation loyale" dans l'ECA, et invite le gouvernement à le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. En ce qui concerne la recommandation du comité visant les grèves déclenchées pour soutenir les contrats d'emploi collectifs conclus avec plusieurs employeurs (295e rapport, paragr. 261 c)), le comité rappelle une fois de plus que la détermination du niveau de négociation est une question qui doit être laissée à la discrétion des parties et que la législation ne doit pas constituer un obstacle à la négociation collective au niveau sectoriel, alors que l'article 63 e) de l'ECA revient en fait à éliminer les possibilités de pressions pouvant être exercées pour la détermination de ce niveau de négociation. Il réaffirme donc sa conclusion précédente relative à ce cas, à savoir que les travailleurs et leurs organisations doivent être en mesure de déclencher une grève à l'appui de contrats con
    • clus avec plusieurs employeurs. Il invite le gouvernement à le tenir informé de toutes mesures qui seraient prises à l'avenir pour modifier l'article 63 e) à cet égard.
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