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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 26. Quand il a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mars 1994 (voir 292e rapport, paragr. 197 à 229), le comité a estimé que certains aspects de la législation et de la pratique nationales n'étaient pas en pleine conformité avec le principe de la libre négociation des accords collectifs en vue de régler par ce moyen les termes et conditions d'emploi, tel que reconnu à l'article 4 de la convention no 98. Le comité a abouti à cette conclusion, particulièrement au sujet de l'article 12 de la loi sur la conciliation dans les différends du travail qui permet au conciliateur public de regrouper différents projets d'accords de tous les secteurs d'activité en un seul projet couvrant, entre autres, les accords collectifs pour lesquels les parties elles-mêmes ne pouvaient pas aboutir à un renouvellement. Le comité a donc invité le gouvernement et les partenaires sociaux à réexaminer la législation et la pratique à cet égard.
- 27. Dans une communication en date du 11 mars 1996, l'organisation plaignante (le Syndicat danois des journalistes) a soumis une réclamation aux termes de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration qui a déclaré la représentation recevable l'a transmise au comité pour examen dans le cadre des suites données au cas no 1725 car elle soulevait les mêmes questions que celles examinées dans ce cas.
- 28. Dans une communication en date du 14 avril 1997, le gouvernement indique qu'il a amendé la loi sur la conciliation dans les différends du travail sur la base des recommandations du comité. Le gouvernement mentionne à ce sujet l'article 13(3) de la loi qui est maintenant ainsi libellé: "Une proposition de conciliation ne peut être regroupée avec d'autres propositions de conciliation que quand les possibilités de négociation dans le secteur concerné sont considérées comme étant épuisées. Le conciliateur public détermine si cette condition est remplie." Le gouvernement ajoute que la loi a en outre été amendée pour assouplir les exigences sur la majorité qualifiée requise pour rejeter une proposition de conciliation. Le gouvernement maintient toutefois que la règle concernant le regroupement des propositions est un élément nécessaire dans le système danois des relations professionnelles, en particulier parce que les travailleurs sont organisés en plusieurs syndicats au niveau de l'entreprise en fonction de la
- 29. Le comité note que l'article 12 de la loi sur la conciliation dans les différends tel qu'amendé dispose que, à l'avenir, les propositions de conciliation de divers secteurs peuvent être regroupées si le conciliateur public estime que les possibilités de négociation ont été épuisées. Le comité note toutefois qu'avec ce système il sera encore possible de couvrir par un projet d'accord global des accords collectifs couvrant un secteur entier d'activité, même si l'organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs du secteur rejette le projet d'accord global. Le comité rappelle donc, comme il l'a fait antérieurement, que l'extension d'un accord à un secteur entier d'activité - dans ce cas le journalisme -, contrairement aux opinions exprimées par l'organisation majoritaire dans une catégorie couverte par l'accord étendu, est de nature à limiter le droit de libre négociation collective de cette organisation majoritaire.