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- 477. Dans une communication datée du 19 octobre 1993, la Fédération nationale des conseils des travailleurs (MOSZ) a présenté une plainte pour violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Hongrie. Par la suite, elle a envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 13 décembre 1993.
- 478. Le gouvernement a transmis ses observations sur ce cas dans une communication du 10 mars 1994.
- 479. La Hongrie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Allégations de la fédération plaignante
A. Allégations de la fédération plaignante
- 480. La Fédération nationale des conseils des travailleurs (MOSZ), dans sa communication du 19 octobre 1993, allègue que le gouvernement de la Hongrie, en n'assurant pas l'application du Code du travail (loi no XXII de 1992), notamment en ce qui concerne la protection de ses membres contre des actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement, a violé les conventions nos 87, 98 et 135. La MOSZ souligne que les restructurations ont souvent servi de prétexte pour licencier certains de ses membres et responsables qui avaient critiqué, parfois publiquement, les anomalies de la privatisation. De plus, les employeurs ont recouru à des mesures illégales pour menacer les travailleurs afin de les amener à démissionner des conseils des travailleurs ou à devenir des membres passifs. La MOSZ indique qu'elle s'efforce de combattre cette situation en entamant des discussions personnelles ou en déclenchant une procédure légale pour la protection de ses membres, mais que ses ressources financières sont limitées.
- 481. La fédération plaignante déclare aussi que, bien que la nouvelle législation régissant les relations professionnelles ait des aspects positifs, l'ambiguïté de certaines dispositions et l'interprétation qui en est donnée par certains textes d'application ont permis de contourner la loi. En particulier, l'arrêté no AH 689/1993 du 23 juin 1993, confirmant la décision no 303-915/1/1993 du service compétent de la division du ministère de l'Intérieur, dispose que les conseils des travailleurs ne peuvent être considérés comme des syndicats que dans le cadre de l'application du Code du travail, mais non pour ce qui concerne les dispositions relatives aux contraventions, étant donné que le terme "syndicat" ne figure pas dans le titre. La fédération plaignante considère que cette interprétation viole l'article 10 de la convention no 87 qui dispose que le terme "organisation" signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
- 482. Cette interprétation étroite a également eu pour conséquence une restriction de la portée de la représentation légale des membres par leur syndicat dans les conflits du travail aux cas dans lesquels les membres ont demandé l'intervention du syndicat, déniant ainsi au syndicat le droit de représenter ses membres de sa propre initiative devant les tribunaux. Il en résulte que les travailleurs auront à supporter des dépenses importantes s'ils veulent contester la décision d'un employeur et sont obligés de s'en remettre à une représentation légale professionnelle, notamment en raison des délais d'examen des affaires résultant de la surcharge de travail des tribunaux.
- 483. Tout en estimant sur un plan général que le nouveau Code du travail n'est pas en contradiction avec les conventions de l'OIT, la fédération plaignante soutient que le Code n'est pas appliqué de manière à assurer la protection effective des travailleurs, conformément aux normes de l'OIT. Les procès sont longs et coûteux et, en vertu de l'article 201 du Code du travail, ils ne suspendent pas l'application des mesures prises par l'employeur, privant ainsi le travailleur de son salaire. Même si le licenciement est finalement jugé illégal, le dédommagement est souvent insuffisant pour le travailleur et guère dissuasif pour l'employeur. L'employeur peut demander à payer au travailleur une indemnité d'un montant ridiculement bas à titre de "réparation" au lieu de le réintégrer (article 100, paragraphe 2, du Code du travail). La réintégration ne sera imposée que si l'employeur a violé les conditions d'application de la loi, les interdictions de toute discrimination ou les interdictions de licenciement (article 100, paragraphe 3). La fédération plaignante souligne qu'il n'y a aucune référence dans les dispositions interdisant le licenciement aux violations des arrêtés sur la protection des responsables syndicaux. De plus, la discrimination antisyndicale est difficile à prouver étant donné que l'employeur fait valoir d'autres prétextes dans la lettre de licenciement. Ainsi, même si le licenciement est jugé illégal, l'employeur n'a qu'à payer une petite réparation pour se débarrasser d'un travailleur indésirable.
- 484. La fédération plaignante souligne en outre que les sanctions en cas de violation des droits syndicaux stipulées dans le Code sont insuffisantes et que, dans certains cas, elles sont même inexistantes. En vertu de la loi sur les contraventions, les personnes privées ne peuvent être passibles que d'une faible amende (un maximum de 10 000 forint). Ce montant n'est guère susceptible de dissuader les employeurs de recourir à des actes de discrimination antisyndicale.
- 485. La fédération plaignante expose ensuite le cas de plusieurs travailleurs, membres ou responsables du Conseil des travailleurs, qui ont été licenciés au prétexte de restructuration ou de difficultés économiques. Elle allègue que les raisons réelles de leur licenciement étaient leur appartenance syndicale, les réserves qu'ils avaient exprimées au sujet du processus de privatisation en cours et les conflits qui les opposaient à leur employeur.
- 486. M. Jozsef Mikola, président du Conseil des travailleurs de l'entreprise Matravidéki, a été licencié sans préavis pour les motifs suivants: "sa conduite est asociale et - en raison de son activité de représentation des intérêts - il déploie une activité politique qui est contraire à l'article 5 du Code du travail, et plusieurs de ses initiatives ont causé un dommage moral considérable à l'entreprise". Ni la conduite asociale en question ni le dommage moral causé ne sont précisés. De plus, la fédération plaignante ne voit pas bien comment M. Mikola aurait pu enfreindre l'article 5 du Code du travail étant donné que ledit article concerne l'interdiction de toute discrimination à l'encontre des salariés dans leur relation d'emploi. Elle allègue que, si M. Mikola a été licencié, c'est en fait pour avoir exprimé son opinion sur des décisions erronées de l'employeur.
- 487. Par ailleurs, l'article 28 du Code du travail, qui dispose que l'employeur doit informer l'organe de seconde instance dans la hiérarchie syndicale du licenciement avant de procéder à un licenciement, a été violé. La MOSZ a dénoncé ce vice de procédure, mais l'employeur s'est refusé à y remédier, M. Mikola a donc été obligé d'introduire une longue procédure de recours en appel devant le tribunal du travail qui n'a pas encore tranché (no M382/1983, tribunal du travail d'Eger).
- 488. Le contrat de M. Elod Nagy Kolozsvari, président du Conseil des travailleurs d'ALUGEP à Zalaegerszeg, a été résilié en mai 1992 pour cause de sureffectifs. Le tribunal du travail de Zalaegerszeg, aux termes du jugement no 344/1992/2, a annulé cette rupture de contrat de travail et ordonné la réintégration de M. Kolozsvari. Un an plus tard, en avril 1993, M. Kolozsvari a reçu une nouvelle fois un avis de licenciement pour cause de sureffectifs. L'instance syndicale supérieure n'a pas accepté le licenciement, dans les deux cas, et l'employeur n'a pas répondu à la requête du syndicat lui demandant d'appuyer le préavis de licenciement par des faits établis. Selon la fédération plaignante, les activités et les remarques critiques de M. Kolozsvari étaient les raisons réelles de la décision de l'employeur. Pour des raisons semblables, M. Vilmos Gajan a été licencié de la Budaflax Csillaghegyi Textile Share Holding Company (tribunal du travail de la province de Pest 6M no 494/1991 et 4M no 842/1992).
- 489. La fédération plaignante allègue également que M. Sandor Lisztes, qui avait reçu un préavis de licenciement de l'administration postale de Debrecen, a fait l'objet d'intimidations de la part de l'employeur; il n'a donc pas intenté de procédure légale mais a démissionné du Conseil des travailleurs.
- 490. A la ferme d'Etat de Hejömenti, huit travailleurs, membres du Conseil des travailleurs, ont reçu un préavis de licenciement en mars 1993 pour motif de sureffectifs en raison de la privatisation, et six autres membres ont été licenciés en juin 1993 pour la même raison. Toutefois, l'employeur a engagé des travailleurs extérieurs à la ferme d'Etat pour remplacer ces travailleurs après leur licenciement. Les travailleurs n'ont pas pu faire opposition à la raison invoquée pour leur licenciement, à savoir les sureffectifs, parce que l'employeur a menacé de ne pas leur verser les salaires qui leur restaient dus s'ils ne signaient pas une clause dans leur préavis de licenciement par laquelle ils renonçaient à leur droit de faire appel. Dans un autre cas, deux mois avant les élections du Conseil des travailleurs, la classification de l'emploi de M. Pal Galambos a été temporairement modifiée pour cette période de deux mois, de sorte que l'intéressé a dû quitter son lieu de travail, où les autres membres du Conseil des travailleurs sont restés pour un autre lieu très éloigné. L'instance syndicale supérieure n'a pas accepté cette reclassification et s'est prononcée contre la mesure discriminatoire et illégale qui visait manifestement à affaiblir le Conseil des travailleurs durant la campagne électorale et à intimider ses membres. La politique de l'employeur s'est avérée très efficace et les résultats des élections ont justifié les craintes des travailleurs. Le procès intenté à l'employeur est toujours en cours devant le tribunal du travail de Miskolc.
- 491. Dans un autre cas, la fédération plaignante allègue que l'insistance du directeur d'ALBA VOLAN à recevoir la liste des syndicalistes pour le calcul du crédit d'heures auquel les responsables syndicaux avaient droit, plutôt que de se référer simplement aux chiffres globaux dont il disposait, est absolument illégale. Par suite des agissements de la direction et des licenciements, le nombre de membres du Conseil des travailleurs est tombé, en un court laps de temps, de 150 à 87.
- 492. La fédération plaignante allègue également que, tout au long du processus de privatisation de la SOMIX Ltd, la firme ne s'est pas conformée aux conditions du décret gouvernemental no 199/1991 (IX.12) qui dispose que tout plan de modification ou de privatisation des entreprises doit être expliqué aux salariés et discuté avec eux. Entre-temps, le directeur de l'entreprise, qui avait été convaincu de fraude et de contrefaçon, a été remplacé, mais il a reçu encore un million et demi de forint en compensation de la rupture anticipée de son contrat. M. Fehérdi, président du Conseil des travailleurs de l'entreprise, a signalé cette affaire à plusieurs reprises à l'AVU, l'administration de contrôle, et il a protesté contre le fait que les travailleurs ne pouvaient pas pleinement participer au processus de privatisation, étant donné qu'ils n'avaient pas reçu d'informations suffisantes sur la valeur de l'entreprise et sa position financière. Il en est résulté que l'AVU a examiné à plusieurs reprises la procédure de privatisation, retardant ainsi le processus.
- 493. En raison de son activité dans cette affaire, M. Fehérdi a reçu du directeur de l'entreprise, en date du 2 août 1993, un blâme écrit indiquant que sa conduite et son efficacité dans le travail suscitaient des préoccupations et le menaçant de mesures plus strictes s'il n'y avait pas de changement. Entre-temps, la privatisation a eu lieu et les ennuis de M. Fehérdi avec l'AVU ont augmenté puisqu'il devenait patent que les travailleurs avaient été trompés. La raison donnée pour son licenciement était qu'à la suite de la privatisation de SOMIS Ltd un des propriétaires dirigerait son département à l'avenir. Le travailleur fit opposition au licenciement devant le tribunal du travail de Györ, affirmant que les raisons de son renvoi n'étaient pas conformes à l'article 89 du Code du travail et que l'accord de l'instance syndicale supérieure nécessaire, en vertu de l'article 28, pour le licenciement des dirigeants syndicaux n'avait pas été obtenu. En outre, sur demande du travailleur, la MOSZ (en tant qu'instance syndicale supérieure) a expressément refusé d'accepter ce licenciement et adressé une plainte au tribunal du travail en date du 22 septembre 1993, mais jusqu'à présent elle n'a reçu aucune citation à comparaître.
- 494. La fédération plaignante demande que le gouvernement établisse un système approprié de sanctions et un organisme d'Etat pour contrôler le respect des droits syndicaux, afin que ces droits puissent être exercés sans crainte et que la liberté de parole et la liberté d'opinion soient garanties. Elle critique notamment les articles suivants du Code du travail: l'article 18 devrait définir le concept de "syndicat" d'une manière plus précise; l'article 19, paragraphe 3, dispose que les syndicats peuvent représenter leurs membres, mais il n'autorise pas les syndicats à comparaître indépendamment sous leur propre nom; le droit de présenter des réclamations en vertu de l'article 23 est insuffisant et trop restrictif; les syndicats ne devraient pas être obligés de présenter les listes de leurs membres pour les besoins de l'article 25, paragraphe 2; l'article 28 n'assure pas une protection suffisante aux dirigeants syndicaux, étant donné que les sanctions pour infraction sont inappropriées et n'empêchent pas l'employeur de prendre des mesures illégales; l'article 89, paragraphe 3, dispose que les motifs justifiant le congédiement peuvent se rapporter aux activités de l'employeur, et en conséquence la réorganisation et la réduction de la main-d'oeuvre ne peuvent pas être contestées au titre de l'article 199, paragraphe 4; et l'article 201 n'autorise pas la suspension de la décision de licenciement dans l'attente d'un jugement définitif.
- 495. Dans sa communication du 13 décembre 1993, la fédération plaignante s'étend sur un certain nombre d'allégations soulevées précédemment. Elle rappelle que les sanctions sont insuffisantes puisque la violation des droits syndicaux individuels est considérée comme une contravention en application de l'arrêté no 17/1968 (IV.14), et que l'amende maximale, récemment augmentée à 30 000 forint, reste dérisoire et n'a que peu de force dissuasive. De plus, les conseils des travailleurs ne peuvent pas ester en justice en vertu de cette législation étant donné qu'ils ne sont pas considérés comme des syndicats.
- 496. La fédération plaignante réaffirme que le respect des droits syndicaux est insuffisant, étant donné que les dispositions pertinentes sont souvent ambiguës, ce qui prête à une application erronée, et que certaines interprétations des tribunaux limitent la protection des travailleurs dans le libre exercice des droits syndicaux. Les employeurs ont souvent recours à l'excuse de la restructuration ou de la réduction de personnel pour licencier les membres ou les dirigeants des syndicats. Selon un arrêt de la Cour suprême, l'employeur est seulement tenu de démontrer qu'il y a eu réellement une réorganisation ou une réduction de personnel et que ces mesures affectent spécifiquement l'emploi du travailleur licencié. Toutefois, les tribunaux n'examinent pas en détail si ces mesures sont justifiées. Enfin, la fédération plaignante soutient que, bien qu'une nouvelle législation ait été adoptée pour assurer une meilleure protection des droits des travailleurs, le gouvernement n'en assure pas l'application.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 497. Dans sa communication du 10 mars 1994, le gouvernement souligne qu'il accorde une grande attention à la protection des intérêts des salariés et de leurs organisations et que la nouvelle législation assure un cadre suffisant et des garanties appropriées à cet effet. Le gouvernement souligne notamment que le nouveau Code du travail, loin de restreindre les droits des travailleurs, améliore leur protection, en particulier en définissant les syndicats de manière à garantir la liberté syndicale, la liberté d'affiliation et le droit de négociation collective.
- 498. Le gouvernement conteste l'allégation selon laquelle la liberté d'opinion des syndicats est restreinte, et il souligne que l'article 22 du Code du travail dispose que les syndicats peuvent demander des informations à l'employeur sur toutes les questions relatives aux intérêts économiques et sociaux des salariés en relation avec leur emploi, que les employeurs ne peuvent pas refuser de fournir ces informations ni de justifier leurs actions, et que les syndicats ont le droit d'informer les employeurs de leurs idées et de leurs opinions concernant les mesures prises et d'entreprendre des consultations au sujet de ces questions.
- 499. Tout en notant que certaines modifications ont été apportées à la législation concernant l'accord préalable et le droit d'objection garantis aux syndicats et qu'elles peuvent être considérées comme restrictives par rapport à la législation antérieure, le gouvernement a souligné que ces modifications ont été introduites en vue d'assurer le fonctionnement normal des organisations d'employeurs ainsi que les droits individuels des travailleurs, notamment à la lumière des conditions politiques et sociales nouvelles. Ainsi, un équilibre a été atteint, l'accord préalable du syndicat représentatif restant requis sur certaines questions. En vertu de l'article 28 du Code du travail, l'employeur doit obtenir l'accord préalable de l'instance immédiatement supérieure dans la hiérarchie syndicale si un salarié ayant qualité de dirigeant syndical élu doit être affecté à un autre lieu de travail ou en cas de préavis normal de licenciement par son employeur. L'article 23 du Code permet également aux syndicats de présenter des réclamations contre des mesures (ou des omissions) illégales de l'employeur qui affectent directement les salariés ou leurs organisations représentatives. En l'absence d'accord préalable en ce qui concerne les mesures en question, celles-ci ne seront pas mises en oeuvre, ou elles seront suspendues, jusqu'à l'issue positive des procédures de conciliation ou jusqu'à l'obtention d'une décision de justice ayant force obligatoire.
- 500. Les différends juridiques concernant les relations du travail sont régis par les articles 199 à 202 du Code du travail. Le salarié, le syndicat ou le Conseil des travailleurs peuvent entamer une procédure judiciaire à la suite d'une action (ou d'une omission) de l'employeur contrevenant aux dispositions pertinentes légales sur l'emploi et pour faire aboutir des demandes découlant de la relation d'emploi. Le tribunal est l'organe compétent pour trancher des conflits du travail. En vue d'assurer un examen efficace des plaintes et d'éviter les procédures judiciaires si l'affaire peut être résolue autrement, les parties doivent d'abord rechercher la conciliation qui, si elle aboutit positivement, sera considérée comme un accord engageant les parties. Si la procédure de conciliation échoue dans un délai de huit jours à partir de la date où elle a commencé, la procédure judiciaire peut être entamée.
- 501. En ce qui concerne le préavis normal de licenciement communiqué sans l'accord préalable de l'instance syndicale supérieure en application de l'article 28, le gouvernement indique que ces actes doivent être considérés comme nuls et non avenus, mais que le syndicat doit obtenir une décision de justice sur la question. Le gouvernement estime que le préavis de licenciement donné par l'employeur sans l'accord préalable de l'instance syndicale peut être également contesté en vertu de l'article 23 qui autorise les syndicats à présenter des réclamations concernant les mesures illégales prises par l'employeur, étant donné que la non-obtention de l'accord préalable équivaut à une violation des droits syndicaux plutôt que des droits individuels.
- 502. Le gouvernement indique que les organisations devaient être considérées comme des syndicats en fonction de leurs activités. Ainsi, toutes les organisations dont l'objectif premier est de promouvoir et de protéger les intérêts des travailleurs résultant d'un contrat de travail, quel que soit leur titre, doivent être considérées comme des syndicats, conformément à la définition établie par l'article 18 du Code du travail. La controverse au sujet des interprétations de la définition des syndicats est née principalement dans le contexte de la mise en oeuvre de la législation sur les contraventions. Le gouvernement a donc promulgué un arrêté supplémentaire (l'arrêté 20/1994 (II.16)) clarifiant le décret gouvernemental 17/1968 (IV.14) concernant les contraventions, qui dispose que, même dans le cas de l'application de la législation sur les contraventions, le terme syndicat devrait être compris comme désignant toute organisation ayant l'objectif susmentionné.
- 503. En ce qui concerne la représentation légale devant les tribunaux, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 19, paragraphe 3, les syndicats ont le droit de représenter leurs membres dans les affaires affectant leurs conditions de vie et de travail lorsqu'ils sont autorisés à le faire. Il est vrai que le syndicat ne peut pas intervenir directement de sa propre initiative sans y avoir été habilité par le salarié concerné, mais cela n'a pas d'incidence sur la protection des droits fondamentaux individuels. Cette position a été établie par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt AB 8/1990 (IV.23).
- 504. Pour fixer le crédit d'heures alloué aux responsables syndicaux en vertu de l'article 25 du Code du travail, l'employeur a besoin de connaître le nombre des membres du syndicat. Toutefois, cela n'est pas nécessairement en contradiction avec l'article 26 du Code qui dispose que les employeurs ne peuvent pas demander aux salariés de révéler s'ils sont affiliés parce que l'importance des effectifs peut être prouvée par d'autres moyens que la fourniture d'une liste.
- 505. L'article 28 du Code du travail vise à protéger le bon fonctionnement du syndicat contre l'ingérence de l'employeur en ce qui concerne les contrats des responsables syndicaux. L'employeur doit obtenir l'accord préalable de l'instance syndicale supérieure pour donner un préavis normal de licenciement, et il doit l'avertir à l'avance s'il compte donner un préavis extraordinaire. La violation de ces obligations peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux qui peuvent déclarer toute action contraire à ces procédures nulle et non avenue. Des sanctions sont alors imposées en vertu de l'arrêté gouvernemental no 17/1968. Bien que la fédération plaignante se soit plainte de ce que l'amende maximale n'était pas assez élevée pour être dissuasive, cette amende est en fait la deuxième par ordre d'importance sur l'échelle actuelle. Par ailleurs, le gouvernement indique que les questions que soulève le système des peines relatives aux contraventions l'ont amené à entreprendre sa révision en vue de le moderniser dans son ensemble et d'établir de nouvelles règles.
- 506. En ce qui concerne le licenciement pour raisons d'ajustement structurel ou de réduction de personnel, le gouvernement souligne que, en vertu de l'article 89, paragraphe 2, du Code du travail, le salarié peut demander qu'en cas de désaccord l'employeur fournisse la preuve de la validité et de la rationalité des motifs invoqués pour procéder au licenciement. Il est vrai que si la décision de l'employeur relative à la restructuration ou à la réduction des effectifs ne peut pas être examinée lors d'un procès parce que ces questions appartiennent au domaine réservé de l'employeur, le salarié n'est pas privé pour autant de la possibilité de contester le bien-fondé de la justification donnée et de se plaindre du fait que la décision a été prise en raison de l'activité syndicale qu'il déploie. De plus, au cas où une violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance du travailleur à une organisation représentant ses intérêts ou sur sa participation à des activités y relatives (article 5) est établie, l'employeur ne peut pas demander à payer une indemnité au lieu de réintégrer l'intéressé (article 100, paragraphe 3).
- 507. Enfin, en ce qui concerne la plainte selon laquelle, en vertu de l'article 201 du Code du travail, la procédure légale ne peut pas être suspendue en cas d'appel contre le préavis normal de licenciement donné par l'employeur, le gouvernement souligne que la suspension de la décision peut être prononcée dans le cas d'un licenciement sans préavis (c'est-à-dire de la résiliation immédiate du contrat de travail) (articles 201 et 202, paragraphe 1 c)). Il affirme cependant qu'il serait extrêmement incommode pour l'employeur que toutes les décisions de résiliation de contrat avec préavis soient suspendues en attendant un jugement définitif. Cela rendrait impossible tout fonctionnement normal de l'entreprise et, dans le cas d'un conflit concernant les raisons du licenciement pour cause de réductions de personnel ou d'ajustement structurel, cela aboutirait à l'obligation pour l'employeur de continuer à payer les salaires sans recevoir en retour un travail équivalent. En outre, dans les cas où le salarié conteste le licenciement, les pertes de salaires sont en partie compensées par le droit aux prestations de chômage.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 508. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles le gouvernement de la Hongrie n'applique pas le Code du travail de manière à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur, notamment sous la forme de licenciements, et, en conséquence, a violé les conventions nos 87, 98 et 135. Tout en estimant en général que les dispositions du nouveau Code du travail sont conformes à ces conventions, la fédération plaignante insiste sur le fait que leur application est insuffisante. Ces allégations mentionnent également plusieurs actes de discrimination antisyndicale contre les responsables syndicaux et les membres des syndicats dans un certain nombre d'entreprises. Le gouvernement déclare, pour sa part, que la nouvelle législation fournit un cadre adéquat et des garanties appropriées pour la protection des salariés et de leurs organisations.
- 509. En ce qui concerne la plainte de la MOSZ qui soutient avoir été empêchée de représenter ses membres dans des procès parce que les tribunaux ont estimé qu'elle ne remplissait pas la définition d'un syndicat étant donné que le mot "syndicat" n'apparaît pas dans le nom de l'organisation, le comité note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle l'arrêté no 20/1994 (II.16) a été promulgué pour clarifier le sens du mot "syndicat" par rapport au décret gouvernemental no 17/1968 (IV.14) concernant les contraventions, de façon qu'il soit entendu qu'il s'agit de toutes les organisations dont l'objectif est de promouvoir et de protéger les intérêts des travailleurs résultant d'un contrat de travail, quel que soit le nom de ces organisations. Le comité note en outre que cette interprétation est conforme à l'article 18 du Code du travail qui définit les syndicats comme étant "toutes les organisations de salariés dont l'objectif premier est de promouvoir et protéger les intérêts des salariés liés à l'emploi". Le comité estime donc que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
- 510. En ce qui concerne le licenciement d'un certain nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, le comité note avec préoccupation les allégations de discrimination antisyndicale. De plus, le comité note avec regret que la réponse du gouvernement se réfère uniquement aux dispositions légales, mais ne répond pas aux allégations spécifiques de la fédération plaignante en ce qui concerne l'application pratique de ces mesures ni aux cas particuliers de discrimination alléguée.
- 511. Conformément au principe contenu dans l'article 1er de la convention no 98, le comité rappelle que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 538.)
- 512. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le contenu de la convention no 135 ratifiée par la Hongrie et de la recommandation no 143, dans lesquelles il est expressément prévu que les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. (Voir Recueil, op. cit., troisième édition, 1985, paragr. 563.)
- 513. Notant en particulier les cas de licenciements soulevés par la fédération plaignante concernant plusieurs présidents de conseils de travailleurs de différentes entreprises (MM. Mikola, Kolozsvari et Fehérdi), le comité rappelle qu'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, tels que licenciements ou transferts, est particulièrement souhaitable dans le cas des délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ils doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie d'une telle protection dans le cas des dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 556.) Le comité note les allégations de la fédération plaignante selon lesquelles les motifs de licenciement étaient vagues (conduite asociale) et non circonstanciés, et que les cas de MM. Mikola et Fehérdi sont en attente de jugement. La fédération plaignante n'a pas fourni d'informations sur la situation de M. Kolozsvari. Le comité espère que ces cas seront résolus rapidement et il invite le gouvernement à le tenir informé de l'issue des procédures les concernant.
- 514. Le comité voudrait rappeler à cet égard que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés, ni dans l'exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 557.) A cet égard, le comité note que l'article 90 du Code du travail interdit le licenciement durant certaines périodes, telles que les congés de maladie et la grossesse, mais qu'il ne contient aucune disposition spécifique interdisant le licenciement des délégués syndicaux durant leur mandat. Toutefois, l'article 5 interdit d'une manière plus générale la discrimination contre les employés dans leur relation d'emploi fondée, notamment, sur leur appartenance à une organisation représentant leurs intérêts ou sur leur participation à des activités y relatives. De plus, l'article 28 du Code du travail dispose que l'accord préalable de l'instance syndicale supérieure est requis si un salarié ayant qualité de dirigeant syndical élu doit être affecté dans un autre lieu de travail par l'employeur, ou s'il est mis fin à son emploi moyennant un préavis normal.
- 515. Toutefois, en ce qui concerne le préavis extraordinaire, l'article 28 dispose uniquement que l'employeur doit informer l'instance syndicale compétente par avance, mais n'exige pas l'accord préalable du syndicat. Le préavis extraordinaire peut être utilisé par l'employeur s'il considère que le salarié "s'est comporté de telle manière que la continuation de son emploi n'est plus possible" (article 96). Si le salarié conteste la légalité du préavis extraordinaire devant les tribunaux, l'employeur peut le suspendre de ses fonctions jusqu'à ce que le jugement soit rendu (article 96, paragraphe 4). Etant donné que le libellé de l'article 96 concernant les raisons justifiant un préavis extraordinaire est assez général et peut donner lieu à des abus, le comité demande au gouvernement de prendre d'autres mesures pour assurer la protection des délégués syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur à la lumière de la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs.
- 516. En ce qui concerne M. Galambos, qui a été temporairement transféré deux mois avant les élections au sein du Conseil des travailleurs, le comité souhaite rappeler qu'une politique délibérée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 560.) Le comité note que l'instance syndicale supérieure n'a pas consenti à la reclassification ni à la mutation qui en est résultée, ainsi qu'il était nécessaire aux termes de l'article 28 du Code du travail, et a entamé un recours contre l'employeur. Le comité exprime le ferme espoir que ce recours sera examiné rapidement et il invite le gouvernement à le tenir informé du résultat dudit recours.
- 517. Le comité note les cas, signalés par la fédération plaignante, de 14 membres du Conseil des travailleurs qui ont été licenciés de la ferme d'Etat de Hejömenti pour sureffectifs résultant de la privatisation et qui ont été empêchés d'introduire une procédure légale parce que, aux termes d'une clause de leur préavis qu'ils avaient signée ils avaient renoncé à leur droit de faire appel de la décision de mettre un terme à leur emploi. La fédération plaignante allègue en tout état de cause que les dispositions du Code du travail, en vertu desquelles une procédure légale peut être introduite contre l'employeur pour licenciement injustifié, sont insuffisantes parce que la présomption dans les cas de sureffectifs et de difficultés économiques est favorable à l'employeur.
- 518. Le comité souhaite rappeler que, dans le passé, il a exprimé l'opinion que des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques. De plus, il a attiré l'attention sur la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui, en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs, recommande, parmi les mesures à prendre lorsqu'il est allégué que le licenciement d'un représentant des travailleurs ou la modification à son désavantage de ses conditions d'emploi serait discriminatoire, l'adoption de dispositions faisant obligation à l'employeur de prouver que la mesure en question était en réalité justifiée. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 549 et 566.) A cet égard, le comité note que, si un différend quelconque surgit à propos de la violation de ses dispositions, l'article 5 du Code du travail dispose que l'employeur doit fournir la preuve que son action n'a pas enfreint l'interdiction de procéder à une discrimination défavorable contre les salariés dans leur relation d'emploi en raison de leur appartenance à une organisation représentant leurs intérêts ou de leur participation à des activités y relatives.
- 519. Pour ce qui est des allégations spécifiques concernant le licenciement de 14 membres du Conseil des travailleurs de la ferme d'Etat de Hejömenti, le comité considère que les clauses interdisant aux travailleurs de faire appel des décisions de licenciement doivent être considérées comme nulles et non avenues, étant donné qu'elles dénient aux travailleurs leur droit légitime de contester devant un tribunal une décision qui aurait été prise contrairement à leurs droits syndicaux.
- 520. En ce qui concerne les allégations de la fédération plaignante selon lesquelles, même en cas de jugement établissant qu'il y a eu licenciement illégal, l'employeur se contente d'opter pour le paiement d'une indemnité tenant lieu de réintégration, le comité note que l'article 100, paragraphe 3, dispose que la possibilité d'opter pour le paiement d'une indemnité n'est pas ouverte à l'employeur dans le cas où le préavis a été jugé illégal en raison d'une violation de l'interdiction de la discrimination défavorable.
- 521. Pour ce qui est de l'allégation de la fédération plaignante relative au fait que l'application du nouveau Code du travail serait insuffisamment assurée, notamment en ce qui concerne les sanctions qui peuvent être imposées pour violation des droits syndicaux, le comité rappelle que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si elles ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, et il a souligné l'importance de l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 567.)
- 522. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a indiqué dans sa réponse qu'il compte moderniser l'ensemble du système de pénalités, qu'il en a déjà entrepris la révision et que des travaux préparatoires sont en cours pour l'élaboration de nouvelles règles. A cet égard, le comité demande au gouvernement d'assurer que les sanctions imposées aient un caractère suffisamment dissuasif pour constituer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
- 523. En ce qui concerne les allégations générales selon lesquelles les procédures légales sont excessivement longues, le comité rappelle l'importance qu'il attache à ce que les procédures soient menées à bien rapidement étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice. Le comité examinera toutes informations plus précises qu'il recevra de la fédération plaignante concernant ses allégations à cet égard.
- 524. Enfin, en ce qui concerne l'insistance du directeur d'ALBA VOLAN à recevoir la liste des membres du syndicat pour le calcul du crédit d'heures alloué aux responsables syndicaux, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'importance des effectifs peut être prouvée par d'autres moyens et l'article 26 interdit aux employeurs de demander aux salariés de révéler leur appartenance à un syndicat.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 525. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Notant avec préoccupation les allégations de discrimination antisyndicale en ce qui concerne le licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures engagées dans les cas de MM. Mikola (président du Conseil des travailleurs, Matravidéki de la métallurgie), Kolozsvari (président du Conseil des travailleurs, ALUGEP) et Fehérdi (président du Conseil des travailleurs, SOMIX Ltd). Il prie également le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure concernant le transfert de M. Galambos peu de temps avant les élections au sein du Conseil des travailleurs.
- b) Le comité rappelle le principe, contenu dans l'article 1er de la convention no 98, selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes.
- c) Le comité invite le gouvernement à envisager d'autres mesures pour assurer la protection des dirigeants syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale, eu égard aux dispositions de la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs.
- d) Le comité note avec intérêt que le gouvernement a indiqué qu'il entendait moderniser l'ensemble du système des pénalités et que la révision du système et les travaux préparatoires pour l'établissement de nouvelles règles avaient déjà commencé. A cet égard, le comité invite le gouvernement à s'efforcer d'assurer que les sanctions ont un caractère suffisamment dissuasif pour fournir une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
- e) Rappelant l'importance qui s'attache à ce que les procédures légales soient menées à bien rapidement, étant donné que les lenteurs de la justice risquent de constituer un déni de justice, le comité examinera toute information plus précise qu'il recevra de la fédération plaignante concernant ses allégations à cet égard.
- f) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.