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Informe definitivo - Informe núm. 299, Junio 1995

Caso núm. 1753 (Burundi) - Fecha de presentación de la queja:: 22-DIC-93 - Cerrado

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  1. 54. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB), datée du 22 décembre 1993.
  2. 55. A sa séance de novembre 1994, le comité avait observé qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte il n'avait pas reçu les observations du gouvernement. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond des affaires en instance, même si les informations et observations des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En conséquence, le comité avait prié instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses observations et informations. (Voir 295e rapport, paragr. 13.)
  3. 56. Depuis lors, le gouvernement a envoyé ses observations par une communication du 2 mars 1995.
  4. 57. Le Burundi a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 58. Dans sa communication du 22 décembre 1993, la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB) allègue que depuis quelque temps elle observe une ingérence caractérisée du ministre du Travail et de la Fonction publique dans la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites et des commissions paritaires. Ce ministre, qui a dans ses attributions le travail, la sécurité sociale, la fonction publique et le rapatriement des réfugiés, a pris l'habitude délibérée de nommer les représentants des travailleurs sans daigner consulter la CSB, qui est la centrale syndicale nationale la plus représentative des travailleurs burundais, tous secteurs professionnels confondus, et qui regroupe 14 syndicats professionnels. C'est notamment le cas des récentes nominations des membres des conseils d'administration de l'Institut national de sécurité sociale (INSS) et de la Mutuelle de la fonction publique qui gère l'assurance maladie pour les travailleurs des secteurs public et parapublic.
  2. 59. L'organisation plaignante ajoute qu'au mépris du caractère tripartite de l'Organisation internationale du Travail et en violation du principe de mandat donné de droit à l'organisation la plus représentative, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Rapatriement des réfugiés a modifié la composition de la délégation du Burundi à la huitième Conférence régionale africaine de l'OIT, en remplaçant le délégué travailleur désigné par la CSB par le représentant d'un petit syndicat d'enseignants, non affilié à la centrale et qui ne compte que quelques dizaines de membres, alors que le syndicat du même secteur professionnel (enseignement), affilié à la CSB, compte des milliers de membres, aussi bien des enseignants que d'autres travailleurs de l'éducation nationale.
  3. 60. L'organisation plaignante ajoute que, par sa lettre no 570/948/CAB/93 adressée au BIT en date du 14 octobre 1993, le même ministre soumettait la liste des délégués du Burundi, y compris le délégué travailleur désigné par la CSB, M. Bernard Sebumba, membre du bureau exécutif du Comité confédéral de la CSB et premier secrétaire national du très important Syndicat des travailleurs de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural. Ce n'est que le 29 novembre 1993, en remplissant le formulaire de présentation des pouvoirs des délégations, que le ministre a rayé M. Sebumba de la liste et l'a remplacé par un certain M. Niyongabo Aloys.
  4. 61. La CSB proteste énergiquement contre cette pratique qui tend à se généraliser en vue d'ignorer systématiquement les organisations syndicales qui ne se plient pas aux voeux de certains dirigeants de partis politiques.
  5. 62. Enfin, l'organisation plaignante allègue que, tout récemment, le Conseil économique et social avait été nommé et installé par le Président de la République, mais qu'il ne comprend aucun syndicaliste représentant les intérêts socio-économiques de la classe ouvrière burundaise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 63. Dans sa communication du 2 mars 1995, le gouvernement déclare que la nomination des membres travailleurs aux conseils d'administration (organes tripartites) de l'Institut national de sécurité sociale (INSS) et de la Mutuelle de la fonction publique - faits auxquels se réfère l'organisation plaignante - est antérieure à la prise de fonctions du nouveau ministre du Travail en février 1994. A partir de ce moment, une concertation et un dialogue tripartites ont été entrepris en vue de la révision de la composition du conseil d'administration de l'INSS, conformément aux normes nationales et internationales.
  2. 64. Au sujet de l'allégation relative à la nomination du délégué travailleur de la huitième Conférence régionale africaine de l'OIT (janvier 1994), le gouvernement signale que pendant cette période le pays connaissait une grave crise sociopolitique suite à l'assassinat du Président de la République, au cours de laquelle la consultation entre partenaires sociaux était devenue quasi impossible. Dans ce contexte s'est opérée la modification de la composition de la délégation du Burundi à la Conférence, au mépris du tripartisme. Il n'y a pas eu une quelconque suspicion ou des considérations partisanes à l'égard de l'un ou de l'autre membre travailleur de la délégation.
  3. 65. Le gouvernement conclut en indiquant que si le tripartisme n'a pas été respecté cela était dû à des difficultés financières auxquelles faisait face le pays pendant cette crise sociopolitique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 66. Le comité est conscient de la situation exceptionnelle et difficile que traverse le pays. Il doit cependant procéder à l'examen des allégations présentées dans ce cas.
  2. 67. Le comité note que les allégations concernent le manque de consultation et l'ingérence des autorités dans la désignation des représentants des travailleurs au sein des organes tripartites et des commissions paritaires et même à la huitième Conférence régionale africaine de l'OIT, au détriment de l'organisation plaignante qui se déclare la plus représentative des travailleurs du Burundi.
  3. 68. En ce qui concerne la désignation du délégué travailleur à la huitième Conférence africaine, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les faits allégués se situaient en novembre 1993, période où le pays connaissait une grave crise sociopolitique pendant laquelle la consultation entre partenaires sociaux était quasi impossible. Néanmoins, selon le gouvernement, il n'y a pas eu de considérations partisanes. A ce sujet, le comité rappelle que cette question relève de la compétence de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence régionale africaine. Par conséquent, le comité se réfère aux conclusions de cette commission, et en particulier au dernier paragraphe de celles-ci:
    • La commission a considéré cependant qu'il apparaissait à la lumière des explications fournies par le gouvernement que la procédure pour la désignation du délégué travailleur du Burundi, telle qu'elle résulte de l'article 1.4 des Règles, n'avait pas été suivie, que le délégué des travailleurs appartient à une organisation qui n'est pas affiliée à l'organisation considérée jusqu'ici comme la plus représentative, et qu'en conséquence la protestation contre la désignation du délégué travailleur du Burundi est fondée. Elle recommande à la Conférence de porter la question à l'attention du Conseil d'administration pour qu'il y soit donné suite conformément à l'article 10.6 des règles susvisées.
    • (Voir GB.259/4/7, 259e session, mars 1994, Compte rendu de la huitième Conférence régionale africaine, 19-26 janvier 1994, p. 32.)
  4. 69. En ce qui concerne l'allégation relative au manque de consultation de l'organisation plaignante lors de la désignation des représentants des travailleurs à l'Institut national de sécurité sociale (INSS), le comité note que, depuis février 1994, ont été entrepris une concertation et un dialogue tripartites dans le pays ainsi que des consultations en vue de la révision de la composition du conseil d'administration (tripartite) de l'INSS. Le comité relève que le gouvernement ne s'est pas référé à l'allégation relative au manque de consultation pour la nomination des représentants travailleurs du conseil d'administration de la Mutuelle de la fonction publique, pas plus qu'à l'allégation selon laquelle le Conseil économique et social ne comprend aucun syndicaliste représentant les intérêts socio-économiques des travailleurs. A ce sujet, le comité a estimé à plusieurs reprises "qu'il n'est pas appelé à exprimer une opinion quant au droit d'une organisation donnée d'être invitée à participer à des organes consultatifs, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale; c'est là une question qu'il appartient au comité de trancher compte tenu des circonstances de chaque cas". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 646.) Dans ces conditions, l'organisation plaignante étant jusqu'ici considérée comme l'organisation syndicale la plus représentative des travailleurs du pays, le comité considère qu'elle devrait faire partie des organes paritaires et tripartites interprofessionnels ainsi que des secteurs où elle est représentative et qu'elle devrait pouvoir désigner des représentants à ces organes en toute liberté. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures en ce sens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 70. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère que, l'organisation plaignante étant jusqu'ici considérée comme l'organisation syndicale la plus représentative des travailleurs du pays, elle devrait faire partie des organes paritaires et tripartites interprofessionnels ainsi que des secteurs où elle est représentative et qu'elle devrait pouvoir désigner des représentants à ces organes en toute liberté.
    • b) Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures en ce sens.
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