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Informe provisional - Informe núm. 304, Junio 1996

Caso núm. 1796 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 22-AGO-94 - Cerrado

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417. Les plaintes faisant l'objet du présent cas figurent dans des communications du Syndicat des travailleurs de l'usine sidérurgique du Pérou (SIDERPERU), en date du 22 août 1994, de la Fédération nationale des travailleurs de l'Office national des ports SA (FENTENAPU), en date du 26 août 1994, de la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou, en date des 21 juillet, 3 août et 4 septembre 1995, de la Coordination des centrales syndicales du Pérou, en date du 7 septembre 1995, de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), en date du 13 septembre 1995, de la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), en date des 18 septembre et 14 décembre 1995, et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en date du 3 octobre 1995.

  1. 417. Les plaintes faisant l'objet du présent cas figurent dans des communications du Syndicat des travailleurs de l'usine sidérurgique du Pérou (SIDERPERU), en date du 22 août 1994, de la Fédération nationale des travailleurs de l'Office national des ports SA (FENTENAPU), en date du 26 août 1994, de la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou, en date des 21 juillet, 3 août et 4 septembre 1995, de la Coordination des centrales syndicales du Pérou, en date du 7 septembre 1995, de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), en date du 13 septembre 1995, de la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), en date des 18 septembre et 14 décembre 1995, et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en date du 3 octobre 1995.
  2. 418. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 4 et 20 janvier, 24 juillet et 27 novembre 1995, 4, 22 janvier, 6 février, 19 avril et 15 mai 1996.
  3. 419. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 420. Dans sa communication en date du 22 août 1994, le Syndicat des travailleurs de l'usine sidérurgique du Pérou (SIDERPERU) allègue que le gouvernement a licencié illégalement 1 700 travailleurs de l'entreprise sidérurgique du Pérou SA - SIDERPERU - et qu'il a annoncé le prochain licenciement de 500 autres travailleurs en invoquant l'application d'un programme de "rationalisation du personnel" dans le cadre de "l'assainissement économique et juridique de cette entreprise".
  2. 421. L'organisation plaignante ajoute qu'en appliquant le programme en question le gouvernement a détruit l'organisation syndicale en ayant procédé aux actions suivantes: 1) licenciement de tous les dirigeants syndicaux en fonction, à l'exception de trois; 2) licenciement de tous les délégués de section; 3) licenciement de tous les travailleurs ayant occupé des charges syndicales au cours des cinq dernières années; 4) gel illégal par l'entreprise des fonds syndicaux de l'organisation.
  3. 422. L'organisation plaignante précise que, bien que l'article 2 du décret suprême no 47-94-PCM autorise l'entreprise SIDERPERU à "exécuter un programme de cessation volontaire des contrats de travail", l'entreprise est allée au-delà de ce qui est autorisé en procédant à une réduction de personnel incluant des personnes qui ne souhaitaient pas recourir à ce programme. Elle a ordonné le licenciement de plus de 50 pour cent de l'ensemble du personnel parmi lesquels 90 pour cent des dirigeants syndicaux en fonction et des travailleurs ayant été des dirigeants syndicaux au cours des cinq dernières années, 95 pour cent des délégués de section et exclusivement les travailleurs syndiqués, ce qui démontre le caractère antisyndical de cette décision.
  4. 423. Enfin, l'organisation plaignante signale que, lorsque les dirigeants syndicaux de l'entreprise SIDERPERU ont déclaré qu'ils optaient pour le maintien de la relation de travail, l'entreprise les a informés qu'ils seraient considérés comme excédentaires et qu'ils feraient partie, comme d'autres travailleurs, d'un programme de réduction du personnel. Bien qu'ils aient envoyé des communications à l'entreprise comme à l'Autorité du travail indiquant qu'en vertu des articles 30 et 31 de la loi no 25593 "les membres du comité exécutif des syndicats sont protégés par l'immunité syndicale", l'Autorité du travail a approuvé le programme de réduction susmentionné pour les travailleurs déclarés excédentaires, y compris les dirigeants syndicaux.
  5. 424. Dans une communication en date du 26 août 1994, la Fédération nationale des travailleurs de l'Office national des ports (FENTENAPU) allègue que le décret-loi no 25604 adopté par le gouvernement le 8 juillet 1992 interdisant que les biens, les actions, les participations et les droits des entreprises publiques, soumises à un processus de privatisation, puissent faire l'objet de mesures conservatoires prononcées par les juges ou les tribunaux d'arbitrage, limite sa faculté d'exercer effectivement et efficacement la défense juridique de ses affiliés, affectés dans leurs droits. A cet égard, la FENTENAPU précise que les travailleurs et leurs conseillers juridiques ont engagé 3 300 recours contre l'entreprise pour inexécution d'une grande partie des augmentations et des réajustements de rémunération accordés par le décret suprême no 107-90-PCM.
  6. 425. L'organisation plaignante ajoute que les travailleurs ont déjà gagné 53 de ces procès mais que, pour que les paiements correspondants soient effectifs, les juges devraient ordonner des mesures conservatoires face à la résistance de l'ENAPU-PERU à exécuter ces résolutions, en se fondant sur le décret-loi en question. Devant l'impossibilité pour les travailleurs d'exiger l'exécution des conventions collectives de travail, conclut la FENTENAPU, il en résulte aussi une atteinte au droit de négociation collective prévu par la convention no 98.
  7. 426. Dans des communications en date des 7, 13 et 18 septembre, et du 14 décembre 1995, la Coordination des centrales syndicales du Pérou, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) allèguent que, conformément à la loi no 26513 du 28 juillet 1995 portant modification du décret législatif no 728 "Loi sur la promotion de l'emploi", des mesures concernant le contrat de travail ont été adoptées. Elles se réfèrent aux Conventions dites de formation des jeunes travailleurs, aux Pratiques préprofessionnelles, à l'intervention des Coopératives de travailleurs, des Entreprises de services temporaires et des Services complémentaires, ainsi qu'à l'absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale face aux licenciements individuels et collectifs.
  8. 427. En ce qui concerne les Conventions de formation des jeunes travailleurs, les organisations plaignantes soulignent que, selon les articles 8 à 16 et 24 à 31 de la loi no 26513, il est possible d'engager des jeunes âgés de 16 à 25 ans au service d'une entreprise pendant trois ans sans être protégés par le droit du travail ni être considérés comme des travailleurs dépendants. De même, les organisations plaignantes signalent que, conformément à l'article 25 de la loi susmentionnée, les Conventions de formation des jeunes travailleurs comme les Pratiques préprofessionnelles "génèrent exclusivement les droits et obligations attribués par cette loi aux parties qui en relèvent", en ajoutant aussi qu'elles "ne créent pas de relation d'emploi".
  9. 428. Les organisations plaignantes ajoutent que ce système de travail s'applique aux personnes âgées de 16 à 25 ans n'ayant pas encore terminé leurs études ou qui, si elles l'ont fait, ne poursuivent pas d'études supérieures ou techniques; or il faut tenir compte précisément du fait que c'est le cas de la grande majorité de la population. Il est prévu aussi que ce type de contrat peut s'appliquer à un maximum de 30 pour cent de la totalité du personnel d'une entreprise, ce qui signifie qu'un tiers des travailleurs de toutes les entreprises du pays peuvent travailler sans aucune protection et sans aucun droit fondamental.
  10. 429. Enfin, les organisations plaignantes ajoutent que, comme cette relation n'est pas considérée comme ayant un caractère de relation d'emploi, il n'existe pour cette catégorie de travailleurs aucune norme fixant les conditions générales de travail empêchant ainsi l'exercice de droits collectifs comme le droit syndical, la négociation collective et la grève. L'unique droit dont disposent ces travailleurs, selon l'article 26 de la loi mentionnée, est une "subvention" n'ayant pas le caractère d'une rémunération. Ces graves omissions, concluent les organisations plaignantes, font que les Conventions de formation des jeunes travailleurs sont une manière de diminuer à l'extrême le coût de la main-d'oeuvre et de priver de la protection de la législation du travail un important secteur de la population.
  11. 430. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que, conformément aux articles 141 et 144 de la loi en question, les entreprises peuvent employer jusqu'à 20 pour cent de leurs effectifs en passant des contrats avec des travailleurs d'entreprises coopératives, des travailleurs temporaires et d'appoint sans que ceux-ci aient de liens professionnels juridiques directs avec l'entreprise qui les utilise, mais seulement avec un tiers. Les organisations plaignantes ajoutent que, bien que l'article 141 de la loi en question prévoie qu'il faut reconnaître aux travailleurs associés des revenus et des conditions de travail non moins favorables que celles accordées aux travailleurs de l'entreprise effectuant des tâches analogues et que, d'après sa deuxième disposition transitoire, il est accordé aux coopératives de travailleurs et aux entreprises de travail temporaire un délai de 180 jours pour s'adapter aux conditions stipulées à l'article 141 susmentionné, c'est pourtant, selon les plaignants, le contraire qui a lieu dans la pratique.
  12. 431. En effet, selon les allégations des organisations plaignantes, qui invoquent l'article 62 de la Constitution prévoyant que les parties peuvent passer un accord valable conforme aux normes en vigueur au moment du contrat et que ses termes ne peuvent être modifiés par la loi ou d'autres dispositions quelconques, des contrats sont fabriqués entre les entreprises utilisatrices et les coopératives portant des dates antérieures au 28 juillet dernier, date d'entrée en vigueur de la loi no 26513, pour continuer à exclure les travailleurs de ces coopératives du champ de la législation du travail et de les priver ainsi du droit de s'affilier aux organisations syndicales existantes au sein de l'entreprise utilisatrice dans la mesure où, juridiquement, ils ne sont pas des travailleurs de cette entreprise. Ils ne peuvent pas non plus négocier collectivement leurs conditions d'emploi, ni avec l'entreprise utilisatrice, ni avec leur coopérative et, par conséquent, ne peuvent pas non plus exercer le droit de grève.
  13. 432. Par ailleurs, les organisations plaignantes signalent que, selon l'article 109 de la loi susmentionnée, la période d'essai est applicable à chacun des contrats passés, modifiant ainsi l'article 118 du décret-loi de 1991 qui prévoyait que la période d'essai "est applicable seulement au premier contrat du travailleur". Il suffira donc d'engager des travailleurs avec des contrats successifs et ininterrompus de trois mois pour les priver du droit de se syndiquer, surtout si l'on tient compte que l'article 12, alinéa c), de la loi sur les relations collectives de travail en vigueur empêche les travailleurs en période d'essai d'appartenir à une organisation syndicale (période d'essai qui, selon l'article 43 de la loi, peut s'étendre jusqu'à six mois pour les travailleurs qualifiés ou de confiance).
  14. 433. Les organisations plaignantes ajoutent que, même si on éliminait l'obstacle à l'affiliation syndicale concernant la période d'essai, le contrat à durée déterminée de plus en plus utilisé, indépendamment de tout contrôle, comme le prévoit la loi no 26513, empêchera l'exercice des droits individuels et collectifs dans la mesure où la précarité excessive de l'emploi découragera les travailleurs de recourir contre toute violation du droit et de s'affilier à des organisations syndicales en raison de la menace du risque qu'ils courent de voir leur contrat de travail non renouvelé à l'échéance de celui-ci.
  15. 434. La Coordination des centrales syndicales du Pérou et la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), comme la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou, allèguent que l'article 82 de la loi no 26513 concernant l'expiration des contrats de travail pour causes objectives prévoit dans son paragraphe a) qu'il est possible d'inclure dans la liste des cas de cessation collective de la relation de travail les travailleurs protégés par leur immunité syndicale sur simple justification précise émanant de l'employeur. Les organisations plaignantes ajoutent qu'en vertu de la loi sur les relations collectives de travail en vigueur sont protégés par leur immunité syndicale les dirigeants syndicaux, les travailleurs intervenant dans une négociation collective et les membres d'un syndicat en cours de formation.
  16. 435. Les organisations plaignantes soulignent que, du fait que la loi no 26513 n'établit pas les raisons pour lesquelles les travailleurs protégés par leur immunité syndicale peuvent être inclus dans la liste des travailleurs licenciés collectivement, l'obligation faite à l'employeur d'invoquer une justification précise devient excessivement vague. Les organisations plaignantes ajoutent que, conformément à la disposition précitée, c'est au ministère du Travail qu'il y a lieu de rendre compte de l'ouverture de la procédure appropriée. Un tel processus ne constitue en aucune manière une garantie pour les travailleurs si l'on tient compte du fait que le rôle actuel du ministère s'est réduit au développement de l'emploi. Les organisations plaignantes concluent que la possibilité d'inclure des dirigeants syndicaux parmi les travailleurs licenciés collectivement contrevient à l'article 1 de la convention no 98.
  17. 436. Dans une communication en date du 4 septembre 1995, la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou allègue qu'en application de la loi no 26513 l'entreprise Electrolima SA a licencié arbitrairement, le 28 août 1995, plus de 120 travailleurs de l'entreprise, dont le secrétaire de Defensa Regional Lima, M. Iván Arias Vildoso, au mépris de son immunité syndicale.
  18. 437. Dans une communication en date du 7 septembre 1995, la Coordination des centrales syndicales du Pérou signale que le gouvernement a publié au mois de mai 1995 un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations collectives de travail en vigueur (décret-loi no 25593). Les organisations plaignantes allèguent que le projet de loi en question ne tient pas compte des recommandations très importantes et essentielles formulées par le Comité de la liberté syndicale dans son 291e rapport (novembre 1993). En outre, la nouvelle loi introduit de nouveaux aspects contraires à la liberté syndicale non prévus par la loi sur les relations collectives de travail en vigueur et qui sont dans certains cas beaucoup plus graves que les dispositions faisant l'objet des commentaires actuels.
  19. 438. Dans une communication en date du 3 octobre 1995, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue qu'avec l'approbation de la loi no 26513 s'est ouverte la voie des licenciements arbitraires massifs dans tous les secteurs d'activité économique. Les dirigeants syndicaux, ajoute la CLAT, sont les premières cibles des mesures de renvoi du personnel et, comme la loi en question ne contient aucune disposition protégeant contre les actes de discrimination antisyndicale, les entreprises se livrent à ces licenciements en remplaçant les dirigeants syndicaux par du personnel engagé par le biais des coopératives dites de travailleurs. La CLAT précise que, depuis la promulgation de cette loi, parmi des entreprises où des licenciements massifs injustifiés ont eu lieu, on peut citer l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER), où 15 dirigeants syndicaux ont été licenciés ainsi que 55 travailleurs syndiqués, de même que l'entreprise Agraria el Escorial, la Manufacturas del Sur (MASDSA) et la clinique San Antonio Vitarte.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 439. En rapport avec les allégations du SIDERPERU concernant des licenciements massifs pour cause de "rationalisation du personnel", dont la majorité des dirigeants syndicaux actuels et des précédents, le gouvernement, dans des communications en date des 4 janvier et 24 juillet 1995 et 15 mai 1996, indique que l'organisation plaignante a engagé un recours en amparo contre l'entreprise pour violations des droits syndicaux, recours qui a été déclaré sans fondement. De même, certains des dirigeants syndicaux licenciés ont engagé un recours en annulation de licenciements auprès du deuxième tribunal spécialisé du travail en demandant leur réintégration. Le tribunal a rejeté les recours. Dans ces circonstances, les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit des recours en appel qui sont encore pendants devant la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême.
  2. 440. S'agissant des allégations de gel des fonds syndicaux du syndicat SIDERPERU, dans une communication du 15 mai 1996, le gouvernement signale que l'entreprise a fait valoir que les sommes retenues dans le cadre des cotisations syndicales ont été consignées auprès des tribunaux devant lesquels diverses procédures entre l'entreprise et le syndicat se déroulent et que les dirigeants syndicaux eux-mêmes ont retiré des sommes d'argent à différentes reprises. Ceci est prouvé, selon le gouvernement, par la liste des dépôts en justice effectués par l'entreprise et par les reçus en faveur du syndicat SIDERPERU, délivrés par l'autorité judiciaire compétente, qu'il joint à sa réponse.
  3. 441. Dans une communication en date du 20 janvier 1995, le gouvernement fait référence aux allégations de la FENTENAPU selon lesquelles le décret-loi no 25604, interdisant que les biens, les actions, les participations et les droits des entreprises publiques soumises à un processus de privatisation puissent faire l'objet de mesures conservatoires prononcées par les juges ou les tribunaux d'arbitrage, limite sa faculté d'exercer efficacement la défense juridique de ses affiliés. A cet égard, le gouvernement fait savoir que, quoique l'entreprise ENAPU-PERU entre effectivement dans le champ d'application du décret susmentionné, cette entreprise a aussi procédé aux augmentations de rémunération prévues par le décret suprême no 107-90-PCM ainsi qu'aux intérêts légaux respectifs et s'est ainsi conformée aux résolutions prononcées par la voie judiciaire.
  4. 442. Pour ce qui est des allégations de la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou, le gouvernement signale, par une communication en date du 27 novembre 1995, que l'entreprise Electrolima SA l'a informé par écrit que le licenciement du dirigeant syndical Iván Arias Vildoso s'est appuyé sur l'article 67 de la loi no 26513 sur la promotion de l'emploi, en soulignant que le licenciement n'était pas dû à la qualité de dirigeant syndical. Le gouvernement ajoute que l'intéressé est libre de recourir en justice contre son licenciement, étant donné que l'article 30 de la loi sur les relations professionnelles en vigueur établit la protection syndicale en garantissant à certains travailleurs une protection contre le licenciement sans motif valable ou sans l'accord de l'intéressé. Par ailleurs, précise le gouvernement, l'article 31 de cette loi garantit l'immunité syndicale, entre autres, aux membres du comité directeur.
  5. 443. Concernant les allégations de la CLAT selon lesquelles, comme la loi pertinente ne contient aucune disposition protégeant contre les actes de discrimination antisyndicale, les entreprises procèdent à des licenciements arbitraires de dirigeants en les remplaçant par du personnel embauché dans des coopératives de travailleurs, dans une communication en date du 22 janvier 1996, le gouvernement déclare que ces affirmations sont insuffisamment fondées, étant donné que les articles 144 et 167 de ladite loi prévoient que le nombre d'associés pouvant prêter leurs services à une entreprise utilisatrice dans de telles conditions ne pourra excéder 20 pour cent de l'ensemble des travailleurs de cette entreprise. Le législateur a donc prévu un mécanisme qui permet d'éviter que les employeurs remplacent leurs travailleurs par du personnel engagé dans ces conditions. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que l'article 63 de ladite loi prévoit que sera déclaré "nul et non avenu le licenciement fondé sur l'appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales". Par conséquent, conclut le gouvernement, la législation péruvienne protège l'immunité syndicale en permettant aux dirigeants syndicaux de faire valoir leurs droits par voie judiciaire.
  6. 444. En ce qui concerne les allégations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou et de diverses centrales syndicales sur diverses violations du droit syndical, du droit de négociation collective et de grève en invoquant la loi no 26513, dans une communication en date du 6 février 1996, le gouvernement déclare que, en raison de la situation économique difficile que traversait le pays depuis quelques années, ses efforts se sont concentrés sur la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'est proposé d'adopter un cadre juridique qui favorisera les investissements dans le pays, garantira une sécurité aux investisseurs et permettra l'adaptation rapide des relations professionnelles au nouveau contexte économique dans le cadre duquel la survie des entreprises repose sur la compétitivité et l'efficacité.
  7. 445. En rapport avec les allégations concernant les Conventions de formation professionnelle des jeunes travailleurs prévues par la loi en question, le gouvernement signale que le problème du chômage dont souffre le pays affecte surtout les jeunes. De ce fait, le gouvernement a été conduit à se concentrer sur la création des mécanismes nécessaires permettant aux jeunes se trouvant dans ces conditions de se préparer professionnellement à entrer sur le marché du travail.
  8. 446. Parmi les caractéristiques des Conventions de formation professionnelle des jeunes travailleurs prévues par la loi no 26513, le gouvernement fait remarquer que ces conventions ont pour objet de dispenser aux jeunes âgés de 16 à 25 ans - qui n'ont pas terminé leurs études ou qui, s'ils les ont terminées, ne poursuivent pas des études techniques ou supérieures - les connaissances théoriques et pratiques professionnelles afin de les insérer dans la vie économique en les affectant à une profession déterminée; la durée de cette formation ne sera pas supérieure à 36 mois et pour ces types de contrat la loi en question a prévu diverses obligations pour l'entreprise: assurer la direction technique et les moyens nécessaires pour la formation professionnelle systématique et intégrale à la profession objet de la convention; payer ponctuellement la subvention mensuelle convenue; ne percevoir aucune somme pour la formation; contracter une assurance contre les risques d'invalidité et d'accident; enfin, remettre le certificat respectif de capacité professionnelle.
  9. 447. La loi n'a pas inclus expressément les Conventions de formation professionnelle des jeunes travailleurs dans le cadre du contrat de travail, ajoute le gouvernement, car précisément ce type de relation juridique tend vers une formation professionnelle afin que les jeunes puissent s'intégrer et être embauchés par l'entreprise qui les forme (option préférentielle) dans le cadre d'un contrat de travail. Enfin, le gouvernement signale que, pour éviter que ce mécanisme soit utilisé de manière frauduleuse pour contourner les droits syndicaux, la loi a prévu que le nombre de jeunes ne pourra dépasser 30 pour cent de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
  10. 448. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des contrats entre les entreprises utilisatrices et les coopératives sont antidatés au 28 juillet dernier (date de promulgation de la loi no 26513) pour continuer à exclure ces travailleurs du champ d'application de la loi, le gouvernement déclare que cette affirmation manque d'éléments de preuve. Par ailleurs, ajoute le gouvernement, au cas où les affirmations des organisations plaignantes seraient fondées, ces dernières seraient en droit d'engager les actions judiciaires correspondantes.
  11. 449. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les travailleurs des coopératives sont empêchés d'adhérer aux organisations syndicales existantes au sein de l'entreprise utilisatrice et de négocier collectivement avec l'entreprise utilisatrice ou avec la coopérative et d'exercer le droit de grève, le gouvernement signale qu'en effet, en l'absence de relation d'emploi entre l'entreprise utilisatrice et les travailleurs associés de la coopérative, il est évident que ceux-ci ne peuvent pas faire partie des syndicats de celle-ci. Le gouvernement ajoute que la relation existant entre la coopérative elle-même et ses travailleurs associés est régie par la loi en question qui stipule que les coopératives devront reconnaître à leurs travailleurs associés des revenus et des conditions de travail au moins aussi favorables que ceux des travailleurs appartenant à l'entreprise utilisatrice et qui effectuent des tâches analogues. La loi signale en outre que les travailleurs bénéficieront de tous les avantages sociaux prévus par le régime de travail de l'activité privée. C'est précisément en ayant limité le nombre de travailleurs pouvant être engagés dans ces conditions à 20 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise utilisatrice (article 144 de la loi) que l'on a cherché à éviter de déstabiliser les syndicats.
  12. 450. S'agissant des allégations concernant l'absence de garanties pendant les périodes d'essai, le gouvernement déclare que l'Autorité administrative du travail a la faculté de veiller au strict respect des dispositions légales. Le gouvernement ajoute qu'une fois passée la période d'essai les travailleurs engagés dans l'entreprise même pour une durée déterminée peuvent s'affilier à un syndicat.
  13. 451. En ce qui concerne les allégations relatives à l'article 82 de la loi mentionnée à maintes reprises en vertu duquel, selon son alinéa a), il est possible d'inclure dans la liste des personnes licenciées collectivement pour cause objective des travailleurs bénéficiant de l'immunité syndicale, à la seule condition que l'employeur fournisse une justification précise, le gouvernement déclare que la loi en question protège les droits syndicaux des travailleurs puisqu'une cause dûment fondée est exigée pour inclure un dirigeant syndical dans un licenciement collectif. Ainsi, conformément à l'article 62, alinéa a), sera déclaré nul le licenciement ayant pour motif l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales.
  14. 452. En ce qui concerne les allégations sur la publication en mai 1995 d'un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations collectives de travail en vigueur (décret-loi no 25593) sans avoir tenu compte des importantes et essentielles recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans son 291e rapport (novembre 1993) et qui introduisait de nouveaux aspects contraires à la liberté syndicale, le gouvernement fait savoir en premier lieu que les organisations syndicales plaignantes ont été invitées à faire parvenir leurs observations à la présidence de la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès afin d'établir un dialogue avec les interlocuteurs sociaux. Le gouvernement considère en outre inutile de répondre à ces allégations, étant donné qu'il s'agit d'un projet de loi qui n'a pas été approuvé par le Congrès.
  15. 453. En ce qui concerne les allégations de licenciements injustifiés dans plusieurs entreprises en application de la loi no 26513, dans une communication du 19 avril 1996, le gouvernement indique que l'entreprise Manufacturas del Sur (MASDSA) a dit avoir procédé à la cessation de la relation de travail de Mme Celia Valdivia Esquinche, conformément à la législation en vigueur. A cet égard, cette ex-employée a introduit un recours en justice devant les tribunaux pour obtenir des indemnités sociales de départ. A la suite d'une procédure de conciliation, l'intéressée a accepté la proposition de l'entreprise. De même, le gouvernement a déclaré que l'entreprise Agraria el Escorial SA l'a informé de la cessation de la relation de travail de MM. José Charún Sevilla et Eduardo Huamán Casablanca, qui n'exerçaient aucune fonction syndicale; les intéressés ont perçu les indemnités de départ auxquelles ils avaient droit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 454. Le comité note que les plaintes dans le présent cas se réfèrent à des licenciements de dirigeants syndicaux, au gel de fonds syndicaux, ainsi que législation et projets législatifs contraires à la liberté syndicale.
  2. 455. En rapport avec les allégations concernant des licenciements massifs dans l'entreprise sidérurgique du Pérou motivés par une "rationalisation du personnel" comprenant la majorité des dirigeants syndicaux actuels et anciens, le comité note que, conformément à ce qu'a indiqué le gouvernement, l'organisation plaignante a engagé une action en amparo contre l'entreprise pour violation des droits de la stabilité du travail et que cette action a été déclarée sans fondement. De même, le comité note que selon le gouvernement certains des dirigeants syndicaux licenciés ont engagé des recours en annulation des licenciements devant une juridiction supérieure du travail en demandant leur réintégration et que, ces recours ayant été rejetés, ils ont introduit des recours en appel devant la Cour suprême qui sont encore pendants.
  3. 456. Le comité regrette de constater que le gouvernement n'ait pas répondu expressément aux allégations de caractère antisyndical des licenciements dans l'entreprise sidérurgique du Pérou. A cet égard, le comité ne peut manquer d'observer que le "Programme de cessation volontaire du contrat de travail" inclut une grande majorité des travailleurs syndiqués et la quasi-totalité de ses dirigeants, comme le signale l'organisation plaignante, ce qui prouve clairement son caractère discriminatoire et ce qui risque d'entraîner la cessation des activités syndicales dans l'entreprise, voire la disparition des organisations concernées. Le comité considère cette situation comme d'autant plus dommageable que, dans la difficile conjoncture que traverse l'entreprise, les travailleurs ont, plus que jamais, besoin d'être représentés par une organisation syndicale forte et expérimentée.
  4. 457. Le comité appelle donc l'attention du gouvernement sur le fait qu'"un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.) Le comité demande donc au gouvernement de procéder à une enquête pour déterminer dans quelle mesure des considérations antisyndicales ont été prises en compte dans les licenciements et, si tel est le cas, d'engager des procédures appropriées afin que les préjudices subis soient réparés.
  5. 458. Le comité, comme il l'a signalé dans un cas similaire, demande à nouveau que, lorsqu'on applique de nouveaux programmes de réduction du personnel, l'on procède à des négociations ou consultations entre l'entreprise concernée et les organisations syndicales. (Voir cas nos 1648/1650 (Pérou), 291e rapport, paragr. 472.) De même, le comité prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de ces programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé du résultat des recours devant la Cour suprême interjetés par certains dirigeants syndicaux licenciés.
  6. 459. S'agissant des allégations de gel des fonds syndicaux de SIDERPERU, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'entreprise a consigné les avoirs syndicaux auprès des tribunaux devant lesquels se déroulent plusieurs procédures entre l'entreprise et le syndicat et que les dirigeants syndicaux ont pu retirer différentes sommes d'argent. Ceci est prouvé, indique le gouvernement, par la liste des dépôts en justice effectués par l'entreprise et par les reçus en faveur du syndicat SIDERPERU délivrés par l'autorité judiciaire compétente, qu'il joint à sa réponse. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard, et notamment des procédures en cours.
  7. 460. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le décret-loi no 25604 limite la faculté d'exercer la défense juridique de ses affiliés, le comité note que l'organisation plaignante se réfère concrètement au refus par l'entreprise ENAPU-PERU d'appliquer les résolutions du pouvoir judiciaire prises en liaison avec les cinquante-trois procédures engagées contre l'entreprise pour non-application des augmentations et des ajustements de rémunération accordés par le décret suprême no 107-90-PCM et obtenus par les travailleurs en se fondant sur le décret-loi no 25604. A cet égard, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, l'entreprise a effectué le paiement des augmentations de salaires prévues par le décret suprême no 107-90-PCM et pris en compte les intérêts juridiques respectifs, se soumettant ainsi aux résolutions adoptées par le pouvoir judiciaire.
  8. 461. Tout en prenant note de cette déclaration, le comité doit cependant exprimer sa préoccupation car, en s'appuyant sur le décret-loi no 25604, qui interdit que les biens, les actions, les participations et les droits des entreprises publiques soumises à un processus de privatisation puissent faire l'objet de mesures conservatoires prononcées par les juges ou les tribunaux d'arbitrage, les entreprises régies par cette disposition peuvent se soustraire à l'application des résolutions judiciaires se rapportant à des procédures engagées par les organisations syndicales alléguant la non-application des conventions collectives ou d'autres violations des droits syndicaux. A cet égard, le comité prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que le décret-loi en question ne puisse pas être invoqué pour se soustraire à l'application des conventions collectives.
  9. 462. En rapport avec les allégations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou et de diverses centrales syndicales concernant les violations du droit d'organisation, de négociation collective et de grève résultant des différentes modalités des conventions d'emploi prévues par la loi no 26513 sur la promotion de l'emploi, telles notamment que les conventions de formation des jeunes travailleurs, l'intervention en matière de travail des coopératives de travailleurs et des entreprises de services temporaires, le comité prend note des explications d'ordre économique avancées par le gouvernement et de ses efforts pour réduire le chômage et pour assurer une formation professionnelle aux jeunes afin de leur permettre d'entrer sur le marché du travail.
  10. 463. Cependant, en ce qui concerne les conventions de formation professionnelle des jeunes travailleurs, le comité observe avec regret qu'en vertu de l'article 25 de cette loi ces conventions ne créent pas de relation d'emploi jusqu'à 30 pour cent de l'ensemble du personnel d'une entreprise (article 15), il s'agit de jeunes de 16 à 25 ans (article 8) qui reçoivent des connaissances techniques et pratiques pour une durée qui ne peut excéder 36 mois (article 11). A cet égard, le comité observe que le statut juridique de cette forme mixte de travailleurs/formation existant au Pérou permet aux entreprises d'engager ou d'occuper un pourcentage important de travailleurs qui ne jouissent pas des droits syndicaux.
  11. 464. Sur ce point, le comité signale à l'attention du gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Pérou, tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n'est donc pas la relation d'emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 235.) De l'avis du comité, les personnes engagées dans les conditions des conventions de formation devraient aussi jouir du droit syndical. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti aux travailleurs concernés, tant en droit qu'en pratique. Le comité demande en outre au gouvernement d'assurer que les conditions d'emploi de ces travailleurs puissent être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés.
  12. 465. Le comité note l'allégation de l'organisation plaignante selon laquelle la signature de contrats entre les entreprises utilisatrices et les entreprises coopératives avec des dates antérieures au 21 juillet 1995, date d'entrée en vigueur de la loi no 26513, exclut du champ d'application de la législation professionnelle les travailleurs des coopératives qui se voient donc empêchés de s'affilier aux organisations syndicales existant au sein de l'entreprise utilisatrice et ne peuvent négocier collectivement ni avec l'entreprise utilisatrice ni avec la coopérative, ni exercer le droit de grève. En ce qui concerne la signature de contrats antidatés, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette affirmation n'est pas étayée par des éléments de preuve. En rapport avec le second aspect de l'allégation, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l'absence de relation d'emploi entre l'entreprise utilisatrice et les travailleurs associés de la coopérative, ceux-ci ne peuvent pas faire partie des syndicats de la première. De même, il note que, conformément à l'article 141 de la loi en question, les coopératives devront reconnaître à leurs travailleurs sociaux tous les avantages sociaux prévus par le régime de travail de l'activité privée.
  13. 466. Le comité souligne que ce type de sous-traitance de main-d'oeuvre qui, aux termes des articles 141 et 144 de la loi en question, permet aux entreprises d'avoir à leur service jusqu'à 20 pour cent de l'ensemble des travailleurs d'une entreprise, des travailleurs sans relation d'emploi directe avec l'entreprise utilisatrice, ne devrait pas être utilisé pour empêcher ou gêner l'exercice de la liberté syndicale. A cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette catégorie de travailleurs puisse bénéficier des droits syndicaux fondamentaux, et notamment du droit de s'affilier à une organisation syndicale de leur choix ayant pour but de défendre et de promouvoir leurs intérêts.
  14. 467. En ce qui concerne le déni du droit syndical aux travailleurs en période d'essai, le comité note que cette question fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts. Dans ces conditions, le comité, de même que la commission d'experts, prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit levée l'interdiction faite aux travailleurs en période d'essai de s'affilier aux organisations de leur choix.
  15. 468. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, en vertu de l'article 82 de la loi mentionnée à maintes reprises, il est possible d'inclure dans la liste des cas de cessation collective de la relation de travail des travailleurs protégés par leur immunité syndicale, le comité note qu'aux termes de l'alinéa a) de cet article "l'entreprise fera parvenir au syndicat, ou à défaut aux travailleurs ou à ses représentants, l'information pertinente donnant avec précision les motifs invoqués et la liste des travailleurs affectés. L'inclusion dans la liste de travailleurs protégés par l'immunité syndicale exige une justification précise. Dans ce cas, le ministère du Travail et de la Promotion sociale sera saisi de l'ouverture du dossier". De plus, conformément à l'alinéa a) de l'article 62 de la loi en question, sera déclaré nul tout licenciement ayant pour motif l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. Qui plus est, les articles 30 et 31 de la loi sur les relations collectives de travail en vigueur prévoient l'immunité syndicale. Pour les raisons évoquées ci-dessus, le comité estime que la législation semble accorder une certaine protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Néanmoins, le comité estime que, pour que cette protection soit réellement efficace, elle devrait être accompagnée de garanties judiciaires appropriées qui permettraient aux tribunaux de se prononcer sans délai et avant le licenciement sur le caractère antisyndical ou non de la mesure en question. Le comité prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique le respect des dispositions prévues dans la législation nationale sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
  16. 469. En rapport avec les allégations concernant la publication en mai 1995 d'un projet de loi tendant à modifier la loi sur les relations collectives de travail en vigueur (loi no 25593), sans avoir tenu compte des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans son 291e rapport (novembre 1993) et qui introduisaient de nouveaux aspects contraires à la liberté syndicale, le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi en question n'a pas été approuvé par le Congrès, raison pour laquelle il n'a pas estimé nécessaire de répondre aux allégations sur ce sujet. A cet égard, le comité prie le gouvernement d'assurer que tout projet de loi prendra dûment en considération les recommandations antérieurement formulées par le comité ainsi que les commentaires de la commission d'experts. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution dans la préparation d'un projet de loi sur les relations collectives de travail.
  17. 470. En ce qui concerne les allégations de la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou concernant le licenciement arbitraire de plus de 120 travailleurs de l'entreprise Electrolima SA, et notamment du dirigeant syndical Iván Arias Vildoso, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'entreprise a appliqué l'article 67 de la loi no 26513 aux termes de laquelle "le licenciement d'un travailleur pour une raison liée à sa conduite ou à sa capacité ne donne pas lieu à indemnisation". A cet égard, le comité regrette de constater que le gouvernement s'est borné à transmettre l'information générale fournie par l'entreprise sans donner plus de détails sur la cause de son licenciement, bien que M. Arias Vildoso fût protégé par l'immunité syndicale pour son appartenance au comité directeur de la Fédération des travailleurs de l'électricité et de l'énergie du Pérou susmentionnée et en vertu des articles 30 et 31 précités de la loi sur les relations collectives de travail. Le comité prie donc le gouvernement de lui donner plus de précisions sur la cause réelle de ce licenciement ainsi que sur celui des 120 autres travailleurs de l'entreprise Electrolima SA mentionnée par l'organisation plaignante.
  18. 471. S'agissant des allégations selon lesquelles à la suite de l'approbation de la loi sur la promotion de l'emploi il y a eu des licenciements arbitraires massifs dans plusieurs entreprises, les dirigeants syndicaux étant les premières victimes de ces mesures, le comité, tout en prenant note des commentaires du gouvernement, regrette de constater que le gouvernement se soit contenté de transmettre les informations fournies par l'entreprise Manufacturas del Sur (MASDSA) et l'entreprise Agraria el Escorial SA sans avoir procédé à une enquête approfondie sur la nature antisyndicale ou non de ces licenciements. Le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête à cet égard et de prendre des mesures destinées à réparer les préjudices subis s'il s'avérait que les licenciements répondaient à des motifs antisyndicaux. En outre, le comité demande au gouvernement de prendre à l'avenir les mesures nécessaires pour garantir qu'aucun licenciement antisyndical ne se produise sous l'emprise de cette loi et de prendre des mesures pour permettre aux dirigeants et aux membres des organisations syndicales qui seraient licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail s'ils le souhaitent.
  19. 472. Le comité regrette de constater que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations de la CLAT sur le licenciement de 15 dirigeants syndicaux et de 55 travailleurs syndiqués licenciés par l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER) et par la Clinique San Antonio Vitarte en application de la loi en question. Le comité demande au gouvernement d'envoyer sans tarder ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 473. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En rapport avec les allégations concernant des licenciements massifs comprenant en majorité des dirigeants syndicaux, le comité, comme il l'a signalé dans des cas similaires (cas nos 1648-1650, Pérou), demande une nouvelle fois au gouvernement, lorsque des programmes de réduction de personnel devront être appliqués de nouveau, de procéder à des négociations en consultation avec les entreprises intéressées ainsi qu'avec les organisations syndicales. De même, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application de tels programmes ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale, et de le tenir informé du résultat des recours en appel interjetés par certains dirigeants syndicaux licenciés.
    • b) Au sujet des allégations relatives au gel des fonds syndicaux du SIDERPERU, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard et notamment des procédures judiciaires en cours.
    • c) S'agissant des mesures conservatoires auxquelles doivent être soumises les entreprises publiques régies par le décret-loi no 25604, le comité prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que cette disposition ne puisse pas être invoquée pour se soustraire à l'application des conventions collectives.
    • d) En rapport avec les allégations de violation de la liberté syndicale résultant de la loi no 26513 sur la promotion de l'emploi, le comité formule ce qui suit:
    • i) en ce qui concerne les conventions de formation, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical soit garanti aux travailleurs concernés, tant en droit qu'en pratique. Le comité demande en outre au gouvernement d'assurer que les conditions d'emploi de ces travailleurs puissent être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés;
    • ii) en ce qui concerne les travailleurs des coopératives prestataires de services n'ayant pas de relation d'emploi directe avec l'entreprise utilisatrice, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette catégorie de travailleurs puisse bénéficier des droits syndicaux fondamentaux et notamment du droit de s'affilier à une organisation syndicale de leur choix ayant pour but de défendre et promouvoir leurs intérêts
    • iii) en ce qui concerne le déni aux travailleurs en période d'essai du droit d'appartenir aux organisations de leur choix, le comité, de même que la commission d'experts, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette interdiction soit levée;
    • iv) en ce qui concerne la possibilité d'inclure dans la liste des cas de cessation collective de la relation de travail des travailleurs protégés par leur immunité syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique le respect des dispositions prévues dans la législation nationale sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé du résultat des recours interjetés devant la Cour suprême par certains dirigeants syndicaux licenciés.
    • e) En ce qui concerne les licenciements intervenus dans l'entreprise sidérurgique du Pérou, le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête pour déterminer dans quelle mesure des considérations antisyndicales ont été prises en compte dans ces licenciements et, si tel est le cas, d'engager des procédures appropriées afin que les préjudices subis soient réparés.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives à la publication d'un projet de loi considéré par les organisations plaignantes comme contraire à la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement d'assurer que tout projet de loi prendra dûment en considération les recommandations antérieurement formulées par le comité, ainsi que les commentaires de la commission d'experts. Il lui demande de le tenir informé de toute évolution dans la préparation d'un projet de loi sur les relations collectives de travail.
    • g) En ce qui concerne les allégations concernant les licenciements arbitraires de plus de 120 travailleurs, et notamment d'un dirigeant syndical, le comité demande au gouvernement de lui donner plus de précisions sur la cause réelle du licenciement de M. Iván Arias Vildoso, ainsi que sur ceux des 120 autres travailleurs de l'Entreprise Electrolima SA mentionnés par l'organisation plaignante.
    • h) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, à la suite de l'approbation de la loi sur la promotion de l'emploi, il y a eu des licenciements arbitraires massifs dans certaines entreprises (Manufactureras del Sur SA et Agraria El Escorial SA). Le comité demande au gouvernement de procéder à une enquête à cet égard et de prendre les mesures destinées à réparer les préjudices subis s'il s'avérait que les licenciements répondaient à des motifs antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de prendre à l'avenir les mesures nécessaires pour garantir qu'aucun licenciement antisyndical ne se produise sous l'emprise de cette loi. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des organisations syndicales qui seraient licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir une réintégration dans un poste de travail s'ils le souhaitent.
    • i) Le comité regrette de constater que le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations de la CLAT sur le licenciement de 15 dirigeants syndicaux et de 55 travailleurs syndiqués licenciés par l'Entreprise nationale des chemins de fer du Pérou (ENAFER) et par la clinique San Antonio Vitarte en application de la loi en question. Le comité demande au gouvernement d'envoyer sans tarder ses observations à cet égard.

Annexe

Annexe
  1. Articles de la loi no 26513 sur la promotion de l'emploi
  2. mentionnés par les
  3. plaignants
  4. ........
  5. Titre 1er. De la formation pour l'emploi
  6. Chapitre 1er. De la formation professionnelle des jeunes
  7. Article 8. La formation des jeunes travailleurs a pour objet de
  8. dispenser aux
  9. jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui n'ont pas terminé leurs études
  10. ou qui, s'ils
  11. les ont terminées, ne poursuivent pas des études techniques
  12. ou supérieures,
  13. les connaissances théoriques et pratiques professionnelles afin
  14. de les insérer
  15. dans la vie économique à une profession déterminée.
  16. Article 9. Les entreprises ou les personnes morales dont les
  17. travailleurs sont
  18. assujettis au régime professionnel de l'activité privée pourront
  19. assurer la
  20. formation professionnelle des jeunes par la conclusion de
  21. conventions avec les
  22. jeunes visés à l'article antérieur.
  23. Article 10. La convention de formation professionnelle des
  24. jeunes sera conclue
  25. par écrit et comprendra les éléments suivants:
  26. a) nom ou raison sociale de la personne physique ou morale
  27. qui patronne la
  28. formation professionnelle;
  29. b) nom, âge et renseignements personnels du jeune qui
  30. bénéficie de la
  31. formation et de son représentant s'il s'agit d'un mineur;
  32. c) profession faisant l'objet de la formation déterminée.
  33. d) le montant de la subvention économique mensuelle qui ne
  34. sera pas inférieur
  35. à la rémunération minimale vitale en cas d'accomplissement de
  36. l'horaire
  37. habituel au sein de l'entreprise. En cas de durée inférieure, le
  38. paiement sera
  39. proportionnel;
  40. e) clauses de modification, suspension et résolution de la
  41. convention.
  42. Article 11. La convention de formation professionnelle des
  43. jeunes aura une
  44. durée qui ne sera pas supérieure à trente-six mois et sera
  45. portée à la
  46. connaissance de l'administration compétente du ministère du
  47. Travail et de la
  48. Promotion sociale.
  49. Les périodes de formation professionnelle des jeunes
  50. intermittentes ou
  51. prorogées ne pourront excéder dans leur ensemble une durée
  52. totale de
  53. trente-six mois au sein de la même entreprise.
  54. Article 12. Les jeunes en formation professionnelle seront
  55. inscrits sur un
  56. registre spécial, conservé par l'entreprise et autorisé par
  57. l'administration
  58. compétente du ministère du Travail et de la Promotion sociale,
  59. sur simple
  60. présentation.
  61. Article 13. L'entreprise aura les obligations suivantes:
  62. a) assurer la direction technique et les moyens nécessaires
  63. pour la formation
  64. professionnelle systématique et intégrale à la profession objet
  65. de la
  66. convention;
  67. b) payer ponctuellement la subvention mensuelle convenue;
  68. c) ne percevoir aucune somme pour la formation;
  69. d) contracter une assurance contre les risques d'invalidité et
  70. d'accident, ou
  71. assurer directement les coûts résultant de la réalisation de ces
  72. risques;
  73. e) remettre le certificat respectif de qualification
  74. professionnelle.
  75. Article 14. Le titulaire du certificat de qualification
  76. professionnelle visé à
  77. l'alinéa e) de l'article 13 pourra obtenir l'habilitation technique
  78. correspondante une fois satisfaites les exigences fixées par le
  79. ministère de
  80. l'Education.
  81. Article 15. L'Autorité administrative du travail pourra à tout
  82. moment procéder
  83. à une inspection nécessaire afin de veiller à l'application des
  84. dispositions
  85. de l'article 13.
  86. Le nombre de jeunes en formation professionnelle ne pourra
  87. dépasser 30 pour
  88. cent de l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris le
  89. personnel
  90. permanent ou embauché sur toute autre modalité.
  91. Article 16. Le jeune en formation est tenu des obligations
  92. suivantes:
  93. a) s'acquitter avec diligence des obligations convenues;
  94. b) respecter les normes et règlements en vigueur dans
  95. l'entreprise.
  96. ........
  97. Chapitre III. Normes communes
  98. Article 24. Les entreprises ou les personnes morales dont les
  99. travailleurs
  100. sont assujettis au régime professionnel de l'activité privée sont
  101. habilitées à
  102. conclure des conventions de formation professionnelle des
  103. jeunes et des
  104. conventions de stage préprofessionnel.
  105. Article 25. Les conventions de formation professionnelle des
  106. jeunes
  107. travailleurs et de stage préprofessionnel ne créent pour les
  108. parties que les
  109. seuls droits et obligations en vertu de la présente loi. Il n'en
  110. résulte pas
  111. une relation de travail.
  112. Article 26. La subvention économique accordée aux
  113. participants aux programmes
  114. de formation professionnelle des jeunes et aux pratiques
  115. préprofessionnelles
  116. n'ayant pas le caractère d'une rémunération n'est pas sujette à
  117. cotisation à
  118. la charge du bénéficiaire ni à aucun paiement à la charge de
  119. l'entreprise, au
  120. titre de contributions ou cotisations à l'Institut péruvien de
  121. sécurité
  122. sociale, au FONAVI, au SENATI ou à toute autre institution
  123. similaire.
  124. Article 27. Il est interdit d'intégrer ou de transférer à aucun des
  125. régimes de
  126. formation professionnelle des jeunes travailleurs ou des stages
  127. préprofessionnels prévus par la présente loi des personnes
  128. ayant une relation
  129. d'emploi avec les entreprises avec lesquelles des conventions
  130. peuvent être
  131. conclues.
  132. Article 28. La Direction générale de l'emploi et de la formation
  133. professionnelle du ministère du Travail et de la Promotion
  134. sociale est
  135. l'administration compétente pour le contrôle, l'inspection et les
  136. autres
  137. fonctions qui lui sont assignées par les normes sur la formation
  138. professionnelle des jeunes et les stages préprofessionnels.
  139. Article 29. Les conventions de formation professionnelle des
  140. jeunes et les
  141. stages préprofessionnels seront inscrits dans le registre
  142. correspondant
  143. autorisé par la Direction générale de l'emploi et de la formation
  144. professionnelle.
  145. Article 30. Les personnes engagées au titre de conventions de
  146. formation
  147. professionnelle des jeunes ou des stages préprofessionnels
  148. bénéficieront d'une
  149. option préférentielle pour être admises dans les entreprises où
  150. elles ont
  151. acquis leurs qualifications, après évaluation de la part de
  152. l'entreprise.
  153. Article 31. La formation professionnelle des jeunes sera
  154. dispensée de
  155. préférence au centre de travail même ou dans des
  156. écoles-ateliers constituées
  157. dans les entreprises pour les jeunes qui font leurs études
  158. scolaires avec la
  159. coopération et le soutien technique du ministère du Travail et
  160. de la Promotion
  161. sociale et des centres éducatifs qui en décident.
  162. Les programmes de formation professionnelle des jeunes
  163. devront se conformer
  164. aux directives générales des plans nationaux de formation
  165. professionnelle qui
  166. seront fixées par le ministère du Travail et de la Promotion
  167. sociale en
  168. coordination avec les organisations de travailleurs et
  169. d'employeurs
  170. représentatives de chaque branche de l'activité économique,
  171. lorsque, eu égard
  172. aux caractéristiques et aux dimensions des entreprises, elles
  173. ne disposent pas
  174. de "conventions de productivité", visées à l'article 3 de la
  175. présente loi.
  176. ........
  177. Titre II. Du contrat de travail
  178. ........
  179. Chapitre II. De la période d'essai
  180. Article 43. La période d'essai est de trois mois, au terme
  181. desquels le
  182. travailleur a droit à une protection contre le licenciement
  183. arbitraire.
  184. ........
  185. Chapitre IV. De la résolution
  186. Article 62. Sera nul tout licenciement ayant les motifs suivants:
  187. a) l'affiliation à un syndicat ou la participation à des activités
  188. syndicales;
  189. b) la candidature à un poste de représentant des travailleurs,
  190. le fait
  191. d'occuper ce poste ou de l'avoir occupé.
  192. ........
  193. Chapitre V. Des droits du travailleur
  194. Article 67. Le licenciement d'un travailleur pour une raison liée
  195. à sa
  196. conduite ou à sa capacité ne donne pas lieu à une
  197. indemnisation.
  198. ........
  199. Chapitre VII. Du licenciement collectif pour causes objectives
  200. ........
  201. Article 82. La cessation des contrats de travail pour les causes
  202. objectives
  203. prévues à l'alinéa b) de l'article 80 est soumise à la procédure
  204. suivante:
  205. a) l'entreprise fera parvenir au syndicat ou, à défaut, aux
  206. travailleurs ou à
  207. leurs représentants autorisés l'information pertinente donnant
  208. avec précision
  209. les motifs invoqués et la liste des travailleurs affectés.
  210. L'inclusion dans la
  211. liste de travailleurs protégés par l'immunité syndicale exige une
  212. justification précise. Dans ce cas, le ministère du Travail et de
  213. la Promotion
  214. sociale sera saisi de l'ouverture du dossier.
  215. ........
  216. Titre III. Des contrats de travail soumis à modalités
  217. ........
  218. Chapitre VI. Normes communes
  219. Article 108. Dans les limites maximales fixées par les diverses
  220. modalités
  221. contractuelles signalées dans les articles précédents, des
  222. contrats pourront
  223. être passés pour des périodes inférieures mais qui, ajoutées les
  224. unes aux
  225. autres, n'excèdent pas ces limites.
  226. Dans les cas appropriés, il sera possible de conclure
  227. successivement avec le
  228. même travailleur plusieurs contrats sous des modalités
  229. distinctes au centre de
  230. travail, selon les nécessités de l'entreprise qui, ensemble, ne
  231. dépassent pas
  232. la durée maximale de cinq ans.
  233. Article 109. Pour les contrats soumis à modalités, la durée de
  234. la période
  235. d'essai légale ou conventionnelle est celle prévue par la
  236. présente loi.
  237. ........
  238. Titre V. De la promotion de l'emploi
  239. ........
  240. Chapitre III. De la promotion de l'emploi indépendant
  241. Article 140. Les travailleurs visés au présent titre pourront opter
  242. pour les
  243. modalités de promotion de l'emploi autonome suivantes:
  244. a) constitution de petites entreprises et de microentreprises
  245. conformément aux
  246. dispositions de la loi applicable;
  247. b) programmes d'actionnariat réglementés par la loi de
  248. privatisation;
  249. c) coopératives de travailleurs: coopératives de travail et de
  250. promotion de
  251. l'emploi et coopératives de travail temporaire.
  252. d) Toute autre forme d'entreprise ou d'association prévue par
  253. la loi sur les
  254. sociétés et la législation commerciale en vigueur.
  255. Article 141. Les coopératives auxquelles se réfère l'alinéa c)
  256. de l'article
  257. 140 du décret législatif no 728 dûment constituées et inscrites
  258. dans les
  259. registres publics pourront prêter leurs services à d'autres
  260. entreprises
  261. appelées entreprises utilisatrices.
  262. Ces coopératives devront reconnaître à leurs travailleurs
  263. associés des revenus
  264. et des conditions de travail non moins favorables que celles
  265. accordées aux
  266. travailleurs de l'entreprise effectuant des tâches analogues.
  267. Dans
  268. l'impossibilité d'effectuer une comparaison, le revenu du
  269. travailleur social
  270. ne devra pas être inférieur à une rémunération minimale vitale
  271. mensuelle. En
  272. outre, les entreprises devront leur reconnaître tous les
  273. avantages sociaux
  274. prévus par le régime professionnel de l'activité privée.
  275. La prestation de services par l'intermédiaire d'entreprises de
  276. services
  277. temporaires et de services d'appoint est soumise aux mêmes
  278. règles prévues par
  279. le paragraphe antérieur et l'article 144.
  280. Article 144. Le nombre de travailleurs associés pouvant fournir
  281. des services
  282. aux entreprises utilisatrices par l'intermédiaire des coopératives
  283. évoquées à
  284. l'alinéa c) de l'article 140 du décret législatif no 728 ne
  285. dépassera pas 20
  286. pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise
  287. utilisatrice.
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